62001J0217

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 10 avril 2003. - Michel Hendrickx contre Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop). - Pourvoi - Fonctionnaires - Indemnité de réinstallation - Recours devenu sans objet - Non-lieu à statuer. - Affaire C-217/01 P.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-03701


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1. Procédure - Décision remplaçant en cours d'instance la décision attaquée - Remplacement d'une décision refusant l'indemnité de réinstallation par une décision l'accordant mais opérant une compensation avec des indemnités indûment perçues par le requérant - Objet différent - Extension des conclusions et moyens initiaux - Exclusion

2. Pourvoi - Moyens - Moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi - Irrecevabilité

(Règlement de procédure de la Cour, art. 42, § 2, al. 1)

Sommaire


1. Une décision remplaçant en cours de procédure une décision antérieure ayant le même objet permet au requérant d'adapter ses conclusions et moyens.

Cela n'est pas le cas si l'acte attaqué est une décision portant refus de l'indemnité de réinstallation et si, en cours d'instance, il lui est substitué une décision l'octroyant au requérant mais lui imposant également le remboursement des sommes qui lui ont été indûment versées en tant qu'indemnité d'installation. En effet, la décision remplaçant l'acte attaqué n'a pas le même objet que celui-ci, puisqu'elle établit une compensation entre le montant du trop-perçu par le requérant et celui des sommes qui lui sont dues. Il s'ensuit que, dans un tel cas, il n'y a pas lieu de reconnaître au requérant le droit de modifier ses conclusions et moyens.

( voir points 29-30 )

2. Permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu'elle n'a pas invoqué devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d'un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d'un pourvoi, la compétence de la Cour est, en effet, limitée à l'appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges.

( voir point 37 )

Parties


Dans l'affaire C-217/01 P,

Michel Hendrickx, fonctionnaire du Conseil de l'Union européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes J.-N. Louis et V. Peere, avocats,

partie requérante,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes (cinquième chambre) du 12 mars 2001, Hendrickx/Cedefop (T-298/00, non publiée au Recueil), et tendant à l'annulation de cette ordonnance,

l'autre partie à la procédure étant:

Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop), représenté par Me B. Wägenbaur, Rechtsanwalt,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. J.-P. Puissochet, président de chambre, M. C. Gulmann, Mmes F. Macken et N. Colneric (rapporteur), et M. J. N. Cunha Rodrigues, juges,

avocat général: M. A. Tizzano,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 19 septembre 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 25 mai 2001, M. Hendrickx a, en vertu de larticle 49 du statut CE de la Cour de justice et des dispositions correspondantes des statuts CECA et CEEA de la Cour de justice, formé un pourvoi contre lordonnance du Tribunal de première instance du 12 mars 2001, Hendrickx/Cedefop (T-298/00, non publiée au Recueil, ci-après «lordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a déclaré quil ny avait pas lieu de statuer sur son recours tendant à l'annulation du rejet implicite par le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (ci-après le «Cedefop») de sa demande de paiement d'une indemnité de réinstallation (ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre réglementaire

2 Larticle 24, paragraphes 1 et 2, du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après le «RAA») dispose:

«1. Lagent temporaire qui est engagé pour une durée déterminée dau moins un an ou qui est considéré par lautorité visée à larticle 6 premier alinéa comme devant accomplir une période de service équivalente, sil est titulaire dun contrat de durée indéterminée, bénéficie, dans les conditions prévues à larticle 5 de lannexe VII du statut, dune indemnité dinstallation dont le montant est fixé, pour une durée prévisible de service:

égale ou supérieure à un an mais inférieure à deux ans: à 1/3 du taux fixé à larticle 5 de lannexe VII du statut

égale ou supérieure à deux ans mais inférieure à trois ans: à 2/3 du taux fixé à larticle 5 de lannexe VII du statut

égale ou supérieure à trois ans: à 3/3 du taux fixé à larticle 5 de lannexe VII du statut.

2. Lindemnité de réinstallation prévue à larticle 6 de lannexe VII du statut est accordée à lagent ayant accompli quatre années de service. Lagent qui a accompli plus dun an et moins de quatre ans de service bénéficie dune indemnité de réinstallation dont le montant est proportionnel à la durée du service accompli, les fractions dannées étant négligées.»

3 Larticle 6, paragraphes 1 et 4, de lannexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut») est rédigé comme suit:

«1. Lors de la cessation définitive de ses fonctions, le fonctionnaire titulaire, qui remplit les conditions visées à larticle 5 paragraphe 1, a droit à une indemnité de réinstallation égale à deux mois de son traitement de base sil sagit dun fonctionnaire qui a droit à lallocation de foyer, ou égale à un mois de son traitement de base sil sagit dun fonctionnaire nayant pas droit à cette allocation, sous réserve quil ait accompli quatre années de service et quil ne soit pas appelé à bénéficier dune indemnité de même nature dans son nouvel emploi. Lorsque deux conjoints fonctionnaires des Communautés ont tous deux droit à lindemnité de réinstallation, celle-ci nest versée quau conjoint dont le traitement de base est le plus élevé.

Sont prises en considération pour le calcul de cette période les années passées dans lune des positions visées à larticle 35 du statut, à lexception du congé de convenance personnelle.

[...]

Lindemnité de réinstallation est affectée du coefficient correcteur fixé pour le dernier lieu daffectation du fonctionnaire.

[...]

4. Lindemnité de réinstallation est versée sur justification de la réinstallation du fonctionnaire et de sa famille, dans une localité située à 70 kilomètres au moins du lieu de son affectation ou, si le fonctionnaire est décédé, de la réinstallation de sa famille dans les mêmes conditions.

La réinstallation du fonctionnaire, ou de la famille du fonctionnaire décédé, doit avoir eu lieu au plus tard trois ans après la cessation des fonctions.

[...]»

4 Selon larticle 85 du statut, «[t]oute somme indûment perçue donne lieu à répétition si le bénéficiaire a eu connaissance de lirrégularité du versement ou si celle-ci était si évidente quil ne pouvait manquer den avoir connaissance».

Les faits à lorigine du litige

5 Par contrat du 20 décembre 1996, le Cedefop, qui est établi à Thessalonique (Grèce), a recruté M. Hendrickx comme agent temporaire de grade A 7 pour une durée dun an à compter du 1er janvier 1997. M. Hendrickx, fonctionnaire du Conseil de grade B 5, avait préalablement obtenu, par décision du Conseil du 5 décembre 1996, son détachement auprès du Cedefop pour une durée dun an.

6 Lors de sa prise de fonctions, une indemnité dinstallation correspondant à deux mois de son traitement de base lui a été versée.

7 Le 10 décembre 1997, le Conseil a prolongé dune année le détachement de M. Hendrickx au Cedefop.

8 Par décision du 15 décembre 1997, le directeur du Cedefop a prolongé le contrat dagent temporaire de M. Hendrickx de six mois, jusqu'au 30 juin 1998. Aucune prolongation au-delà de cette date ne lui a été accordée, malgré sa demande.

9 Le recours formé par M. Hendrickx contre la décision de ne pas renouveler son contrat a été rejeté par arrêt du Tribunal du 13 juillet 2000, Hendrickx/Cedefop (T-87/99, RecFP p. I-A-147 et II-679). Le pourvoi introduit par M. Hendrickx contre cet arrêt a été rejeté par ordonnance de la Cour du 13 mars 2002, Hendrickx/Cedefop (C-344/00 P, non publiée au Recueil).

10 Par décision du 6 juillet 1998, le Conseil a réintégré M. Hendrickx dans un emploi dassistant au contrôle financier avec effet au 1er juillet 1998. Celui-ci, après un congé de convenance personnelle, a repris ses fonctions au Conseil le 1er avril 1999.

11 Le 22 juillet suivant, il a informé le directeur du Cedefop de sa réinstallation et de celle de sa famille à Bruxelles et a demandé le paiement de lindemnité de réinstallation.

12 À propos de la suite réservée à cette demande, le Tribunal a constaté ce qui suit:

«11 Le 15 septembre 1999, le requérant a adressé un courrier électronique à la cellule financière du Cedefop demandant quel document il devait transmettre pour bénéficier du paiement de lindemnité de réinstallation ainsi que sur quelles bases celle-ci était calculée.

12 Ayant été informé que sa demande avait été transmise à M. Paraskevaïdis, chef de ladministration du Cedefop chargé de conseiller lAIPN dans la fixation des droits des fonctionnaires et autres agents, le requérant lui a adressé, le 18 octobre 1999, un courrier électronique demandant des informations quant au règlement de son indemnité de réinstallation.

13 Le 22 novembre 1999, le Cedefop ne sétant pas prononcé sur la demande en paiement du requérant, celle-ci a fait lobjet dun rejet implicite (ci-après la décision litigieuse).

14 Nayant reçu aucune réponse de M. Paraskevaïdis, le requérant réitéra sa demande auprès de celui-ci le 29 novembre 1999.

15 Le 23 décembre 1999, M. Paraskevaïdis a adressé au requérant la réponse suivante:

Comme tu sais peut-être, il y a eu récemment une décision du TPI dans une affaire qui a opposé un autre de nos anciens agents temporaires au Cedefop, laquelle précise que, lorsque lindemnité dinstallation a été versée au départ dans son entièreté (3/3) et quil savère par la suite que lagent temporaire n[a pas effectué] quatre ans de service avant son départ, la différence éventuelle entre ce qui a été versé et la somme effectivement due doit être remboursée au Centre.

Étant donné que tu as [effectué] moins [de] la moitié de la période de quatre ans prévue par les dispositions statutaires, et que tu as bénéficié au départ de la somme entière pour les trois ans, tu devrais dabord en rembourser la moitié et ensuite recevoir à nouveau une partie du même montant en tant quindemnité de réinstallation. En net donc, tu serais redevable au Centre plutôt quayant droit à un versement de sa part.

Je crois quil est mieux en tout cas dattendre maintenant la conclusion de laffaire que tu as introduite devant le TPI avant de faire quoi que ce soit dans ce domaine. En effet, le raisonnement de la décision à venir devrait déterminer dans une large mesure les actions des uns et des autres, puisquon saura alors si les conditions statutaires pour que le Centre exige le remboursement de la moitié de lindemnité dinstallation sont réunies ou si (selon le TPI) tu as par contre droit au versement de lindemnité complète de réinstallation sans aucune retenue/compensation.

Nous reviendrons dès lors sur ce sujet particulier lorsquon en saura plus sur laffaire principale. [¼ ]

16 Par télécopie datée du 18 février 2000, le requérant a adressé à lAIPN du Cedefop une réclamation au titre de larticle 90, paragraphe 2, du statut [¼ ].

17 En labsence de réponse de lAIPN, cette réclamation a fait lobjet dun rejet implicite.»

La procédure devant le Tribunal

13 Cest dans ces circonstances que M. Hendrickx a introduit, par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 septembre 2000, un recours visant à obtenir lannulation de la décision litigieuse et la condamnation du Cedefop aux dépens.

14 La suite de la procédure est décrite dans lordonnance attaquée comme suit: Par acte déposé au greffe du Tribunal le 14 novembre 2000, le Cedefop a demandé au Tribunal de constater quil ny avait pas lieu de statuer ce recours. Il a joint, en annexe à sa demande, une décision du 14 novembre 2000 relative au paiement de lindemnité de réinstallation réclamée par le requérant.

15 Cette décision énonçait:

«[...]

1. En application des dispositions de larticle 24, paragraphe 2, du [régime applicable aux autres agents des Communautés européennes] et de larticle 6 de lannexe VII du statut, une indemnité de réinstallation de 908 485 drachmes grecques [GRD] est à verser à M. Hendrickx en rapport avec ses prestations en tant quagent temporaire du Centre pour la période 01.01.1997-30.06.1998.

2. En application des dispositions de larticle 24, paragraphe 1, du [régime applicable aux autres agents des Communautés européennes] et de larticle 85 du statut, il est procédé à la récupération de lindu pour une partie de lindemnité dinstallation versée, à concurrence de 1 213 572 [GRD].

3. Suivant la pratique constante des institutions communautaires, la compensation entre les deux montants est faite par le versement de la part de M. Hendrickx de la différence de 305 087 [GRD] sur le compte bancaire du Cedefop au plus tard jusquau 31 décembre 2000.

4. La présente décision prend effet au 14.11.2000.»

16 À lappui de sa demande en constatation du non-lieu à statuer, le Cedefop a soutenu quil ressortait de la lettre du 23 décembre 1999 de M. Paraskevaïdis que le droit du requérant au paiement dune indemnité de réinstallation n'avait jamais été contesté, mais que, au contraire, il lui avait été confirmé. Son recours serait devenu sans objet.

17 M. Hendrickx a considéré quil justifiait toujours dun intérêt à la poursuite de la procédure pendante devant le Tribunal. Il a soutenu que la décision du 14 novembre 2000 se substituait partiellement à la décision litigieuse. Par conséquent, la décision du 14 novembre 2000 constituait, selon lui, un élément nouveau lui permettant dadapter ses conclusions et moyens. Dès lors, M. Hendrickx a conclu que la demande en constatation du non-lieu à statuer devait être rejetée et quil devait être autorisé à adapter ses conclusions et moyens.

Lordonnance attaquée

18 Par lordonnance attaquée, le Tribunal a dit quil ny avait pas lieu de statuer sur le recours de M. Hendrickx.

19 Le Tribunal a justifié cette décision, aux points 44 à 48 de l'ordonnance attaquée, dans les termes suivants:

«44 Certes, il est vrai que, en vertu dune bonne administration de la justice et dune exigence déconomie de procédure, les conclusions initialement dirigées contre un acte remplacé, en cours dinstance, par un acte ayant le même objet, peuvent être considérées comme dirigées contre lacte de substitution, ce dernier constituant un élément nouveau permettant au requérant dadapter ses conclusions et moyens (voir, notamment, arrêts de la Cour du 3 mars 1982, Alpha Steel/Commission, 14/81, Rec. p. 749, point 8, et du 14 juillet 1988, Stahlwerke Peine-Salzgitter/Commission, 103/85, Rec. p. 4131, point 11).

45 Toutefois, le recours du requérant a pour objet une demande dannulation de la décision implicite du Cedefop lui refusant le bénéfice de lindemnité de réinstallation à la suite de sa réaffectation à Bruxelles.

46 Par la décision du 14 novembre 2000, le requérant a obtenu précisément le paiement de cette indemnité. Aux termes de cette décision, une indemnité de réinstallation de 908 485 GRD est à verser à M. Hendrickx en rapport avec ses prestations en tant quagent temporaire du Centre pour la période 01.01.1997-30.06.1998.

47 Cette constatation nest pas infirmée par le fait que le Cedefop a décidé de procéder simultanément à la répétition de lindu pour une partie de lindemnité versée au requérant à la suite de son installation à Thessalonique.

48 Dès lors, au vu de la décision du 14 novembre 2000, le présent recours est devenu sans objet.»

Le pourvoi

20 Dans son pourvoi, au soutien duquel il soulève deux moyens, M. Hendrickx demande à ce qu'il plaise à la Cour:

annuler l'ordonnance attaquée et, statuant par voie de dispositions nouvelles:

à titre principal, lautoriser à adapter ses moyens et conclusions;

à titre subsidiaire, constater que la décision du directeur du Cedefop du 14 novembre 2000 a été prise par une autorité incompétente; en conséquence, annuler cette décision, ainsi que la décision implicite de rejet opposée par le Cedefop à sa demande tendant au paiement dune indemnité de réinstallation correspondant à deux mois de traitement de base du requérant, et

condamner le Cedefop à lui payer la somme de 361 292 BEF, majorée des intérêts moratoires au taux de 7 % lan à compter du 22 juillet 1999;

condamner le Cedefop aux dépens des deux instances.

21 Le Cedefop conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation du requérant à lintégralité des dépens.

Sur le moyen tiré du refus dautoriser M. Hendrickx à adapter ses moyens et conclusions à propos de la décision du 14 novembre 2000

Arguments des parties

22 Par son second moyen, quil convient dexaminer en premier lieu, M. Hendrickx fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en ne lautorisant pas à adapter ses conclusions et moyens et, partant, en ne lui permettant pas de soumettre au juge communautaire le litige lopposant au Cedefop, dune part, quant à la fixation de lindemnité de réinstallation à laquelle il a droit en raison de sa réaffectation au Conseil à Bruxelles et, dautre part, quant à la répétition dun soi-disant indu sur lindemnité dinstallation qui lui a été versée lors de sa prise de fonctions à Thessalonique.

23 M. Hendrickx considère que la décision du 14 novembre 2000 était une décision confirmative de la décision litigieuse. Il rappelle, à cet égard, le contenu du message de M. Paraskevaïdis du 23 décembre 1999. Celui-ci laurait incité à introduire une réclamation contre le rejet implicite de sa demande en y développant les moyens qui établissaient que, en tant que fonctionnaire titulaire détaché, il avait droit, lors de son entrée en fonctions au Cedefop, à une indemnité dinstallation correspondant à deux mois de son traitement de base et au paiement de la même indemnité lors de sa réaffectation à Bruxelles conformément à larticle 20 du statut, aux articles 5 et 6 de l'annexe VII de ce dernier, ainsi qu'à larticle 24, paragraphe 2, du RAA.

24 M. Hendrickx estime que, dès lors que sa réclamation n'avait fait lobjet que d'une réponse implicite de rejet, il n'était recevable à développer, dans son recours en annulation, que les moyens directement liés à lacte attaqué. Or, à la lumière de la jurisprudence du Tribunal et de la Cour, selon laquelle un requérant peut adapter ses moyens et conclusions à la suite d'une substitution, en cours de procédure, de l'acte attaqué par un acte ayant le même objet (arrêts Alpha Steel/Commission, précité, point 8; Stahlwerke Peine-Salzgitter/Commission, précité, point 11, et du 15 septembre 1998, De Persio/Commission, T-23/96, RecFP p. I-A-483 et II-1413, points 32 à 34), il soutient que le Tribunal ne pouvait pas lui refuser dadapter ses moyens et conclusions et, notamment, ceux établissant que c'est en méconnaissance de son statut de fonctionnaire détaché que le Cedefop a procédé au calcul des indemnités d'installation et de réinstallation.

25 M. Hendrickx se plaint également dêtre privé, dune part, du droit de contester lapplication du coefficient correcteur applicable aux fonctionnaires affectés en Grèce à son indemnité de réinstallation et, dautre part, du droit de faire valoir la violation de larticle 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l'annexe VII du statut ainsi que les principes découlant des arrêts du Tribunal du 30 janvier 1990, Yorck von Wartenburg/Parlement (T-42/89, Rec. p. II-31), et du 4 juillet 1990, Parlement/Yorck von Wartenburg (T-42/89 OP, Rec. p. II-299).

26 Le Cedefop nie la pertinence de la jurisprudence invoquée par M. Hendrickx. La décision du 14 novembre 2000 ne serait pas un acte de substitution au sens de cette jurisprudence puisquelle ne se substituerait pas à la décision de rejet implicite de la demande doctroi de lindemnité de réinstallation. La décision du 14 novembre 2000 aurait accordé à M. Hendrickx le paiement de lindemnité de réinstallation qui constituait lobjet de son recours en première instance, lequel aurait de ce fait perdu son objet.

27 Le Cedefop remarque que lobjet de la récupération de lindemnité d'installation, tout comme la compensation entre les deux montants auxquels procède simultanément la décision du 14 novembre 2000, serait de toute évidence distinct de l'indemnité de réinstallation.

28 Le Cedefop constate que M. Hendrickx na pas formé de réclamation, au sens de larticle 90, paragraphe 2, du statut, quant à la décision du 14 novembre 2000. Selon le Cedefop, M. Hendrickx ne saurait déroger à la règle selon laquelle un recours contre un acte attaquable doit être précédé d'une réclamation au sens dudit article 90, paragraphe 2. Autoriser le requérant à adapter ses conclusions et moyens en cours de première instance signifierait lui permettre de se soustraire à son obligation de former une réclamation préalable.

Appréciation de la Cour

29 Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant peut adapter ses conclusions et moyens à la suite du remplacement, en cours dinstance, de la décision attaquée par un acte ayant le même objet (voir, notamment, arrêts précités Alpha Steel/Commission, point 8, et Stahlwerke Peine-Salzgitter/Commission, point 11).

30 En l'espèce, la décision litigieuse rejette implicitement la demande de paiement d'une indemnité de réinstallation présentée par M. Hendrickx, tandis que la décision du 14 novembre 2000, si elle aboutit, en définitive, à un résultat encore plus défavorable pour l'intéressé, reconnaît cependant le droit de celui-ci à percevoir l'indemnité réclamée. Ainsi, la décision explicite du 14 novembre 2000 qui a pour objet d'établir une compensation entre, d'une part, le montant du trop-perçu par M. Hendrick lors de son installation à Thessalonique et, d'autre part, le montant des sommes qui lui sont dues au titre de son retour à Bruxelles ne peut pas être regardée comme ayant le même objet que le rejet implicite précédent.

31 Il s'ensuit que l'adaptation des conclusions et des moyens en première instance n'était pas permise. C'est donc à juste titre que le Tribunal a décidé, aux points 43 à 49 de l'ordonnance attaquée, de refuser au requérant l'autorisation d'adapter ses conclusions et moyens.

32 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le présent moyen comme non fondé.

Sur le moyen tiré de l'incompétence du directeur du Cedefop

Arguments des parties

33 M. Hendrickx soutient que la décision du 14 novembre 2000, prise par le directeur du Cedefop, est une décision inexistante ayant été adoptée par une autorité incompétente.

34 À ce propos, M. Hendrickx précise en détail la répartition des compétences relatives aux pouvoirs de lautorité investie du pouvoir de nomination/autorité habilitée à conclure les contrats (ci-après l'«AIPN/AHCC») au sein du Cedefop. Il soutient que la commission des recours sétait vu déléguer les pouvoirs de lAIPN/AHCC en matière de réclamation au sens de larticle 90, paragraphe 2, du statut et, partant, était la seule autorité compétente pour statuer sur le bien-fondé de sa réclamation introduite le 18 février 2000. Or, la présidente du comité du personnel laurait informé, par lettre du 15 septembre 2000, que la commission des recours n avait pas, à cette date, connaissance de ladite lettre.

35 Le Cedefop est davis que ce moyen est irrecevable au motif que M. Hendrickx na pas dintérêt dagir, la décision du 14 novembre 2000 ayant intégralement fait droit à sa demande.

36 En tout état de cause, le premier moyen serait non fondé, car le directeur du Cedefop était l'autorité compétente pour adopter la décision du 14 novembre 2000.

Appréciation de la Cour

37 Permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen quelle na pas invoqué devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, dun litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre dun pourvoi, la compétence de la Cour est limitée à lappréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges (voir, notamment, arrêt du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C-136/92 P, Rec. p. I-1981, point 59; ordonnances du 17 juillet 1998, Sateba/Commission, C-422/97 P, Rec. p. I-4913, point 30; du 14 octobre 1999, Infrisa/Commission, C-437/98 P, Rec. p. I-7145, points 28 et 29, et arrêt du 27 juin 2002, Simon/Commission, C-274/00 P, Rec. p. I-5999, point 39).

38 Il ressort du dossier que, en première instance, M. Hendrickx na jamais fait état de l'incompétence du directeur du Cedefop pour prendre la décision du 14 novembre 2000. Dès lors, ce moyen doit être rejeté comme irrecevable.

39 Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent quil y a lieu de rejeter le pourvoi.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

40 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Le Cedefop ayant conclu à la condamnation de M. Hendrickx et ce dernier ayant succombé en son pourvoi, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR (sixième chambre)

déclare et arrête:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) M. Hendrickx est condamné aux dépens.