62001J0221

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 19 septembre 2002. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Directive 97/33/CE - Télécommunications - Interconnexion des réseaux - Interopérabilité des services. - Affaire C-221/01.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-07835


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1. Rapprochement des législations Secteur des télécommunications Directive 97/33 Obligation de conférer aux autorités réglementaires nationales un pouvoir d'intervention dans les négociations conduisant aux accords d'interconnexion entre les organismes de télécommunications Portée

(Directive du Parlement européen et du Conseil 97/33, art. 9, § 3)

2. Rapprochement des législations Secteur des télécommunications Directive 97/33 Publication des informations relatives aux conditions générales d'interconnexion Modalités

(Directive du Parlement européen et du Conseil 97/33, art 9, § 2, 10, et 14, § 1)

3. Rapprochement des législations Secteur des télécommunications Directive 97/33 Publication des informations relatives aux plans nationaux de numérotation Publication sur Internet Mode de publication approprié

(Directive du Parlement européen et du Conseil 97/33, art. 12, § 4, et 14, § 1)

Sommaire


1. Il ressort des termes de l'article 9, paragraphe 3, de la directive 97/33 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications, ainsi que du cinquième considérant de celle-ci, que les autorités réglementaires nationales doivent être habilitées à intervenir à tout moment dans les négociations qui conduisent à un accord d'interconnexion entre les organismes de télécommunications. Le législateur communautaire a clairement envisagé que cette faculté d'intervention devait être distincte du pouvoir d'exiger la modification d'accords d'interconnexion déjà conclus.

Partant, une législation nationale ne conférant à l'autorité compétente que soit des pouvoirs de surveillance très généraux, qui ne sauraient être considérés comme une mise en oeuvre suffisante d'un pouvoir d'intervention spécifique dans les négociations commerciales, soit des pouvoirs d'intervention spécifiques dans des domaines qui ne correspondent pas exactement à ceux envisagés par l'article 9, paragraphe 3, de la directive, ne transpose pas correctement cette disposition.

( voir points 33-35 )

2. Lorsque les informations visées aux articles 9, paragraphe 2, et 10 de la directive 97/33 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications c'est-à-dire, les conditions générales et les exigences essentielles fixées préalablement par l'autorité réglementaire nationale sont elles-mêmes publiées au journal officiel national de l'État membre concerné, cette manière de procéder vaut publication aux fins de l'article 14, paragraphe 1, de la directive 97/33.

( voir point 39 )

3. L'article 14, paragraphe 1, de la directive 97/33 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications ne donne aucune indication quant au mode de publication envisagé en ce qui concerne les informations, définies à l'article 12, paragraphe 4, de celle-ci, relatives aux éléments essentiels des plans nationaux de numérotation, ainsi qu'à toutes les adjonctions ou modifications ultérieures. Dans ces conditions, dans le secteur des télécommunications modernes, la publication sur Internet peut être considérée comme appropriée aux fins dudit article 14, paragraphe 1. Cependant, cette disposition exige que les modalités de publication de ces informations soient spécifiées dans le journal officiel national de l'État membre concerné.

( voir points 44-45 )

Parties


Dans l'affaire C-221/01,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. H. van Lier, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume de Belgique, représenté initialement par M. F. van de Craen, puis par Mme A. Snoecx, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997, relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP) (JO L 199, p. 32), et, en particulier, à ses articles 7, paragraphe 5, 9, paragraphe 3, ainsi que 14, paragraphes 1 et 2, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive,

LA COUR (sixième chambre),

composée de Mme F. Macken, président de chambre, Mme N. Colneric, MM. C. Gulmann (rapporteur), R. Schintgen et V. Skouris, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 14 mars 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 5 juin 2001, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997, relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP) (JO L 199, p. 32, ci-après la «directive»), et, en particulier, à ses articles 7, paragraphe 5, 9, paragraphe 3, ainsi que 14, paragraphes 1 et 2, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

2 La directive a pour objet l'harmonisation des conditions d'accès et d'interconnexion entre les réseaux publics de télécommunications, tout en assurant le maintien du service universel ainsi qu'un accès ouvert et efficace aux services et aux réseaux publics de télécommunications.

3 L'article 3, paragraphe 1, de la directive impose aux États membres d'éliminer les éventuelles restrictions qui empêchent les organismes de télécommunications agréés de négocier entre eux des accords d'interconnexion. Les modalités techniques et commerciales d'interconnexion doivent faire l'objet d'un accord entre les parties concernées, sous réserve des dispositions de la directive et des règles de concurrence établies par le traité CE.

4 L'article 7 de la directive établit un certain nombre de principes en matière de tarification de l'interconnexion et un système de comptabilisation des coûts qui doivent être appliqués aux organismes de télécommunications puissants sur le marché au sens de l'article 4, paragraphe 3, de ladite directive. L'article 7, paragraphe 5, second alinéa, de celle-ci dispose:

«Les autorités réglementaires nationales veillent à ce qu'une description du système de comptabilisation des coûts, faisant apparaître les principales catégories au sein desquelles les coûts sont regroupés et les règles appliquées en matière de répartition des coûts affectés à l'interconnexion, soit disponible sur demande. Le respect du système de comptabilisation des coûts est vérifié par les autorités réglementaires nationales ou un autre organisme compétent indépendant de l'organisme de télécommunications et approuvé par les autorités réglementaires nationales. Une attestation de conformité est publiée annuellement.»

5 L'article 9 de la directive définit les responsabilités générales des autorités réglementaires nationales. Les paragraphes 2 et 3 de cette disposition prévoient:

«2. Les conditions générales fixées préalablement par l'autorité réglementaire nationale sont publiées conformément à l'article 14 paragraphe 1.

[...]

3. Pour réaliser les objectifs visés au paragraphe 1, les autorités réglementaires nationales peuvent intervenir à tout moment de leur propre initiative, et interviennent à la demande d'une des parties, afin de définir les questions qui doivent être couvertes par un accord d'interconnexion, ou de fixer les conditions spécifiques que doivent respecter une ou plusieurs des parties à un tel accord. Les autorités réglementaires nationales peuvent, dans des cas exceptionnels, exiger la modification d'accords d'interconnexion déjà conclus, lorsque cette modification se justifie pour garantir la concurrence réelle et/ou l'interopérabilité des services pour les utilisateurs.

[...]»

6 L'article 10 de la directive fixe une série d'exigences essentielles en matière d'interconnexion, relatives à la sécurité de fonctionnement du réseau, au maintien de l'intégrité de celui-ci, à l'interopérabilité des services et à la protection des données. Le second alinéa de cette disposition est libellé comme suit:

«Lorsque l'autorité réglementaire nationale impose que les accords d'interconnexion contiennent des conditions fondées sur les exigences essentielles, ces conditions sont publiées selon les modalités prévues à l'article 14, paragraphe 1.

[...]»

7 Aux termes de l'article 12 de la directive, les États membres sont tenus de garantir la fourniture de numéros et de séries de numéros adéquats pour tous les services de télécommunications accessibles au public. Son paragraphe 4 dispose:

«Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les éléments essentiels des plans nationaux de numérotation, ainsi que toutes les adjonctions ou modifications ultérieures qui leur sont apportées, soient publiés conformément à l'article 14 paragraphe 1, sous réserve uniquement des restrictions imposées par la sécurité nationale.»

8 L'article 14 de la directive prescrit que les informations spécifiées dans un certain nombre d'articles de celle-ci doivent être publiées ou mises à la disposition des parties intéressées, à leur demande et, dans certains cas, à titre gratuit. Les paragraphes 1 et 2 de cette disposition prévoient:

«1. En ce qui concerne les informations définies à l'article 7 paragraphe 3, à l'article 9 paragraphe 2, à l'article 10 et à l'article 12 paragraphe 4, les autorités réglementaires nationales veillent à ce que des informations à jour soient publiées de façon appropriée afin que les parties intéressées y aient aisément accès. Les modalités de publication de ces informations sont spécifiées dans le journal officiel national de l'État membre concerné.

2. En ce qui concerne les informations définies à l'article 4 paragraphe 1, à l'article 5 paragraphes 3 et 5, à l'article 6 point c) et à l'article 9 paragraphe 3, les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les informations à jour spécifiquement visées par ces articles soient mises gratuitement à la disposition des parties intéressées, à leur demande, pendant les heures de bureau. Le bulletin officiel national de l'État membre concerné indique le(s) lieu(x) et les heures où ces informations sont accessibles.»

9 L'article 23, paragraphe 1, de la directive dispose que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 31 décembre 1997 et qu'ils en informent immédiatement la Commission.

La réglementation nationale

10 L'article 75, paragraphe 3, de la loi du 21 mars 1991, portant réforme de certaines entreprises publiques économiques (Moniteur belge du 27 mars 1991, p. 6155), modifiée notamment par la loi du 19 décembre 1997 (Moniteur belge du 30 décembre 1997, p. 34986, ci-après la «loi du 21 mars 1991»), dispose:

«L'Institut [belge des services postaux et des télécommunications, ci-après l'Institut] est chargé d'une mission générale de surveillance et de contrôle des dispositions du chapitre X du Titre I, du Titre III et du Titre IV de la présente loi.»

11 L'article 79 bis, paragraphe 1, de la loi du 21 mars 1991 précise:

«Dans l'accomplissement des missions qui lui sont assignées, l'Institut peut recueillir tous les renseignements nécessaires auprès des entreprises et des associations d'entreprises. Il fixe le délai dans lequel ces renseignements doivent lui être communiqués. Lorsque l'Institut adresse une demande de renseignement à une entreprise ou une association d'entreprises, il indique la base juridique et le but de sa demande.»

12 Aux termes de l'article 109 ter, paragraphe 4, de la loi du 21 mars 1991:

«Tout organisme puissant sur le marché des réseaux publics de téléphonie fixe ou des services de lignes louées ou de la téléphonie vocale est tenu de publier, selon les modalités fixées par le Roi sur proposition de l'Institut, une offre technique et tarifaire d'interconnexion approuvée préalablement par l'Institut. Cette offre doit être dégroupée de manière à éviter que le demandeur d'interconnexion de référence ne soit obligé de souscrire à des services auxquels il ne souhaite pas souscrire. L'Institut apprécie si l'offre est suffisamment dégroupée.

La publication de cette offre ne fait pas obstacle à des demandes de négociation d'interconnexion non prévues dans cette offre.

L'offre visée au premier alinéa du présent paragraphe contient des conditions différentes selon qu'elle s'adresse à des fournisseurs [...]

L'Institut précise quelles sont les conditions et dans quelle mesure celles-ci peuvent varier en fonction de la catégorie à laquelle appartient le demandeur d'interconnexion.

L'Institut peut imposer les modifications qu'il juge indispensables à l'offre d'interconnexion.

[...]»

13 L'article 5, paragraphe 1, de l'arrêté royal du 22 juin 1998, fixant le cahier des charges pour le service de téléphonie vocale et la procédure relative à l'attribution des autorisations individuelles (Moniteur belge du 15 juillet 1998, p. 23299, ci-après l'«arrêté du 22 juin 1998 relatif au cahier des charges»), tel que modifié, dispose:

«L'opérateur prend les mesures, qu'il précise dans ses conventions d'interconnexion, pour garantir le respect des exigences essentielles et en particulier:

1o l'interopérabilité des services de téléphonie vocale, notamment en vue de garantir, avec les opérateurs interconnectés, une qualité de bout en bout;

2o la protection des données, dans la mesure nécessaire au respect des dispositions applicables en vertu de l'article 109 ter D de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées.»

14 L'article 6, paragraphe 1, de l'arrêté royal du 22 juin 1998, relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications (Moniteur belge du 24 juillet 1998, p. 23990, ci-après l'«arrêté du 22 juin 1998 relatif aux conditions d'établissement»), tel que modifié, prévoit:

«L'opérateur prend les mesures, qu'il précise dans ses conventions d'interconnexion, pour garantir le respect des exigences essentielles et en particulier:

1o la sécurité de fonctionnement du réseau;

2o le maintien de l'intégrité du réseau;

3o l'interopérabilité des services, notamment en vue de garantir, avec les opérateurs interconnectés, une qualité de bout en bout;

4o la protection des données, dans la mesure nécessaire au respect des dispositions applicables en vertu de l'article 109 ter D de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées.»

15 Aux termes de l'article 5, paragraphe 3, de l'arrêté royal du 20 avril 1999, fixant les délais et principes généraux applicables aux négociations commerciales menées en vue de conclure des accords d'interconnexion et les modalités de publication de l'offre d'interconnexion de référence, et fixant les conditions à régler dans la convention d'interconnexion (Moniteur belge du 21 juillet 1999, p. 27693):

«Lorsque les parties ou l'une d'entre elles demandent l'intervention de la Chambre [pour l'interconnexion, les lignes louées, l'accès spécial et les utilisations partagées (ci-après la Chambre)], elles doivent lui communiquer toutes les informations pertinentes, y compris, pour autant qu'elles soient d'application, les informations visées au § 1er.

Dans le cas visé au premier alinéa, la Chambre peut exiger toutes informations supplémentaires qu'elle jugerait utiles.

Si une partie omet de fournir les informations mentionnées dans le présent article, la Chambre peut, pour arrêter sa décision, se baser sur les informations dont elle dispose à ce moment-là, qu'elles proviennent des parties ou non.»

16 Les articles 6, 8, 11 et 12 de l'arrêté royal du 20 avril 1999, qui figurent sous le chapitre I, section 2, intitulée «Délais et procédures», disposent:

«Article 6

La partie qui fait la demande d'interconnexion introduit, par lettre recommandée, sa demande complète accompagnée de toutes les données adéquates dont un document établi par l'Institut d'où il paraît qu'elle a introduit une demande valable en vue de l'obtention d'une licence individuelle ou bien qu'elle remplit les conditions réglementaires en vue de l'exploitation d'un service de télécommunications ou de lignes louées nécessitant une interconnexion.

Elle en informe immédiatement l'Institut également par lettre recommandée en mentionnant les données suivantes:

[...]

Article 8

Si à l'expiration du délai fixé à l'article précédent, prorogé ou non conformément aux dispositions des articles 10 et 11, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent, ensemble ou séparément, demander l'intervention de la Chambre.

Si, après une période de trois mois à compter de la date de la demande d'interconnexion, il apparaît que les parties ne progressent pas significativement dans leurs négociations et qu'il y a suffisamment de raisons de considérer qu'elles n'arriveront pas à conclure un accord dans le délai visé à l'article précédent, elles peuvent, ensemble ou séparément, demander l'intervention de la Chambre sans devoir attendre la fin de ce délai.

Au cas où une partie refuse d'engager les négociations, la partie adverse peut immédiatement demander l'intervention de la Chambre sans devoir attendre les délais mentionnés aux alinéas 1er et 2.

[...]

Article 11

Si les parties ont prévu une prorogation du délai de négociation conformément à l'article 10, § 1er, elles informent l'Institut par une lettre recommandée de leur intention d'utiliser ce délai et de la durée de la prorogation prévue.

Si une ou plusieurs parties souhaitent une prorogation du délai conformément aux dispositions de l'article 10, §§ 2 et 3, elles en informent la Chambre par une lettre recommandée qui contient les informations suivantes:

[...]

Article 12

Si les parties ne parviennent pas à conclure un accord d'interconnexion, la partie à laquelle la demande d'interconnexion a été adressée doit élaborer une offre d'interconnexion en vue de l'intervention de la Chambre et sans préjudice des obligations de l'article 109 ter de la loi concernant l'offre d'interconnexion de référence.

L'Institut peut décider de modifier cette offre d'interconnexion en vue d'atteindre un accord entre les parties.

Après avoir entendu les parties, l'Institut peut conférer le statut d'accord d'interconnexion provisoire à l'offre d'interconnexion, modifiée ou non conformément au deuxième alinéa. Le cas échéant, cet accord d'interconnexion provisoire reste en vigueur jusqu'à la signature par les parties d'un accord d'interconnexion définitif.

[...]»

17 Les articles 17 à 20 de l'arrêté royal du 20 avril 1999, qui figurent sous le chapitre II, section 2, intitulée «Publication de l'offre de référence», énoncent:

«Article 17

Après l'approbation de l'offre d'interconnexion de référence par l'Institut, l'organisme puissant concerné publie une communication au Moniteur belge afin d'avertir les parties intéressées par l'interconnexion de cette approbation. Par la même occasion, il est signalé que les parties intéressées par l'interconnexion peuvent prendre connaissance de l'offre d'interconnexion de référence de l'organisme concerné sur simple demande adressée à celui-ci.

Article 18

La communication visée à l'article précédent concernant l'offre d'interconnexion de référence est publiée par chaque organisme puissant avant le 30 décembre de chaque année.

Article 19

L'offre d'interconnexion de référence est publique et gratuite.

Article 20

L'offre d'interconnexion de référence est en principe valable pour l'année civile qui suit l'année de publication. Si un organisme puissant désire apporter des modifications à cette offre pendant l'année civile en cours, il doit en demander préalablement l'approbation de l'Institut.»

18 Sous le chapitre III, intitulé «Conditions techniques et financières», l'article 21 de l'arrêté royal du 20 avril 1999 prévoit:

«Conformément à l'article 109 ter, § 5 de la loi [du 21 mars 1991], les conditions techniques et financières suivantes sont au moins fixées dans les conventions d'interconnexion:

[...]»

19 L'article 2, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, de l'arrêté royal du 10 décembre 1997, relatif à la gestion du plan de numérotation (Moniteur belge du 30 décembre 1997, p. 35171), précise:

«L'Institut est chargé de la constatation, l'ajout et l'éventuelle modification des plans de numérotation dans le cadre des dispositions des chapitres trois à neuf.

Les éléments principaux définis à l'alinéa précédent sont publiés et disponibles auprès de l'Institut sur simple demande. L'Institut fait référence à ces éléments principaux au Moniteur belge[...]»

La procédure précontentieuse

20 Par courrier du 13 janvier 1998, les autorités belges ont notifié à la Commission la loi du 19 décembre 1997, modifiant la loi du 21 mars 1991 (Moniteur belge du 30 décembre 1997, p. 34986). Cette loi modificative vise à transposer la directive.

21 Par lettre de mise en demeure du 6 août 1998, la Commission a informé les autorités belges que les mesures notifiées en matière d'interconnexion ne transposaient pas de façon satisfaisante l'ensemble des dispositions de la directive.

22 Par lettre du 12 octobre 1998, les autorités belges ont répondu à la lettre de mise en demeure en se référant à divers textes de la réglementation nationale, notamment aux arrêtés du 22 juin 1998 relatifs au cahier des charges et aux conditions d'établissement, et en présentant certaines observations.

23 Après avoir procédé à l'analyse de ces textes ainsi que des observations formulées dans la réponse desdites autorités à la lettre de mise en demeure, la Commission a considéré que la réglementation belge n'était pas conforme à la directive et, le 15 avril 1999, elle a adressé un avis motivé au royaume de Belgique, invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer audit avis dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

24 Par lettres des 26 avril, 21 juin, 18 octobre et 10 décembre 1999, les autorités belges ont informé la Commission de l'adoption de dispositions législatives complémentaires, la lettre du 21 juin 1999 étant celle qui répondait à l'avis motivé.

25 Toutefois, même si les textes et les éléments d'information fournis par les autorités belges répondaient sur certains points aux griefs de la Commission, cette dernière a maintenu sa position selon laquelle la transposition de la directive demeurait insuffisante, notamment en ce qui concerne ses articles 7, paragraphe 5, 9, paragraphe 3, ainsi que 14, paragraphes 1 et 2. Elle a donc décidé d'introduire le présent recours.

Sur le premier grief, concernant une transposition incorrecte de l'article 7, paragraphe 5, de la directive

26 Par son premier grief, la Commission soutient que, contrairement à ce qu'ont prétendu les autorités belges lors de la procédure précontentieuse, la réglementation nationale ne transpose pas correctement l'article 7, paragraphe 5, second alinéa, de la directive, dans la mesure où ladite réglementation ne contient aucun mécanisme de contrôle de conformité. Or, selon elle, aux termes des deux dernières phrases de cette disposition, le respect du système de comptabilisation des coûts doit impérativement faire l'objet d'une vérification et une attestation de conformité doit en outre être publiée annuellement. Ces obligations ne se retrouveraient cependant pas dans la réglementation belge.

27 Dans sa duplique, le gouvernement belge admet que, dans la législation nationale, il n'existe pas de système d'attestations de conformité répondant aux exigences de l'article 7, paragraphe 5, de la directive.

28 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer comme fondé le premier grief de la Commission.

Sur le deuxième grief, concernant une transposition incorrecte de l'article 9, paragraphe 3, de la directive

29 Par son deuxième grief, la Commission soutient que les articles 109 ter, paragraphe 4, cinquième alinéa, de la loi du 21 mars 1991 ainsi que 8 et 12 de l'arrêté royal du 20 avril 1999, qui, selon la réponse des autorités belges à l'avis motivé, ont transposé l'article 9, paragraphe 3, de la directive, ne prévoient pas «l'intervention à tout moment de leur propre initiative» des autorités réglementaires nationales dans les négociations d'accords d'interconnexion, telle qu'elle est imposée par cette disposition de la directive.

30 Dans sa défense, le gouvernement belge fait valoir qu'il existe dans la législation nationale une possibilité générale d'intervention de l'Institut à tout moment pour faire respecter tant les obligations légales des opérateurs que les objectifs généraux poursuivis par les textes mettant en oeuvre la libéralisation du marché des télécommunications. En effet, selon lui, les articles 75, paragraphe 3, et 79 bis de la loi du 21 mars 1991 permettent d'une manière très large et à tout moment à l'autorité réglementaire d'intervenir, dès lors qu'elle constate qu'une obligation légale ne semble pas respectée alors même qu'elle est imposée par ladite loi et/ou ses arrêtés d'exécution.

31 En outre, l'article 109 ter de la loi du 21 mars 1991, lu en combinaison avec les articles 5, paragraphe 3, 6, 11 et 12 de l'arrêté royal du 20 avril 1999, permettrait à l'Institut d'être informé de l'existence des négociations d'interconnexion et des caractéristiques de l'interconnexion demandée. Ce dernier pourrait, en raison des informations dont il dispose, intervenir afin de veiller au respect des dispositions légales et des obligations des parties en matière d'interconnexion, notamment dans le cadre de ces négociations et pourparlers. Il y aurait donc une possibilité d'intervention de l'autorité réglementaire nationale conforme aux objectifs poursuivis par la directive.

32 Toutefois, le gouvernement belge a joint à sa duplique un projet d'arrêté royal reprenant les termes de l'article 9, paragraphe 3, de la directive.

33 À cet égard, il convient de rappeler, ainsi que le fait M. l'avocat général aux points 35 à 37 de ses conclusions, qu'il ressort des termes de l'article 9, paragraphe 3, de la directive, ainsi que du cinquième considérant de celle-ci, que les autorités réglementaires nationales doivent être habilitées à intervenir à tout moment dans les négociations qui conduisent à un accord d'interconnexion. Le législateur communautaire a clairement envisagé que cette faculté d'intervention devait être distincte du pouvoir d'exiger la modification d'accords d'interconnexion déjà conclus.

34 Or, la législation nationale invoquée par le gouvernement belge confère à l'Institut soit des pouvoirs de surveillance très généraux, qui ne sauraient être considérés comme une mise en oeuvre suffisante d'un pouvoir d'intervention spécifique dans les négociations commerciales, soit des pouvoirs d'intervention spécifiques dans des domaines qui ne correspondent pas exactement à ceux envisagés par l'article 9, paragraphe 3, de la directive.

35 Il convient donc de constater que le deuxième grief de la Commission est également fondé.

Sur le troisième grief, concernant la transposition incorrecte de l'article 14, paragraphes 1 et 2, de la directive

36 Par son troisième grief, la Commission a invoqué dans sa requête une violation des obligations découlant de l'article 14, paragraphe 1, de la directive, en relation avec les articles 7, paragraphe 3, 9, paragraphe 2, 10 et 12, paragraphe 4, de celle-ci, ainsi que de l'article 14, paragraphe 2, de ladite directive, en relation avec l'article 9, paragraphe 3, de celle-ci. Dans sa réplique, à la lumière des explications fournies par le gouvernement belge dans son mémoire en défense, elle s'est désistée de son grief en ce qui concerne lesdits articles 7, paragraphe 3, et 9, paragraphe 3. En revanche, elle a maintenu son grief en ce qui concerne les articles 9, paragraphe 2, 10 et 12, paragraphe 4, de la directive.

Sur la violation de l'article 14, paragraphe 1, de la directive, en relation avec les articles 9, paragraphe 2, et 10 de celle-ci

37 La Commission fait valoir que, si elle peut constater que les conditions générales d'interconnexion définies par l'article 9, paragraphe 2, de la directive et les exigences essentielles visées à l'article 10 de celle-ci ont été transposées dans la réglementation belge, elle ne peut discerner aucune disposition de cette dernière couvrant l'obligation de publication de ces informations, découlant de l'article 14, paragraphe 1, de la directive.

38 Le gouvernement belge soutient qu'il a correctement transposé l'article 14, paragraphe 1, de la directive en ce qui concerne les informations visées à ses articles 9, paragraphe 2, et 10, puisque celles-ci se trouvent elles-mêmes reprises dans la réglementation nationale, qui est publiée au Moniteur belge. Par ailleurs, toute mise à jour de cette dernière est publiée au Moniteur belge, qui est aisément accessible à toute personne intéressée. Ainsi, ledit article 14, paragraphe 1, en relation avec l'article 9, paragraphe 2, de la directive, serait transposé par l'arrêté royal du 20 avril 1999 et, en particulier, par ses articles 17 à 21, alors que l'article 14, paragraphe 1, de la directive, en liaison avec l'article 10 de celle-ci, le serait par les arrêtés du 22 juin 1998 relatifs au cahier des charges et aux conditions d'établissement.

39 À cet égard, ainsi que le relève M. l'avocat général aux points 49 à 53 de ses conclusions, lorsque les informations en question c'est-à-dire, dans le contexte du présent grief, les conditions générales et les exigences essentielles fixées préalablement par l'autorité réglementaire nationale sont elles-mêmes publiées au journal officiel national de l'État membre concerné, cette manière de procéder vaut publication aux fins de l'article 14, paragraphe 1, de la directive.

40 En conséquence, il y a lieu de considérer que la demande de la Commission tendant à faire constater que le royaume de Belgique n'a pas transposé l'article 14, paragraphe 1, de la directive, en relation avec les articles 9, paragraphe 2, et 10 de celle-ci, n'est pas fondée.

Sur la violation de l'article 14, paragraphe 1, de la directive, en relation avec l'article 12, paragraphe 4, de celle-ci

41 La Commission fait valoir que les éléments essentiels des plans nationaux de numérotation visés à l'article 12, paragraphe 4, de la directive ne seraient disponibles que sur demande individuelle, alors que la directive prévoit à cet égard, à son article 14, paragraphe 1, un système d'accès direct à l'information fondé sur la publication.

42 Le gouvernement belge soutient qu'il a correctement transposé l'article 14, paragraphe 1, de la directive, en relation avec l'article 12, paragraphe 4, de celle-ci. Il fait valoir que, si l'article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, première phrase, de l'arrêté royal du 10 décembre 1997 prévoit la possibilité d'obtenir les informations relatives au plan de numérotation sur simple demande, la deuxième phrase de cette disposition précise que l'Institut fait référence à ces éléments d'information au Moniteur belge. Ainsi, une mention de la publication sur le site Internet de l'Institut des éléments visés audit article 2, paragraphe 2, premier alinéa, aurait été faite au Moniteur belge.

43 Toutefois, dans sa duplique, le gouvernement belge informe la Cour de son intention de modifier le libellé de l'article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 10 décembre 1997, en remplaçant la phrase selon laquelle «L'Institut fait référence à ces éléments principaux au Moniteur belge» par les termes de l'article 14, paragraphe 1, de la directive reproduits mot à mot, soit la phrase suivante: «L'Institut fait publier au Moniteur belge les modalités de publication de ces éléments».

44 À cet égard, il y a lieu de rappeler que l'article 14, paragraphe 1, de la directive ne donne aucune indication quant au mode de publication envisagé en ce qui concerne les informations définies à l'article 12, paragraphe 4, de celle-ci. Dans ces conditions, dans le secteur des télécommunications modernes, la publication sur Internet peut être considérée comme appropriée aux fins dudit article 14, paragraphe 1.

45 Cependant, cette disposition exige que les modalités de publication de ces informations soient spécifiées dans le journal officiel national de l'État membre concerné. Or, il ne ressort pas clairement des allégations du gouvernement belge, selon lesquelles une «référence» auxdites informations est publiée au Moniteur belge, que les modalités de publication de celles-ci sont bien spécifiées dans ledit journal officiel du royaume de Belgique.

46 Dans ces circonstances, il convient de considérer comme fondé le troisième grief de la Commission.

47 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 7, paragraphe 5, et 9, paragraphe 3, de la directive, ainsi que 14, paragraphe 1, de celle-ci, en relation avec son article 12, paragraphe 4, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

48 En vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du royaume de Belgique et celui-ci ayant succombé en l'essentiel de ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR (sixième chambre)

déclare et arrête:

1) En ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 7, paragraphe 5, et 9, paragraphe 3, de la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997, relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP), ainsi que 14, paragraphe 1, de celle-ci, en relation avec son article 12, paragraphe 4, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2) Le royaume de Belgique est condamné aux dépens.