Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 10 avril 2003. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Manquement d'État - Directive 89/655/CEE - Transposition défectueuse. - Affaire C-65/01.
Recueil de jurisprudence 2003 page I-03655
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Politique sociale - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Directive 89/655 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail - Transposition nécessitant la mise en vigueur des normes minimales requises - Insuffisance d'une réglementation se limitant à imposer la nécessaire adaptation au progrès des règles de sécurité
irectives du Conseil 89/391 et 89/655)
$$N'assure pas avec la clarté et la précision requises la transposition de la directive 89/655, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail (deuxième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail), telle que modifiée par la directive 95/63, une législation nationale qui impose la nécessaire adaptation au progrès des règles de sécurité, correspondant à l'approche retenue par la directive, mais ne met pas en vigueur les prescriptions minimales qu'elle requiert.
( voir points 45, 47, 48 )
Dans l'affaire C-65/01,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. A. Aresu, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République italienne, représentée par M. U. Leanza, en qualité d'agent, assisté de M. D. Del Gaizo, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en n'adoptant pas les dispositions législatives et réglementaires nécessaires pour transposer en droit interne les prescriptions minimales contraignantes et, de ce fait, en ne veillant pas à garantir la protection des travailleurs, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4, paragraphe 1, et de l'annexe I, points 2.1, sixième phrase, 2.2, deuxième phrase, 2.3, deuxième à quatrième phrases, et 2.8, seconde phrase, deuxième à cinquième tirets, de la directive 89/655/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail (deuxième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (JO L 393, p. 13), telle que modifiée par la directive 95/63/CE du Conseil, du 5 décembre 1995 (JO L 335, p. 28),
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. J.-P. Puissochet, président de chambre, M. C. Gulmann, Mmes F. Macken et N. Colneric (rapporteur), et M. J. N. Cunha Rodrigues, juges,
avocat général: M. J. Mischo,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 26 septembre 2002,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 14 février 2001, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en n'adoptant pas les dispositions législatives et réglementaires nécessaires pour transposer en droit interne les prescriptions minimales contraignantes et, de ce fait, en ne veillant pas à garantir la protection des travailleurs, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4, paragraphe 1, et de lannexe I, points 2.1, sixième phrase, 2.2, deuxième phrase, 2.3, deuxième à quatrième phrases, et 2.8, seconde phrase, deuxième à cinquième tirets, de la directive 89/655/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail (deuxième directive particulière au sens de larticle 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (JO L 393, p. 13), telle que modifiée par la directive 95/63/CE du Conseil, du 5 décembre 1995 (JO L 335, p. 28, ci-après la «directive 89/655»).
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
2 Larticle 4, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 89/655 prévoit:
«Sans préjudice de l'article 3, l'employeur doit se procurer et/ou utiliser:
a) des équipements de travail qui, mis pour la première fois à la disposition des travailleurs dans l'entreprise et/ou l'établissement après le 31 décembre 1992, satisfont:
[...]
ii) aux prescriptions minimales prévues à l'annexe I, dans la mesure où aucune autre directive communautaire n'est applicable ou ne l'est que partiellement;
b) des équipements de travail qui, déjà mis à la disposition des travailleurs dans l'entreprise et/ou l'établissement le 31 décembre 1992, satisfont au plus tard quatre ans après cette date aux prescriptions minimales prévues à l'annexe I.»
3 Le point 2.1 de l'annexe I de la directive 89/655 dispose à son troisième alinéa, c'est-à-dire à ses quatrième, cinquième et sixième phrases:
«Si nécessaire, depuis le poste de commande principal, l'opérateur doit être capable de s'assurer de l'absence de personnes dans les zones dangereuses. Si cela est impossible, toute mise en marche doit être précédée automatiquement d'un système sûr tel qu'un signal d'avertissement sonore et/ou visuel. Le travailleur exposé doit avoir le temps et/ou les moyens de se soustraire rapidement à des risques engendrés par le démarrage et/ou l'arrêt de l'équipement de travail.»
4 L'annexe I, point 2.2, de la directive 89/655 est libellé comme suit:
«La mise en marche d'un équipement de travail ne doit pouvoir s'effectuer que par une action volontaire sur un système de commande prévu à cet effet.
Il en sera de même:
pour la remise en marche après un arrêt, quelle qu'en soit l'origine,
pour la commande d'une modification importante des conditions de fonctionnement (par exemple vitesse, pression, etc.),
sauf si cette remise en marche ou cette modification ne présente aucun risque pour les travailleurs exposés.
La remise en marche ou la modification des conditions de fonctionnement résultant de la séquence normale d'un cycle automatique n'est pas visée par cette exigence.»
5 Aux termes de lannexe I, point 2.3, de ladite directive:
«Chaque équipement de travail doit être muni d'un système de commande permettant son arrêt général dans des conditions sûres.
Chaque poste de travail doit être muni d'un système de commande permettant d'arrêter, en fonction des risques existants, soit tout l'équipement de travail soit une partie seulement, de manière que l'équipement de travail soit en situation de sécurité. L'ordre d'arrêt de l'équipement de travail doit avoir priorité sur les ordres de mise en marche. L'arrêt de l'équipement de travail ou de ses éléments dangereux étant obtenu, l'alimentation en énergie des actionneurs concernés doit être interrompue.»
6 Quant aux protecteurs et dispositifs de protection pour les éléments mobiles d'un équipement de travail qui présentent des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents, ladite annexe, point 2.8, seconde phrase, deuxième à cinquième tirets, prévoit:
«Les protecteurs et les dispositifs de protection:
[...]
ne doivent pas occasionner de risques supplémentaires,
ne doivent pas être facilement escamotés ou rendus inopérants,
doivent être situés à une distance suffisante de la zone dangereuse,
ne doivent pas limiter plus que nécessaire l'observation du cycle de travail,
[...]»
La réglementation nationale
7 L'article 2087 du code civil italien dispose:
«L'employeur est tenu de prendre, dans le cadre du fonctionnement de l'entreprise, les mesures qui, selon les particularités du travail, l'expérience et la technique, sont nécessaires en vue de sauvegarder l'intégrité physique et morale des travailleurs.»
8 Le décret législatif n° 626, du 19 septembre 1994, mettant en oeuvre les directives 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE et 90/679/CEE relatives à l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (GURI n° 265, du 12 novembre 1994, supplément ordinaire n° 141, p. 5), tel que modifié par le décret législatif n° 242, du 19 mars 1996 (GURI n° 104, du 6 mai 1996, supplément ordinaire n° 75, p. 5, ci-après le «décret législatif n° 626/94»), dispose, à son article 4, paragraphe 5:
«L'employeur, le dirigeant et l'assistant qui exercent, dirigent ou supervisent les activités visées à l'article 1er [à savoir tous les secteurs d'activité privés ou publics, sauf les exceptions prévues], dans le cadre de leurs attributions et compétences respectives, prennent les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection des travailleurs et notamment:
[...]
b) prennent les mesures de prévention nécessaires en fonction des changements d'organisation et de production qui sont pertinents aux fins de la protection et de la sécurité du travail, c'est-à-dire en fonction du niveau d'évolution de la technique, de la prévention et de la protection.»
9 Le décret n° 547 du président de la République, du 27 avril 1955 (GURI n° 158, du 12 juillet 1955, supplément ordinaire, p. 3), tel que modifié par les décrets législatifs nos 626/94, dans sa version du 19 septembre 1994, et 242, du 19 mars 1996 (ci-après le «DPR n° 547/55»), prévoit, à ses articles 43, 44, 48, 49, 69, 71, 77, 80, 133, 157, 165, 209, 220 et 374:
«Article 43
Les organes servant à la transformation d'un mouvement rotatif en un mouvement alternatif ou inversement, tels que les coulisses, les bielles, les excentriques, les manivelles et autres, doivent être adéquatement protégés.
Il est possible de renoncer à la protection dans les châssis pour la taille des pierres, du marbre et autres, à moins qu'il n'existe des dangers particuliers, lorsque les parties mobiles sont inaccessibles ou que la force motrice n'est pas supérieure à un cheval-vapeur ou que la vitesse ne dépasse pas les 60 tours/minute.
Article 44
Les branches des arbres dépassant de la machine ou des supports de plus d'un quart de leur diamètre doivent être réduites jusqu'à cette limite ou protégées au moyen d'une sécurité fixée sur les parties immobiles.
[...]
Article 48
Il est interdit de nettoyer, de lubrifier ou de graisser manuellement les pièces et les éléments mobiles de la machine, à moins que cela ne soit nécessaire en raison d'exigences techniques particulières, auquel cas il convient d'utiliser des moyens aptes à éviter tout danger.
Les travailleurs doivent pouvoir prendre connaissance de l'interdiction prévue par le présent article par des avertissements clairement visibles.
Article 49
Il est interdit d'effectuer toute opération de réparation ou d'enregistrement sur les pièces en mouvement.
Lorsqu'il est nécessaire d'effectuer de telles opérations quand la machine est en marche, il convient de prendre les précautions appropriées pour assurer la sécurité du travailleur.
Les travailleurs doivent pouvoir prendre connaissance de l'interdiction visée au paragraphe 1 par des avertissements clairement visibles.
[...]
Article 69
Lorsque, pour des raisons techniques avérées ou inhérentes au travail lui-même, il est impossible de protéger ou d'isoler efficacement les pièces mobiles ou les zones de travail dangereuses, il convient de prendre d'autres mesures pour éliminer ou réduire le danger et d'utiliser notamment des outils adéquats, des distributeurs automatiques, des dispositifs supplémentaires pour l'arrêt de la machine et des systèmes de mise en marche à commande multiple et simultanée.
[...]
Article 71
Dans les cas visés aux articles 69 et 70, lorsque les équipements de travail non protégés ou incomplètement protégés peuvent happer, entraîner ou écraser quelqu'un et sont dotés d'une force d'inertie considérable, le dispositif d'arrêt de la machine doit, outre que la commande d'arrêt doit être à portée immédiate des mains ou d'autres parties du corps du travailleur, aussi comprendre un système efficace de freinage qui permette l'arrêt dans le plus bref délai possible. [...]
Article 77
Les commandes de mise en marche des machines doivent être disposées de manière à éviter les démarrages ou les enclenchements accidentels ou être pourvues de dispositifs aptes à remplir la même fonction.
[...]
Article 80
Tout démarrage de machines complexes, dont le fonctionnement est assuré par plusieurs travailleurs affectés à des postes différents et imparfaitement visibles par celui qui a la tâche de mettre la machine en marche, doit être précédé par un signal acoustique convenu.
[...]
Article 133
Les laminoirs et les calandres qui, en raison de leurs dimensions, de leur puissance, de leur vitesse ou dautres conditions de fonctionnement, présentent des dangers spécifiques particulièrement graves, notamment les laminoirs (mélangeurs) pour caoutchouc, les calandres pour feuilles de caoutchouc et autres, doivent être pourvus d'un dispositif permettant l'arrêt immédiat des cylindres, le système de commande devant être conçu et disposé de sorte que l'arrêt puisse être obtenu également par une simple et légère pression de n'importe quelle partie du corps du travailleur au cas où ses mains se feraient happer par les cylindres en mouvement.
Outre le système de freinage, le dispositif d'arrêt visé à lalinéa précédent doit comporter aussi un système permettant l'inversion simultanée du mouvement des cylindres avant leur arrêt définitif.
[...]
Article 157
Les bobines tréfileuses doivent être pourvues d'un dispositif, actionnable directement par le travailleur, permettant l'arrêt immédiat des machines en cas de nécessité.
[...]
Article 165
Les machines typographiques à platine et machines similaires qui ne sont pas dotées d'un pourvoyeur automatique doivent être dotées d'un dispositif permettant de provoquer l'arrêt automatique de la machine par un simple geste de la main du travailleur, lorsque cette dernière se trouve en situation de danger entre la table fixe et le plan mobile, ou elles doivent être dotées d'un autre dispositif de sécurité adéquat dont l'efficacité est avérée.
[...]
Article 209
Un dispositif d'arrêt rapide de l'appareil doit être prévu auprès de chaque poste de chargement et de déchargement des transporteurs verticaux à plans mobiles.
[...]
Article 220
Les plans inclinés doivent être pourvus d'un dispositif de sécurité apte à provoquer l'arrêt rapide des chariots ou des convois en cas de rupture ou de desserrage des systèmes de traction, lorsque cela s'avère nécessaire en raison de la longueur, de la déclivité du parcours, de la vitesse d'exploitation ou d'autres conditions d'installation particulières, et lorsqu'ils sont utilisés, même sporadiquement, pour le transport des personnes.
Lorsqu'il n'est pas possible, pour des raisons techniques liées aux particularités de l'installation ou de son fonctionnement, d'utiliser le dispositif visé au premier alinéa, les systèmes de traction et de fixation des chariots doivent présenter un coefficient de sécurité au moins égal à huit: en pareil cas, l'utilisation des plans inclinés est interdite pour le transport des personnes.
Dans tous les cas, les systèmes de traction et de fixation, tout comme les dispositifs de sécurité, doivent faire l'objet d'un contrôle mensuel.
[...]
Article 374
[...]
Les installations, les machines, les appareils, les équipements, les outils, les instruments, ainsi que les dispositifs de protection doivent remplir, en fonction de la nécessité de la sécurité du travail, les conditions requises en matière de résistance et d'aptitude et ils doivent être maintenus en bon état de conservation et d'efficacité.»
La procédure précontentieuse
10 Considérant que la directive 89/655 n'avait pas été pleinement transposée en droit italien dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement. Après avoir mis la République italienne en demeure de présenter ses observations, en particulier en ce qui concerne les prescriptions minimales de l'annexe I de ladite directive, la Commission a, le 4 août 1999, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
11 La République italienne sest abstenue de répondre à cet avis. L'examen de la législation communiquée par les autorités italiennes au début de la procédure précontentieuse ayant conduit la Commission à conclure que la directive 89/655 n'avait pas été transposée dans des conditions satisfaisantes, elle a décidé d'introduire le présent recours.
Sur le recours
12 La Commission, après avoir pris connaissance des observations de la République italienne dans son mémoire en défense, a renoncé au grief concernant l'annexe I, point 2.3, deuxième phrase, de la directive 89/655.
Sur la non-transposition de l'annexe I, point 2.1, sixième phrase, de la directive 89/655
Argumentation des parties
13 Le gouvernement italien prétend avoir transposé l'annexe I, point 2.1, sixième phrase, de la directive 89/655 par l'article 80 du DPR n° 547/55.
14 Selon le gouvernement italien, la Commission méconnaît le lien existant, à l'annexe I, point 2.1, de la directive 89/655, entre les trois phrases constituant le troisième alinéa de cette disposition. La phrase au regard de laquelle le manquement est allégué par la Commission, à savoir la sixième phrase dudit point, constituerait le complément des deux premières - du fait qu'elle a été intégrée, en tant que troisième et dernière phrase, audit alinéa - et aurait, par conséquent, pour fonction de préciser ce que doivent être le sens et l'objectif de l'avertissement prescrit par la deuxième phrase de cet alinéa.
15 L'article 80 du DPR n° 547/55 concernerait des machines auxquelles sont affectés plusieurs travailleurs (personnes exposées) qui ne sont pas parfaitement visibles de l'opérateur chargé de la mise en marche des machines. Or, selon le gouvernement italien, c'est à celles-ci que se réfère l'annexe I, point 2.1, troisième alinéa, de la directive 89/655 lorsque cette dernière disposition évoque des équipements dotés d'un «poste de commande principal»; ce faisant, elle se référerait nécessairement à des équipements agencés de manière à nécessiter plusieurs postes de travail ou de commande, c'est-à-dire très exactement ceux envisagés à l'article 80 du DPR n° 547/55.
16 Le gouvernement italien souligne que l'avertissement prévu à cet article n'est pas un avis général, mais bien un signal acoustique et «convenu». Il soutient qu'un tel signal informe les personnes exposées du début d'une procédure qui, après un certain temps connu des intéressés et qui est fonction des caractéristiques de dangerosité des éventualités déterminées par cette procédure , aboutit à la mise en marche effective d'un équipement de travail. En raison de cette connaissance, les personnes exposées pourraient se soustraire aux risques correspondants si les opérations d'avertissement sont correctement effectuées.
17 Selon ledit gouvernement, une lecture de l'annexe I, point 2.1, sixième phrase, de la directive 89/655 qui serait détachée des quatrième et cinquième phrases de ce même point ne saurait être admise.
18 La Commission fait valoir que le gouvernement italien se fonde sur une prémisse manifestement erronée en supposant que l'exigence davertissement, dont la non-transposition lui est reprochée, a pour fonction de «préciser quels doivent être le sens et l'objectif de l'avertissement sonore» prévu pour la mise en marche de la machine dans le cas où l'opérateur n'est pas en mesure de s'assurer de l'absence de personne dans les zones dangereuses. Il serait inexact d'affirmer que l'annexe I, point 2.1, sixième phrase, de la directive 89/655 est une sorte de complément aux quatrième et cinquième phrases de ce même point et elle ne constituerait pas davantage une précision du contenu de ces phrases. Au contraire, selon la Commission, c'est justement cette sixième phrase qui, par la possibilité offerte à la personne exposée de se soustraire rapidement au risque, remplit le rôle déterminant d'exigence fondamentale qui doit être impérativement respectée.
19 La Commission souligne que l'article 80 du DPR n° 547/55 prévoit uniquement la nécessité du «signal acoustique convenu». Il constituerait ainsi une transposition non pas de l'annexe I, point 2.1, sixième phrase, de la directive 89/655, mais de la cinquième phrase de celui-ci. En cas de transposition insuffisante de ladite sixième phrase, il serait aisé dobserver des situations dans lesquelles les éventuels signaux d'avertissement relatifs au démarrage ou à l'arrêt des équipements de travail ne permettraient pas aux travailleurs exposés de se mettre rapidement à l'abri. L'exigence selon laquelle ces derniers doivent avoir la possibilité d'échapper rapidement aux situations à risque ferait totalement défaut dans la législation italienne. Celle-ci prévoirait comme unique obligation le «signal acoustique convenu». La Commission estime qu'une telle obligation est insuffisante pour remédier à la grave lacune résultant de l'absence d'exigence généralisée concernant la possibilité pratique pour les intéressés de se soustraire promptement aux situations dangereuses.
Appréciation de la Cour
20 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, s'agissant de la transposition d'une directive dans l'ordre juridique d'un État membre, il est indispensable que le droit national en cause garantisse effectivement la pleine application de la directive, que la situation juridique découlant de ce droit soit suffisamment précise et claire et que les bénéficiaires soient mis en mesure de connaître la plénitude de leurs droits et, le cas échéant, de s'en prévaloir devant les juridictions nationales (voir, notamment, arrêts du 23 mars 1995, Commission/Grèce, C-365/93, Rec. p. I-499, point 9, et du 10 mai 2001, Commission/Pays-Bas, C-144/99, Rec. p. I-3541, point 17).
21 À la lumière de ces considérations, il convient d'examiner si les dispositions de droit italien sont de nature à satisfaire aux exigences de la directive 89/655.
22 Aux termes de la prescription minimale prévue à l'annexe I, point 2.1, sixième phrase, de la directive 89/655, dans les zones dangereuses, «[l]e travailleur exposé doit avoir le temps et/ou les moyens de se soustraire rapidement à des risques engendrés par le démarrage et/ou l'arrêt de l'équipement de travail». Cette exigence sajoute à la nécessité de prévoir un «signal d'avertissement sonore et/ou visuel» découlant de la cinquième phrase dudit point 2.1.
23 En l'espèce, si la nécessité de faire précéder le démarrage de machines complexes dun «signal acoustique convenu», prévue à l'article 80 du DPR n° 547/55, constitue une transposition de l'annexe I, point 2.1, cinquième phrase, de la directive 89/655, en revanche, cette disposition ne satisfait pas aux exigences de la sixième phrase du même point.
24 Par conséquent, il y a lieu de constater que la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'annexe I, point 2.1, sixième phrase, de la directive 89/655.
Sur la non-transposition de l'annexe I, point 2.2, deuxième phrase, de la directive 89/655
Argumentation des parties
25 Le gouvernement italien prétend avoir transposé l'annexe I, point 2.2, deuxième phrase, de la directive 89/655 par l'article 77 du DPR n° 547/55.
26 Selon ce gouvernement, ledit article exige en substance qu'il existe, dune part, un dispositif sur la machine (à savoir un ensemble coordonné d'éléments physiques destiné à obtenir un résultat déterminé) pour commander la mise en marche, composé d'un système (celui sur lequel l'opérateur doit exercer physiquement la commande) qui, pour des raisons de conformation physique et de déplacement sur la machine, doit être tel qu'il ne provoque pas un déclenchement accidentel et d'un système «logique» de mise en service qui empêche «fonctionnellement» la mise en marche inopinée.
27 Le gouvernement italien soutient que l'article 77 du DPR n° 547/55 atteint les objectifs définis à l'annexe I, point 2.2, première phrase, de la directive 89/655. En effet, d'une part, ladite disposition nationale imposerait de manière négative (éviter les démarrages accidentels) ce que la directive exigerait positivement (l'exécution d'une action volontaire) et, d'autre part, elle constituerait une disposition de caractère absolument général, n'étant pas limitée aux cas spécifiques visés à la deuxième phrase dudit point 2.2.
28 La Commission fait valoir que l'article 77 du DPR n° 547/55 se réfère, en termes extrêmement vagues et généraux, à la localisation des commandes sur les machines, tandis que la directive 89/655 établit l'exigence dune action volontaire pour la remise en marche ou pour la modification des conditions de fonctionnement d'une machine. Les dispositions italienne et communautaire auraient donc des contenus différents et non concordants, l'objectif visé par la seconde disposition nétant pas poursuivi avec toute l'efficacité nécessaire par la première. En rappelant l'arrêt du 9 avril 1987, Commission/Italie (363/85, Rec. p. 1733, point 7), la Commission considère l'article 77 du DPR n° 547/55 comme étant trop vague et de caractère trop général pour bien transposer le niveau minimal de protection fixé par la directive 89/655. Prétendre transposer une exigence spécifique de protection, telle que celle figurant à lannexe I, point 2.2, deuxième phrase, de cette directive, au moyen d'une disposition de caractère général comme celle visée audit article 77 ne lui semble pas suffisant, dans la mesure où cela risque de porter sérieusement atteinte à la sécurité effective des travailleurs concernés. Dans ces circonstances, ces derniers ne seraient pas mis en mesure de connaître la plénitude de leurs droits et de s'en prévaloir devant la juridiction compétente.
Appréciation de la Cour
29 Selon la prescription minimale prévue à l'annexe I, point 2.2, deuxième phrase, de la directive 89/655, la remise en marche après un arrêt, quelle qu'en soit l'origine, et la commande d'une modification importante des conditions de fonctionnement (par exemple vitesse, pression, etc.) ne doivent pouvoir s'effectuer que par une action volontaire sur un système de commande prévu à cet effet, sauf si cette remise en marche ou cette modification ne présentent aucun risque pour les travailleurs exposés.
30 En l'espèce, l'article 77 du DPR n° 547/55 prévoit que les commandes de mise en marche des machines doivent être disposées de manière à éviter les démarrages ou les enclenchements accidentels ou être pourvues de dispositifs aptes à remplir la même fonction.
31 Cette disposition de caractère général ne transpose pas d'une manière suffisamment précise et claire les exigences spécifiques prévues à l'annexe I, point 2.2, deuxième phrase, de la directive 89/655. En particulier, elle ne fait aucune allusion à la modification importante des conditions de fonctionnement de la machine.
32 Dès lors, il y a lieu de constater que la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'annexe I, point 2.2, deuxième phrase, de la directive 89/655.
Sur la non-transposition de l'annexe I, point 2.3, troisième et quatrième phrases, de la directive 89/655
Argumentation des parties
33 Le gouvernement italien prétend avoir transposé l'annexe I, point 2.3, troisième et quatrième phrases, de la directive 89/655 par les articles 69 et 71, qui sont rédigés de manière tout à fait générale, ainsi que par les articles 133, 157, 165, 209 et 220 du DPR n° 547/55.
34 Selon le gouvernement italien, l'article 69 du DPR n° 547/55 dispose que, au cas où des risques subsistent, à cause de l'impossibilité de parvenir autrement à une protection efficace ou à une isolation des pièces motrices ou des zones de travail dangereuses, il y a lieu d'adopter d'autres mesures, telles que l'utilisation d'outils adéquats, de distributeurs automatiques ou de dispositifs supplémentaires s'ajoutant aux dispositifs ordinaires pour l'arrêt de la machine, étant entendu que les premières mesures sont destinées à éliminer le risque et que les secondes visent à réduire celui-ci.
35 L'article 71 du DPR n° 547/55 contiendrait des dispositions encore plus restrictives non seulement en ce qui concerne la présence du dispositif d'arrêt de la machine en mouvement, mais également par rapport à la localisation du système de commande et aux caractéristiques du freinage devant être obtenu à la suite de la mise en oeuvre du dispositif.
36 Le gouvernement italien soutient que les articles 133, 157, 165, 209 et 220 du DPR n° 547/55 concrétisent encore davantage le principe défini par l'annexe I, point 2.3, deuxième phrase, de la directive 89/655, en le modulant par rapport au type spécifique de risque présent sur les machines tour à tour considérées par ces dispositions.
37 La Commission fait valoir qu'aucune des dispositions invoquées par le gouvernement italien nassure la transposition de l'annexe I, point 2.3, troisième et quatrième phrases, de la directive 89/655. Elle soutient que, en la matière, celle-ci a opté pour une solution comportant des exigences techniques détaillées, aptes à couvrir tout type de risque, et impose aux États membres de les transposer avec précision et ponctualité, afin d'éviter toute ambiguïté lors de l'application pratique des dispositions nationales destinées à protéger la sécurité des travailleurs. D'après la Commission, les dispositions nationales italiennes ne peuvent être considérées comme conformes aux exigences de clarté et de précision requises pour la transposition correcte desdites troisième et quatrième phrases.
Appréciation de la Cour
38 Selon les prescriptions minimales prévues à l'annexe I, point 2.3, troisième et quatrième phrases, de la directive 89/655, l'ordre d'arrêt de l'équipement de travail doit avoir priorité sur les ordres de mise en marche; l'arrêt de l'équipement de travail ou de ses éléments dangereux étant obtenu, l'alimentation en énergie des actionneurs concernés doit être interrompue.
39 En l'espèce, aucune des dispositions nationales invoquées par la République italienne ne reprend ces exigences techniques spécifiques. Lesdites dispositions ne transposent que l'annexe I, point 2.3, première et deuxième phrases, de la directive 89/655.
40 Dès lors, il y a lieu de constater que la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'annexe I, point 2.3, troisième et quatrième phrases, de cette directive.
Sur la non-transposition de l'annexe I, point 2.8, seconde phrase, deuxième à cinquième tirets, de la directive 89/655
Argumentation des parties
41 Le gouvernement italien prétend avoir transposé l'annexe I, point 2.8, seconde phrase, troisième à cinquième tirets, de la directive 89/655 par une disposition de caractère général, à savoir l'article 374, deuxième alinéa, du DPR n° 547/55, qui est sanctionné pénalement, et par quatre dispositions spécifiques de ce décret, à savoir les articles 43, 44, 48 et 49.
42 En outre, le gouvernement italien soutient que, en matière de sécurité, lapplication dans lordre juridique national des dispositions de la réglementation ordinaire, telle que les décrets qui ont été successivement adoptés en matière de prévention des accidents, ne constitue que le niveau minimal de transposition exigé de lemployeur auquel ladite réglementation simpose, de sorte que, au-dessous de ce niveau, le comportement de ce dernier est constitutif dun délit. Ce principe aurait été établi à l'article 2087 du code civil italien et serait repris également à l'article 4, paragraphe 5, sous b), du décret législatif n° 626/94. En outre, ledit gouvernement rappelle que les personnes tenues de mettre en oeuvre le principe énoncé à l'article 374 du DPR n° 547/55 doivent rechercher et appliquer les meilleures solutions du moment en matière de sécurité. Dès lors, le caractère général des dispositions de celui-ci ne serait qu'apparent.
43 Le gouvernement italien reconnaît avoir choisi une approche différente de celle de la directive 89/655, mais il fait valoir que la législation nationale de référence parvient au même objectif de sécurité que celui poursuivi par ladite directive. Son approche favoriserait le progrès en termes de sécurité à la suite du développement de la technique de prévention.
44 La Commission estime qu'aucune des cinq dispositions du DPR n° 547/55 auxquelles se réfère le gouvernement italien ne transpose correctement les exigences techniques de la directive 89/655. La démarche choisie par les autorités italiennes consisterait en pratique à établir un cadre législatif comprenant, d'une part, des dispositions spécifiques ayant un contenu objectivement différent de celui des exigences de l'annexe I, point 2.8, seconde phrase, troisième à cinquième tirets, de la directive 89/655 et, d'autre part, trois principes de caractère général qui ne garantissent pas de manière claire et univoque le niveau minimal de protection visé par celle-ci. La Commission soutient que le système italien obéit à une logique certes respectable, mais différente et incompatible avec celle de ladite directive, offrant aux intéressés un niveau inférieur de clarté et de précision et, finalement, compromettant la possibilité offerte à ces derniers de connaître leurs droits et de les faire valoir devant les juridictions nationales.
Appréciation de la Cour
45 Les prescriptions minimales prévues à l'annexe I, point 2.8, seconde phrase, deuxième à cinquième tirets, de la directive 89/655 concernent les protecteurs et les dispositifs de protection pour les éléments mobiles d'un équipement de travail qui présentent des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents. De tels dispositifs ne doivent pas occasionner des risques supplémentaires ni être facilement escamotés ou rendus inopérants et ils ne doivent pas limiter plus que nécessaire l'observation du cycle de travail. En outre, ils doivent être situés à une distance suffisante de la zone dangereuse.
46 En l'espèce, les dispositions spécifiques invoquées par la République italienne, à savoir les articles 43, 44, 48 et 49 du DPR n° 547/55, n'imposent pas le respect des exigences mentionnées au point précédent.
47 Quant aux dispositions nationales à caractère général, à savoir les articles 2087 du code civil italien, 4, paragraphe 5, sous b), du décret législatif n° 626/94 et 374 du DPR n° 547/55, aucune d'entre elles ne transpose de manière suffisamment précise et claire lesdites exigences.
48 Le gouvernement italien ne saurait justifier le manquement reproché en invoquant l'argument selon lequel il a mis en oeuvre une réglementation fondée sur la nécessaire adaptation au progrès des règles de sécurité. En effet, une telle approche, qui, au demeurant, découle déjà de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183, p. 1), ne dispense pas un État membre de mettre en vigueur les prescriptions minimales requises par la directive 89/655.
49 Dès lors, il y a lieu de constater que la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'annexe I, point 2.8, seconde phrase, deuxième à cinquième tirets, de la directive 89/655.
50 En ne transposant pas de manière complète les prescriptions minimales prévues à l'annexe I de la directive 89/655, la République italienne a également manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4, paragraphe 1, de ladite directive renvoyant à celles-ci.
51 Il convient dès lors de constater que, en n'adoptant pas les dispositions législatives et réglementaires nécessaires pour transposer en droit interne des prescriptions minimales contraignantes de la directive 89/655, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4, paragraphe 1, et de lannexe I, points 2.1, sixième phrase, 2.2, deuxième phrase, 2.3, troisième et quatrième phrases, et 2.8, seconde phrase, deuxième à cinquième tirets, de ladite directive.
Sur les dépens
52 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République italienne et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre)
déclare et arrête:
1) En n'adoptant pas les dispositions législatives et réglementaires nécessaires pour transposer en droit interne des prescriptions minimales contraignantes de la directive 89/655/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail (deuxième directive particulière au sens de larticle 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE), telle que modifiée par la directive 95/63/CE du Conseil, du 5 décembre 1995, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4, paragraphe 1, et de lannexe I, points 2.1, sixième phrase, 2.2, deuxième phrase, 2.3, troisième et quatrième phrases, et 2.8, seconde phrase, deuxième à cinquième tirets, de ladite directive.
2) La République italienne est condamnée aux dépens.