Affaire T-48/00
Corns UK Ltd
contre
Commission des Communautés européennes
«Concurrence — Ententes — Marchés des tubes en acier sans soudure — Durée de l'infraction — Amendes»
Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 8 juillet 2004 II-2331
Sommaire de l'arrêt
Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Décision non identique à la communication des griefs – Violation des droits de la défense – Condition – Impossibilité pour l'entreprise de se défendre à propos d'un grief finalement retenu
(Règlement du Conseil n° 17, art. 19, § 1)
Concurrence – Ententes – Participation à des réunions d'entreprises ayant un objet anticoncurrentiel – Circonstance permettant, en l'absence de distanciation par rapport aux décisions prises, de conclure à la participation à l'entente subséquente
(Art. 81, § 1, CE)
Procédure – Preuve – Charge de la preuve – Transfert de la requérante vers la défenderesse dans un cas particulier – Incapacité de la Commission à préciser la date d'expiration d'un accord avec un État tiers conclu par ses soins
Procédure – Affaires jointes – Prise en compte des éléments de preuve contenus dans les dossiers des affaires parallèles
Concurrence – Procédure administrative – Droits de la défense – Communication des griefs – Contenu nécessaire – Appréciation provisoire quant à la durée et à la gravité de l'infraction et quant à sa commission de propos délibéré ou par négligence – Conséquence de l'omission de cette appréciation s'évaluant au regard du respect des droits de la défense
(Règlement du Conseil n° 17, art. 19, § 1)
Concurrence – Ententes – Entreprises pouvant se voir reprocher l'infraction consistant à participer à une entente globale – Critères
(Art. 81, § 1, CE)
Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Nécessité d'opérer une différenciation entre les entreprises impliquées dans une même infraction en fonction de leur taille – Absence
(Règlement du Conseil n° 17, art. 15, § 2; communication de la Commission 98/C 9/03, point 1 A, al. 6)
Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Non-imposition ou réduction de l'amende en contrepartie de la coopération de l'entreprise incriminée – Réduction au titre de la non-contestation des faits – Conditions
(Règlement du Conseil n° 17, art. 15, § 2; communication de la Commission 96/C 207/04, point D2)
Concurrence – Ententes – Amendes – Montant – Détermination – Non-imposition ou réduction de l'amende en contrepartie de la coopération de l'entreprise incriminée – Respect du principe d'égalité de traitement
(Règlement du Conseil n° 17, art. 15, § 2)
Recours en annulation – Arrêt d'annulation – Effets – Obligation d'adopter des mesures d'exécution – Inutilité d'une injonction relative au remboursement par la Commission d'une amende payée en vertu d'une décision annulée
(Art. 233 CE)
Les droits de la défense ne sont violés du fait d'une discordance entre la communication des griefs et la décision finale qua condition qu'un grief retenu dans celle-ci n'ait pas été exposé dans celle-là d'une manière suffisante pour permettre aux destinataires de se défendre.
De plus, l'appréciation figurant dans une communication des griefs est souvent plus succincte que celle contenue dans la décision finale adoptée, dès lors qu'elle n'est qu'une prise de position provisoire de la Commission. Les différences de formulation entre une communication des griefs et une décision finale, découlant de la différence entre les finalités respectives de ces deux documents, ne sont pas de nature, en principe, à violer les droits de la défense.
(cf. points 100, 101)
Dès lors qu'une entreprise participe à des réunions entre entreprises ayant un objet anticoncurrentiel, et qu'elle ne se distancie pas publiquement du contenu de celles-ci, donnant ainsi à penser aux autres participants qu'elle participe à l'entente résultant desdites réunions et qu'elle s'y conformera, il peut être considéré qu'elle participe à l'entente en question.
(cf. point 116)
Si, d'une manière générale, une partie requérante ne peut transférer la charge de la preuve à la partie défenderesse en se prévalant de circonstances qu'elle n'est pas en mesure d'établir, la notion de charge de la preuve ne saurait, lorsque la Commission a décidé de ne pas retenir l'existence d'une infraction aux règles de concurrence pour la période durant laquelle des accords d'autolimitation conclus entre un pays tiers et la Communauté, représentée par la Commission, étaient en vigueur, être appliquée au bénéfice de la Commission, en ce qui concerne la date d'expiration desdits accords. En effet, l'incapacité inexplicable de la Commission à produire des éléments de preuve relatifs à une circonstance qui la concerne directement prive le Tribunal de la possibilité de statuer en connaissance de cause en ce qui concerne ladite date d'expiration et il serait contraire au principe de bonne administration de la justice de faire supporter les conséquences de cette incapacité de la Commission aux entreprises destinataires de la décision attaquée, qui, à la différence de l'institution défenderesse, ne sont pas en mesure d'apporter la preuve qui fait défaut.
(cf. points 124-126)
Le Tribunal peut, dans des affaires jointes où toutes les parties ont eu l'occasion de consulter l'ensemble des dossiers, tenir compte d'office des éléments de preuve contenus dans les dossiers des affaires parallèles.
(cf. point 129)
La communication des griefs doit énoncer de manière claire l'ensemble des éléments essentiels sur lesquels la Commission se fonde, afin de donner à ses destinataires les indications nécessaires pour se défendre non seulement contre la constatation d'une infraction, mais aussi, le cas échéant, contre l'imposition d'amendes. La Commission a dès lors l'obligation, pour respecter les droits de la défense des destinataires, de donner, sur la base des éléments à sa disposition, une indication suffisante, au stade de la communication des griefs, sur la durée de l'infraction alléguée, sur sa gravité et sur la question de savoir si l'infraction a été commise de propos délibéré ou par négligence.
À cet égard, l'obligation de donner une indication sur la gravité et sur le caractère délibéré ou négligent de l'infraction serait vidée de sa substance si une simple paraphrase de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 suffisait à elle seule pour la satisfaire. En effet, une simple obligation pour la Commission d'informer les destinataires d'une communication des griefs des dispositions du règlement n° 17, qu'ils sont censés connaître en toute hypothèse, sous peine de l'annulation de la décision d'infraction adoptée, n'aurait aucun sens.
Il s'ensuit que la Commission est tenue d'exposer, dans la communication des griefs, une brève appréciation provisoire quant à la durée de l'infraction alléguée, sa gravité et quant à la question de savoir si l'infraction a été commise de propos délibéré ou par négligence dans les circonstances du cas d'espèce. Cependant, d'une part, le caractère adéquat de cette appréciation provisoire destinée à mettre les destinataires d'une communication des griefs en mesure de se défendre doit être évalué au regard non seulement du libellé de l'acte en cause, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée, et, d'autre part, l'obligation de livrer cette appréciation provisoire est inséparable du principe des droits de la défense et conditionnée par lui, de sorte qu'il n'y a pas lieu pour le juge communautaire d'annuler la décision finale de la Commission si le fait qu'elle n'a pas été respectée n'a pas eu de conséquences pour la défense des entreprises en cause.
pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et de l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA, il y a lieu de considérer que la Commission a conservé une certaine marge d'appréciation par rapport à l'opportunité d'une pondération des amendes en fonction de la taille de chaque entreprise.
(cf. points 144-146, 155)
Une entreprise peut être tenue pour responsable d'une entente globale, même s'il est établi qu'elle n'a participé directement qu'à un ou plusieurs des éléments constitutifs de celle-ci, dès lors, d'une part, qu'elle savait, ou devait nécessairement savoir, que la collusion à laquelle elle participait, en particulier au travers de réunions régulières organisées pendant plusieurs années, s'inscrivait dans un dispositif d'ensemble destiné à fausser le jeu normal de la concurrence, et, d'autre part, que ce dispositif recouvrait l'ensemble des éléments constitutifs de l'entente.
(cf. point 176)
Compte tenu des termes du point 1 A, sixième alinéa, des lignes directrices
(cf. point 180)
Pour qu'une réduction de l'amende infligée pour infraction aux règles de la concurrence soit justifiée au regard de la communication sur la coopération, le comportement de l'entreprise en cause doit faciliter la tâche de la Commission consistant en la constatation et en la répression des infractions aux règles communautaires de la concurrence. Ainsi, il ne suffit pas qu'une entreprise affirme d'une manière générale qu'elle ne conteste pas les faits allégués, conformément à cette communication, si, dans les circonstances du cas d'espèce, cette affirmation ne présente pas la moindre utilité pour la Commission.
(cf. points 193, 208)
Pour autant que des entreprises fournissent à la Commission, au même stade de la procédure administrative et dans des circonstances analogues, des informations semblables concernant les faits qui leur sont reprochés, les degrés de la coopération fournie par elles doivent être considérés comme comparables, avec la conséquence que ces entreprises doivent être traitées de manière égale s'agissant de la détermination du montant de l'amende qui leur est infligée.
(cf. points 207, 213)
À la suite d'un arrêt d'annulation, laquelle opère ex tune et a donc pour effet d'éliminer rétroactivement l'acte annulé de l'ordre juridique, l'institution défenderesse est tenue, en vertu de l'article 233 CE, de prendre les mesures nécessaires pour anéantir les effets des illégalités constatées, ce qui, dans le cas d'un acte qui a déjà été exécuté, peut comporter une remise du requérant dans la situation dans laquelle il se trouvait antérieurement à cet acte.
Au premier rang des mesures visées à l'article 233 CE figure ainsi, dans le cas d'un arrêt annulant ou réduisant le montant de l'amende imposée à une entreprise pour une infraction aux règles de concurrence du traité, l'obligation pour la Commission de restituer tout ou partie de l'amende payée par l'entreprise en cause, dans la mesure où ce paiement doit être qualifié d'indu à la suite de la décision d'annulation. Cette obligation vise non seulement le montant principal de l'amende indûment payée, mais aussi les intérêts moratoires produits par ce montant.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu, dans le cadre d'une procédure d'annulation, de statuer sur une demande visant à ce qu'il soit enjoint à la Commission de rembourser le montant d'une amende ou, subsidiairement, le montant à concurrence duquel il est réduit, majoré des intérêts.
En effet, il ne saurait être présumé que la Commission manquera aux obligations découlant pour elle de l'effet combiné de l'arrêt prononcé et de l'article 233 CE.
(cf. points 222-225)