Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Union européenne - Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Protocole intégrant l'acquis de Schengen - Convention d'application de l'accord de Schengen - Principe ne bis in idem - Champ d'application - Décision du ministère public mettant fin définitivement aux poursuites engagées contre un prévenu moyennant l'accomplissement par celui-ci de certaines obligations - Inclusion

(Convention d'application de l'accord de Schengen, art. 54, 55 et 58)

2. Union européenne - Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Protocole intégrant l'acquis de Schengen - Convention d'application de l'accord de Schengen - Principe ne bis in idem - Application au vu d'une décision du ministère public mettant fin définitivement aux poursuites engagées contre un prévenu moyennant l'accomplissement par celui-ci de certaines obligations - Portée limitée à l'action publique, laissant intact le droit d'action au civil de la victime

(Convention d'application de l'accord de Schengen, art. 54)

Sommaire

1. Le principe ne bis in idem, consacré à l'article 54 de la convention d'application de l'accord de Schengen, qui a pour objectif d'éviter qu'une personne, par le fait d'exercer son droit de libre circulation, ne soit poursuivie pour les mêmes faits sur le territoire de plusieurs États membres, s'applique également à des procédures d'extinction de l'action publique par lesquelles le ministère public d'un État membre met fin, sans l'intervention d'une juridiction, à la procédure pénale engagée dans cet État, après que le prévenu a satisfait à certaines obligations et, notamment, a acquitté une certaine somme d'argent fixée par le ministère public.

D'une part, en effet, à l'issue d'une telle procédure le prévenu doit être considéré comme ayant été «définitivement jugé» au sens dudit article 54 et, une fois les obligations mises à sa charge exécutées par le prévenu, la sanction que comporte cette procédure doit être considérée comme ayant été «subie» au sens de cette même disposition.

D'autre part, les effets d'une telle procédure doivent, à défaut d'une indication expresse contraire à l'article 54, être considérés comme suffisants pour permettre l'application du principe ne bis in idem qu'il prévoit, alors même qu'elle ne fait intervenir aucune juridiction et que la décision prise à son issue ne prend pas la forme d'un jugement.

Par ailleurs, aucune disposition du titre VI du traité sur l'Union européenne, relatif à la coopération policière et judiciaire en matière pénale, ni de l'accord de Schengen, ou de la convention d'application de celui-ci ne subordonne l'application de l'article 54 à l'harmonisation ou, à tout le moins, au rapprochement des législations pénales des États membres dans le domaine des procédures d'extinction de l'action publique.

Enfin, le principe ne bis in idem implique nécessairement, quelles que soient les modalités suivant lesquelles est infligée la sanction, qu'il existe une confiance mutuelle des États membres dans leurs systèmes respectifs de justice pénale et que chacun de ceux-ci accepte l'application du droit pénal en vigueur dans les autres États membres, quand bien même la mise en oeuvre de son propre droit national conduirait à une solution différente.

( voir points 27-33 et disp. )

2. Le principe ne bis in idem, tel qu'énoncé à l'article 54 de la convention d'application de l'accord de Schengen, a pour seul effet d'éviter qu'une personne définitivement jugée dans un État membre ne fasse l'objet de nouvelles poursuites pénales pour les mêmes faits dans un autre État membre. Ledit principe, lorsqu'il s'applique au vu d'une décision mettant définitivement fin aux poursuites pénales dans un État membre, adoptée sans l'intervention d'une juridiction et ne prenant pas la forme d'un jugement, n'empêche pas la victime ou toute autre personne lésée par le comportement du prévenu d'intenter ou de poursuivre une action civile en vue de demander réparation du préjudice qu'elle a subi.

( voir point 47 )