Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Procédure - Décision remplaçant en cours d'instance la décision attaquée - Élément nouveau - Extension des conclusions et moyens initiaux

2. Commission - Droit d'accès du public aux documents de la Commission - Décision 94/90 - Exceptions au principe d'accès aux documents - Protection de l'intérêt de l'institution relatif au secret de ses délibérations - Droit de la Commission de s'en prévaloir s'agissant d'une demande d'accès aux procès-verbaux du comité des accises

(Décision de la Commission 94/90)

3. Commission - Droit d'accès du public aux documents de la Commission - Décision 94/90 - Exceptions au principe d'accès aux documents - Interprétation et application strictes - Protection de l'intérêt de l'institution relatif au secret de ses délibérations - Obligation de mise en balance des intérêts en présence - Portée

(Décision de la Commission 94/90)

Sommaire

1. Les conclusions initialement dirigées contre un acte remplacé en cours d'instance peuvent être considérées comme dirigées contre l'acte de substitution, ce dernier constituant un élément nouveau permettant à la partie requérante d'adapter ses conclusions et moyens. Dans une telle hypothèse, il serait, en effet, contraire à une bonne administration de la justice et à une exigence d'économie de procédure d'obliger la partie requérante à introduire un nouveau recours devant le Tribunal.

( voir point 22 )

2. Les délibérations du comité des accises, à l'instar de ses documents, sont à considérer comme étant de la Commission. En effet, ce comité, constitué en application d'un acte communautaire, a pour mission principale d'assister la Commission, laquelle en assure la présidence ainsi que le secrétariat, ce qui implique qu'elle dresse les procès-verbaux adoptés par celui-ci. De plus, il apparaît que le comité ne dispose pas d'une administration, d'un budget, d'archives et de locaux et encore moins d'une adresse qui lui soient propres. En conséquence, le comité, qui n'est ni une personne physique ou morale, ni un État membre, ni un autre organe national ou international, ne peut pas non plus être considéré comme «autre institution ou organe communautaire» au sens du code de conduite adopté par la décision 94/90, relative à l'accès du public aux documents de la Commission.

Dans la mesure où le comité des accises doit, dès lors, être considéré comme relevant de la Commission, celle-ci est donc en droit de se prévaloir de l'exception relative au secret de ses délibérations dans l'hypothèse où les documents auxquels l'accès est demandé concernent des délibérations du comité des accises.

( voir points 37-38 )

3. Toute exception au droit d'accès aux documents relevant de la décision 94/90, relative à l'accès du public aux documents de la Commission, doit être interprétée et appliquée strictement. Par ailleurs, aux fins de l'application de l'exception facultative relative au secret de ses délibérations, la Commission jouit d'un pouvoir d'appréciation qu'elle doit néanmoins exercer en mettant réellement en balance, d'une part, l'intérêt du citoyen à obtenir un accès à ses documents et, d'autre part, son intérêt éventuel à préserver le secret de ses délibérations. Le code de conduite, tel qu'adopté par la Commission dans la décision 94/90, ne saurait justifier qu'une institution refuse, par principe, l'accès à des documents ayant trait à ses délibérations au motif qu'ils contiennent des informations relatives à la position prise par les représentants des États membres, sauf à méconnaître l'obligation de mettre en balance les intérêts en présence. En outre, il convient, dans chaque cas, de procéder à une pondération des intérêts en cause au regard du contenu du document concerné.

( voir points 40, 52-53 )