62000B0236(02)

Ordonnance du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 17 janvier 2002. - Gabriele Stauner et autres contre Parlement européen et Commission des Communautés européennes. - Recours en annulation - Accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission - Article 197 CE - Irrecevabilité. - Affaire T-236/00.

Recueil de jurisprudence 2002 page II-00135


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Actes du Parlement destinés à produire des effets juridiques vis-à-vis des tiers - Notion - Accord-cadre du 5 juillet 2000 sur les relations entre le Parlement et la Commission - Exclusion

rt. 197, alinéa 3, CE et 230, alinéa 4, CE)

Sommaire


$$Constituent des actes ou décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation au sens de l'article 230 CE les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci.

Il ressort des dispositions de l'accord-cadre du 5 juillet 2000 sur les relations entre le Parlement et la Commission que son objet n'est pas de limiter le droit des députés de poser individuellement des questions à la Commission, mais seulement de permettre au Parlement d'exercer des pouvoirs de contrôle plus étendus sur les activités de la Commission en obtenant de celle-ci des informations confidentielles dont la transmission n'était auparavant pas réglementée. Le fait que l'accord-cadre prévoit que certaines informations peuvent être délivrées seulement aux instances parlementaires visées au point 1.4 de son annexe 3 ne prive pas les membres du Parlement, agissant à titre individuel, de leur droit de poser à la Commission des questions et d'obtenir de celle-ci des réponses impliquant, le cas échéant, la transmission d'informations confidentielles, comme cela était le cas avant l'adoption dudit accord. À ce sujet, le pouvoir d'appréciation dont la Commission dispose pour décider de communiquer des informations confidentielles dans la réponse qu'elle apporte à la question d'un membre du Parlement agissant à titre individuel, posée en vertu de l'article 197, troisième alinéa, CE et conformément aux dispositions pertinentes du règlement du Parlement, n'est pas visé, même de manière indirecte, par l'accord-cadre. L'accord-cadre prévoit un mécanisme complémentaire distinct de celui relatif au droit des députés de poser des questions à la Commission en vertu de l'article 197, troisième alinéa, CE et permettant, contrairement à ce qui a pu être le cas avant l'adoption de l'accord-cadre, la transmission d'informations confidentielles à certaines instances du Parlement. En effet, lorsqu'une demande d'informations confidentielles émane d'une des instances visées au point 1.4 de l'annexe 3 de l'accord-cadre, la transmission de ces informations par la Commission est désormais régie par l'accord-cadre.

Il s'ensuit que l'accord-cadre, qui se limite à régir les relations entre la Commission et le Parlement, ne modifie pas la situation juridique des députés agissant à titre individuel en ce qui concerne leur droit visé par l'article 197, troisième alinéa, CE et ne porte pas atteinte au droit garanti par cette disposition.

( voir points 57, 59-62 )

Parties


Dans l'affaire T-236/00,

Gabriele Stauner, demeurant à Wolfratshausen (Allemagne),

Freddy Blak, demeurant à Næstved (Danemark),

Mogens Camre, demeurant à Copenhague (Danemark),

Rijk van Dam, demeurant à Rotterdam (Pays-Bas),

Christopher Heaton-Harris, demeurant à Kettering Northants (Royaume-Uni),

Franz-Xaver Mayer, demeurant à Landau-sur-l'Isar (Allemagne),

Ursula Schleicher, demeurant à Munich (Allemagne),

Jens-Peter Bonde, demeurant à Bagsværd (Danemark),

Theodorus Bouwman, demeurant à Eindhoven (Pays-Bas),

Kathalijne Maria Buitenweg, demeurant à Amsterdam (Pays-Bas),

Michl Ebner, demeurant à Bolzano (Italie),

Joost Lagendijk, demeurant à Rotterdam,

Nelly Maes, demeurant à Sinaai (Belgique),

Franziska Emilia Müller, demeurant à Bruck, Haut-Palatinat (Allemagne),

Alexander Radwan, demeurant à Rottach-Egern (Allemagne),

Alexander de Roo, demeurant à Amsterdam,

Heide Rühle, demeurant à Stuttgart (Allemagne),

Inger Schöring, demeurant à Gävle (Suède),

Esko Olavi Seppänen, demeurant à Helsinki (Finlande),

Bart Staes, demeurant à Anvers (Belgique),

Claude Turmes, demeurant à Esch-sur-Alzette (Luxembourg),

Lousewies van der Laan, demeurant à Bruxelles (Belgique),

représentés par Mes J. Sedemund et T. Lübbig, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties requérantes,

contre

Parlement européen, représenté par MM. C. Pennera et M. Berger, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

et

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. U. Wölker et X. Lewis, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties défenderesses,

ayant pour objet une demande d'annulation de l'accord-cadre du 5 juillet 2000, sur les relations entre le Parlement européen et la Commission (JO 2001, C 121, p. 122),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de M. M. Vilaras, président, Mme V. Tiili et M. P. Mengozzi, juges,

greffier: M. H. Jung,

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt


Cadre juridique

1 À partir de 1990, les dispositions régissant les relations institutionnelles entre le Parlement européen et la Commission ont été consignées dans un «code de conduite» (JO 1995, C 89, p. 69).

2 En septembre 1999, une résolution du Parlement a invité à «l'établissement rapide d'un accord interinstitutionnel entre la Commission et le Parlement en tant que cadre d'un nouveau code de conduite».

3 Le 5 juillet 2000, l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission (JO 2001, C 121, p. 122, ci-après l'«accord-cadre») a été approuvé par la majorité des membres composant le Parlement.

4 Le point 1 de l'accord-cadre prévoit:

«Dans le but d'adapter le code de conduite adopté en 1990 et modifié en 1995, [le Parlement et la Commission] arrêtent les mesures suivantes en vue de renforcer la responsabilité et la légitimité de la Commission, d'étendre le dialogue constructif et la coopération politique, d'améliorer la circulation des informations et de consulter et d'informer le Parlement européen sur les réformes administratives de la Commission. [Les deux institutions] approuvent également plusieurs mesures spécifiques d'exécution (i) sur le processus législatif, (ii) sur des accords internationaux et l'élargissement et (iii) sur la transmission de documents et de renseignements confidentiels de la Commission. Ces mesures d'exécution sont annexées au présent accord-cadre.»

5 Le point 17 de l'accord-cadre est libellé comme suit:

«Le Parlement européen et la Commission s'accordent sur la transmission, dans le cadre de la décharge annuelle régie par l'article 276 [CE], de toute information nécessaire au contrôle de l'exécution du budget de l'année en cause, qui lui est demandée à cette fin par le président de la commission parlementaire chargée de la procédure de décharge conformément à l'annexe VI du règlement du Parlement européen.

Si de nouveaux éléments surviennent concernant des années précédentes, pour lesquelles la décharge a déjà été octroyée, la Commission transmet toutes les informations nécessaires y afférentes, en vue d'arriver à une solution acceptable pour les deux parties.»

6 Selon le point 29 de l'accord cadre, les modalités particulières d'application de l'accord-cadre sont inscrites dans ses annexes.

7 L'annexe 3 de l'accord-cadre traite de la transmission des informations confidentielles au Parlement.

8 Le point 1 de l'annexe 3 est ainsi formulé:

«1.1. La présente annexe règle la transmission au Parlement européen et le traitement des informations confidentielles de la Commission, dans le cadre de l'exercice des prérogatives parlementaires concernant le processus législatif et budgétaire, la procédure de décharge ou l'exercice en général des pouvoirs de contrôle du Parlement européen. Les deux institutions agissent dans le respect des devoirs réciproques de coopération loyale et dans un esprit de pleine confiance mutuelle, ainsi que dans le respect le plus strict des dispositions pertinentes des traités, notamment les articles 6 [UE] et 46 [UE] et 276 [CE].

1.2. Par information, on entend toute information écrite ou orale, quel qu'en soit le support ou l'auteur.

1.3. La Commission assure au Parlement européen l'accès à l'information, conformément aux dispositions de la présente annexe, lorsqu'elle reçoit une demande d'une des instances parlementaires indiquées au point 1.4 ci-après, concernant la transmission d'informations confidentielles.

1.4. Dans le contexte de la présente annexe, peuvent demander des informations confidentielles à la Commission, le Président du Parlement européen, les présidents des commissions parlementaires intéressées, ainsi que le Bureau et la Conférence des Présidents.

1.5. Sont exclues de cette annexe les informations relatives aux procédures d'infraction et aux procédures en matière de concurrence, pour autant qu'elles ne soient pas encore couvertes, au moment de la demande de la part d'une des instances parlementaires, par une décision définitive de la Commission.

1.6. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de la décision 95/167/CE, Euratom, CECA du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 19 avril 1995 portant modalités d'exercice du droit d'enquête du Parlement européen [JO L 113, p. 2], ainsi que des dispositions pertinentes de la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Commission du 28 avril 1999 instituant l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) [JO L 136, p. 20].»

9 Les règles générales de transmission des informations confidentielles au Parlement, d'une part, et les modalités d'accès et de traitement de ces informations confidentielles, d'autre part, sont respectivement contenues dans les points 2 et 3 de l'annexe 3.

10 Selon les points 2.2 et 2.3 de l'annexe 3:

«2.2. En cas de doutes sur la nature confidentielle d'une information ou s'il est nécessaire de fixer les modalités appropriées de sa transmission selon les possibilités indiquées au point 3.2 ci-après, le Président de la commission parlementaire compétente, accompagné le cas échéant du rapporteur, et le membre responsable de la Commission se concertent sans délai.

En cas de désaccord, les Présidents des deux institutions sont saisis afin de parvenir à une solution.

2.3. Si à l'issue de la procédure indiquée au point 2.2 ci-dessus, le désaccord persiste, le Président du Parlement, sur demande motivée de la commission compétente, invite la Commission à transmettre dans le délai approprié dûment indiqué, l'information confidentielle en question, en précisant les modalités parmi celles prévues [au point] 3 ci-après. La Commission informe par écrit le Parlement européen, avant l'expiration de ce délai, de sa position finale sur laquelle le Parlement européen se réserve, le cas échéant, d'exercer son droit de recours.»

11 Enfin, les points 3.2 et 3.3 de la même annexe sont ainsi rédigés:

«3.2. Sans préjudice des dispositions du point 2.3, l'accès et les modalités pour préserver la confidentialité de l'information sont fixés d'un commun accord entre l'instance parlementaire concernée dûment représentée par son Président et le Commissaire compétent, parmi les options suivantes:

- l'information destinée au président et au rapporteur de la commission compétente,

- l'accès restreint aux informations pour tous les membres de la commission compétente suivant les modalités opportunes éventuellement avec retrait des documents après examen et interdiction de faire des copies,

- la discussion en commission compétente à huis clos, selon des modalités différentes en fonction du degré de confidentialité et dans le respect des principes énoncés à l'annexe VII du règlement du Parlement européen [telle qu'adoptée par décision du Parlement européen du 15 février 1989],

- communication de pièces rendues anonymes,

- dans les cas motivés par des raisons absolument exceptionnelles, information destinée au seul Président du Parlement.

Il est interdit de rendre publiques les informations en question ou de les transmettre à tout autre destinataire.

3.3. En cas de non-respect de ces modalités, les dispositions en matière de sanctions figurant à l'annexe VII du règlement du Parlement européen sont d'application.»

12 Par ailleurs, l'article 197, troisième alinéa, CE prévoit que «[l]a Commission répond oralement ou par écrit aux questions qui lui sont posées par le Parlement européen ou par ses membres».

Procédure

13 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 septembre 2000, Mme Stauner et 21 autres députés au Parlement européen (ci-après les «requérants») ont introduit, en vertu de l'article 230, quatrième alinéa, CE, un recours visant à l'annulation de l'accord-cadre.

14 Par acte séparé enregistré au greffe du Tribunal le 22 septembre 2000, ils ont également introduit, en vertu de l'article 242 CE, une demande de sursis à l'exécution, d'une part, des points 17 et 29 de l'accord-cadre et, d'autre part, de l'annexe 3 de ce dernier.

15 Lors de l'audition du 25 octobre 2000, le président du Tribunal a invité les parties à considérer un règlement de l'affaire en référé à l'amiable par une déclaration de chacune des institutions défenderesses selon laquelle, en substance, l'accord-cadre, visé en ses points 17 et 29 et en son annexe 3 relative à la transmission des informations confidentielles au Parlement, ne porte pas préjudice à l'application de l'article 197, troisième alinéa, CE.

16 Le 30 novembre 2000, les institutions défenderesses ont fait savoir au président du Tribunal qu'elles avaient décidé de ne pas accepter la proposition de règlement amiable présentée dans le cadre de l'affaire en référé.

17 Par ordonnance du 15 janvier 2001, Stauner e.a./Parlement et Commission (T-236/00 R, Rec. p. II-15, ci-après l'«ordonnance Stauner I»), le président du Tribunal a rejeté la demande de sursis à exécution comme irrecevable et a réservé les dépens.

18 Par actes séparés déposés au greffe du Tribunal, respectivement, les 10 et 12 janvier 2001, le Parlement et la Commission ont soulevé une exception d'irrecevabilité sur la base de l'article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Les requérants ont déposé leurs observations sur ces exceptions le 3 avril 2001.

19 Par acte séparé enregistré au greffe du Tribunal le 3 août 2001, Mme Stauner et quatre autres députés, parties requérantes dans le présent recours, ont présenté une demande, au titre des articles 108 et 109 du règlement de procédure, visant à ce que soient ordonnés, d'une part, le sursis à l'exécution des points 3.2, premier tiret, et 3.3 de l'annexe 3 de l'accord-cadre et, d'autre part, la communication à tous les membres de la commission du contrôle budgétaire des informations figurant dans les documents que la Commission a transmis au Parlement les 9 février et 9 mars 2001.

20 Par ordonnance du 8 octobre 2001, Stauner e.a./Parlement et Commission (T-236/00 R II, Rec. p. II-0000, ci-après l'«ordonnance Stauner II»), le président du Tribunal a rejeté la seconde demande en référé et a réservé les dépens.

Conclusions des parties

21 Les requérants concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

- annuler l'accord-cadre et, plus particulièrement, son annexe 3;

- condamner les défenderesses aux dépens.

22 Dans leurs exceptions d'irrecevabilité, le Parlement et la Commission concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

- rejeter le recours comme irrecevable;

- condamner les requérants aux dépens.

23 Dans leurs observations sur les exceptions d'irrecevabilité, les requérants concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

- rejeter les exceptions d'irrecevabilité;

- fixer de nouveaux délais pour la poursuite de la procédure au principal;

- réserver la décision sur les dépens et la joindre à l'arrêt rendu dans l'affaire au principal.

Sur la recevabilité

24 En vertu de l'article 114, paragraphe 3, du règlement de procédure, la suite de la procédure sur l'exception d'irrecevabilité est orale, sauf décision contraire du Tribunal. En l'espèce, le Tribunal estime qu'il est suffisamment informé par les pièces du dossier et qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir la procédure orale.

Arguments des parties

25 Le Parlement et la Commission font valoir, en premier lieu, que l'accord-cadre ne produit des effets juridiques qu'à l'égard des parties contractantes à cet accord et non vis-à-vis des membres du Parlement. Par ailleurs, selon le Parlement, à supposer même que l'accord-cadre produise des effets juridiques à l'égard des requérants, ces effets sont limités à ceux relevant de l'organisation interne des travaux du Parlement.

26 En second lieu, le Parlement et la Commission soutiennent que les requérants ne sont ni directement ni individuellement concernés par l'accord-cadre.

27 D'une part, selon le Parlement, l'accord litigieux ne porte pas directement atteinte aux droits des requérants, puisqu'il nécessite des mesures d'exécution relatives à l'accès et aux modalités destinés à préserver la confidentialité des informations, conformément au point 3.2 de l'annexe 3. Dans ce cadre, les instances concernées disposeraient d'une marge d'appréciation qui exclurait que les destinataires de l'acte d'exécution soient directement concernés par l'acte de base (arrêt de la Cour du 11 juillet 1984, Commune de Differdange/Commission, 222/83, Rec. p. 2889). Il en serait, a fortiori, de même en ce qui concerne les sanctions éventuelles que les députés encourraient en cas de non-respect de ces modalités. En effet, ces sanctions présupposeraient l'existence d'obligations imposées par les mesures d'exécution de l'accord-cadre en vue de sauvegarder la confidentialité de certains documents.

28 En particulier, les parties défenderesses relèvent, contrairement aux allégations des requérants, que Mme Stauner, requérante dans la présente affaire, ne saurait être directement concernée par le refus du membre de la Commission compétent, le 4 juillet 2000, de lui transmettre certaines informations confidentielles, puisque, premièrement, ce refus serait antérieur à la conclusion de l'accord-cadre et, deuxièmement, Mme Stauner aurait posé sa question en tant que députée à titre individuel.

29 D'autre part, la Commission et le Parlement estiment que les requérants ne sont pas individuellement concernés par l'acte attaqué dans la mesure où ils ne sont concernés par l'accord-cadre qu'au même titre que tout autre membre actuel ou futur du Parlement, c'est-à-dire en tant que membres d'un cercle dont la composition est soumise à des fluctuations permanentes. En outre, même si le nombre des députés concernés pouvait être déterminé, ceci ne suffirait pas pour qu'ils soient individuellement concernés par l'accord-cadre (arrêt de la Cour du 24 février 1987, Deutz und Geldermann/Conseil, 26/86, Rec. p. 941, point 8, et arrêt du Tribunal du 26 octobre 2000, Ripa di Meana e.a./Parlement, T-83/99, T-84/99 et T-85/99, Rec. p. II-3493, point 28).

30 Les requérants soutiennent, en premier lieu, que l'accord-cadre, et plus particulièrement son annexe 3, produit des effets juridiques non seulement à l'égard des parties contractantes mais également à leur égard.

31 Premièrement, le libellé de l'annexe 3 de l'accord-cadre ne ferait pas apparaître clairement que le droit des requérants de poser des questions à la Commission à titre individuel ne ressort pas de l'accord-cadre. En effet, malgré le silence du texte de l'accord-cadre, qui ne mentionnerait expressément ni le terme «député» ni les droits des députés pris individuellement, certaines de ses dispositions feraient référence au député pris individuellement. Tel serait le cas du point 3.2, premier et deuxième tirets, de l'annexe 3 se référant au président, aux rapporteurs et aux membres de la commission parlementaire compétente qui sont, en tant que personnes, membres du Parlement. Il en serait de même au point 3.3 de l'annexe 3 de l'accord-cadre, duquel il ressort que, en cas de non-respect des modalités de traitement des informations confidentielles, les sanctions éventuelles seraient prises, non pas à l'encontre d'une commission parlementaire en tant que telle, mais à l'encontre des députés pris individuellement.

32 Deuxièmement, il résulterait de la finalité de l'accord-cadre que son objet serait de réglementer de façon contraignante et uniforme la transmission par la Commission d'informations confidentielles au Parlement et aux parlementaires, ainsi que le traitement de ces informations. Toute autre interprétation priverait l'accord-cadre de tout effet. À cet égard, les requérants soutiennent que l'annexe 3 de l'accord-cadre pourrait être abrogée à tout moment par les députés agissant individuellement, si la Commission adoptait un comportement conforme à l'article 197, troisième alinéa, CE. En effet, tout député, qu'il soit président, rapporteur ou simple membre d'une commission, pourrait présenter, conformément à l'article 44, paragraphe 1, du règlement du Parlement (JO 1999, L 202, p. 1), ses questions à la Commission au titre de l'article 197, troisième alinéa, CE, sans être soumis aux restrictions d'accès à l'information prévues par le point 3.2 de l'annexe 3 de l'accord-cadre. La Commission, à son tour, serait obligée, en répondant à ces questions, de transmettre des informations confidentielles au député concerné qui ne serait pas lié par les modalités prévues au point 3.2 de l'annexe 3 relatives au respect de la confidentialité des informations.

33 Cette analyse serait confirmée par trois constatations. Tout d'abord, les parties défenderesses auraient, dans le cadre de la procédure en référé ayant donné lieu à l'ordonnance Stauner I, refusé de faire une déclaration selon laquelle l'accord-cadre s'applique sans préjudice des dispositions de l'article 197, troisième alinéa, CE.

34 Ensuite, le point 1.6 de l'annexe 3 de l'accord-cadre prévoirait expressément que cette annexe s'applique sans préjudice de la décision 95/167 ainsi que des dispositions pertinentes de la décision 1999/352. Il en résulterait, a contrario, que le droit de poser des questions à la Commission en vertu de l'article 197, troisième alinéa, CE ne serait pas expressément exclu du champ d'application de l'accord-cadre et, partant, aurait vocation à faire l'objet de l'accord-cadre.

35 Enfin, il ne pourrait être affirmé que la Commission n'est pas obligée de transmettre des informations confidentielles à la suite d'une question posée par un député au titre de l'article 197, troisième alinéa, CE. Une telle conception restrictive ne serait pas conforme à cette disposition et violerait le statut du député européen tel qu'il résulte de l'article 190 CE. En outre, elle serait contraire aux traditions démocratiques existant dans les différents États membres et incompatible avec l'article 287 CE, qui, imposant une obligation de confidentialité, protégerait, sur ce point, suffisamment, tant l'intérêt des individus que l'intérêt communautaire.

36 Troisièmement, les requérants soutiennent que, dans l'hypothèse où l'accord-cadre ne produirait des effets juridiques qu'à l'égard du Parlement en tant qu'institution, ceci aboutirait à une séparation du droit de contrôle, institué par l'article 197, troisième alinéa, CE, des députés à titre individuel de celui du Parlement en tant qu'institution, séparation qui est difficilement praticable et incompatible avec ce dernier article. À cet égard, il serait significatif que les dispositions pertinentes du règlement du Parlement n'évoquent nullement le Parlement dans son ensemble, en tant qu'instance auteur de questions, mais visent seulement en cette qualité, les commissions, groupes politiques ou un certain nombre de députés (article 42) ou les députés pris individuellement (articles 43 et 44).

37 Quatrièmement, l'accord-cadre serait, en vertu de l'article 186, sous c), du règlement du Parlement, applicable au sein du Parlement et produirait ses effets tant à l'égard du Parlement en tant qu'institution qu'à l'égard de chaque député pris individuellement. Il s'ensuivrait que toute interprétation limitant l'application de l'accord-cadre au seul Parlement en tant qu'institution serait incompatible avec l'article 186, sous c), du règlement du Parlement.

38 En second lieu, les requérants font valoir que, en leur qualité de membres du Parlement, ils sont directement et individuellement concernés par l'accord-cadre au regard de leur droit de poser des questions à, et d'exercer un contrôle sur, la Commission, tel que prévu par l'article 197, troisième alinéa, CE.

39 Ils seraient directement concernés par l'accord-cadre puisque ce dernier affecterait suffisamment leurs intérêts, de facto, sans devoir être assorti de mesures supplémentaires d'exécution.

40 Premièrement, compte tenu de la procédure prévue par l'annexe 3 de l'accord-cadre, ce dernier viserait, de par son esprit et ses finalités, à canaliser, et par conséquent à limiter, le droit de chaque membre du Parlement de poser des questions à la Commission en vertu de l'article 197, troisième alinéa, CE.

41 Deuxièmement, et contrairement aux allégations des institutions défenderesses, l'accord-cadre ne conférerait aucunement un pouvoir d'appréciation illimité ni au membre de la Commission compétent ni à l'instance parlementaire concernée, quant à la diffusion des informations confidentielles demandées à la Commission et, partant, n'empêcherait pas les requérants d'être directement concernés par ledit accord. En effet, le point 3.2, premier à cinquième tirets, de l'annexe 3 de l'accord-cadre ne prévoirait la transmission des informations confidentielles qu'au président du Parlement, ou aux présidents et aux rapporteurs de la commission parlementaire compétente, l'accès pouvant également être restreint pour tous les autres membres de la commission parlementaire compétente. Cette disposition conduirait donc à limiter l'obligation d'information de la Commission vis-à-vis des députés pris individuellement, en violation de l'article 197, troisième alinéa, CE.

42 Dans ce contexte, tout refus de la Commission de répondre complètement à une question posée par un député en vertu de l'article 197, troisième alinéa, CE pour des raisons de confidentialité, conduirait à ce que l'accord-cadre s'applique dans les rapports entre la Commission et ce député pris individuellement. Selon les requérants, cette analyse est confirmée par les réponses données par la Commission à plusieurs questions écrites posées par Mme Stauner, telles que la question posée dans le cadre de la décharge sur l'exécution du budget pour l'année 1998 et les questions E-3240/00, E-3241/00, P-3748/00, E-4072/00 et P-0203/01.

43 En outre, il ressortirait du point 3.3 de l'annexe 3 de l'accord-cadre que celui-ci ne laisserait aucune marge d'appréciation aux autorités chargées d'adopter les sanctions figurant à l'annexe VII du règlement du Parlement, en cas de non-respect des modalités relatives à la confidentialité des informations transmises par la Commission.

44 Troisièmement, et contrairement aux allégations du Parlement, pour être «directement concerné» par un acte, il ne serait pas nécessaire que la réglementation attaquée soit contenue définitivement et totalement dans l'acte de droit communautaire en cause et qu'elle ne laisse aucune marge d'appréciation à l'autorité à laquelle est confiée sa mise en oeuvre. Au contraire, un tel rapport direct existerait, également, lorsque l'acte en question laisse à cette autorité le choix entre des actions d'exécution de contenu différent, mais que chacune des actions envisageables est nécessairement défavorable au destinataire de ces actions, selon une intensité variable (arrêts de la Cour du 1er juillet 1965, Töpfer et Getreide-Import/Commission, 106/63 et 107/63, Rec. p. 525, et du 17 janvier 1985, Piraiki-Patraiki e.a./Commission, 11/82, Rec. p. 207, point 7).

45 Les requérants estiment également qu'ils sont individuellement concernés par l'accord-cadre.

46 Tout d'abord, l'accord-cadre porterait atteinte à leur droit de poser des questions à la Commission en vertu de l'article 197, troisième alinéa, CE, dans la mesure où ce droit subirait des restrictions plus sévères en ce qui les concerne que celles que le Parlement s'imposerait à lui-même en tant que partie à l'accord-cadre.

47 De telles restrictions seraient en contradiction avec l'annexe VII du règlement du Parlement, qui garantirait à tous les membres de la commission parlementaire compétente, et, en particulier, de la commission du contrôle budgétaire, dont les requérants sont membres titulaires ou suppléants, un accès à des documents confidentiels transmis par la Commission. Selon les requérants, la pratique de la Commission a montré que les requérants ont été exclus à plusieurs reprises de l'accès à des documents transmis au Parlement en vertu de l'accord-cadre, tels que le rapport d'audit relatif au bâtiment Berlaymont, le rapport d'audit du contrôle financier relatif à ECHO-Flight et la liste des rapports d'audit transmis à l'OLAF dans le cadre du Fonds européen de développement. En outre, le comportement de la Commission violerait également le droit à l'égalité de traitement entre membres du Parlement réunis au sein d'une même commission, selon que ces membres ont ou non accès à des documents sensibles.

48 Ensuite, les requérants seraient individuellement concernés en raison du fait qu'ils font partie d'un groupe bien défini et clairement délimité dont le nombre total de membres s'élève à 626 personnes élues pour une législature de cinq ans, conformément à l'article 190, paragraphes 2 et 3, CE (arrêt de la Cour du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, Rec. p. 197).

49 Enfin, le fait que la composition du cercle fermé des personnes concernées auquel appartiendraient les requérants puisse être modifiée n'importerait que pour l'avenir. Partant, ce fait serait inopérant au regard de l'individualisation des requérants. En effet, l'élément décisif à cet égard serait l'appartenance des requérants à un tel cercle à la date de la conclusion de l'accord-cadre. Cette approche serait confirmée par l'ordonnance du président du Tribunal du 2 mai 2000 Rothley e.a./Parlement (T-17/00 R, Rec. p. II-2085, point 53).

Appréciation du Tribunal

50 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la Communauté européenne est une communauté de droit en ce que ni ses États membres ni ses institutions n'échappent au contrôle de la conformité de leurs actes à la charte constitutionnelle de base qu'est le traité et que ce dernier a établi un système complet de voies de recours et de procédures destiné à confier à la Cour le contrôle de la légalité des actes des institutions (arrêts de la Cour du 23 avril 1986, Les Verts/Parlement, 294/83, Rec. p. 1339, point 23, et du 22 octobre 1987, Foto-Frost, 314/85, Rec. p. 4199, point 16; ordonnance de la Cour du 13 juillet 1990, Zwartveld e.a., C-2/88 Imm., Rec. p. I-3365, point 16; arrêt de la Cour du 23 mars 1993, Weber/Parlement, C-314/91, Rec. p. I-1093, point 8; arrêt du Tribunal du 2 octobre 2001, Martinez e.a./Parlement, T-222/99, T-327/99 et T-329/99, Rec. p. II-0000, point 48; voir également avis de la Cour 1/91 du 14 décembre 1991, Rec. p. I-6079, point 21).

51 À cet égard, l'article 230, premier alinéa, CE prévoit que le juge communautaire contrôle la légalité des actes du Parlement destinés à produire des effets juridiques vis-à-vis des tiers.

52 En l'espèce, le recours met en cause la légalité de l'accord-cadre du 5 juillet 2000 sur les relations entre le Parlement et la Commission.

53 Il convient, tout d'abord, d'observer que l'accord-cadre, conclu entre la Commission et le Parlement, a été approuvé le 5 juillet 2000 par la majorité des membres qui composent le Parlement et doit donc être considéré, aux fins de l'examen de la recevabilité du recours, comme un acte du Parlement lui-même (ordonnance Stauner I, point 44; voir, par analogie, arrêt Les Verts/Parlement, précité, point 20, et ordonnance Rothley e.a./Parlement, précitée, point 48).

54 Ensuite, il y a lieu de souligner que, s'agissant de la recevabilité d'une demande d'annulation dirigée contre un acte du Parlement, l'article 230, premier alinéa, CE impose d'opérer une distinction entre deux catégories d'actes.

55 Ne peuvent faire l'objet d'un recours en annulation les actes du Parlement ne touchant que l'organisation interne de ses travaux (ordonnances de la Cour du 4 juin 1986, Groupe des droites européennes/Parlement, 78/85, Rec. p. 1753, point 11, et du 22 mai 1990, Blot et Front national/Parlement, C-68/90, Rec. p. I-2101, points 11 et 12; arrêt Weber/Parlement, précité, point 9). Relèvent de cette première catégorie les actes du Parlement qui soit ne produisent pas d'effets juridiques, soit ne produisent des effets juridiques qu'à l'intérieur du Parlement en ce qui concerne l'organisation de ses travaux et sont soumis à des procédures de vérification fixées par son règlement (arrêts Weber/Parlement, précité, point 10, Martinez e.a./Parlement, précité, point 52).

56 Sont, en revanche, susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation les actes du Parlement qui produisent ou sont destinés à produire des effets juridiques à l'égard des tiers (voir, en ce sens, arrêts Weber/Parlement, précité, point 11, et Martinez e.a./Parlement, précité, point 53).

57 À cet égard, il importe néanmoins de rappeler que, selon une jurisprudence constante, constituent des actes ou décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation au sens de l'article 230 CE les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci (arrêt de la Cour du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, Rec. p. 2639, point 9, et ordonnance du président du Tribunal du 26 janvier 2001, Le Pen/Parlement, T-353/00 R, Rec. p. II-125, point 61).

58 En l'espèce, les requérants soutiennent, en substance, que l'accord-cadre prive les députés, agissant à titre individuel, de la possibilité même de demander à la Commission, en vertu de l'article 197, troisième alinéa, CE, de leur transmettre des informations confidentielles, de sorte que leur position juridique s'en trouverait modifiée.

59 Force est, toutefois, de constater que, ainsi que le juge des référés l'a relevé au point 48 de l'ordonnance Stauner I, il ressort du libellé des dispositions de l'accord-cadre, notamment du point 1 et des points 1.1, 1.3 et 1.4 de son annexe 3, confirmées en cela par les circonstances qui ont entouré sa conclusion, lesquelles permettent d'en éclairer la finalité, que l'objet dudit accord n'est pas de limiter le droit des députés de poser individuellement des questions à la Commission, mais seulement de permettre au Parlement d'exercer des pouvoirs de contrôle plus étendus sur les activités de la Commission en obtenant de celle-ci des informations confidentielles dont la transmission n'était auparavant pas réglementée.

60 Le fait que l'accord-cadre prévoit que certaines informations peuvent être délivrées seulement aux instances parlementaires visées au point 1.4 de son annexe 3 - à savoir le président du Parlement, les présidents des commissions parlementaires intéressées, le bureau et la conférence des présidents - ne prive pas les membres du Parlement, agissant à titre individuel, de leur droit de poser à la Commission des questions et d'obtenir de celle-ci des réponses impliquant, le cas échéant, la transmission d'informations confidentielles, comme cela était le cas avant l'adoption dudit accord. À ce sujet, il importe de relever que le pouvoir d'appréciation dont la Commission dispose pour décider de communiquer des informations confidentielles dans la réponse qu'elle apporte à la question d'un membre du Parlement agissant à titre individuel, posée en vertu de l'article 197, troisième alinéa, CE et conformément aux dispositions pertinentes du règlement du Parlement, n'est pas visé, même de manière indirecte, par l'accord-cadre (ordonnance Stauner I, point 49).

61 Ainsi, l'accord-cadre prévoit un mécanisme complémentaire distinct de celui relatif au droit des députés de poser des questions à la Commission en vertu de l'article 197, troisième alinéa, CE et permettant, contrairement à ce qui a pu être le cas avant l'adoption de l'accord-cadre, la transmission d'informations confidentielles à certaines instances du Parlement. En effet, lorsqu'une demande d'informations confidentielles émane d'une des instances visées au point 1.4 de l'annexe 3 de l'accord-cadre, la transmission de ces informations par la Commission est désormais régie par l'accord-cadre.

62 Il s'ensuit que l'accord-cadre, qui se limite à régir les relations entre la Commission et le Parlement, ne modifie pas la situation juridique des députés agissant à titre individuel en ce qui concerne leur droit visé par l'article 197, troisième alinéa, CE et ne porte pas atteinte au droit garanti par cette disposition (ordonnances Stauner I, point 51, et Stauner II, point 50).

63 Dans ces conditions, l'argument des requérants, tiré de ce que l'accord-cadre procéderait d'une séparation du droit de contrôle, découlant de l'article 197, troisième alinéa, CE, des députés à titre individuel, d'une part, et du Parlement en tant qu'institution, d'autre part, qui serait difficilement praticable et incompatible avec cette disposition, est fondé sur des prémisses erronées et doit être rejeté. En effet, l'accord-cadre réglemente la transmission des informations confidentielles à la suite des demandes émanant des instances visées au point 1.4 de l'annexe 3 dudit accord, sans remettre en cause le droit que détiennent les membres du Parlement en vertu de l'article 197, troisième alinéa, CE.

64 Par ailleurs, l'argument des requérants tiré de ce que le refus des parties défenderesses de fournir, dans le cadre de la procédure en référé ayant donné lieu à l'ordonnance Stauner I, une déclaration admettant que l'accord-cadre, et son annexe 3, ne porte pas préjudice à l'application des dispositions de l'article 197, troisième alinéa, CE démontrerait que ledit accord affecte le droit des députés de poser des questions à titre individuel et de demander des informations confidentielles à la Commission doit être rejeté. En effet, le refus de faire une telle déclaration ne saurait, à lui seul, altérer ni le champ d'application de l'accord-cadre ni sa finalité.

65 Enfin, il en est de même de l'argument basé sur le point 1.6 de l'annexe 3 de l'accord-cadre qui prévoit que les dispositions de ce dernier s'appliquent sans préjudice de la décision 95/167 ainsi que des dispositions pertinentes de la décision 1999/352. Cette disposition de l'accord-cadre, qui, comme les requérants l'admettent, introduit certaines restrictions au champ d'application des règles de l'accord-cadre, relatives à la transmission des informations confidentielles au Parlement européen, ne saurait impliquer que le droit des députés pris individuellement de poser des questions à la Commission au titre de l'article 197, troisième alinéa, CE a vocation à faire l'objet de l'accord-cadre, dès lors que, ainsi que cela a déjà été indiqué, le droit en question ne relève pas du champ d'application dudit accord.

66 Il résulte des considérations qui précèdent que l'accord-cadre, approuvé par le Parlement le 5 juillet 2000, ne modifie pas les conditions d'exercice des fonctions parlementaires des requérants et ne produit donc pas d'effets juridiques de nature à affecter leurs intérêts. Partant, le présent recours doit être rejeté comme irrecevable.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

67 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Les requérants ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, y compris ceux afférents aux procédures de référé, conformément aux conclusions du Parlement et de la Commission.

Dispositif


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

ordonne:

1) Le recours est rejeté comme irrecevable.

2) Les requérants supporteront leurs propres dépens et ceux exposés par le Parlement et la Commission, y compris les dépens afférents aux procédures de référé.