Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Limites — Interprétation sollicitée en raison de l'applicabilité à une situation interne de dispositions de droit communautaire résultant d'un renvoi opéré par le droit national — Recevabilité — (Art. 234 CE)

2. Union douanière — Naissance d'une dette douanière à l'importation à la suite de la soustraction d'une marchandise passible de droits à l'importation à la surveillance douanière — Notion de soustraction — Éloignement momentané du document de transit T 1 empêchant la présentation de celui-ci à toute réquisition éventuelle, même en l'absence d'un contrôle effectif — Inclusion — (Règlements du Conseil nº 222/77, art. 12, 13, 19, § 1, et 20, et nº 2144/87, art. 2, § 1, c))

3. Ressources propres des Communautés européennes — Remboursement ou remise des droits à l'importation ou à l'exportation — «Situation particulière» — Notion — Infraction au régime de transit communautaire trouvant sa source dans le comportement d'un agent infiltré appartenant aux services des douanes — Inclusion — Conditions — Manoeuvre ou négligence manifeste des personnes sollicitées par le principal obligé — Circonstance n'excluant pas en soi le remboursement — (Règlements du Conseil nº 222/77, art. 13, a), et nº 1430/79, art. 13, § 1)

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1. Ne sont pas irrecevables des questions préjudicielles posées dans un contexte où les règles communautaires dont l’interprétation est sollicitée ne sont applicables qu’en vertu d’un renvoi opéré par le droit interne dans la mesure où, lorsque la législation nationale se conforme pour les solutions qu’elle apporte à une situation interne à celles retenues en droit communautaire, afin, notamment, d’assurer une procédure unique dans des situations comparables, il existe un intérêt communautaire certain à ce que, pour éviter des divergences d’interprétation futures, les dispositions ou les notions reprises du droit communautaire reçoivent une interprétation uniforme, quelles que soient les conditions dans lesquelles elles sont appelées à s’appliquer.

(cf. point 40)

2. Constitue une soustraction de la marchandise à la surveillance douanière au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 2144/87, prévoyant, en pareille hypothèse, la naissance d’une dette douanière, l’éloignement momentané du document de transit T 1 de la marchandise à laquelle il se rapporte, dans la mesure où un tel éloignement empêche la présentation dudit document à toute réquisition éventuelle du service des douanes, et ceci quand bien même les autorités douanières n’auraient pas réclamé la présentation de ce document ou établi qu’il n’aurait pas pu leur être présenté sans un retard considérable.

(cf. point 56, disp. 1)

3. Constitue une situation particulière au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement nº 1430/79, justifiant, le cas échéant, la remise ou le remboursement des droits à l’importation acquittés par le principal obligé, la circonstance que les infractions au régime de transit communautaire trouvent leur source dans le comportement d’un agent infiltré appartenant aux services des douanes, et ceci à condition qu’aucune manoeuvre ou négligence manifeste ne puisse être imputée au principal obligé.

Une manoeuvre ou une négligence manifeste des personnes auxquelles le principal obligé a fait appel pour s’acquitter d’obligations contractées dans le cadre dudit régime n’exclut pas, en soi, le remboursement à ce dernier des droits nés de la soustraction des marchandises placées sous ce régime à la surveillance douanière, pourvu qu’aucune manoeuvre ou négligence manifeste ne lui soit imputable.

(cf. points 66, 73, disp. 2-3)