Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Droit communautaire - Principes - Prise en compte du bien-être des animaux - Principe général - Absence - Obligation de tenir compte des exigences du bien-être des animaux lors de la formulation et de la mise en oeuvre de la politique communautaire - Portée

(Art. 2 CE et 33 CE; protocole sur la protection et le bien-être des animaux; décision du Conseil 78/923)

2. Agriculture - Rapprochement des législations - Lutte contre la fièvre aphteuse - Directive 85/511 - Interdiction de la vaccination préventive - Violation du principe de proportionnalité - Absence

(Directive du Conseil 85/511, art. 13)

Sommaire

1. Assurer le bien-être des animaux ne fait pas partie des objectifs du traité, tels qu'ils sont définis à l'article 2 CE, et une telle exigence n'est pas mentionnée à l'article 33 CE, qui décrit les objectifs de la politique agricole commune.

S'agissant du protocole sur la protection et le bien-être des animaux, adopté en même temps que le traité d'Amsterdam et annexé au traité instituant la Communauté européenne, il ressort de son libellé même qu'il n'établit pas un principe général de droit communautaire d'un contenu bien déterminé qui s'impose aux institutions de la Communauté. En effet, s'il impose de «tenir pleinement compte» des exigences du bien-être des animaux lors de la formulation et de la mise en oeuvre de la politique communautaire, il limite cependant cette obligation à quatre domaines spécifiques de l'activité de la Communauté et prévoit le respect des dispositions législatives ou administratives et des usages des États membres en matière notamment de rites religieux, de traditions culturelles et de patrimoines régionaux.

Un principe généralement applicable ne saurait non plus être déduit de la convention européenne de 1976 sur la protection des animaux dans les élevages, approuvée au nom de la Communauté par la décision 78/923, qui ne contient pas d'obligation claire, précise et inconditionnelle, ni de la déclaration nº 24 relative à la protection des animaux, annexée à l'acte final du traité sur l'Union européenne, dépassée par le protocole d'Amsterdam et rédigée d'une manière encore moins contraignante que celui-ci. De même, l'article 30 CE ne fait référence à la «vie des animaux» qu'en tant qu'exception à l'interdiction des mesures d'effet équivalent et il ne ressort pas de la jurisprudence de la Cour que cette dernière ait admis toute justification fondée sur cette disposition.

Enfin, s'il existe un certain nombre de dispositions de droit dérivé afférentes au bien-être des animaux, elles ne donnent pas non plus d'indications permettant de considérer l'exigence de veiller au bien-être des animaux comme un principe général de droit communautaire.

En revanche, la Cour a, à plusieurs reprises, constaté l'intérêt que la Communauté porte à la santé et à la protection des animaux en jugeant que la poursuite des objectifs de la politique agricole commune ne saurait faire abstraction d'exigences d'intérêt général telles que la protection de la santé et de la vie des animaux, exigences dont les institutions communautaires doivent tenir compte en exerçant leurs pouvoirs.

C'est l'obligation de prendre en considération la santé et la protection des animaux que le protocole sur la protection et le bien-être des animaux a voulu renforcer en imposant de tenir pleinement compte des exigences du bien-être des animaux lors de la formulation et de la mise en oeuvre de la politique communautaire, notamment en matière de politique agricole commune, tout en reconnaissant qu'il existe encore à l'heure actuelle des différences entre les réglementations des États membres et des sensibilités diverses au sein de ceux-ci. Le respect de cette obligation peut notamment être vérifié dans le cadre du contrôle de la proportionnalité de la mesure.

( voir points 71, 73-79 )

2. Eu égard au large pouvoir d'appréciation dont dispose le législateur communautaire en matière de politique agricole commune, seul le caractère manifestement inapproprié d'une mesure arrêtée en ce domaine, par rapport à l'objectif que l'institution compétente entend poursuivre, peut affecter la légalité d'une telle mesure, étant précisé que, la validité d'un acte communautaire ne pouvant dépendre d'appréciations rétrospectives concernant son degré d'efficacité, lorsque le législateur communautaire est amené à apprécier les effets futurs d'une réglementation à prendre alors que ces effets ne peuvent être prévus avec exactitude, son appréciation ne peut être censurée que si elle apparaît manifestement erronée au vu des éléments dont il disposait au moment de l'adoption de la réglementation en cause.

L'interdiction de la vaccination préventive, prévue à l'article 13 de la directive 85/511, établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, n'excède pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation de l'objectif poursuivi par la réglementation communautaire. En effet, lorsqu'il a institué la politique de non-vaccination, le Conseil a procédé à une appréciation globale des avantages et des inconvénients du système à mettre en place et cette politique, correspondant aux recommandations de l'Office international des épizooties et à la pratique de nombreux pays dans le monde, n'était en tout état de cause pas manifestement inappropriée au regard de l'objectif de lutte contre la fièvre aphteuse.

En outre, l'interdiction de la vaccination préventive généralisée ne s'oppose pas à ce que, lorsque les circonstances l'exigent, il soit procédé à une vaccination d'urgence sélective et adaptée aux besoins d'une situation particulière.

( voir points 82, 84, 95-96, 100 )