62001J0268

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 mai 2003. - Agrargenossenschaft Alkersleben eG contre Freistaat Thüringen. - Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Weimar - Allemagne. - Lait et produits laitiers - Règlement (CEE) nº 3950/92 - Régime applicable au territoire de l'ancienne République démocratique allemande - Quantités de référence - Notions de 'producteur' et d''exploitation' - Preneur à bail d'une exploitation située sur ledit territoire. - Affaire C-268/01.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-04353


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties


Dans l'affaire C-268/01,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Verwaltungsgericht Weimar (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Agrargenossenschaft Alkersleben eG

et

Freistaat Thüringen,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 3, paragraphe 2, 4, paragraphe 4, 5 et 9, sous c) et d), du règlement (CEE) n_ 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 405, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n_ 751/1999 de la Commission, du 9 avril 1999 (JO L 96, p. 11),

LA COUR

(deuxième chambre),

composée de M. R. Schintgen, président de chambre, M. V. Skouris (rapporteur) et Mme N. Colneric, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: R. Grass,

considérant les observations écrites présentées:

- pour l'Agrargenossenschaft Alkersleben eG, par MeO. Reidt, Rechtsanwalt,

- pour le Freistaat Thüringen, par M. M. Koloßa, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement allemand, par MM. W.-D. Plessing et R. Stüwe, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. M. Niejahr, en qualité d'agent, assisté de Me M. Núñez Müller, Rechtsanwalt,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 14 novembre 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par ordonnance du 23 mai 2001, parvenue à la Cour le 6 juillet suivant, le Verwaltungsgericht Weimar a posé, en application de l'article 234 CE, trois questions préjudicielles relatives à l'interprétation des articles 3, paragraphe 2, 4, paragraphe 4, 5 et 9, sous c) et d), du règlement (CEE) n_ 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 405, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n_ 751/1999 de la Commission, du 9 avril 1999 (JO L 96, p. 11, ci après le «règlement n_ 3950/92»).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant l'Agrargenossenschaft Alkersleben eG au Freistaat Thüringen (Land de Thuringe) au sujet d'une décision du Landesverwaltungsamt Thüringen par laquelle ce dernier lui a retiré la quantité de référence qui lui avait été précédemment octroyée à titre provisoire.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 En 1984, en raison de la persistance d'un déséquilibre entre l'offre et la demande dans le secteur laitier, un régime de prélèvements supplémentaires sur le lait a été introduit par le règlement (CEE) n_ 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984, modifiant le règlement (CEE) n_ 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p.10). Selon l'article 5 quater du règlement (CEE) n_ 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968 (JO L 148, p. 13), tel que modifié par le règlement n_ 856/84, un prélèvement supplémentaire est dû pour les quantités de lait qui dépassent une quantité de référence à déterminer.

4 Les règles générales pour l'application de ce prélèvement supplémentaire ont été définies par le règlement (CEE) n_ 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement n_ 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13).

5 Le règlement n_ 857/84 a été modifié par le règlement (CEE) n_ 3577/90 du Conseil, du 4 décembre 1990, relatif aux mesures transitoires et aux adaptations nécessaires dans le secteur de l'agriculture à la suite de l'unification allemande (JO L 353, p. 23).

6 Le neuvième considérant du règlement n_ 3577/90 énonce:

«[$] l'application du régime de maîtrise de la production laitière ne doit pas mettre en cause la restructuration des exploitations agricoles dans le territoire de l'ancienne République démocratique allemande; [$] ceci nécessite quelques assouplissements dans ce régime qui devraient toutefois être strictement limités aux exploitations situées sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande; [$] il convient de même d'assurer que les quotas supplémentaires attribués à l'Allemagne dans le secteur du sucre ne servent qu'à l'agriculture du territoire de l'ancienne République démocratique allemande».

7 Le règlement n_ 857/84 a été abrogé par le règlement n_ 3950/92, qui a prorogé jusqu'au 1er avril 2000, en le modifiant, ce régime de prélèvement supplémentaire, prévu initialement jusqu'au 1er avril 1993.

8 Aux termes du onzième considérant du règlement n_ 3950/92:

«[$] il a été admis que l'application du régime de maîtrise de la production laitière ne devait pas mettre en cause la restructuration des exploitations agricoles sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande; que les difficultés rencontrées nécessitent la prolongation, pour une période supplémentaire, des assouplissements apportés au régime pour ledit territoire, tout en assurant que seul ce territoire en est le bénéficiaire».

9 L'article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n_ 3950/92 fixe les quantités globales garanties pour chaque État membre à partir de 1993. En ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne, les quantités allouées aux nouveaux Länder étaient indiquées séparément. Cette disposition prévoit:

«Les quantités globales suivantes sont fixées sans préjudice d'une révision éventuelle à la lumière de la situation générale du marché et des conditions particulières existant dans certains États membres.

(en tonnes)

États membres

Livraisons

Ventes directes

[...]

Allemagne (1)

[...]

[...]

27 767 036

[...]

[...]

97 780

[...]

(1) Dont 6 242 180 tonnes pour les livraisons des producteurs sur les territoires des nouveaux Länder et 11 187 tonnes pour les ventes directes dans les nouveaux Länder.»

10 L'article 4, paragraphe 4, du règlement n_ 3950/92 dispose:

«En ce qui concerne les exploitations situées sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et pour la période allant du 1er avril 1993 au 31 mars 1994, la quantité de référence peut être attribuée provisoirement, à condition que la quantité ainsi allouée ne soit pas modifiée au cours de la période.

Toutefois, afin de mener à son terme la restructuration desdites exploitations, le premier alinéa reste d'application jusqu'à la fin de la période 1997/1998.

En vue de la résolution définitive des difficultés découlant de la restructuration susvisée, l'application du premier alinéa est prorogée de deux périodes de douze mois à partir de l'expiration de la période visée au deuxième alinéa.»

11 L'article 5 du règlement n_ 3950/92 prévoit:

«À l'intérieur des quantités visées à l'article 3, l'État membre peut alimenter la réserve nationale, à la suite d'une réduction linéaire de l'ensemble des quantités de référence individuelles, pour accorder des quantités supplémentaires ou spécifiques à des producteurs déterminés selon des critères objectifs établis en accord avec la Commission [$]

Sans préjudice de l'article 6, paragraphe 1, les quantités de référence dont disposent les producteurs qui n'ont pas commercialisé de lait ou d'autres produits laitiers pendant une période de douze mois sont affectées à la réserve nationale et susceptibles d'être réallouées conformément au premier alinéa. [$]»

12 Aux termes de l'article 9, sous c) et d), du règlement n_ 3950/92:

«Aux fins du présent règlement, on entend par:

[...]

c) `producteur': l'exploitant agricole, personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales dont l'exploitation est située sur le territoire géographique d'un État membre:

- qui vend du lait ou d'autres produits laitiers directement au consommateur

et/ou

- qui livre à l'acheteur;

d) `exploitation': l'ensemble des unités de production gérées par le producteur et situées sur le territoire géographique d'un État membre».

La réglementation nationale

13 La République fédérale d'Allemagne a réglementé le transfert des quantités de référence par la Milchgarantiemengenverordnung (règlement allemand relatif aux quantités de lait garanties), du 21 mars 1994 (BGB1. 1994 I, p. 586), telle que modifiée par la 33e Änderungsverordnung, du 25 mars 1996 (BGB1. 1996 I, p. 535, ci-après la «MGV»).

14 La MGV comportait, pour la période pertinente dans l'affaire au principal, des dispositions particulières applicables aux producteurs de lait établis sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande (ci-après l'«ancienne RDA»). Conformément à l'article 16 a de la MGV, ces dispositions s'appliquaient «aux producteurs de lait dont l'exploitation se situe, en totalité ou en partie, sur le territoire visé à l'article 3 du traité d'unification, à l'exploitation implantée sur ce territoire ou aux parties d'exploitation y situées, conformément aux dispositions suivantes».

15 L'article 16 e, paragraphe 1 a, de la MGV dispose:

«Une quantité provisoire dont moins de 80 % ont été livrés au cours de la période précédente de douze mois précédents est libérée [...], conformément aux dispositions suivantes, au profit du Land d'établissement de l'exploitation ou de la partie d'exploitation, à laquelle la quantité de référence était provisoirement attribuée.»

16 Par convention des 2 et 9 mars 1993 conclue entre le Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, situé sur le territoire de l'ancienne RDA, et le Land de Basse-Saxe, qui fait partie des anciens Länder de la République fédérale d'Allemagne, les communes de la circonscription de Neuhaus, qui faisaient jusque-là partie du Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, ont été incorporées dans le Land de Basse-Saxe. Parmi ces communes figure celle de Kaarßen.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

17 Il ressort de l'ordonnance de renvoi que l'Agrargenossenschaft Alkersleben eG, partie requérante au principal, est une coopérative agricole établie à Alkersleben, dans le Land de Thuringe, qui est situé sur le territoire de l'ancienne RDA. Elle disposait d'une quantité de référence provisoire de 7 625 797 kg, qui lui avait été attribuée par ledit Land. Au cours de l'été 1998, elle a pris à bail une partie de l'installation de production laitière d'une exploitation située à Kaarßen. Par la suite, elle a déplacé l'ensemble de son troupeau de vaches laitières dans les installations de l'exploitation prise à bail à Kaarßen et a, dans un premier temps, complètement cessé la production de lait à Alkersleben. Toutefois, au cours des années suivantes, elle a repris, dans une faible mesure, la production de lait à Alkersleben.

18 Faisant application des dispositions pertinentes de la MGV, le Landesverwaltungsamt Thüringen a, par décision du 14 juin 1999, retiré la quantité de référence octroyée à titre provisoire à la requérante au principal en raison de l'abandon par cette dernière de la production de lait à Alkersleben. La requérante au principal a fait opposition à cette décision en faisant notamment valoir, d'une part, qu'elle n'avait pas abandonné la production de lait, mais qu'elle avait seulement fixé sa production sur deux sites (à Alkersleben et à Kaarßen) et, d'autre part, que, selon la jurisprudence de la Cour, aucune base légale n'impose le rattachement de la production de lait au siège de l'exploitation. Par décision du 9 février 2000, le Landesverwaltungsamt Thüringen a rejeté l'opposition de la requérante au principal. Cette dernière a alors saisi le Verwaltungsgericht Weimar d'un recours ayant pour objet l'annulation desdites décisions.

19 Estimant que la solution du litige dont il est saisi nécessite l'interprétation du droit communautaire, le Verwaltungsgericht Weimar a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) L'article 9, sous c), du règlement (CEE) n_ 3950/92 [modifié par le règlement (CE) n_ 1256/99] ou une autre règle relative aux quantités garanties dans le secteur du lait doivent-ils être interprétés, sur la base de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 15 janvier 1991, Ballmann, (C-341/89, [Rec. p. I-25]), en ce sens qu'il y a lieu d'imputer également, pour le compte d'une exploitation ou d'une partie d'exploitation située sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande, la quantité de lait obtenue par la traite, sous la direction de l'exploitant, de ses vaches installées sur des emplacements pris à bail sur le territoire d'adhésion (Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale) sur la quantité de référence lui ayant été provisoirement attribuée sur le territoire d'adhésion (en l'occurrence: Thuringe)?

2) Ou bien la quantité de lait obtenue de cette manière est-elle imputée sur la quantité de référence provisoirement attribuée au bailleur, lui-même en partie exploitant agricole producteur de lait, et la quantité de référence provisoire retirée au profit de la Thuringe lorsque, comme en l'espèce, la partie d'exploitation à laquelle la quantité de référence a été octroyée et la partie d'exploitation dans laquelle le lait est produit sont séparées par des frontières internes délimitant les Länder et que, par opposition à l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 15 janvier 1991, précité, l'exploitation ou partie d'exploitation à laquelle la quantité de référence a été provisoirement octroyée n'est pour ainsi dire maintenue que comme siège de l'exploitation et produit et livre un pourcentage inférieur à 5 % de la quantité de référence (cheptel/production laitière)?

3) La réponse à ces questions est-elle affectée par le fait que l'exploitation dans laquelle le lait est produit faisait auparavant partie du territoire de l'ancienne République démocratique allemande, mais que ce territoire a été intégré à la Basse-Saxe par un traité conclu entre la Basse-Saxe et le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, Länder de la République fédérale d'Allemagne?»

Sur les première et deuxième questions

20 Par ses deux premières questions, qu'il convient d'examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande en substance si l'article 9, sous c) et d), du règlement n_ 3950/92, lu en combinaison avec les articles 3, paragraphe 2, 4, paragraphe 4, et 5 dudit règlement, doit être interprété en ce sens que toute la production laitière réalisée de manière autonome par un exploitant agricole établi sur le territoire de l'ancienne RDA, dans des installations qu'il a prises en location et qui sont situées sur ce territoire mais dans des Länder différents, doit être imputée sur la quantité de référence qui lui a été provisoirement attribuée.

Observations soumises à la Cour

21 La requérante au principal fait valoir que, ainsi qu'il ressort de l'arrêt Ballmann, précité, en vertu de larticle 9, sous c) et d), du règlement n_ 3950/92, le producteur peut produire du lait sur différents sites dexploitation dans le cadre de l'ensemble des unités de production qu'il gère, aussi longtemps que celles-ci se trouvent sur le territoire géographique de la Communauté. Selon elle, le droit communautaire n'exige pas le retrait d'une quantité de référence provisoirement attribuée lorsque les frontières internes entre différents Länder séparent la partie d'exploitation dans laquelle la production est réalisée et l'exploitation au titre de laquelle la quantité de référence a été attribuée, et ce même lorsque cette dernière exploitation n'est maintenue que comme siège de l'exploitation et ne produit et ne livre qu'un pourcentage de la quantité de référence inférieur à 5 %. En vertu du droit communautaire, seul importerait le fait que l'exploitation et ses unités de production se trouvent sur le territoire géographique de la Communauté.

22 En revanche, le défendeur au principal et le gouvernement allemand estiment que larticle 4, paragraphe 4, du règlement n_ 3950/92 s'oppose au transfert de la quantité de référence, même pour une durée limitée. Il en serait de même au regard du droit national.

23 Le gouvernement allemand considère que, en ce qui concerne la réglementation des quotas laitiers applicable aux nouveaux Länder jusqu'au 31 mars 2000, la compétence appartenait au législateur allemand qui a instauré le principe du rattachement de ces quotas à l'exploitation. Conformément à ce principe, les quantités de référence provisoires attribuées aux exploitations situées sur le territoire de l'ancienne RDA ne pourraient être utilisées que sur le lieu d'exploitation correspondant et tout déplacement de la production sur un autre lieu, même au moyen d'un bail, serait interdit. Ledit gouvernement précise que, pour assurer le respect de cette règle, les dispositions de la MGV prévoyaient que, en cas de déplacement de la production, la quantité de référence attribuée provisoirement était reprise et intégrée dans la réserve nationale. Selon le gouvernement allemand, les notions de «nouveaux Länder» ou d'«anciens Länder», ainsi que les principes énoncés dans l'arrêt Ballmann, précité, sont sans pertinence pour la solution du litige dont est saisie la juridiction de renvoi. Dès lors, étant donné que la production de la requérante au principal à Alkersleben avait, au moins à titre temporaire, complètement cessé, les conditions fixées par la MGV pour le retrait de la quantité de référence qui lui avait été octroyée étaient remplies.

24 La Commission considère que l'article 9, sous c) et d), du règlement n_ 3950/92, lu à la lumière des articles 3, paragraphe 2, et 4, paragraphe 4, du même règlement, doit être interprété en ce sens qu'un producteur de lait établi sur le territoire de l'ancienne RDA n'est autorisé à produire les quantités de référence qui lui ont été attribuées que sur ce territoire. Elle propose donc de répondre à la juridiction de renvoi que toutes les quantités de lait qu'un producteur établi sur le territoire de l'ancienne RDA a obtenues par la traite dans des unités de production au sens de larticle 9, sous d), du règlement n_ 3950/92, qui sont également situées sur ledit territoire, doivent être imputées sur la quantité de référence qui a été provisoirement attribuée à ce producteur.

Réponse de la Cour

25 Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu'il découle de l'économie générale de la réglementation en matière de prélèvement supplémentaire sur le lait qu'une quantité de référence ne peut être attribuée à un exploitant agricole que dans la mesure où celui-ci a la qualité de producteur (arrêts Ballmann, précité, point 9, et du 20 juin 2002, Thomsen, C-401/99, Rec. p. I-5775, point 32).

26 De même, une quantité de référence attribuée à un exploitant agricole ne peut lui être retirée que lorsque celui-ci a perdu cette qualité. Conformément à l'article 5, second alinéa, du règlement n_ 3950/92, les quantités de référence dont disposent les producteurs qui n'ont pas commercialisé de lait ou d'autres produits laitiers pendant une période de douze mois sont affectées à la réserve nationale et susceptibles d'être réallouées.

27 Il s'ensuit que, afin de répondre aux deux premières questions, il convient d'examiner si, lorsqu'un exploitant agricole, dont l'exploitation est établie dans un des nouveaux Länder de la République fédérale d'Allemagne et dispose d'une quantité de référence, transfère l'essentiel de sa production laitière dans une unité de production située dans un autre des nouveaux Länder, ledit exploitant perd la qualité de producteur de lait, au sens du règlement n_ 3950/92, en sorte que les autorités compétentes peuvent retirer la quantité de référence qui lui avait été attribuée.

28 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, s'agissant de la notion de producteur, l'article 9, sous c), du règlement n_ 3950/92 précise que, aux fins de celui-ci, on entend par «producteur», l'exploitant agricole, personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales, dont l'exploitation est située sur le territoire géographique d'un État membre qui vend du lait ou d'autres produits laitiers directement au consommateur et/ou qui livre à l'acheteur.

29 Quant à la notion d'«exploitation», l'article 9, sous d), dudit règlement la définit comme l'ensemble des unités de production gérées par le producteur et situées sur le territoire géographique d'un État membre.

30 Il ressort d'une lecture combinée de ces définitions que, tout d'abord, la qualité de producteur est reconnue à toute personne qui gère un ensemble d'unités de production situées sur le territoire géographique d'un État membre et qui effectue des ventes ou des livraisons de lait ou de produits laitiers, sans qu'il soit nécessaire que l'exploitant soit propriétaire des installations qu'il utilise pour sa production. La notion de producteur ne saurait donc être interprétée comme excluant la catégorie des preneurs à bail d'une exploitation (voir, en ce sens, arrêt Ballmann, précité, point 12).

31 Ensuite, la qualité de producteur n'est pas subordonnée à la condition que le titulaire d'une quantité de référence produise celle-ci, en tout ou en partie, dans les unités de production qu'il exploitait lorsque cette quantité lui a été attribuée (voir, en ce sens, arrêt Ballmann, précité, point 14).

32 Enfin, l'appréciation de la qualité de producteur doit être effectuée au regard de l'ensemble du territoire géographique d'un État membre.

33 Il résulte de ces considérations que les dispositions de l'article 9, sous c) et d), du règlement n_ 3950/92 s'opposent à ce qu'un producteur de lait ayant obtenu une quantité de référence soit tenu, sous peine de perdre sa qualité de producteur, de produire cette quantité en totalité ou même seulement en partie dans les unités de production qu'il exploitait à la date d'attribution de ladite quantité. Au contraire, un producteur est libre de produire la quantité de référence qui lui est attribuée par un État membre dans le lieu de production de son choix dès lors que celui-ci est situé sur le territoire de cet État, qu'il soit propriétaire ou locataire des installations de production.

34 Néanmoins, s'agissant du cas particulier de la République fédérale d'Allemagne, il convient également de prendre en considération le fait que le règlement n_ 3950/92 comporte certaines dispositions spécifiques quant à l'application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait au territoire de l'ancienne RDA.

35 En effet, ainsi qu'il ressort du onzième considérant du règlement n_ 3950/92, le législateur communautaire a estimé que le régime de maîtrise de la production laitière pourrait mettre en cause la restructuration des exploitations agricoles établies sur le territoire de l'ancienne RDA.

36 Ainsi, dans le but de faciliter la restructuration desdites exploitations, le tableau figurant l'article 3, paragraphe 2, du règlement n_ 3950/92 détermine, dans une note en bas de page, la part des quantités globales garanties pour la République fédérale d'Allemagne qui est réservée aux livraisons et aux ventes directes des producteurs établis sur le territoire des nouveaux Länder. Les autorités allemandes compétentes étaient donc tenues de répartir cette part uniquement entre ces producteurs, de telle sorte que la somme des quantités de référence individuelles n'excède pas les limites prévues pour une telle part.

37 Il s'ensuit que, pour une période transitoire, aux fins de l'application du règlement n_ 3950/92, le législateur communautaire a, en substance, assimilé le territoire de l'ancienne RDA à celui d'un État membre.

38 Dès lors, il convient de constater que l'article 9, sous c) et d), du règlement n_ 3950/92, lu à la lumière du tableau figurant à l'article 3, paragraphe 2, du même règlement, doit être interprété en ce sens qu'un producteur de lait, établi sur le territoire de l'ancienne RDA, est libre de produire la quantité de référence qui lui est attribuée dans le lieu de production de son choix dès lors que celui-ci est situé sur ce territoire, qu'il soit propriétaire ou locataire des installations de production.

39 L'argumentation invoquée par le gouvernement allemand et le défendeur au principal, selon laquelle le législateur national était en droit de prévoir que les quantités de référence allouées aux producteurs établis sur le territoire des nouveaux Länder devraient être produites sur le lieu d'exploitation correspondant, ne saurait être retenue.

40 En effet, d'une part, il n'existe aucune disposition du règlement n_ 3950/92 indiquant, même de manière indirecte, qu'une telle interprétation des dispositions de l'article 9, sous c) et d), pourrait être admise en ce qui concerne les producteurs établis sur le territoire de l'ancienne RDA.

41 D'autre part, cette interprétation serait même contraire aux objectifs visés par le régime dérogatoire instauré à titre provisoire en faveur des exploitations agricoles établies sur le territoire de l'ancienne RDA. En effet, une telle assignation de la production aux seules unités de production ayant servi de base pour l'allocation des quantités de référence figerait ces unités dans la situation dans laquelle elles se trouvaient à la date à laquelle lesdites quantités ont été attribuées. Or, la restructuration des exploitations agricoles de l'ensemble du territoire de l'ancienne RDA serait compromise si les producteurs ne pouvaient apporter à l'implantation de leurs unités de production toutes les modifications et les améliorations qu'ils estiment utiles, dans la limite de ce territoire.

42 Dans ces conditions, il convient de répondre aux première et deuxième questions que l'article 9, sous c) et d), du règlement n_ 3950/92, lu en combinaison avec les articles 3, paragraphe 2, 4, paragraphe 4, et 5 dudit règlement, doit être interprété en ce sens que toute la production laitière réalisée de manière autonome par un exploitant agricole établi sur le territoire de l'ancienne RDA, dans des installations qu'il a prises en location et qui sont situées sur ce territoire mais dans des Länder différents, doit être imputée sur la quantité de référence qui lui a été provisoirement attribuée.

Sur la troisième question

43 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 9, sous c) et d), du règlement n_ 3950/92, lu en combinaison avec les articles 3, paragraphe 2, 4, paragraphe 4, et 5 dudit règlement, doit être interprété en ce sens que les autorités nationales compétentes peuvent interdire à un producteur, établi sur le territoire de l'ancienne RDA, de transférer sa production laitière à des installations se trouvant dans une commune qui, bien qu'elle fît partie dudit territoire à la date de la réunification de l'Allemagne, est désormais rattachée à l'un des anciens Länder de la République fédérale d'Allemagne à la suite d'une convention conclue postérieurement à cette date.

Sur la recevabilité

44 Le gouvernement allemand fait valoir que le droit communautaire ne règle pas la question de savoir de quelle manière il convient de qualifier, au regard des dispositions sur les quotas laitiers, une partie du territoire national transférée, sur la base d'une convention, d'un nouveau Land à un ancien Land. Cette question relèverait du droit national et, pour cette raison, la demande de décision préjudicielle serait irrecevable sur ce point.

45 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée par l'article 234 CE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d'apprécier, au regard des particularités de l'affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu'il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l'interprétation du droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer (voir, notamment, arrêts du 15 décembre 1995, Bosman, C-415/93, Rec. p. I-4921, point 59, et du 24 septembre 2002, Grundig Italiana, C-255/00, Rec. p. I-8003, point 30).

46 Certes, dans des hypothèses exceptionnelles, il appartient à la Cour d'examiner les conditions dans lesquelles elle est saisie par le juge national en vue de vérifier sa propre compétence. Le refus de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n'est possible que lorsqu'il apparaît de manière manifeste que l'interprétation du droit communautaire sollicitée n'a aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir, notamment, arrêt du 13 mars 2001, PreussenElektra, C-379/98, Rec. p. I-2099, point 39, et Grundig Italiana, précité, point 31).

47 Dans l'affaire au principal, il ne saurait être contesté que la troisième question porte sur l'interprétation des dispositions pertinentes du règlement n_ 3950/92, telle que précisée en réponse aux deux premières questions. En effet, il est demandé à la Cour si une circonstance factuelle déterminée, en l'occurrence le rattachement à l'un des anciens Länder de la République fédérale d'Allemagne de la commune dans laquelle est située l'exploitation laitière prise à bail, est susceptible d'avoir une incidence sur cette interprétation.

48 Il s'ensuit que la troisième question porte sur l'interprétation de dispositions du droit communautaire en sorte qu'elle ne saurait être considérée comme irrecevable.

Sur le fond

Observations soumises à la Cour

49 La requérante au principal considère que, dans le cadre du règlement n_ 3950/92, la question de savoir si les terres prises à bail se trouvent sur le territoire de lancienne RDA ou non est sans importance. Selon elle, le siège de l'exploitation à Alkersleben et le lieu de production à Kaarßen sont à rattacher au territoire de lancienne RDA, puisque l'incorporation de la commune de Kaarßen dans le Land de Basse-Saxe est intervenue après la réunification de l'Allemagne.

50 Le défendeur au principal considère que l'incorporation de la commune de Kaarßen dans un des anciens Länder doit être prise en considération. Il fait valoir que, étant donné que le législateur allemand avait prévu deux régimes rigoureusement différents, l'un applicable dans les anciens Länder et l'autre dans les nouveaux Länder, le transfert de la quantité de référence à une exploitation ne faisant pas partie du territoire de l'ancienne RDA n'était pas autorisé, quelles que soient les modalités du contrat.

51 La Commission, en se référant aux dispositions des articles 3, paragraphe 2, et 4, paragraphe 4, du règlement n_ 3950/92, ainsi qu'au onzième considérant de celui-ci, fait valoir que la distinction entre les anciens et les nouveaux Länder devrait être prise en considération. Toutefois, elle estime qu'il faudrait imputer à la quantité de référence allouée à un producteur établi sur le territoire de l'ancienne RDA toutes les quantités de lait qu'il a obtenues sur ce territoire, même lorsque, à la date de la décision d'imputation, la commune sur laquelle sont situées les unités de production fait désormais partie de l'un des anciens Länder de la République fédérale d'Allemagne.

Réponse de la Cour

52 À cet égard, il convient de rappeler, d'une part, que les dispositions du règlement n_ 3950/92 qui visent de manière spécifique le territoire de l'ancienne RDA ont été introduites par le législateur communautaire afin de ne pas mettre en cause la restructuration des exploitations agricoles situées sur ce territoire.

53 Force est de constater, d'autre part, que cette restructuration était nécessaire en raison du système économique qui prévalait sur le territoire de l'ancienne RDA avant la réunification de l'Allemagne et pour permettre l'intégration de celui-ci à un système d'économie de marché.

54 Il s'ensuit que le régime particulier prévu à titre provisoire pour l'ancienne RDA en matière de prélèvement supplémentaire sur le lait est applicable sur l'ensemble du territoire de celle-ci, tel que délimité à la date de la réunification de l'Allemagne.

55 Dès lors, le rattachement, postérieurement à ladite date, d'une partie de ce territoire à un ancien Land de la République fédérale d'Allemagne ne saurait affecter la possibilité pour un producteur établi dans l'ancienne RDA de transférer sa production laitière sur cette partie de territoire, pour autant que les quantités de lait ainsi produites sont comptabilisées dans la quantité globale garantie pour l'ancienne RDA (voir, en ce sens, au sujet d'une exploitation laitière située en partie dans un autre État membre, arrêt du 23 janvier 1997, St. Martinus Elten, C-463/93, Rec. p. I-255, points 27 et 28).

56 Eu égard à ces considérations, il convient de répondre à la troisième question que l'article 9, sous c) et d), du règlement n_ 3950/92, lu en combinaison avec les articles 3, paragraphe 2, 4, paragraphe 4, et 5 dudit règlement, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce que les autorités nationales compétentes interdisent à un producteur, établi sur le territoire de l'ancienne RDA, de transférer sa production laitière à des installations se trouvant dans une commune qui, bien qu'elle fît partie dudit territoire à la date de la réunification de l'Allemagne, est désormais rattachée à l'un des anciens Länder de la République fédérale d'Allemagne à la suite d'une convention conclue postérieurement à cette date.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

57 Les frais exposés par le gouvernement allemand et par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

(deuxième chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par Verwaltungsgericht Weimar, par ordonnance du 23 mai 2001, dit pour droit:

1) L'article 9, sous c) et d), du règlement (CEE) n_ 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, tel que modifié par le règlement (CE) n_ 751/1999 de la Commission, du 9 avril 1999, lu en combinaison avec les articles 3, paragraphe 2, 4, paragraphe 4, et 5 dudit règlement, doit être interprété en ce sens que toute la production laitière réalisée de manière autonome par un exploitant agricole établi sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande, dans des installations qu'il a prises en location et qui sont situées sur ce territoire mais dans des Länder différents, doit être imputée sur la quantité de référence qui lui a été provisoirement attribuée.

2) L'article 9, sous c) et d), du règlement n_ 3950/92, tel que modifié par le règlement n_ 751/1999, lu en combinaison avec les articles 3, paragraphe 2, 4, paragraphe 4, et 5 dudit règlement, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce que les autorités nationales compétentes interdisent à un producteur, établi sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande, de transférer sa production laitière à des installations se trouvant dans une commune qui, bien qu'elle fît partie dudit territoire à la date de la réunification de l'Allemagne, est désormais rattachée à l'un des anciens Länder de la République fédérale d'Allemagne à la suite d'une convention conclue postérieurement à cette date.