1. Politique sociale - Fonds social européen - Concours au financement d'actions de formation professionnelle - Décision de réduction d'un concours initialement octroyé - Droits de la défense des bénéficiaires - Portée
2. Politique sociale - Fonds social européen - Concours au financement d'actions de formation professionnelle - Décision de réduction d'un concours initialement octroyé - Possibilité ouverte à l'État membre concerné de présenter des observations préalablement à l'adoption de la décision - Formalité substantielle - Violation - Illégalité
3. Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Décision de la Commission réduisant le concours du Fonds social européen à une action de formation professionnelle
(Art. 253 CE)
1. Le respect des droits de la défense, dans toute procédure ouverte à l'encontre d'une personne et susceptible d'aboutir à un acte faisant grief à celle-ci, constitue un principe fondamental de droit communautaire et doit être assuré, même en l'absence de toute réglementation concernant la procédure en cause. Ce principe exige que toute personne à l'encontre de laquelle peut être prise une décision affectant de manière sensible ses intérêts soit mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet des éléments retenus à sa charge pour fonder une telle décision.
À cet égard, une décision de la Commission réduisant ou supprimant un concours financier octroyé par le Fonds social européen est susceptible de concerner directement et individuellement les bénéficiaires d'un tel concours et de leur faire grief, en dépit du fait que l'État membre concerné est l'interlocuteur unique du Fonds social européen dans la procédure administrative. En effet, ce sont les bénéficiaires de l'aide qui subissent les conséquences économiques de la décision de réduction ou de suppression, en ce qu'ils sont responsables à titre principal du remboursement des sommes indûment versées.
Il en résulte que la Commission, qui assume seule, à l'égard des bénéficiaires du concours du Fonds social européen, la responsabilité juridique de la décision de réduction de celui-ci, ne peut adopter une telle décision sans avoir préalablement mis ces bénéficiaires en mesure, ou s'être assurée qu'ils ont été mis en mesure, de faire connaître utilement leur point de vue sur la réduction du concours envisagée.
( voir points 59-61 )
2. Eu égard au rôle central et à l'importance des responsabilités que l'État membre concerné assume dans la présentation et le contrôle du financement par le Fonds social européen des actions de formation, la possibilité pour cet État de présenter ses observations préalablement à l'adoption d'une décision définitive de réduction constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité d'une telle décision.
( voir point 62 )
3. L'obligation de motiver une décision individuelle a pour but de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est bien fondée ou si elle est, éventuellement, entachée d'un vice permettant d'en contester la validité et de permettre au juge communautaire d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision. La portée de cette obligation dépend de la nature de l'acte en cause et du contexte dans lequel il a été adopté.
À cet égard, une décision portant réduction du montant d'un concours du Fonds social européen initialement accordé entraînant, notamment, des conséquences graves pour le bénéficiaire du concours, celle-ci doit faire clairement apparaître les motifs qui justifient la réduction du concours par rapport au montant initialement agréé. En outre, la motivation d'une telle décision doit permettre au bénéficiaire du concours de prendre connaissance également du mode de calcul de la réduction opérée.
( voir points 100-101 )