CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
MME CHRISTINE STIX-HACKL
présentées le 21 octobre 2003(1)



Affaire C-359/01 P



British Sugar plc
contre
Commission des Communautés européennes


«Pourvoi – Concurrence – Marché du sucre – Pratique concertée – Capacité à affecter sensiblement le commerce entre États membres – Amende – Proportionnalité»






I –   Introduction

1.        Le pourvoi introduit dans la présente affaire tend au contrôle de l’arrêt rendu par le Tribunal de première instance des Communautés européennes le 12 juillet 2001 dans les affaires jointes T─202/98, T─204/98 et T─207/98 (2) (ci-après l’«arrêt attaqué»).

2.        Il fait suite à la procédure ayant abouti à l’arrêt attaqué et dans laquelle un comportement anticoncurrentiel avait été reproché à des producteurs et négociants de sucre au Royaume-Uni (à l’exception de l’Irlande du Nord). Pour plus d’informations, en particulier relatives à la situation sur les marchés britanniques du sucre au détail et du sucre industriel au cours de la période en cause, il convient de se reporter à l’arrêt attaqué.

3.        Le 14 octobre 1998, la Commission des Communautés européennes a adopté la «décision 1999/210/CE, de la Commission […] relative à une procédure d’application de l’article 85 du traité CE […]» (ci-après la «décision») (3) . Les sociétés British Sugar plc, Tate & Lyle plc, Napier Brown & Co. Ltd et James Budgett Sugars Ltd étaient destinataires de la décision qui constatait que ces entreprises avaient enfreint l’article 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 81, paragraphe 1, CE) en participant à un accord et/ou une pratique concertée ayant pour objet de restreindre la concurrence sur les marchés britanniques du sucre au détail et du sucre industriel par le biais d’une coordination de leurs politiques de prix.

4.        En ce qui concerne British Sugar, requérante dans la présente procédure de pourvoi, la Commission lui reprochait dans la décision d’avoir coordonné sa politique des prix entre le 20 juin 1986 et le 2 juillet 1990 en informant les autres destinataires des augmentations des prix du sucre qu’elle cherchait à appliquer. L’amende infligée par la décision à la requérante s’élevait à 39 600 000 écus.

5.        Trois des quatre destinataires de la décision, dont la requérante, ont formé devant le Tribunal un recours contre cette décision. Le recours de la requérante a été rejeté et elle a été condamnée aux dépens.

6.        Le 21 septembre 2001, la requérante a introduit auprès du greffe de la Cour un pourvoi à l’encontre de cet arrêt.

II –  Conclusions et moyens invoqués à l’appui du pourvoi

7.        Dans le cadre de son pourvoi, la requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

a)
constater que l’accord ou la pratique concertée n’était pas susceptible d’affecter le commerce entre États membres;

b)
à titre subsidiaire, constater que l’amende infligée était disproportionnée;

ainsi que

A –   annuler l’arrêt du Tribunal de première instance et

B –   annuler la décision attaquée dans son intégralité ou, à titre subsidiaire, partiellement ou

C –   annuler les articles 3 et 4 de la décision attaquée ou réduire l’amende; et

c)
condamner la Commission aux dépens exposés par la requérante dans le cadre de la procédure de pourvoi et aux dépens afférents à l’affaire T-204/98, y compris ceux afférents à la procédure en référé.

La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

D –   rejeter le pourvoi comme irrecevable en partie et comme infondé pour le surplus ou, à titre subsidiaire, comme entièrement infondé; et

d)
condamner la requérante aux dépens exposés par la Commission pour le pourvoi.

8.        La requérante invoque deux moyens à l’appui de son pourvoi. Dans son premier moyen, la requérante fait valoir que, en interprétant l’article 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 81, paragraphe 1, CE), le Tribunal a méconnu l’élément constitutif de l’affectation du commerce entre États membres. Le deuxième moyen du pourvoi invoque que dans son appréciation de l’amende le Tribunal a méconnu que celle-ci était disproportionnée et que la structure du marché britannique du sucre n’avait pas été suffisamment prise en compte lors de sa fixation.

III –  Analyse

e)
Sur le premier moyen du pourvoi: affectation du commerce entre États membres (article 85, paragraphe 1, du traité CE)

A –   Principaux arguments des parties

9.        La requérante critique tout d’abord les points 80 et suivants de l’arrêt attaqué dans lesquels le Tribunal, renvoyant à la jurisprudence établie (4) , justifie pourquoi la pratique concertée reprochée était susceptible d’affecter le commerce entre États membres (article 85, paragraphe 1, du traité CE) alors que son seul objet était la concertation des politiques de prix sur le marché britannique du sucre.

10.      La requérante estime que le Tribunal a méconnu la jurisprudence pertinente (5) relative à la capacité à affecter le commerce entre États membres et l’a appliquée de manière juridiquement erronée à la présente affaire.

11.      La requérante expose plus précisément que, au point 81 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’appuie sur des circonstances extérieures aux pratiques concertées elles-mêmes. En effet, le Tribunal se fonderait sur la seule intention de la requérante et de Tate & Lyle de limiter les importations sur les marchés nationaux du sucre. Ces intentions n’auraient cependant eu aucun lien avec les accords ou pratiques concertées critiqués. De plus, le Tribunal ne saurait, dans l’affaire concernant la requérante, se baser sur l’intention de Tate & Lyle pour justifier la capacité à affecter le commerce entre États membres, puisqu’il s’agit là d’une motivation indépendante des intentions de la requérante. Par ailleurs, il ne serait pas contesté qu’il y a bien eu des importations de sucre au cours de la période en cause, ce que le Tribunal aurait lui-même constaté au point 80 de l’arrêt attaqué. Il serait ainsi établi que l’intention générale d’éviter des importations de sucre, invoquée par le Tribunal, n’avait eu aucun lien avec la pratique concertée reprochée.

12.      Invoquant la jurisprudence de la Cour et du Tribunal (6) , la requérante affirme par ailleurs que, aux points 83 et suivants de l’arrêt attaqué, le Tribunal a méconnu que l’affectation potentielle du commerce entre États membres devait être «sensible». La seule possibilité, spéculative, fictive ou faible, d’incidences sensibles ne serait pas suffisante.

13.      La requérante critique par ailleurs que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré les marchés du sucre au détail et du sucre industriel comme un seul marché pour les importations aux fins de motiver que la pratique concertée reprochée avait été susceptible d’affecter le commerce entre États membres. Ce faisant, le Tribunal aurait commis une erreur de droit, ne tenant pas compte du fait que sur le marché britannique du sucre au détail conditionné il n’y avait, pour des raisons pratiques (par exemple, frais de transport, étiquetage et emballage), presque pas d’importations.

14.      La Commission estime que l’arrêt attaqué a constaté la capacité à affecter le commerce entre États membres sans commettre d’erreur de droit.

15.      Selon la Commission, il ressort de la jurisprudence (7) que, lorsque sont en cause des accords ou pratiques concertées couvrant l’ensemble du territoire national, l’ensemble des circonstances doit être pris en considération pour apprécier s’ils sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres. De ce fait, il serait possible de se baser également sur des faits extérieurs aux accords ou pratiques concertées eux-mêmes, et peu importeraient la participation de chaque entreprise concernée ou ses intentions à cet égard (8) .

16.      D’après la Commission, l’arrêt attaqué a ainsi établi, aux points 80 et suivants, que les conditions érigées par une jurisprudence constante quant à la capacité à affecter le commerce entre États membres étaient remplies, s’appuyant sur l’ensemble des circonstances caractérisant la pratique concertée anticoncurrentielle (étendue territoriale; position des participants sur le marché; perméabilité générale du marché aux importations; intention générale des participants d’éviter des importations).

17.     À propos de l’intention générale de la requérante et de Tate & Lyle d’éviter des importations de sucre, la Commission expose qu’il n’est, selon la jurisprudence de la Cour (9) , pas nécessaire que la pratique concertée reprochée ait eu pour objet d’affecter le commerce entre États membres. Il suffirait bien plutôt que les effets de la pratique concertée laissent apparaître une telle affectation comme possible. Selon la Commission, la Cour a constaté dans l’arrêt Belasco e.a./Commission (10) que c’était bien le cas dans l’hypothèse d’une entente de prix couvrant l’ensemble du territoire national, puisque ses membres ne peuvent conserver leur part de marché qu’en se défendant contre la concurrence en provenance d’autres États membres.

18.      En ce qui concerne le caractère sensible de l’affectation du commerce entre États membres, la Commission estime que la requérante a mal interprété l’arrêt attaqué. Le Tribunal aurait constaté, certes non pas au point 84 de l’arrêt attaqué mais à son point 78, et ce conformément à la jurisprudence de la Cour (11) , que, en présence d’un accord ou d’une pratique concertée concernant l’ensemble du territoire d’un État membre et consolidant donc le cloisonnement du marché national, le caractère sensible de l’éventuelle affectation était également présumé (12) . Il n’existerait pas de seuil quantitatif quant au caractère sensible. Selon la Commission, d’une manière générale, il en va bien plutôt ainsi que, plus les échanges entre États membres sont faibles, plus forte est la présomption que leur affectation potentielle est également sensible (13) .

19.     À la critique formulée par la requérante à l’égard de l’examen d’ensemble des marchés du sucre au détail et du sucre industriel, la Commission oppose que même en procédant à un examen séparé, le résultat de l’appréciation du caractère sensible de l’affectation du commerce entre États membres n’aurait pas été différent. Les conditions (perméabilité générale aux importations, parts des participants sur les marchés concernés d’environ 90 %) auraient en effet également été satisfaites s’agissant desdits sous-marchés.

B –   Appréciation

20.      Le premier moyen du pourvoi concerne l’interprétation de la notion «susceptible d’affecter le commerce entre États membres» au sens de l’article 85, paragraphe 1, du traité CE). Dans ce cadre, est soulevée la question de savoir si c’est à juste titre que le Tribunal a considéré: a) que la pratique concertée reprochée était susceptible d’affecter le commerce entre États membres et b) que cette affectation aurait pu être sensible.

C –   Sur la capacité à affecter le commerce entre États membres

21.      Au point 79 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est fondé sur la «jurisprudence constante» en vertu de laquelle «le fait qu’une entente n’ait pour objet que la commercialisation des produits dans un seul État membre ne suffit pas pour exclure que le commerce entre États membres puisse être affecté. Dès lors qu’il s’agit d’un marché perméable aux importations, les membres d’une entente de prix nationale ne peuvent conserver leur part de marché que s’ils se protègent contre la concurrence étrangère».

22.      D’après nous, l’analyse du Tribunal selon laquelle la pratique concertée était en l’espèce bien susceptible d’affecter le commerce entre États membres n’appelle au final pas de critiques. Telle qu’elle est énoncée, la motivation nous semble toutefois abrégée et, de ce fait, ne pas convaincre immédiatement.

23.      Aux points 79 et suivants de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est appuyé, d’une part, ─ renvoyant à l’arrêt Belasco e.a./Commission de la Cour (14) ─ sur la considération générale que «[…] les membres d’une entente de prix nationale ne peuvent conserver leur part de marché que s’ils se protègent contre la concurrence étrangère» et, d’autre part, sur l’intention générale de quelques-unes des entreprises concernées d’éviter des importations de sucre.

24.      Selon nous, cette motivation, ainsi formulée, ne convainc pas immédiatement; en effet, en ce qui concerne la capacité à affecter le commerce entre États membres, il y a lieu d’opérer une distinction générale entre les ententes de prix et les ententes de répartition du marché.

25.      Les ententes de prix servent normalement à garantir des prix particulièrement élevés et sont donc par principe plutôt susceptibles de susciter ou de renforcer des importations et non de les affecter. La jurisprudence, tout logiquement, ne considère donc qu’à propos des seules ententes de répartition du marché qu’elles cloisonnent les marchés concernés vis-à-vis des concurrents d’autres États membres et ont donc par elles-mêmes un impact sur le commerce entre États membres (15) . En revanche, en ce qui concerne les ententes de prix, la Cour n’a retenu qu’elles étaient susceptibles d’affecter le commerce entre États membres que lorsque des mesures d’accompagnement venaient s’ajouter à l’entente de prix ou lorsque des mesures de ce type étaient à tout le moins probables (16) . En l’absence de telles mesures d’accompagnement, la Cour s’est dans certains cas également basée sur le fait, par exemple, que certains services objet du cartel de prix avaient un caractère international (17) (les services des expéditeurs en douane ou des experts-comptables) ou que les membres du cartel étaient des entreprises «présent[e]s sur ce marché […] sur l’ensemble du marché commun» (18) .

26.      Il ressort de la décision que, en l’occurrence, l’entente de prix sur le marché britannique du sucre a uniquement mis en œuvre la politique d’information reprochée. Il n’y a donc eu ni de mesures d’accompagnement visant à sécuriser l’entente ni n’a-t-il été allégué que de telles mesures, sous quelque forme que ce soit, étaient nécessaires ou probables. Il n’y a pas davantage d’indices de l’existence d’autres particularités, par exemple du produit ou des entreprises concernées, qui auraient pu indiquer que cette entente de prix était susceptible d’affecter le commerce entre États membres. Le Tribunal s’est, au contraire, basé à ce propos uniquement sur la «préoccupation majeure» de la requérante et de Tate & Lyle qui était de «limiter le niveau des importations».

27.      C’est ce que conteste la requérante, mettant en doute qu’il existe un lien de cause à effet entre sa politique anti-importations et sa participation à l’entente de prix. Nous partageons l’opinion de la requérante du moins dans la mesure où, du point de vue économique, l’analyse, à ce point généralisée, du Tribunal ne s’impose pas.

28.      Nous venons de rappeler qu’une entente de prix nationale vise par principe au respect de prix particulièrement élevés sur le territoire national. En revanche, une entente de prix dont l’objectif est d’éviter des importations vise à maintenir les prix sur le territoire national au faible niveau qui est nécessaire à cet effet. Or, le Tribunal semble manifestement retenir de la présente affaire l’analyse ─ c’est ce qui ressort du point 81 de l’arrêt attaqué ─ selon laquelle il a dû s’agir d’une entente de prix destinée à servir à la fois tant l’intérêt habituel des membres à des prix aussi élevés que possible que l’intérêt de la requérante et de Tate & Lyle à des prix aussi bas que possible. Le Tribunal ne s’explique cependant pas davantage sur ce point.

29.      Si dans la présente affaire des accords concrets sur les prix avaient été conclus, la Commission, et le Tribunal ensuite, auraient pu constater assez facilement, partant du niveau concret des prix fixés, quelle était la politique commune en matière de prix poursuivie par un tel accord: soit l’accord aurait servi à assurer les prix les plus élevés qui pouvaient être obtenus sur le marché national ─ en quel cas, on aurait probablement dû considérer qu’il n’était pas susceptible d’affecter le commerce entre États membres ─, soit l’accord aurait servi à assurer des prix aussi élevés que possible (c’est-à-dire des prix qui, tout en étant certes plus élevés que le prix du marché, étaient suffisamment bas pour ne pas mettre en danger la défense contre les importations) ─ en quel cas, il aurait fallu lui reconnaître cette capacité.

30.      Le Tribunal constate cependant dans l’arrêt attaqué qu’il n’y avait, dans la présente affaire, pas d’accord fixant un niveau de prix déterminé. La requérante avait simplement informé ses concurrents de manière relativement détaillée sur les prix qu’elle pratiquait sur le marché britannique du sucre.

31.      Une politique d’information de ce type est tout à fait susceptible de conserver un niveau commun des prix aussi élevé que possible, c’est-à-dire des prix internes élevés qui tiennent compte du seuil anti-importations. Au final, dans ce cas particulier d’entente de prix sous forme de politique unilatérale d’information sur les prix, le Tribunal a donc raison lorsqu’il déclare ─ peut-être de manière un peu trop brève ─ que ladite «préoccupation majeure» d’éviter des importations était la circonstance faisant apparaître la politique d’information suivie par la requérante comme une pratique concertée susceptible d’affecter le commerce entre États membres.

32.      Il convient donc de rejeter comme dépourvu de fondement le premier moyen du pourvoi en ce qu’il reproche au Tribunal d’avoir considéré à tort que la pratique concertée reprochée était susceptible d’affecter le commerce entre États membres.

D –   Sur le caractère sensible de l’affectation du commerce entre États membres

33.      Au point 84 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’appuie sur sa propre jurisprudence  (19) , selon laquelle «la Commission n’a[…] pas l’obligation de démontrer qu[’…] un accord [ou] une pratique concertée avait eu un effet sensible sur les échanges entre États membres. En effet, l’article 85, paragraphe 1, du traité CEE, requiert seulement que les accords et les pratiques concertées restrictifs de la concurrence soient susceptibles d’affecter le commerce entre États membres». Au point 85 de l’arrêt attaqué, le Tribunal en tire immédiatement la conclusion que «[a]u vu de ce qui précède, c’est donc à bon droit que la Commission a retenu que l’entente incriminée était susceptible d’exercer une influence sur les échanges intracommunautaires». Le Tribunal ne fournit ainsi au point 85 de l’arrêt attaqué aucune justification pourquoi l’éventuelle affectation du commerce entre États membres aurait en l’espècepu être sensible.

34.      Nous estimons néanmoins que le Tribunal, ayant égard à l’argumentation de la requérante et prenant en considération la jurisprudence établie, a jugé cette affaire sans commettre d’erreur de droit.

35.      Au point 84 de l’arrêt attaqué, renvoyant à sa propre jurisprudence, le Tribunal a correctement jugé qu’il n’était pas nécessaire de prouver qu’un accord ou une pratique concertée avait effectivement sensiblement affecté le commerce entre États membres. Il est par ailleurs logiquement impossible de prouver une affectation effective s’agissant d’une «affectation potentielle».

36.      Cela ne vaut cependant pas dispense générale de l’obligation de motiver dans quelle mesure l’affectation potentielle en cause est du moins de par sa nature susceptible d’être sensible. Le Tribunal n’a pas fourni cette motivation mais s’est limité, aux points 83 et suivants, à réfuter l’argument de la requérante selon lequel une affectation effectivement sensible était requise.

37.      Or, il ne ressort pas du point 75 de l’arrêt attaqué, qui récapitule l’argumentation avancée par la requérante devant le Tribunal, que celle-ci ait même invoqué devant le Tribunal que la pratique concertée reprochée en tant que telle n’était pas susceptible d’affecter sensiblement le commerce entre États membres. L’argumentation de la requérante devant le Tribunal s’est donc manifestement limitée à critiquer le fait que la décision était partie du principe qu’il y avait effectivement eu une affectation sensible.

38.      Les arguments avancés par la requérante dans la présente procédure contiennent donc, en ce qui concerne la capacité à affecter sensiblement, un élément nouveau qui n’avait pas été présenté ainsi au Tribunal. Dès lors, ce moyen du pourvoi est dans cette mesure irrecevable, conformément à l’article 113, paragraphe 2, du règlement de procédure (20) .

E –   Résultat

39.      Le premier moyen du pourvoi, dans lequel la requérante reproche au Tribunal d’avoir mal interprété la capacité à affecter le commerce entre États membres au sens de l’article 85, paragraphe 1, du traité CE) en considérant à tort que la pratique concertée reprochée était susceptible d’affecter le commerce entre États membres et que cette affectation aurait pu être sensible, est par conséquent partiellement irrecevable et pour le surplus infondé. Il convient par conséquent de rejeter le premier moyen du pourvoi.

1.        Sur le deuxième moyen du pourvoi: caractère proportionné de l’amende et prise en compte de la structure du marché pour apprécier le montant de l’amende

a)        Principaux arguments des parties

40.      La requérante critique les points 98 et suivants de l’arrêt attaqué, où le Tribunal reste, selon elle, en défaut de constater que la Commission, en fixant le montant de l’amende, a méconnu: a) le principe de proportionnalité et b) la structure particulière du marché britannique du sucre.

41.      La requérante expose ce qui suit à propos de la violation du principe de proportionnalité de l’amende:

En ce qui concerne le classement de l’infraction comme «grave», la requérante estime que le Tribunal a omis ─ commettant ainsi une erreur de droit ─ de prendre en considération que l’existence d’accords concrets de prix minimaux n’a pu être prouvée et que la pratique concertée reprochée n’avait pas eu d’impact effectif sur les prix ou sur le commerce entre États membres. Au point 103 de l’arrêt attaqué, le Tribunal se serait au contraire limité à constater que la Commission avait déjà tenu compte de ces aspects en retenant la qualification de «grave» plutôt que de «très grave».

Elle est par ailleurs d’avis que, au point 106 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a omis, de manière juridiquement erronée, de tenir compte de l’absence d’impact à propos de la durée de l’infraction. Elle rappelle que, aux termes des lignes directrices, en déterminant le montant de base de l’amende, la majoration pour les infractions de longue durée doit être considérablement renforcée «en vue de sanctionner réellement les restrictions qui ont produit durablement leurs effets nocifs à l’égard des consommateurs» 21  –C’est nous qui soulignons.. Or, poursuit-elle, lorsque ─ comme dans la présente affaire ─ il n’y a pas eu de tels effets, on ne saurait donc fixer de majoration pour la durée.

La requérante critique enfin le fait que la décision a majoré l’amende de, en tout, 75 % en fonction de circonstances aggravantes, ce que le Tribunal a méconnu aux points 108 et suivants de l’arrêt attaqué. Elle fait valoir que de manière générale il y a lieu de considérer qu’une majoration en fonction de circonstances aggravantes aboutissant à une amende de 39,6 millions d’écus au total est disproportionnée eu égard au fait que, en ce qui concerne la requérante, il n’existait aucun des motifs visés au point 108 de l’arrêt attaqué.

42.     À propos de la méconnaissance de la structure particulière du marché britannique du sucre lors de l’appréciation de l’amende, la requérante expose que le Tribunal a considéré au point 113 de l’arrêt attaqué que la politique d’information reprochée à la requérante était susceptible de restreindre encore davantage la concurrence qui était déjà faible du fait de la structure particulière du marché britannique du sucre. Dans la présente affaire, le Tribunal n’a donc pas pris en considération la structure particulière du marché du sucre, alors que la Cour avait adopté une position plus clémente dans l’arrêt Suiker Unie e.a./Commission (22) .

43.      La Commission est d’avis que le deuxième moyen du pourvoi est irrecevable ou, à titre subsidiaire, infondé.

44.      La Commission expose ce qui suit concernant l’irrecevabilité du deuxième moyen:

Selon la Commission, la requérante attaque seulement quelques-uns des motifs pour lesquels le Tribunal a confirmé le montant de l’amende et, partant, exige que l’affaire soit complètement réexaminée par la Cour. Cela viserait à amener la Cour à substituer son appréciation des faits à celle du Tribunal, ce qui ─ comme il aurait déjà été jugé dans l’arrêt Baustahlgewebe/Commission 23  –Arrêt de la Cour du 17 décembre 1998 (C─185/95 P, Rec. p. I-8417). ─ ne serait pas autorisé dans le cadre d’une procédure de pourvoi.

45.      Dans le cas où la Cour estimerait que le deuxième moyen invoqué à l’appui du pourvoi est recevable, la Commission expose ce qui suit sur le fond:

En ce qui concerne la gravité de l’infraction, la Commission explique la décision à la lumière des lignes directrices et expose que le rôle de la requérante en tant qu’instigatrice de l’infraction a été pris en compte non pas dès la détermination du montant de base, au titre de la «gravité» de l’infraction, mais seulement en tant que «circonstance aggravante» dans le cadre des facteurs de majoration. Aux points 100 et suivants de l’arrêt attaqué, le Tribunal en aurait fait une analyse exacte et aurait approuvé cette approche à juste titre. Du reste, les lignes directrices n’auraient d’une manière générale pas été conçues comme un texte législatif et ne contiendraient pas de barèmes précis des amendes.

S’agissant de la durée de l’infraction, la Commission fait valoir que l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 24  –Règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles 85 et 86 du traité (JO 13, p. 204). cite la durée et la gravité d’une infraction en tant que critères indépendants de fixation de l’amende et que la durée de l’infraction peut par conséquent également être prise en compte lorsque l’infraction n’a pas eu d’impact effectif sur la concurrence.

Quant au reproche général tenant au caractère disproportionné du montant de l’amende, la Commission déclare que la requérante n’a sur ce point pas développé d’argument autre que ceux qu’elle a déjà invoqués à propos des différents critères critiqués (comme, par exemple, la gravité et la durée).

46.      Au sujet de la prise en considération de la structure particulière du marché britannique du sucre, la Commission affirme que le Tribunal a correctement compris l’arrêt Suiker Unie e.a./Commission (25) , car la Cour a clairement montré dans cet arrêt qu’une appréciation différente était à porter sur une entente de prix sur le marché du sucre d’un État membre que sur l’entente de répartition du marché objet dudit arrêt.

b)        Appréciation

47.      Le deuxième moyen du pourvoi est irrecevable. La Commission s’appuie à ce propos à juste titre sur la jurisprudence établie.

48.      La Cour et le Tribunal ont jugé de manière répétée que «la gravité des infractions doit être établie en fonction d’un grand nombre d’éléments tels que, notamment, les circonstances particulières de l’affaire, son contexte et la portée dissuasive des amendes, et ce sans qu’ait été établie une liste contraignante ou exhaustive de critères devant obligatoirement être pris en compte» (26) . La Commission dispose de plus d’un pouvoir d’appréciation pour fixer le montant des différentes amendes et n’est pas tenue d’appliquer à cette fin une formule mathématique précise.

49.      Dans l’arrêt Baustahlgewebe/Commission (27) , la Cour a jugé:

«À titre liminaire, il convient de rappeler que le Tribunal est seul compétent pour contrôler la façon dont la Commission a apprécié dans chaque cas particulier la gravité des comportements illicites. Dans le cadre du pourvoi, le contrôle de la Cour a pour objet, d’une part, d’examiner dans quelle mesure le Tribunal a pris en considération, d’une manière juridiquement correcte, tous les facteurs essentiels pour apprécier la gravité d’un comportement déterminé à la lumière des articles 85 du traité et 15 du règlement n° 17 et, d’autre part, de vérifier si le Tribunal a répondu à suffisance de droit à l’ensemble des arguments invoqués par la requérante tendant à la suppression ou à la réduction de l’amende […].

S’agissant du prétendu caractère disproportionné de l’amende, il importe de rappeler qu’il n’appartient pas à la Cour, lorsqu’elle se prononce sur des questions de droit dans le cadre d’un pourvoi, de substituer, pour des motifs d’équité, son appréciation à celle du Tribunal statuant, dans l’exercice de sa pleine juridiction, sur le montant des amendes infligées à des entreprises en raison de la violation, par celles-ci, du droit communautaire […]. Ce grief doit donc être déclaré irrecevable dans la mesure où il a pour objet un réexamen général des amendes […]».

50.      Dans la présente affaire, la requérante n’a fourni aucun élément susceptible de laisser à penser que le Tribunal n’aurait pas pris en compte tous les facteurs de manière juridiquement correcte. En particulier au point 113 de l’arrêt attaqué que critique la requérante, le Tribunal a examiné la jurisprudence de la Cour dans l’affaire Suiker Unie e.a./Commission, soulignant les différences avec les faits de l’espèce et soumettant ces derniers à une appréciation dépourvue d’erreurs de droit.

51.      En outre, la requérante n’a pas non plus allégué que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal n’aurait pas répondu à tous les arguments invoqués dans le procédure devant le Tribunal en faveur d’une éventuelle réduction de l’amende. Au point 106 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a en particulier répondu à l’argumentation de la requérante relative à la prise en considération de l’absence d’impact de la pratique reprochée sur le marché.

52.      Le deuxième moyen étant ainsi irrecevable dans son intégralité, il n’est pas nécessaire d’en examiner le bien-fondé.

c)        Résultat

53.      Il convient par conséquent de rejeter comme irrecevable le deuxième moyen du pourvoi, dans lequel la requérante critique le fait que le Tribunal est resté en défaut de constater que la Commission, en fixant le montant de l’amende, a méconnu: a) le principe de proportionnalité et b) la structure particulière du marché britannique du sucre.

2.        Sur la recevabilité du pourvoi en ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation totale ou partielle de la décision

54.      La Commission estime que les conclusions du pourvoi sont irrecevables dans la mesure où elles tendent à l’annulation de la décision «dans son intégralité» ou de «ses articles 3 et 4». Elle explique que, comme la Cour l’a jugé dans l’arrêt Commission/AssiDomän Kraft Products e.a. (28) , la Cour n’est saisie dans le cadre d’un recours en annulation formé au titre de l’article 173 du traité CE (devenu, après modification, article 230 CE) que des éléments de la décision concernant le requérant. Selon la Commission, il convient dès lors de rejeter comme irrecevables les conclusions du pourvoi dans la mesure où elles ne concernent pas la requérante elle-même mais les autres destinataires de la décision.

55.      Les passages de la deuxième partie des conclusions du pourvoi ainsi critiqués par la Commission tendent en première ligne à l’application de l’article 61, premier alinéa, deuxième phrase, du statut de la Cour de justice en vertu duquel la Cour peut statuer elle-même définitivement sur le litige. Or, sans préjudice d’autres considérations, la condition en serait que le pourvoi soit fondé (article 61, premier alinéa, première phrase, du statut).

56.      Nous venons cependant de voir que, eu égard aux moyens invoqués à son appui, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son ensemble. On peut donc laisser ouverte la question de savoir si le pourvoi est irrecevable dans la mesure où il tend à l’annulation de la décision «dans son intégralité» ou de «ses articles 3 et 4» (29) .

IV –  Conclusion

57.      Eu égard aux motifs ci-dessus, il est proposé à la Cour:

de rejeter le recours;

de condamner la requérante aux dépens.


1
Langue originale: l'allemand.


2
Tate & Lyle e.a./Commission, Rec. p. II-2035.


3
JO L 76, p. 1.


4
Arrêts de la Cour du 9 juillet 1969, Völk (5/69, Rec. p. 295); du 29 octobre 1980, Van Landewyck e.a./Commission (209/78 à 215/78 et 218/78, Rec. p. 3125); du 31 mars 1993, Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission (C─89/85, C─104/85, C─114/85, C─116/85, C─117/85 et C─125/85 à C─129/85, Rec. p. I-1307); et du 11 juillet 1989, Belasco e.a./Commission (246/86, Rec. p. 2117); arrêts du Tribunal du 22 octobre 1997, SCK et FNK/Commission (T─213/95 et T─18/96, Rec. p. II-1739); du 8 octobre 1996, Compagnie maritime belge transports e.a./Commission (T─24/93 à T-26/93 et T─28/93, Rec. p. II-1201); du 21 février 1995, SPO e.a./Commission (T─29/92, Rec. p. II-289); et du 17 décembre 1991, Hercules Chemicals/Commission (T─7/89, Rec. p. II-1711).


5
Arrêt de la Cour du 26 novembre 1975, Groupement des fabricants de papiers peints de Belgique e.a./Commission (73/74, Rec. p. 1491).


6
Arrêts de la Cour du 25 novembre 1971, Béguelin Import (22/71, Rec. p. 949); du 21 janvier 1999, Bagnasco e.a. (C─215/96 et C─216/96, Rec. p. I-135); et du 31 mai 1979, Hugin/Commission (22/78, Rec. p. 1869); arrêt du Tribunal du 15 septembre 1998, European Night Services e.a./Commission (T─374/94, T─375/94, T─384/94 et T─388/94, Rec. p. II-3141).


7
Arrêts de la Cour du 28 février 1984, Ford/Commission (228/82 et 229/82, Rec. p. 1129); du 30 juin 1966, Société Technique Minière (56/65, Rec. p. 337); et Bagnasco e.a. (précité à la note 6); arrêt Compagnie maritime belge transports e.a./Commission du Tribunal (précité à la note 4).


8
Arrêt du Tribunal du 10 mars 1992, Montedipe/Commission (T─14/89, Rec. p. II─1155).


9
Arrêt Société Technique Minière (précité à la note 7).


10
Précité à la note 4.


11
Arrêt Bagnasco e.a. (précité à la note 6).


12
Arrêts de la Cour du 28 mai 1998, Deere/Commission (C─7/95 P, Rec. p. I-3111), et du 18 juin 1998, Commission/Italie (C─35/96, Rec. p. I-3851).


13
Arrêt SPO e.a./Commission (précité à la note 4).


14
Précité à la note 4.


15
Arrêts de la Cour du 17 juillet 1997, Ferriere Nord/Commission (C─219/95 P, Rec. p. I-4411), et du 11 juillet 1985, Remia e.a./Commission (42/84, Rec. p. 2545).


16
Arrêts de la Cour du 17 octobre 1972, Vereeniging van Cementhandelaren/Commission (8/72, Rec. p. 977); Groupement des fabricants de papiers peints de Belgique e.a./Commission (précité à la note 5) et Belasco e.a./Commission (précité à la note 4).


17
Arrêts Commission/Italie (précité la note 12) ─- expéditeurs en douane ─, et du 19 février 2002, Wouters e.a. (C─309/99, Rec. p. I-1577) ─ experts-comptables.


18
Arrêt Deere/Commission (précité à la note 12, point 119).


19
Arrêt Hercules Chemicals/Commission (précité à la note 4, point 279).


20
Arrêt de la Cour du 17 mai 2001, IECC/Commission (C─450/98 P, Rec. p. I-3947, point 36).


21
C’est nous qui soulignons.


22
Arrêt de la Cour du 16 décembre 1975 (40/73 à 48/73, 50/73, 54/73 à 56/73, 111/73, 113/73 et 114/73, Rec. p. 1663).


23
Arrêt de la Cour du 17 décembre 1998 (C─185/95 P, Rec. p. I-8417).


24
Règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles 85 et 86 du traité (JO 13, p. 204).


25
Précité à la note 22.


26
Ordonnance de la Cour du 25 mars 1996, SPO e.a./Commission (C─137/95 P, Rec. p. I-1611, point 54); arrêts de la Cour du 16 novembre 2000, Sarrió/Commission (C─291/98 P, Rec. p. I-9991) et du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission (C─238/99 P, C─244/99 P, C─245/99 P, C─247/99 P, C─250/99 P à C─252/99 P et C─254/99 P, Rec. p. I-8375); arrêt du Tribunal du 6 avril 1995, Martinelli/Commission (T─150/89, Rec. p. II-1165).


27
Précité à la note 23 (points 128 et suiv.).


28
Arrêt de la Cour du 14 septembre 1999 (C─310/97 P, Rec. p. I-5363, point 53).


29
Des considérations similaires à celles figurant au point 53 de l’arrêt Commission/AssiDomän Kraft Products e.a. (précité à la note 28) s’appliqueraient probablement.