Affaire C-227/01
Commission des Communautés européennes
contre
Royaume d'Espagne
«Manquement d'État – Directive 85/337/CEE – Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement – Application incorrecte – Projet de ligne ferroviaire Valence-Tarragone, tronçon Las Palmas-Oropesa»
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Conclusions de l'avocat général M. M. Poiares Maduro, présentées le 24 mars 2004 |
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Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 septembre 2004 |
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Sommaire de l'arrêt
- 1.
- Droit communautaire – Interprétation – Textes plurilingues – Interprétation uniforme – Divergences entre les différentes versions linguistiques – Économie générale et finalité de la réglementation en cause comme base de référence
- 2.
- Environnement – Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement – Directive 85/337 – Champ d'application – Dédoublement d'une voie ferrée déjà existante impliquant un nouveau tracé des voies – Inclusion
(Directive du Conseil 85/337, annexes I, point 7, et II, point 12)
- 3.
- Recours en manquement – Caractère objectif – Prise en considération d'une interprétation incorrecte d'un texte communautaire – Exclusion
(Art. 226 CE)
- 4.
- Environnement – Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement – Directive 85/337 – Applicabilité – Critère pertinent
(Directive du Conseil 85/337)
- 1.
- La nécessité d’une interprétation uniforme du droit communautaire exige, dans l’hypothèse d’une divergence entre les différentes
versions linguistiques d’une disposition, que cette dernière soit interprétée en fonction de l’économie générale et de la
finalité de la réglementation dont elle constitue un élément.
(cf. point 45)
- 2.
- Un projet tel que le dédoublement d’une voie ferrée déjà existante peut avoir une incidence importante sur l’environnement
au sens de la directive 85/337, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement,
dès lors qu’il est susceptible d’affecter durablement, par exemple, la faune et la flore, la composition des sols ou encore
le paysage, ainsi que d’avoir, notamment, un impact sonore significatif, si bien qu’il doit être inclus dans le champ d’application
de cette directive. Partant, un projet de cette nature ne saurait être analysé comme constituant une simple modification d’un
projet antérieur au sens du point 12 de l’annexe II de la directive 85/337, mais est englobé par le point 7 de l’annexe I
de celle-ci dans laquelle sont énumérés les projets soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement.
- Cette conclusion s’impose à plus forte raison lorsque la réalisation du projet en cause implique un nouveau tracé des voies,
même si celui-ci ne concerne qu’une partie de ce projet. Pareil projet de construction est en effet par nature susceptible
d’avoir des incidences notables sur l’environnement au sens de la directive 85/337.
(cf. points 48-50)
- 3.
- Le recours en manquement introduit en vertu de l’article 226 CE revêt un caractère objectif et le fait que le manquement reproché
soit le résultat d’une interprétation incorrecte des dispositions communautaires par un État membre ne saurait empêcher la
Cour d’en faire la constatation.
(cf. point 58)
- 4.
- Le critère pertinent à retenir pour l’application de la directive 85/337, concernant l’évaluation des incidences de certains
projets publics et privés sur l’environnement, est fondé sur l’incidence notable qu’un projet déterminé est «susceptible»
d’avoir sur l’environnement. Il n’incombe pas, dans ces conditions, à la Commission de déterminer les effets négatifs concrets
qu’un projet a effectivement sur l’environnement.
(cf. point 59)