Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Concurrence - Ententes - Interdiction - Exemption - Conditions - Appréciation de la Commission opérée sans définition exacte préalable du marché des produits et du marché géographique concernés - Prise en compte du marché le plus étroit possible - Absence d'effet sur l'analyse opérée - Admissibilité

(Art. 81, § 3, CE)

2. Concurrence - Ententes - Atteinte à la concurrence - Association professionnelle d'organismes de radio et de télévision - Accords organisant l'acquisition en commun des droits exclusifs de télévision pour les manifestations sportives - Restriction de la concurrence entre les membres ainsi qu'entre les membres et les entreprises tierces

[Art. 81, § 1 et 3, sous b), CE]

3. Concurrence - Ententes - Interdiction - Exemption - Conditions - Absence de possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause - Association professionnelle d'organismes de radio et de télévision - Accords organisant l'acquisition en commun des droits exclusifs de télévision pour les manifestations sportives - Accès très limité des entreprises tierces aux droits acquis par l'association - Accords permettant d'éliminer la concurrence - Exemption exclue

[Art. 81, § 3, sous b), CE]

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1. Il ne saurait être utilement reproché à la Commission de n'avoir pas, lorsqu'elle a examiné si un ensemble d'accords, tel celui mis en place par l'Union européenne de radio-télévision (UER), association professionnelle d'organismes de radio et de télévision, en matière d'acquisition et d'exploitation des droits de diffusion de manifestations sportives, pouvait bénéficier d'une exemption au titre de l'article 81, paragraphe 3, CE, défini exactement le marché des produits et le marché géographique concernés, dès lors qu'elle a retenu comme hypothèse, pour mener son examen, le marché le plus étroit possible, en l'occurrence celui constitué par certaines grandes manifestations sportives internationales, telles que les Jeux olympiques et que cette approche n'a pas, dans le cas d'espèce, affecté son analyse quant au respect de la condition que pose l'article 81, paragraphe 3, sous b), CE pour l'octroi d'une exemption.

( voir point 57 )

2. Le régime des échanges de programmes de télévision de l'Union européenne de radio-télévision (UER), association professionnelle d'organismes de radio et de télévision, qui prévoit l'acquisition en commun des droits de télévision pour les manifestations sportives, comporte deux types de restrictions à la concurrence. D'une part, l'acquisition en commun desdits droits, leur partage et l'échange du signal restreignent voire éliminent la concurrence entre les membres de l'UER qui sont des concurrents tant sur le marché en amont, celui de l'acquisition des droits, que sur le marché en aval, celui de la retransmission télévisée des manifestations sportives. D'autre part, ce système entraîne des restrictions de concurrence vis-à-vis des tiers du fait que ces droits sont généralement vendus dans des conditions d'exclusivité, circonstance qui fait que les non-membres de l'UER n'y auraient en principe pas accès. À cet égard, s'il est vrai que l'achat de droits de retransmission télévisée d'un événement ne constitue pas en soi une restriction de la concurrence susceptible de tomber sous le coup de l'article 81, paragraphe 1, CE et peut être justifié par les particularités du produit et du marché en cause, il n'en reste pas moins que l'exercice de ces droits dans un contexte juridique et économique spécifique peut entraîner une telle restriction.

( voir points 63-64 )

3. Ne permet pas d'éviter l'élimination de la concurrence, au sens de l'article 81, paragraphe 3, sous b), CE, et ne peut donc être exempté au titre de cette disposition, l'ensemble d'accords mis en place, en matière d'acquisition et d'exploitation des droits de diffusion télévisée de manifestations sportives, par l'Union européenne de radio-télévision (UER), association professionnelle d'organismes de radio et de télévision, car le régime de sous-licences inclus dans ces accords ne garantit pas aux entreprises concurrentes un accès suffisant aux droits exclusifs de retransmission acquis en commun par les entreprises de l'association. En effet, ce régime ne permet pas, à quelques exceptions près, aux tiers d'obtenir des sous-licences pour la diffusion en direct des droits non utilisés et ne leur donne, en fait, accès qu'à l'acquisition de sous-licences pour transmettre des résumés des compétitions dans des conditions très contraignantes.

( voir points 83, 85 )