«Droit d'établissement – Libre prestation des services – Collecte dans un État membre de paris sur les événements sportifs et transmission, par l'Internet, vers un autre État membre – Interdiction sous peine de sanctions pénales – Législation d'un État membre réservant à certains organismes le droit de collecter des paris»
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(Art. 43 CE et 49 CE)
ARRÊT DE LA COUR
6 novembre 2003(1)
«Droit d'établissement – Libre prestation des services – Collecte dans un État membre de paris sur les événements sportifs et transmission, par l'Internet, vers un autre État membre – Interdiction sous peine de sanctions pénales – Législation d'un État membre réservant à certains organismes le droit de collecter des paris»
Dans l'affaire C-243/01,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Tribunale di Ascoli Piceno (Italie) et tendant à obtenir, dans la procédure pénale poursuivie devant cette juridiction contre Piergiorgio Gambelli e.a. ,LA COUR,
considérant les observations écrites présentées:
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de M. Gambelli e.a., représentés par M e D. Agnello, de M. Garrisi, représenté par M es R. A. Jacchia et A. Terranova, du gouvernement italien, représenté par M. A. Cingolo, avvocato dello Stato, du gouvernement belge, représenté par M e P. Vlaemminck, du gouvernement hellénique, représenté par M. M. Apessos, du gouvernement espagnol, représenté par M me L. Fraguas Gadea, du gouvernement français, représenté par M. P. Boussaroque, en qualité d'agent, du gouvernement portugais, représenté par M me A. Barros, du gouvernement finlandais, représenté par M me E. Bygglin, et de la Commission, représentée par M. A. Aresu et M me M. Patakia, à l'audience du 22 octobre 2002,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 13 mars 2003,
rend le présent
Par ces motifs,
LA COUR,
statuant sur la question à elle soumise par le Tribunale di Ascoli Piceno, par ordonnance du 30 mars 2001, dit pour droit: Une réglementation nationale qui interdit – sous peine de sanctions pénales – l’exercice d’activités de collecte, d’acceptation, d’enregistrement et de transmission de propositions de paris, notamment sur les événements sportifs, en l’absence de concession ou d’autorisation délivrée par l’État membre concerné, constitue une restriction à la liberté d’établissement et à la libre prestation des services prévues respectivement aux articles 43 CE et 49 CE. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si une telle réglementation, au regard de ses modalités concrètes d’application, répond véritablement aux objectifs susceptibles de la justifier et si les restrictions qu’elle impose n’apparaissent pas disproportionnées au regard de ces objectifs.
Skouris |
Jann |
Timmermans |
Cunha Rodrigues |
Edward |
Schintgen |
Macken |
Colneric |
von Bahr |
Le greffier |
Le président |
R. Grass |
V. Skouris |