Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 janvier 2003. - Commission des Communautés européennes contre Royaume des Pays-Bas. - Manquement d'État - Directive 86/609/CEE - Protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques - Transposition incomplète. - Affaire C-205/01.
Recueil de jurisprudence 2003 page I-00661
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Actes des institutions - Directives - Exécution par les États membres - Nécessité d'une transposition complète
Dans l'affaire C-205/01,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. R. Wainwright, en qualité d'agent, assisté de Me J. Stuyck, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume des Pays-Bas, représenté par Mme H. G. Sevenster, en qualité d'agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en n'adoptant pas toutes les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour transposer en droit national les articles 8, paragraphe 2, 11, 18, paragraphe 1, et 22, paragraphe 1, de la directive 86/609/CEE du Conseil, du 24 novembre 1986, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques (JO L 358, p. 1), ou, en tout état de cause, en ne communiquant pas ces mesures à la Commission, le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. C. W. A. Timmermans, président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. D. A. O. Edward, A. La Pergola (rapporteur), P. Jann et S. von Bahr, juges,
avocat général: M. A. Tizzano,
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 11 juin 2002,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 26 septembre 2002,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 18 mai 2001, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en n'adoptant pas toutes les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour transposer en droit national les articles 8, paragraphe 2, 11, 18, paragraphe 1, et 22, paragraphe 1, de la directive 86/609/CEE du Conseil, du 24 novembre 1986, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques (JO L 358, p. 1, ci-après la «directive»), ou, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas ces mesures, le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Le cadre juridique et la procédure précontentieuse
2 L'article 11 de la directive dispose:
«Nonobstant les autres dispositions de la présente directive, lorsque les buts légitimes de l'expérience le requièrent, l'autorité peut autoriser la mise en liberté de l'animal concerné à condition qu'elle soit sûre que le maximum aura été fait pour sauvegarder le bien-être de celui-ci, pour autant que son état de santé le permette et qu'il n'existe aucun danger pour la santé publique et l'environnement.»
3 L'article 22, paragraphe 1, de la directive prévoit:
«Afin d'éviter tout risque de double emploi dans les expériences destinées à satisfaire aux dispositions des législations nationales ou communautaires en matière de santé et de sécurité, les États membres reconnaissent, dans la mesure du possible, la validité des données résultant d'expériences réalisées sur le territoire d'un autre État membre, sauf s'il est nécessaire de procéder à des essais supplémentaires afin de protéger la santé publique et la sécurité.»
4 Aux termes de l'article 25 de la directive:
«1..Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 24 novembre 1989. Ils en informent immédiatement la Commission.
2..Les États membres communiquent à la Commission les dispositions législatives nationales qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.»
5 Les principales mesures de transposition de la directive ayant été portées à la connaissance de la Commission par le royaume des Pays-Bas sont la Wet houdende regelen met betrekking tot het verrichten van proeven op dieren (loi portant réglementation de la réalisation d'expériences sur les animaux, Staatsblad 1977, n° 67), du 12 janvier 1977, telle que modifiée par la loi du 12 septembre 1996 (Staatsblad 1996, n° 500, ci-après la «loi sur l'expérimentation animale»), et le Besluit tot uitvoering van de artikelen 3, tweede lid, 9, 12, 14 en 15 van de Wet op de dierproeven (arrêté portant exécution des articles 3, paragraphe 2, 9, 12, 14 et 15 de la loi sur l'expérimentation animale), du 31 mai 1985 (ci-après l'«arrêté sur l'expérimentation animale»).
6 Estimant que ces mesures n'assuraient pas une transposition correcte et complète des articles 4, 5, 7, paragraphe 3, 8, paragraphes 2, second alinéa, 3 et 4, 11, 18, paragraphe 1, et 22, paragraphe 1, de la directive, la Commission a, par lettre du 9 juin 1998, mis le royaume des Pays-Bas en demeure de lui présenter ses observations à cet égard.
7 Par courrier du 29 juillet 1998, le gouvernement néerlandais a contesté les manquements allégués. N'étant pas satisfaite des explications fournies par ce dernier, la Commission a, le 1er août 2000, adressé au royaume des Pays-Bas un avis motivé réitérant en substance les griefs déjà énoncés dans sa lettre de mise en demeure et ajoutant que, en tout état de cause, ce dernier ne l'avait pas informée des mesures prises pour se conformer à la directive. En conséquence, la Commission invitait cet État membre à prendre les mesures requises pour se conformer audit avis dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
8 Le 3 octobre 2000, les autorités néerlandaises ont fait parvenir à la Commission leurs observations sur l'avis motivé. Par courrier du 14 mars 2001, lesdites autorités ont informé la Commission que de nouvelles dispositions mettant en oeuvre la directive avaient été publiées, à savoir, respectivement, les Beleidsregels ontheffingen Wet op de dierproeven (directives portant certaines dérogations à la loi sur l'expérimentation animale), du 10 octobre 2000 (NederlandseStaatscourant 2000, n° 207), et le Regeling huisvesting en verzorging proefdieren (règlement relatif à l'hébergement et aux soins des animaux utilisés à des fins d'expérimentation), du 30 janvier 2001 (NederlandseStaatscourant 2001, n° 27).
9 Considérant que le défaut de transposition persistait en ce qui concerne les articles 8, paragraphe 2, 11, 18, paragraphe 1, et 22, paragraphe 1, de la directive, la Commission a introduit le présent recours.
10 À la suite de l'adoption, en cours de procédure, de nouvelles mesures de transposition de la directive, à savoir, respectivement, le Besluit tot wijziging van het Dierproevenbesluit (arrêté portant modification de l'arrêté sur l'expérimentation animale), du 26 juin 2001 (Staatsblad 2000, n° 310), et le Nadere regeling merken proefdieren (règlement complémentaire concernant le marquage des animaux utilisés à des fins expérimentales), du 21 juin 2001 (NederlandseStaatscourant 2001, n° 119), la Commission s'est partiellement désistée de son recours et n'a maintenu ce dernier qu'en ce qui concerne les articles 11 et 22, paragraphe 1, de la directive.
Sur le recours
Sur l'absence de transposition de l'article 11 de la directive
11 Par son premier grief, la Commission fait valoir que le royaume des Pays-Bas n'a pas correctement transposé l'article 11 de la directive.
12 Dans sa défense, le gouvernement néerlandais soutient qu'une reprise formelle et littérale des termes explicites et précis des dispositions d'une directive dans la réglementation nationale n'est pas nécessaire, pour autant que l'effet utile de cette directive est assuré et qu'il est satisfait aux exigences de sécurité juridique ainsi que de clarté, de telle sorte que les intéressés soient en mesure de connaître les droits et obligations qui découlent de la directive en cause (voir, notamment, arrêt du 10 mai 2001, Commission/Pays-Bas, C144/99, Rec. p. I-3541, point 17).
13 Tel serait le cas en ce qui concerne l'article 11 de la directive, dans la mesure où l'objectif visé par cette disposition serait atteint grâce aux prévisions de l'article 10a de la loi sur l'expérimentation animale.
14 En effet, aux termes du paragraphe 1 de cette disposition, toute expérimentation animale exigerait l'avis favorable préalable d'une commission agréée de l'expérimentation animale (ci-après les «commissions agréées») ou, en cas d'avis négatif de cette dernière, une décision favorable de la Centrale Commissie dierproeven (commission centrale des expérimentations animales, ci-après la «commission centrale»).
15 Selon l'article 10a, paragraphe 2, de la loi sur l'expérimentation animale, les commissions agréées doivent, lors de l'élaboration de leur avis, examiner le plan de recherche («onderzoeksplan») qui doit leur être soumis et tenir compte, à cette occasion, des exigences résultant de diverses dispositions de ladite loi, parmi lesquelles figure l'article 12 de celle-ci qui fait obligation à tout expérimentateur de veiller à ce que les animaux utilisés à des fins expérimentales soient correctement traités et soignés, notamment en prenant en considération l'ensemble des normes qui ont été édictées à cet égard.
16 Selon le royaume des Pays-Bas, il résulterait de cette réglementation que ledit plan de recherche doit mentionner et justifier toute mise en liberté d'un animal en tant que celle-ci fait partie de l'expérimentation envisagée. Il en résulterait de même que les commissions agréées et la commission centrale doivent tenir compte, aux fins d'autoriser une telle expérimentation, des dispositions faisant obligation à l'expérimentateur d'assurer des soins et un traitement corrects aux animaux utilisés et de respecter toutes autres dispositions légales applicables, telles que celles adoptées en matière de santé publique au sens large ou en matière d'environnement.
17 L'effet utile de l'article 11 de la directive serait dès lors assuré notamment par la circonstance que, si des dispositions légales dans un domaine autre que celui de l'expérimentation animale s'opposent à ce qu'un animal circule librement compte tenu de l'état dans lequel il se trouve à ce stade de l'expérience, l'avis ou la décision desdites commissions ne sauraient être que négatifs.
18 Ces arguments ne sauraient être accueillis.
19 Il y a lieu de rappeler que l'article 11 de la directive édicte des conditions strictes auxquelles est subordonnée toute mise en liberté d'un animal dans le cadre d'une expérience au sens de la directive (arrêt du 12 septembre 2002, Commission/France, C152/00, non encore publié au Recueil, point 41). Une telle mise en liberté exige, en effet, une autorisation de l'autorité compétente qui ne peut être délivrée que lorsque les buts légitimes de l'expérience le requièrent, à condition que l'autorité soit sûre que le maximum a été fait pour sauvegarder le bien-être de l'animal concerné et pour autant que l'état de santé de ce dernier permet la mise en liberté envisagée et qu'il n'existe, du fait de celle-ci, aucun danger pour la santé publique et l'environnement.
20 À cet égard, il convient, en premier lieu, de constater que les articles 10a et 12 de la loi sur l'expérimentation animale invoqués par le gouvernement néerlandais ne comportent aucune référence à la mise en liberté des animaux dans le cadre d'expérimentations scientifiques et ne précisent pas, a fortiori, qu'une telle mise en liberté ne saurait être autorisée qu'aux conditions strictes prévues à l'article 11 de la directive.
21 À supposer même qu'il résulte desdites dispositions nationales une obligation de faire état de la mise en liberté dans le plan de recherche, force est de constater, en second lieu, que de telles dispositions ne sont pas de nature à garantir que l'objectif précis visé par l'article 11 de la directive est atteint.
22 En effet, la circonstance que les commissions agréées ou la commission centrale respectivement appelées à rendre un avis ou une décision favorable sur une expérimentation doivent tenir compte, à cette occasion, de l'obligation générale pesant sur l'expérimentateur de veiller à ce que les animaux utilisés à des fins expérimentales soient correctement traités et soignés et de respecter l'ensemble des normes édictées à cet égard, notamment dans les domaines de la santé publique et de la protection de l'environnement, n'est pas de nature à garantir un respect des conditions strictes et spécifiques auxquelles l'article 11 de la directive soumet la délivrance de toute autorisation de mise en liberté.
23 En particulier, il ne ressort pas de manière claire de la loi sur l'expérimentation animale que l'autorité compétente serait tenue, avant de délivrer une telle autorisation, de s'assurer que le maximum a été fait pour sauvegarder le bien-être de l'animal concerné et de vérifier que l'état de santé de ce dernier permet la mise en liberté envisagée et que celle-ci n'engendre aucun danger pour la santé publique ou l'environnement. À cet égard, il convient en outre de relever que le gouvernement néerlandais n'a pas indiqué précisément quelles sont les normes édictées dans le domaine de la santé publique et de la protection de l'environnement dont, selon lui, la seule prise en compte par l'autorité compétente aurait pour conséquence d'empêcher cette dernière d'autoriser la mise en liberté d'animaux soumis à une expérimentation en présence d'un risque pour la santé publique ou l'environnement.
24 Dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir le premier grief de la Commission.
Sur l'absence de transposition de l'article 22, paragraphe 1, de la directive
25 Par son second grief, la Commission fait valoir que le royaume des Pays-Bas n'a pris aucune mesure aux fins d'assurer la transposition de l'article 22, paragraphe 1, de la directive.
26 Pour sa part, le gouvernement néerlandais considère que cette disposition n'appelle pas de transposition spécifique.
27 Ledit gouvernement se réfère en outre à l'article 10, paragraphe 1, sous a), de la loi sur l'expérimentation animale prévoyant qu'il est interdit de mener une expérience sur des animaux dans un but qui, selon l'opinion dominante et généralement accessible des experts, peut également être atteint d'une autre manière. Selon le gouvernement néerlandais, une telle interdiction couvrirait, notamment, l'hypothèse dans laquelle l'expérience envisagée aux Pays-Bas est censée livrer des données qui existent déjà à la suite d'expériences menées dans d'autres États membres et auxquelles la personne souhaitant procéder à une telle expérience peut accéder.
28 Ces arguments ne sauraient être accueillis.
29 D'une part, en effet, il y a lieu de rappeler qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour que l'article 22 de la directive, qui vise la reconnaissance, par les États membres, de la validité des données résultant d'expériences sur les animaux réalisées sur le territoire d'un autre État membre à l'une des fins énumérées à l'article 3 de la directive, à savoir la mise au point, la production et les essais de qualité, d'efficacité et d'innocuité des médicaments, des denrées alimentaires ou d'autres substances ou produits ainsi que la protection de l'environnement, requiert bien l'adoption de mesures de transposition appropriées (voir arrêts du 15 octobre 1998, Commission/Belgique, C268/97, Rec. p. I-6069, point 14, et Commission/France, précité, point 59).
30 D'autre part, ainsi que M. l'avocat général l'a relevé au point 26 de ses conclusions, l'article 10, paragraphe 1, sous a), de la loi sur l'expérimentation animale est en réalité calqué sur le libellé de l'article 7, paragraphe 2, de la directive, dont il opère dès lors la transposition en droit néerlandais. Or, les prévisions respectives des articles 7, paragraphe 2, et 22, paragraphe 1, de la directive ne sauraient être confondues. La première de ces dispositions impose en effet de privilégier d'éventuelles méthodes scientifiques alternatives par rapport à l'expérimentation sur les animaux, lorsque celles-ci permettent d'atteindre le même résultat. La seconde disposition, en revanche, impose de reconnaître la validité des données résultant d'expériences sur les animaux déjà réalisées dans un autre État membre en vue d'éviter toute répétition inutile d'expérimentations déjà effectuées.
31 Dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir également le second grief de la Commission.
32 En conséquence, il convient de constater que, en ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour assurer une transposition correcte des articles 11 et 22, paragraphe 1, de la directive, le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
33 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du royaume des Pays-Bas et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs,
LA COUR(cinquième chambre)
déclare et arrête:
1) En ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour assurer une transposition correcte des articles 11 et 22, paragraphe 1, de la directive 86/609/CEE du Conseil, du 24 novembre 1986, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) Le royaume des Pays-Bas est condamné aux dépens.