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Procédure - Délais de recours - Calcul

[Art. 230, alinéa 5, CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 101, § 1, sous a), et 102, § 1]

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$$L'interprétation de la réglementation communautaire relative aux délais de procédure, selon laquelle «le délai ne commence à courir qu'à la fin du jour de la notification», indépendamment de l'heure à laquelle la notification de l'acte en question a eu lieu, vaut également pour l'article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, relatif au délai de recours qui commence à courir à partir de la publication de l'acte attaqué, lequel article précise que ce délai de recours est à compter, au sens de l'article 101, paragraphe 1, sous a), du même règlement, «à partir de la fin du quatorzième jour suivant la date de la publication».

L'article 102, paragraphe 1, dudit règlement accorde donc au requérant quatorze jours entiers en plus du délai de recours normal de deux mois et le dies a quo est, dès lors, reporté au quatorzième jour suivant la date de publication de l'acte en cause.

( voir points 14-15 )