ARRÊT DU TRIBUNAL (juge unique)
30 mai 2001
Affaire T-348/00
Artin Barth
contre
Commission des Communautés européennes
«Fonctionnaires — Allocation de foyer — Répétition de l'indu»
Texte complet en langue néerlandaise II-557
Objet:
Recours ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission du 17 août 2000 portant suppression, à partir du 1er octobre 1998, de l'allocation de foyer dont bénéficiait jusqu'alors le requérant et répétition des sommes indûment perçues au titre de cette allocation pendant la période allant du 1er octobre 1998 au 29 février 2000.
Décision:
Le recours est rejeté. Chaque partie supportera ses propres dépens.
Sommaire
Fonctionnaires – Répétition de l'indu – Conditions – Irrégularité évidente du versement – Critères
(Statut des fonctionnaires, art. 85)
Fonctionnaires – Rémunération – Allocations familiales – Allocation de foyer – Conditions d'octroi – Charges de famille – Notion – Charges financières incombant à un ancien fonctionnaire n'étant plus capable de tenir un ménage – Exclusion
[Statut des fonctionnaires, art. 76; annexe VII, art. 1er, § 2, sous c)]
Aux termes de l'article 85 du statut, toute somme indûment perçue donne lieu à répétition si le bénéficiaire a eu connaissance de l'irrégularité du versement ou si celle-ci était si évidente qu'il ne pouvait manquer d'en avoir connaissance. L'expression «si évidente» doit être interprétée en ce sens qu'il ne s'agit pas de savoir si l'erreur était ou non évidente pour l'administration, mais si elle l'était pour l'intéressé. En effet, ce dernier, loin d'être dispensé de tout effort de réflexion ou de contrôle, est, au contraire, tenu à la restitution dès qu'il s'agit d'une erreur qui n'échappe pas à un fonctionnaire normalement diligent qui est censé connaître les règles régissant son traitement. Les éléments pris en considération afin d'apprécier la capacité du fonctionnaire concerné à procéder aux vérifications nécessaires concernent son niveau de responsabilité, son grade et son ancienneté, le degré de clarté des dispositions statutaires définissant les conditions d'octroi de la prestation en cause, ainsi que l'importance des modifications intervenues dans sa situation personnelle ou familiale, dès lors que le versement de la somme litigieuse est lié à l'appréciation, par l'administration, d'une telle situation.
À cet égard, il n'est pas nécessaire que le fonctionnaire intéressé, dans l'exercice du devoir de diligence qui lui incombe, puisse déterminer avec précision l'étendue de l'erreur commise par l'administration. En revanche, il suffit qu'il éprouve des doutes sur le bien-fondé des versements en question pour qu'il soit obligé de se manifester auprès de l'administration afin que cette dernière effectue les vérifications nécessaires. Un ancien fonctionnaire, classé en dernier lieu au grade relativement élevé B 1 et ayant passé plus de 25 ans au service de la fonction publique communautaire, doit être amené à penser que son droit à l'allocation de foyer dont il bénéficiait en sa qualité de pensionné marié est devenu douteux après le décès de son épouse. En effet, il était en mesure, en faisant preuve d'une diligence normale, de se rendre compte de l'erreur commise par l'administration à partir du décès de son épouse.
En outre, le fait, pour un fonctionnaire ou pensionné, d'avoir dûment informé l'administration du changement intervenu dans sa situation familiale ne saurait l'exonérer de son obligation de restitution des sommes indues lorsque, malgré ses déclarations, l'administration a continué à lui verser des allocations clairement incompatibles avec les dispositions statutaires applicables. Cela est d'autant plus vrai eu égard à la clarté de l'article 1er, paragraphe 2, de l'annexe VII du statut et au fait que l'allocation de foyer était la seule allocation familiale que l'intéressé percevait au moment de la déclaration du décès de son épouse à l'administration.
(voir points 27, 29, 30 et 33 à 36)
Référence à: Tribunal 24 février 1994, Burck/Commission, T-93/92, RecFP p. I-A-55 et II-201, points 27 et 28; Tribunal 1er février 1996, Chabert/Commission, T-122/95, RecFP p. I-A-19 et II-63, points 35, 41 et 42; Tribunal 5 juin 1996, Maslias/Parlement, T-92/94, RecFP p. I-A-249 et II-713, point 61; Tribunal 17 janvier 2001, Kraus/Commission, T-14/99, RecFP p. II-39, point 38 et la jurisprudence citée, et point 41
Ne sauraient être considérées comme des charges de famille effectivement assumées par le fonctionnaire et tombant sous le champ d'application ratione materiae de l'article 1er, paragraphe 2, sous c), de l'annexe VII du statut les charges financières relatives à l'aide ménagère et à la restauration à l'extérieur incombant à un ancien fonctionnaire n'étant plus capable de tenir un ménage. De telles charges tombent dans le champ d'application de l'article 76 du statut qui prévoit la possibilité d'octroyer un secours exceptionnel (des dons, prêts ou avances) aux fonctionnaires ou anciens fonctionnaires qui se trouvent dans une situation particulièrement difficile, notamment par suite d'une maladie grave ou prolongée ou en raison de leur situation de famille.
(voir point 43)