ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
22 février 2001
Affaire T-144/00
Daniela Tirelli
contre
Parlement européen
«Fonctionnaires — Passage dans une catégorie supérieure — Indemnité de secrétariat — Article 46 du statut — Transfert interinstitutionnel — Irrecevabilité»
Texte complet en langue française II-171
Objet:
Recours ayant pour objet une demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du Parlement refusant d'octroyer à la requérante l'indemnité de secrétariat et, d'autre part, à la réparation d'un prétendu préjudice moral.
Décision:
Les conclusions en annulation concernant la promotion de la requérante au grade B 4 sont rejetées comme irrecevables. La demande de réparation du préjudice moral prétendument causé par un comportement discriminatoire du Parlement relatif à la promotion de la requérante au grade B 4 est rejetée comme irrecevable. Le recours est rejeté comme non fondé pour le surplus. Chacune des parties supportera ses propres dépens.
Sommaire
Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Objet – Concordance entre la réclamation et le recours – Chef de contestation ne figurant pas dans la réclamation – Irrecevabilité
(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)
Fonctionnaires – Recours – Demande en indemnité directement liée à un recours en annulation – Recevabilité nonobstant l'absence d'une procédure précontentieuse conforme au statut
(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)
Fonctionnaires – Rémunération – Modification à l'occasion d'une promotion – Impossibilité d'une réduction du traitement de base – Portée
(Statut des fonctionnaires, art. 46, alinéa 2, et 62)
La recevabilité des recours de fonctionnaires est subordonnée au respect de la procédure précontentieuse qui a pour objet de permettre un règlement amiable des différends surgis entre les fonctionnaires ou agents et l'administration. Pour qu'une telle procédure puisse atteindre son objectif, il faut que l'autorité investie du pouvoir de nomination soit en mesure de connaître de façon suffisamment précise les critiques que les intéressés formulent à l'encontre de la décision contestée. Par conséquent, tout chef de contestation qui n'a pas été invoqué dans la réclamation précontentieuse, alors que l'intéressé a été mis en mesure de le formuler, doit être rejeté comme irrecevable.
(voir point 25)
Référence à: Tribunal 30 novembre 1994, G/Commission, T-588/93, RecFP p. I-A-277 et II-875, point 27; Tribunal 4 mai 1999, Z/Parlement, T-242/97, RecFP p. I-A-77 et II-401, point 58
Lorsqu'il existe un lien direct entre un recours en annulation et une action en indemnité, cette dernière est recevable en tant qu'accessoire au recours en annulation, sans qu'elle doive nécessairement être précédée d'une demande invitant l'autorité investie du pouvoir de nomination à réparer le préjudice prétendument subi et d'une réclamation contestant le bien-fondé du rejet implicite ou explicite de la demande.
(voir point 29)
Référence à: Tribunal 28 mai 1998, W/Commission, T-78/96 et T-170/96, RecFP p. I-A-239 et II-745, point 157
L'article 62 du statut prévoit que la rémunération d'un fonctionnaire comprend son traitement de base, des allocations familiales et des indemnités. Il ressort de cet article qu'il existe une distinction claire entre la notion de traitement de base et celle d'indemnités.
La règle de l'article 46, deuxième alinéa, du statut, selon laquelle un fonctionnaire ne peut, en aucun cas, recevoir dans son nouveau grade ou sa nouvelle catégorie un traitement de base inférieur à celui qu'il eût perçu dans son ancien grade ou son ancienne catégorie, n'est pas applicable à la rémunération d'un fonctionnaire dans son ensemble telle que définie à l'article 62, puisqu'elle ne se réfère qu'au traitement de base.
(voir points 38 et 40)