62000B0215

Ordonnance du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 30 janvier 2001. - SCEA La Conqueste contre Commission des Communautés européennes. - Recours en annulation - Règlement (CE) nº 1338/2000 - Enregistrement d'une indication géographique protégée - 'Canard à foie gras du Sud-Ouest' - Acte de portée générale - Irrecevabilité. - Affaire T-215/00.

Recueil de jurisprudence 2001 page II-00181


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Règlement relatif à l'inscription de certaines dénominations dans le «Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées» - Recours d'un producteur commercialisant des produits sous une dénomination faisant l'objet d'une inscription et s'étant opposé, auprès de l'autorité nationale, à l'enregistrement de celle-ci - Irrecevabilité

rt. 230, alinéa 4, CE; règlement du Conseil n° 2081/92, art. 7; règlement de la Commission n° 1338/2000)

Sommaire


$$Est irrecevable le recours en annulation dirigé par un producteur de produits dérivés de canards contre le règlement n° 1338/2000, complétant l'annexe du règlement n° 2400/96 relatif à l'inscription de certaines dénominations dans le «Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées» prévu au règlement n° 2081/92, en ce qu'il porte enregistrement, comme indication géographique protégée, de la dénomination «canard à foie gras du Sud-Ouest».

S'il n'est pas exclu qu'une réglementation, comme celle en cause, qui a, par sa nature et sa portée, un caractère normatif puisse concerner individuellement une personne physique ou morale, tel n'est pas le cas en l'espèce. Tout d'abord, tout autre producteur se trouvant actuellement ou potentiellement dans une situation identique à celle invoquée par la requérante est affecté par le règlement n° 1338/2000 au même titre que celle-ci. Ensuite, le fait qu'un acte normatif puisse avoir des effets concrets différents pour les divers sujets de droit auxquels il s'applique n'est pas de nature à les caractériser par rapport à tous les autres opérateurs concernés, dès lors que l'application de cet acte s'effectue en vertu d'une situation objectivement déterminée. Enfin, l'usage de la dénomination géographique dont la requérante se prévaut ne résulte pas d'un droit spécifique qu'elle aurait acquis à l'échelon national ou communautaire avant l'adoption du règlement n° 1338/2000 et auquel celui-ci aurait porté atteinte.

Par ailleurs, le fait pour l'autorité compétente de l'État membre dans lequel la requérante est établie de ne pas avoir transmis à la Commission la déclaration d'opposition qu'elle avait formée, ne saurait suffire à établir la recevabilité du recours. À cet égard, dans le cadre du système d'opposition prévu par le règlement n° 2081/92, les garanties procédurales reconnues en faveur des particuliers relèvent de la seule responsabilité des États membres et n'impliquent l'exercice d'aucun pouvoir d'appréciation de la part de la Commission, de sorte que des garanties procédurales spécifiques ne sont pas établies pour les particuliers au niveau communautaire.

( voir points 34, 36-37, 40-44, 47,53 )

Parties


Dans l'affaire T-215/00,

SCEA La Conqueste, établie à Morlaas (France), représentée par Me A. Lyon-Caen, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. L. Iglesias Buhigues et X. Lewis, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation du règlement (CE) n° 1338/2000 de la Commission, du 26 juin 2000, complétant l'annexe du règlement (CE) n° 2400/96 relatif à l'inscription de certaines dénominations dans le «Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées», prévu au règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 154, p. 5), en ce qu'il porte enregistrement, comme indication géographique protégée, de la dénomination «canard à foie gras du Sud-Ouest»,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de Mme P. Lindh, président, MM. R. García-Valdecasas et J. D. Cooke, juges,

greffier: M. H. Jung,

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt


Cadre juridique

1 Le règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 208, p. 1), établit, aux termes de son article 1er, les règles relatives à la protection communautaire des appellations d'origine et des indications géographiques dont peuvent bénéficier certains produits agricoles et certaines denrées alimentaires.

2 L'article 2, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 2081/92 définit l'indication géographique comme étant le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce pays, dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique peut être attribuée à cette origine géographique et dont la production et/ou la transformation et/ou l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique délimitée.

3 L'enregistrement comme appellation d'origine protégée (AOP) ou comme indication géographique protégée (IGP) de la dénomination d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire, qui doit, à cet effet, remplir les conditions posées par le règlement n° 2081/92 et, en particulier, être conforme à un cahier des charges défini à l'article 4 dudit règlement, confère à ladite dénomination une protection communautaire.

4 Les articles 5 à 7 du règlement n° 2081/92, tel que modifié par le règlement (CE) n° 535/97 du Conseil, du 17 mars 1997 (JO L 83, p. 3), établissent une procédure d'enregistrement qui permet à tout groupement, défini comme une organisation de producteurs et/ou de transformateurs concernés par le même produit agricole ou par la même denrée alimentaire ou, sous certaines conditions, à toute personne physique ou morale d'introduire une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée pour les produits agricoles ou les denrées alimentaires qu'ils produisent ou obtiennent, originaires de l'aire géographique délimitée, auprès de l'État membre dans lequel est située ladite aire géographique. L'État membre vérifie que la demande est justifiée et la transmet à la Commission qui, si elle estime que la dénomination réunit les conditions pour être protégée, publie au Journal officiel des Communautés européennes les informations spécifiques détaillées à l'article 6, paragraphe 2, du règlement n° 2081/92.

5 Aux termes de l'article 6, paragraphe 3, du règlement n° 2081/92:

«Si aucune déclaration d'opposition n'est notifiée à la Commission conformément à l'article 7, la dénomination est inscrite dans un registre tenu par la Commission, intitulé Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées, qui contient les noms des groupements et des organismes de contrôle concernés.»

6 L'article 7 du règlement n° 2081/92, tel que modifié par le règlement n° 535/97, dispose:

«1. Dans un délai de six mois à compter de la date de publication au Journal officiel des Communautés européennes, prévue à l'article 6, paragraphe 2, tout État membre peut se déclarer opposé à l'enregistrement.

2. Les autorités compétentes des États membres veillent à ce que toute personne pouvant justifier d'un intérêt économique légitime soit autorisée à consulter la demande. En outre, conformément à la situation existant dans les États membres, ceux-ci peuvent prévoir que d'autres parties ayant un intérêt légitime peuvent y avoir accès.

3. Toute personne physique ou morale légitimement concernée peut s'opposer à l'enregistrement envisagé par l'envoi d'une déclaration dûment motivée à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel elle réside ou est établie. L'autorité compétente adopte les mesures nécessaires pour prendre en considération ces remarques ou cette opposition dans les délais requis.

4. Pour être recevable, toute déclaration d'opposition doit:

- soit démontrer le non-respect des conditions visées à l'article 2,

- soit démontrer que l'enregistrement du nom proposé porterait préjudice à l'existence d'une dénomination totalement ou partiellement homonyme ou d'une marque ou à l'existence des produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins les cinq ans précédant la date de publication prévue à l'article 6, paragraphe 2,

- soit préciser les éléments permettant de conclure au caractère générique du nom dont l'enregistrement est demandé.

5. Lorsqu'une opposition est recevable au sens du paragraphe 4, la Commission invite les États membres intéressés à chercher un accord entre eux en conformité avec leurs procédures internes, dans un délai de trois mois. Si:

a) un tel accord intervient, lesdits États membres notifient à la Commission tous les éléments ayant permis ledit accord, ainsi que l'avis du demandeur et celui de l'opposant. Si les informations reçues en vertu de l'article 5 n'ont pas subi de modifications, la Commission procède conformément à l'article 6, paragraphe 4. Dans le cas contraire, elle réengage la procédure prévue à l'article 7;

b) aucun accord n'intervient, la Commission arrête une décision conformément à la procédure prévue à l'article 15, en tenant compte des usages loyalement et traditionnellement pratiqués et des risques effectifs de confusion. S'il est décidé de procéder à l'enregistrement, la Commission procède à la publication conformément à l'article 6, paragraphe 4.»

Faits à l'origine du litige

7 La requérante est une entreprise située dans le Sud-Ouest de la France qui a pour activités la production et l'accouvage d'oeufs de canards mulards, ainsi que l'élevage et le gavage de ces canards.

8 Le 5 mai 1999, le gouvernement français a communiqué à la Commission, en application de l'article 5, paragraphe 5, du règlement n° 2081/92, une demande d'enregistrement en tant qu'indication géographique protégée de la dénomination «canard à foie gras du Sud-Ouest», émanant de l'Association pour la défense du palmipède à foie gras du Sud-Ouest.

9 Le 28 septembre 1999, cette demande a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes, conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement n° 2081/92 (JO C 274, p. 5).

10 Par lettre du 6 octobre 1999, la requérante a adressé au ministre de l'Agriculture et de la Pêche français une déclaration d'opposition à l'enregistrement, sur le fondement de l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 2081/92. Elle faisait valoir, notamment, que la procédure d'enregistrement en tant qu'indication géographique protégée de la dénomination «canard à foie gras du Sud-Ouest» n'avait pas fait l'objet d'une publicité suffisante au niveau national et que le cahier des charges accompagnant la demande d'enregistrement introduite par l'Association pour la défense du palmipède à foie gras du Sud-Ouest contenait des spécifications «sans aucun rapport avec la protection de l'origine géographique». En particulier, la requérante contestait la pertinence des exigences relatives aux «maxima de capacité de production des structures d'élevage et de gavage de canards à foie gras» et soutenait que ces exigences auraient des conséquences très graves sur la salubrité, l'hygiène et la sécurité de la production, du fait de la situation de monopole dans laquelle les petites structures artisanales se trouveraient placées.

11 Le 6 octobre 1999, la requérante a également envoyé cette déclaration d'opposition à la Commission, qui, par lettre du 20 octobre 1999, lui a signalé que, aux termes de l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 2081/92, la déclaration devait être adressée aux autorités compétentes françaises. Par lettre du 2 novembre 1999, la requérante a répondu à la Commission qu'elle avait transmis cette déclaration d'opposition simultanément à ses services et auxdites autorités.

12 Par lettre du 8 mars 2000, le ministère de l'Agriculture et de la Pêche français a indiqué à la requérante que sa déclaration d'opposition ne remplissait pas les conditions de recevabilité prévues par le règlement n° 2081/92 et que, dès lors, elle ne serait pas transmise à la Commission. Le ministère relevait, notamment, que l'argumentation de la requérante selon laquelle la limitation de la taille des élevages et des ateliers de mise en gavage aurait des conséquences très graves sur la salubrité, l'hygiène et la sécurité de la production ne saurait être acceptée, «les règles d'hygiène et de sécurité [s'appliquant] à tous, quelle que soit la taille des structures». Par requête enregistrée le 8 avril 2000, la requérante a formé un recours en annulation de cette décision devant le Conseil d'État français.

13 Le 28 mars 2000, le représentant permanent de la France auprès de l'Union européenne a communiqué à la Commission une note exposant les motifs pour lesquels les autorités françaises compétentes avaient décidé de ne pas lui transmettre la déclaration d'opposition de la requérante.

14 La Commission a adopté le règlement (CE) n° 1338/2000, du 26 juin 2000, complétant l'annexe du règlement (CE) n° 2400/96 relatif à l'inscription de certaines dénominations dans le «Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées» prévu au règlement n° 2081/92 (JO L 154, p. 5, ci-après le «règlement litigieux»). Selon le troisième considérant de ce règlement, «des déclarations d'opposition, au sens de l'article 7 [du règlement n° 2081/92], n'ont pas été transmises à la Commission à la suite de la publication au Journal officiel des Communautés européennes de la dénomination figurant à l'annexe du présent règlement». La Commission a estimé, en conséquence, que la dénomination «canard à foie gras du Sud-Ouest» méritait d'être inscrite dans le «Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées» et donc d'être protégée sur le plan communautaire en tant qu'indication géographique protégée.

Procédure et conclusions des parties

15 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 août 2000, la requérante a introduit le présent recours.

16 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 12 octobre 2000, la Commission a, en application de l'article 114 du règlement de procédure du Tribunal, soulevé une exception d'irrecevabilité.

17 Le 21 novembre 2000, la requérante a déposé au greffe du Tribunal ses observations écrites en réponse à cette exception.

18 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

- rejeter l'exception d'irrecevabilité;

- annuler le règlement litigieux;

- condamner la Commission aux dépens.

19 La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

- rejeter le recours comme irrecevable;

- condamner la requérante aux dépens.

20 Aux termes de l'article 114 du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut statuer sur l'irrecevabilité sans engager le débat au fond. Conformément au paragraphe 3 du même article, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire. En l'espèce, le Tribunal s'estime suffisamment éclairé par l'examen des pièces du dossier pour statuer sur la demande sans ouvrir la procédure orale.

Sur la recevabilité du recours

Arguments des parties

21 La Commission soutient que le recours est irrecevable aux motifs que le règlement litigieux est un acte de portée générale, que la requérante ne se trouve pas dans une situation particulière la distinguant de toute autre personne et que la requérante ne participe pas à la procédure d'enregistrement au niveau communautaire. Elle ajoute que la présente affaire est identique à l'affaire ayant donné lieu à l'ordonnance d'irrecevabilité du Tribunal du 9 novembre 1999, CSR Pampryl/Commission (T-114/99, Rec. p. II-3331).

22 La Commission avance également que le fait que l'autorité française compétente ait décidé de ne pas lui transmettre la déclaration d'opposition formée par la requérante ne saurait rendre le présent recours recevable. Il appartiendrait à cette dernière de faire valoir ses droits devant les juridictions nationales, lesquelles pourront ou devront, le cas échéant, soumettre la question de l'interprétation ou de la validité de l'acte communautaire en cause, à titre préjudiciel, à la Cour conformément à l'article 234 CE.

23 Enfin, la Commission soutient que, en vertu de l'article 7 du règlement n° 2081/92, elle ne peut prendre en considération une déclaration d'opposition communiquée par une personne autre qu'un État membre, quand bien même elle estime que les États membres sont tenus de lui transmettre toute déclaration d'opposition remplissant les deux conditions prévues au paragraphe 3 de cette disposition.

24 La requérante s'estime directement et individuellement concernée par le règlement litigieux.

25 Elle fait valoir, en premier lieu, que ce règlement l'atteint en raison d'une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne (arrêts de la Cour du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, Rec. p. 197, et du 18 mai 1994, Codorniu/Conseil, C-309/89, Rec. p. I-1853).

26 À cet égard, elle expose, tout d'abord, que le cahier des charges relatif aux produits concernés prévoit que la production annuelle ne peut excéder 36 000 canards par exploitant et 72 000 canards par exploitation et que le nombre maximal de places de gavage par exploitant est limité à 1 000 canards ou, dans le cadre d'exploitations regroupant plusieurs exploitants, à 3 000 canards. Elle relève, ensuite, que, à la différence des autres producteurs, ses activités s'inscrivent «dans une filière de production intégrée de façon verticale», entièrement située dans l'aire géographique concernée, et que, de ce fait, il lui est attribué une production de plus de 600 000 canards par an. Par voie de conséquence, elle ne remplirait pas les exigences susvisées du cahier des charges et ne pourrait plus utiliser la dénomination en cause, sous laquelle elle commercialise ses produits depuis plus de 20 ans. Cela aboutirait à l'exclure du marché du canard à foie gras du Sud-Ouest et, dès lors, menacerait son existence. Selon la requérante, c'est d'ailleurs dans ce but que lesdites exigences ont été introduites dans le cahier des charges.

27 La requérante, se référant à l'arrêt Codorniu/Conseil, précité, fait valoir, en second lieu, qu'une disposition de nature normative peut concerner individuellement un opérateur économique lorsqu'elle porte atteinte à des droits spécifiques de celui-ci.

28 En troisième lieu, invoquant les arrêts de la Cour du 4 octobre 1983, Fediol/Commission (191/82, Rec. p. 2913), et du 20 mars 1985, Timex/Conseil et Commission (264/82, Rec. p. 849), elle s'estime être individuellement concernée par le règlement litigieux du fait de l'atteinte portée aux garanties procédurales qui lui sont reconnues par l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 2081/92. Elle expose, à cet égard, que la déclaration d'opposition qu'elle avait formée devant les autorités françaises étant recevable, ces dernières n'étaient pas fondées à refuser de la transmettre à la Commission. Elle ajoute qu'elle avait simultanément adressé une déclaration d'opposition à la Commission, laquelle aurait dû constater que celle-ci remplissait les conditions de recevabilité prévues par l'article 7, paragraphe 4, du règlement n° 2081/92.

29 Par ailleurs, la requérante soutient qu'il ne saurait être considéré que les particuliers ne participent à la procédure d'enregistrement qu'au niveau national. L'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 2081/92 n'exclut pas, selon elle, la possibilité pour une personne physique ou morale légitimement concernée d'adresser directement à la Commission une déclaration d'opposition en cas de carence de l'État membre dans lequel elle réside. Une interprétation en sens contraire de cette disposition serait inconciliable avec le treizième considérant du règlement n° 2081/92 et méconnaîtrait le principe d'autonomie du droit communautaire en tant que «nouvel ordre juridique de droit international» (arrêt de la Cour du 5 février 1963, Van Gend & Loos, 26/62, Rec. p. 3) ainsi que le droit pour les particuliers, notamment dans le domaine des indications géographiques protégées, à un recours effectif devant le juge communautaire.

30 En quatrième lieu, la requérante soutient que la présente affaire se distingue de celle ayant donné lieu à l'ordonnance CSR Pampryl/Commission, précitée.

Appréciation du Tribunal

31 En vertu de l'article 230, quatrième alinéa, CE, la recevabilité d'un recours en annulation introduit contre un règlement par une personne physique ou morale est subordonnée à la condition que le règlement attaqué soit, en réalité, une décision qui la concerne directement et individuellement. Selon une jurisprudence constante, le critère de distinction entre un règlement et une décision doit être recherché dans la portée générale ou non de l'acte en question (ordonnances de la Cour du 23 novembre 1995, Asocarne/Conseil, C-10/95 P, Rec. p. I-4149, point 28, et du 24 avril 1996, CNPAAP/Conseil, C-87/95 P, Rec. p. I-2003, point 33). Un acte a une portée générale s'il s'applique à des situations déterminées objectivement et s'il produit ses effets juridiques à l'égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite (arrêt du Tribunal du 10 juillet 1996, Weber/Commission, T-482/93, Rec. p. II-609, point 55).

32 En l'espèce, le règlement litigieux assure à la dénomination «canard à foie gras du Sud-Ouest» la protection des indications géographiques prévue par le règlement n° 2081/92, l'indication géographique étant définie par son article 2, paragraphe 2, sous b), comme étant le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce pays, dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique peut être attribuée à cette origine géographique et dont la production et/ou la transformation et/ou l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique délimitée. Ainsi que la Commission l'a souligné à juste titre, le règlement litigieux, loin de s'adresser à des opérateurs économiques déterminés, tels que la requérante, reconnaît à toutes les entreprises dont les produits satisfont aux exigences géographiques et qualitatives prescrites le droit de les commercialiser sous la dénomination susvisée et refuse ce droit à toutes celles dont les produits ne remplissent pas ces conditions, lesquelles sont identiques pour tous les producteurs.

33 Cette réglementation se présente donc comme une mesure de portée générale, au sens de l'article 249, deuxième alinéa, CE, ce que la requérante ne conteste d'ailleurs pas. Elle s'applique à des situations déterminées objectivement et comporte des effets juridiques à l'égard de personnes envisagées de manière générale et abstraite, à savoir toutes les entreprises qui fabriquent un produit présentant des caractéristiques objectivement définies (ordonnances du Tribunal du 15 septembre 1998, Molkerei Großbraunshain et Bene Nahrungsmittel/Commission, T-109/97, Rec. p. II-3533, point 51, du 26 mars 1999, Biscuiterie-confiserie LOR et Confiserie du Tech/Commission, T-114/96, Rec. p. II-913, point 28, et CSR Pampryl/Commission, précitée, point 43).

34 Toutefois, il n'est pas exclu qu'une disposition qui a, par sa nature et sa portée, un caractère normatif puisse concerner individuellement une personne physique ou morale, lorsqu'elle atteint celle-ci en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d'une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, l'individualise d'une manière analogue à celle dont le destinataire d'une décision le serait (arrêts Codorniu/Conseil, précité, points 19 et 20, et Weber/Commission, précité, point 56).

35 À cet égard, la requérante fait valoir que l'organisation de la «filière de production» dans laquelle s'intègrent ses activités la place dans une situation particulière par rapport aux autres producteurs de canards à foie gras du Sud-Ouest.

36 Il convient de constater que le règlement litigieux ne permet la commercialisation, sous la dénomination «canard à foie gras du Sud-Ouest», que des produits répondant aux conditions énumérées dans le cahier des charges accompagnant la demande d'enregistrement concernée. Parmi ces conditions figurent des limites quant au nombre de canards pouvant être élevés et gavés annuellement par exploitation ou par exploitant. Du fait de son appartenance à un groupe et de l'organisation des activités de celui-ci, la requérante se voit attribuer une production annuelle de canards excédant les limites susvisées et se trouve ainsi exclue de la possibilité de commercialiser les produits dérivés de ces canards sous la dénomination en cause. Il y a lieu de relever, toutefois, que tout autre producteur se trouvant actuellement ou potentiellement dans une situation identique à celle invoquée par la requérante est affecté par le règlement litigieux au même titre que celle-ci. Ce règlement se présente donc à l'égard de la requérante comme une mesure dont les effets sont susceptibles d'atteindre diverses catégories de destinataires de manière objective, générale et abstraite. S'agissant de l'allégation selon laquelle les exigences susvisées du cahier des charges auraient été introduites dans le seul but d'évincer la requérante du marché du canard à foie gras du Sud-Ouest, il suffit d'observer qu'elle n'est corroborée par aucun élément de preuve concret.

37 La requérante ne saurait non plus utilement invoquer la circonstance que le règlement litigieux aurait une grave incidence économique sur son activité. En effet, le fait qu'un acte normatif puisse avoir des effets concrets différents pour les divers sujets de droit auxquels il s'applique n'est pas de nature à les caractériser par rapport à tous les autres opérateurs concernés, dès lors que - comme en l'espèce - l'application de cet acte s'effectue en vertu d'une situation objectivement déterminée (arrêt du Tribunal du 22 février 2000, ACAV e.a./Conseil, T-138/98, Rec. p. II-341, point 66).

38 La requérante ne saurait, en outre, se prévaloir de l'arrêt Codorniu/Conseil, précité.

39 Dans l'affaire ayant donné lieu à cet arrêt, l'entreprise requérante était empêchée, par une disposition normative réglementant l'emploi d'une appellation, d'utiliser la marque graphique qu'elle avait enregistrée et utilisée pendant une longue période avant l'adoption du règlement attaqué, de sorte qu'elle se trouvait mise en évidence par rapport à tous les autres opérateurs économiques. Il résulte de cet arrêt, tel qu'il a été interprété par la Cour et le Tribunal, qu'une disposition de nature normative peut concerner individuellement un opérateur économique pour autant qu'elle porte atteinte à des droits spécifiques de celui-ci (ordonnances Asocarne/Conseil, précitée, point 43, CNPAAP/Conseil, précitée, point 36, CSR Pampryl/Commission, précitée, point 47, et arrêt Weber/Commission, précité, point 67).

40 Or, en l'espèce, la requérante ne démontre pas, ni d'ailleurs ne prétend, que l'usage de la dénomination géographique dont elle se prévaut résulte d'un droit spécifique similaire, qu'elle aurait acquis à l'échelon national ou communautaire avant l'adoption du règlement litigieux et auquel celui-ci aurait porté atteinte au sens de la jurisprudence susvisée.

41 Par ailleurs, la requérante prétend que, les autorités françaises n'ayant pas transmis à la Commission la déclaration d'opposition qu'elle avait formée, il en est résulté une violation des garanties procédurales qui lui sont spécifiquement reconnues par l'article 7 du règlement n° 2081/92. Cette circonstance justifierait la recevabilité du présent recours.

42 À cet égard, il convient de rappeler que ni le processus d'élaboration des actes normatifs ni les actes normatifs eux-mêmes, en tant que mesures de portée générale, n'exigent, en vertu des principes généraux du droit communautaire, tels que le droit d'être entendu, la participation des personnes affectées, les intérêts de celles-ci étant censés être représentés par les instances politiques appelées à adopter ces actes (ordonnances Molkerei Großbraunshain et Bene Nahrungsmittel/Commission, précitée, point 60, et CSR Pampryl/Commission, précitée, point 50). Par conséquent, en l'absence de droits procéduraux expressément garantis, il serait contraire aux termes et à l'esprit de l'article 230 CE de permettre à tout particulier, dès lors qu'il a participé à la préparation d'un acte de nature législative, d'introduire ensuite un recours contre cet acte (ordonnances Molkerei Großbraunshain et Bene Nahrungsmittel/Commission, précitée, point 68, et CSR Pampryl/Commission, précitée, point 50).

43 La recevabilité du présent recours doit donc être appréciée au regard des seules garanties procédurales spécifiquement reconnues en faveur des particuliers par le règlement n° 2081/92 (ordonnance CSR Pampryl/Commission, point 51).

44 Or, contrairement à ce que prétend la requérante, dans le cadre du système d'opposition prévu par ce règlement, les garanties procédurales reconnues en faveur des particuliers relèvent de la seule responsabilité des États membres et n'impliquent l'exercice d'aucun pouvoir d'appréciation de la part de la Commission.

45 L'article 7, paragraphe 1, du règlement n° 2081/92 reconnaît ainsi aux seuls États membres le droit de se déclarer, devant la Commission, opposés à l'enregistrement. Si, aux termes de l'article 7, paragraphe 3, du même règlement, toute personne physique ou morale légitimement concernée peut, elle aussi, s'opposer à l'enregistrement envisagé, elle est tenue de le faire par l'envoi d'une déclaration dûment motivée à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel elle réside ou est établie. Cette disposition n'impose pas à l'État membre concerné de transmettre à la Commission l'opposition qui lui a ainsi été déclarée, mais seulement d'adopter les mesures nécessaires pour «prendre en considération» cette opposition dans les délais requis. Par ailleurs, si, aux termes du treizième considérant du règlement n° 2081/92, «la procédure d'enregistrement doit permettre à toute personne individuellement et directement concernée de faire valoir ses droits en notifiant son opposition à la Commission», cette notification s'opère «à travers l'État membre». Aucune disposition de l'article 7 du règlement n° 2081/92 n'autorise la Commission à tenir compte d'une opposition qui lui serait notifiée par une personne autre qu'un État membre. Enfin, lorsqu'une déclaration d'opposition est reconnue «recevable» au sens de l'article 7, paragraphe 4, du règlement n° 2081/92, le paragraphe 5 de ce même article dispose que la Commission invite les États membres intéressés à chercher un accord entre eux, sans aucunement prévoir une intervention des particuliers.

46 Il convient d'ajouter que les dispositions de l'article 7 du règlement n° 2081/92 relatives au droit d'opposition des particuliers se distinguent fondamentalement de celles, très spécifiques, existant en matière de dumping et de subventions, qui confèrent à certains opérateurs économiques un rôle particulier dans la procédure communautaire menant à l'institution d'un droit antidumping ou antisubventions (arrêt Fediol/Commission, précité, points 16 et 25). Par conséquent, le renvoi aux arrêts Fediol/Commission et Timex/Conseil et Commission, précités, est dénué de pertinence en l'espèce.

47 Il découle de ce qui précède que le règlement n° 2081/92 n'établit pas de garanties procédurales spécifiques, au niveau communautaire, en faveur des particuliers (ordonnance CSR Pampryl/Commission, précitée, point 55).

48 De plus, à supposer même que l'autorité française compétente ait violé certains droits procéduraux de la requérante en refusant de transmettre à la Commission la déclaration d'opposition qu'elle lui avait adressée, il ne s'ensuivrait pas que le présent recours serait, pour cette seule raison, recevable.

49 En effet, dans le cadre d'un recours en annulation introduit au titre de l'article 230 CE, le juge communautaire n'est pas compétent pour statuer sur la légalité d'un acte pris par une autorité nationale, même si l'acte en cause s'insère dans le cadre d'un processus d'adoption d'une réglementation communautaire, dès lors qu'il résulte clairement de la répartition des compétences opérée dans le domaine considéré, entre les autorités nationales et les institutions communautaires, que l'acte pris par l'autorité nationale lie l'instance communautaire de réglementation et détermine, par conséquent, les termes de la réglementation communautaire à intervenir (ordonnance CSR Pampryl/Commission, précitée, point 57).

50 Tel est le cas lorsque l'autorité nationale compétente décide de ne pas transmettre à la Commission la déclaration d'opposition que lui a adressée un particulier au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 2081/92 (ordonnance CSR Pampryl/Commission, précitée, point 58). Il résulte, en effet, de ce qui précède (voir point 45 ci-dessus) que la Commission est liée par cette décision et qu'elle ne peut tenir compte d'une déclaration d'opposition qui lui est adressée par une personne autre qu'un État membre.

51 Sous réserve d'une éventuelle saisine de la Cour au titre de l'article 226 CE, il appartient donc aux seules juridictions nationales de statuer, le cas échéant après renvoi préjudiciel à la Cour, sur la légalité de l'acte national en cause ainsi que sur la responsabilité éventuelle de l'État membre concerné dans le cas où il serait allégué que cet acte a causé un dommage (ordonnance CSR Pampryl/Commission, précitée, point 59).

52 À cet égard, il convient de relever que la requérante a introduit un recours devant le Conseil d'État français contre la décision de l'autorité française compétente de ne pas transmettre sa déclaration d'opposition à la Commission.

53 Il ressort des considérations qui précèdent que la requérante n'est pas individuellement concernée par le règlement litigieux, au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE, et que, partant, le recours doit être rejeté comme irrecevable.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

54 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu, au vu des conclusions de la Commission, de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.

Dispositif


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

ordonne:

1) Le recours est rejeté comme irrecevable.

2) La partie requérante supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.