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Le renvoi, figurant à l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du
temps de travail, à l’article 2, paragraphe 2, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise
en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
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, qui prévoit que les directives ne sont pas applicables lorsque des particularités inhérentes à certaines activités spécifiques
dans les centres de protection civile s’y opposent de manière contraignante, est-il à comprendre en ce sens que l’activité
du secouriste demandeur est comprise dans cette exclusion?
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