Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 5 juillet 2001. - Conseil national des professions de l'automobile, Fédération nationale des distributeurs, loueurs et réparateurs de matériels de bâtiment-travaux publics et de manutention, Auto Contrôle 31 SA, Yam 31 SARL, Roux SA, Marc Foucher-Creteau et Verdier distribution SARL contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Règlement (CE) nº 2790/1999 - Pourvoi manifestement non fondé et manifestement irrecevable. - Affaire C-341/00 P.
Recueil de jurisprudence 2001 page I-05263
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1. Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Règlement de la Commission concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, CE à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées - Recours d'entreprises distributrices liées par les accords verticaux en question et d'associations représentant les intérêts de telles entreprises - Irrecevabilité
(Art. 230, al. 4, CE et 249 CE; règlement de la Commission n° 2790/1999)
2. Pourvoi - Moyens - Moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi - Irrecevabilité
(Statut CE de la Cour de justice, art. 51)
3. Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Fin de non-recevoir d'ordre public - Gravité du manquement de l'institution concernée - Absence d'incidence
(Art. 230, al. 4, CE)
4. Procédure - Intervention - Recours au principal manifestement irrecevable - Ordonnance d'irrecevabilité prononcée avant de statuer sur la demande d'intervention et avant l'expiration du délai d'intervention - Admissibilité
(Statut CE de la Cour de justice, art. 37 et 46; règlement de procédure du Tribunal, art. 111, 114, § 4, et 116, § 3)
1. Le Tribunal n'a commis aucune erreur de droit en constatant que le règlement n° 2790/1999 de la Commission, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, CE à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées, revêt, par sa portée, un caratère normatif et ne constitue donc pas une décision au sens de l'article 249 CE.
En outre, le Tribunal a correctement appliqué la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle une personne physique ou morale ne saurait prétendre être concernée individuellement que si la disposition en cause l'atteint en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d'une situation de fait qui la caratérise par rapport à toute autre personne. En l'occurrence, le règlement nº 2790/1999 ne concerne les requérants qu'en raison de leur qualité objective d'opérateur économique lié par des ententes de caractère vertical.
( voir points 25-27 )
2. Permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu'elle n'a pas soulevé devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d'un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d'un pourvoi, la compétence de la Cour est donc limitée à l'examen de l'appréciation par le Tribunal des moyens débattus devant les premiers juges.
( voir point 29 )
3. Le critère qui subordonne la recevabilité d'un recours introduit par une personne physique ou morale contre une décision d'une institution communautaire dont elle n'est pas le destinataire à la condition qu'elle soit directement et individuellement concernée par cette décision, fixé à l'article 230, quatrième alinéa, CE, constitue une fin de non-recevoir d'ordre public que les juridictions communautaires peuvent à tout moment examiner, même d'office. La gravité du prétendu manquement de l'institution concernée ne permettrait pas, en tout état de cause, d'écarter l'application des critères de recevabilité fixés expressément par le traité.
( voir point 32 )
4. Dans le cas où le recours au principal est d'une telle nature qu'il doit être déclaré irrecevable sans qu'il soit nécessaire d'engager le débat au fond, le Tribunal peut, au titre de l'article 114, paragraphe 4, de son règlement de procédure, clôturer le litige avant qu'une demande d'intervention ne soit admise, et cela même si le délai pour présenter une telle demande n'a pas encore expiré. En effet, d'une part, selon l'article 37 du statut de la Cour de justice, applicable également au Tribunal en vertu de son article 46, les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir d'autre objet que le soutien des conclusions de l'une des parties et, d'autre part, selon l'article 116, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, l'intervenant accepte le litige dans l'état où il se trouve lors de son intervention. Il s'ensuit que, en cas d'irrecevabilité manifeste du recours au principal, il ne saurait être admis qu'une tierce personne puisse justifier d'un intérêt à la solution du litige ou qu'elle puisse utilement intervenir au soutien des conclusions de l'une des parties.
( voir points 33-37 )
Dans l'affaire C-341/00 P,
Conseil national des professions de l'automobile (CNPA), établi à Suresnes (France),
Fédération nationale des distributeurs, loueurs et réparateurs de matériels de bâtiments-travaux publics et de manutention (DLR), établie à Joinville-le-Pont (France),
Auto Contrôle 31 SA, établie à Toulouse (France),
Yam 31 SARL, établie à Toulouse,
Roux SA, établie à Saint-Denis-de-Saintonge (France),
Marc Foucher-Creteau, demeurant à Paris (France),
Verdier distribution SARL, établie à Juvignac (France),
représentés par Me C. Bourgeon, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,
parties requérantes,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes (troisième chambre) du 12 juillet 2000, Conseil national des professions de l'automobile e.a./Commission (T-45/00, Rec. p. II-2927), et tendant à l'annulation de cette ordonnance,
l'autre partie à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes, représentée par M. W. Wils, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de MM. A. La Pergola, président de chambre, M. Wathelet, D. A. O. Edward (rapporteur), P. Jann et L. Sevón, juges,
avocat général: M. J. Mischo,
greffier: M. R. Grass,
l'avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 18 septembre 2000, le Conseil national des professions de l'automobile (ci-après le «CNPA»), la Fédération nationale des distributeurs, loueurs et réparateurs de matériels de bâtiments-travaux publics et de manutention (ci-après la «DLR») ainsi que cinq adhérents de ces organisations ont, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'ordonnance du Tribunal de première instance du 12 juillet 2000, Conseil national des professions de l'automobile e.a./Commission (T-45/00, Rec. p. II-2927, ci-après l'«ordonnance attaquée»), par laquelle le Tribunal a rejeté comme irrecevable leur recours tendant à l'annulation du règlement (CE) n° 2790/1999 de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées (JO L 336, p. 21).
2 Le règlement n° 2790/1999 déclare l'article 81, paragraphe 1, CE inapplicable, sous certaines conditions, aux accords ou pratiques concertées qui sont conclus entre deux ou plus de deux entreprises dont chacune opère, aux fins de l'accord, à un niveau différent de la chaîne de production ou de distribution, et qui concernent les conditions dans lesquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre certains biens ou services.
La procédure devant le Tribunal
3 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 février 2000, les requérants ont, en vertu de l'article 230, quatrième alinéa, CE, introduit un recours tendant à l'annulation du règlement n° 2790/1999.
4 À l'appui de leur recours, les requérants ont fait essentiellement valoir que, en adoptant ce règlement, la Commission des Communautés européennes avait violé, d'une part, l'article 83, paragraphe 1, CE, en ne respectant pas les formes substantielles requises dans le cadre des procédures de consultation prévues par cet article, et, d'autre part, l'article 81, paragraphe 1, CE, en modifiant substantiellement les règles du traité en matière de concurrence.
5 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 5 avril 2000, la Commission a, en vertu de l'article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, soulevé l'irrecevabilité du recours. Les requérants ont déposé leurs observations sur l'exception d'irrecevabilité le 18 mai 2000.
6 Par l'ordonnance attaquée, le Tribunal a accueilli l'exception d'irrecevabilité, en sorte qu'il a rejeté le recours comme irrecevable.
7 Le 25 juillet 2000, la Confédération belge du commerce et de la réparation automobile et des secteurs connexes ASBL (ci-après «Federauto») a déposé au greffe du Tribunal, en vertu de l'article 115 du règlement de procédure du Tribunal, une requête en intervention.
8 Par lettre du 26 juillet 2000, le greffier du Tribunal a informé Federauto ne pas pouvoir réserver une suite à sa demande étant donné que le Tribunal avait, par l'ordonnance attaquée, déjà mis fin à l'instance.
L'ordonnance attaquée
9 En premier lieu, après avoir rappelé, au point 15 de l'ordonnance attaquée, que, selon une jurisprudence constante, l'article 230, quatrième alinéa, CE confère aux particuliers le droit d'attaquer toute décision qui, bien que prise sous l'apparence d'un règlement, les concerne directement et individuellement et que le critère de distinction entre le règlement et la décision doit être recherché dans la portée générale ou non de l'acte en question, le Tribunal a constaté, au point 17 de l'ordonnance attaquée, que le règlement n° 2790/1999 s'adressait à la généralité des entreprises concernées par des ententes de caractère vertical.
10 Le Tribunal en a conclu, au point 18 de l'ordonnance attaquée, que ledit règlement revêtait, par sa portée, un caractère normatif et ne constituait pas une décision au sens de l'article 249 CE.
11 En second lieu, le Tribunal a examiné si, malgré la portée générale du règlement n° 2790/1999, les requérants pouvaient néanmoins être considérés comme directement et individuellement concernés par celui-ci. À cet égard, il a constaté, au point 23 de l'ordonnance attaquée, que l'exemption accordée par le règlement n° 2790/1999, qui implique la non-applicabilité de l'article 81, paragraphe 1, CE et, par voie de conséquence, de la sanction de nullité prévue à l'article 81, paragraphe 2, CE, concernait les requérants en raison de leur qualité objective d'opérateur économique lié par des ententes de caractère vertical, au même titre que tous les autres opérateurs parties à de telles ententes.
12 Le Tribunal a, au même point de l'ordonnance attaquée, réfuté l'argument selon lequel les requérants auraient été individuellement concernés par le règlement n° 2790/1999 en raison de leur dépendance économique vis-à-vis des grands fournisseurs en constatant que cette circonstance n'était pas de nature à les caractériser par rapport à tout autre opérateur économique dès lors que, comme les requérants l'avaient eux-mêmes souligné dans leur requête, «plusieurs milliers de petites et moyennes entreprises» en France et «plusieurs dizaines de milliers de [petites et moyennes entreprises]» en Europe étaient exposées à cet état.
13 Le Tribunal a, par ailleurs, relevé, au point 24 de l'ordonnance attaquée, que le CNPA et la DLR ne revendiquaient aucun droit de nature procédurale et n'invoquaient aucun intérêt propre, distinct de ceux de leurs membres, qui aurait été affecté par le règlement n° 2790/1999.
Le pourvoi
14 Par leur pourvoi, les requérants concluent à ce qu'il plaise à la Cour:
- annuler l'ordonnance attaquée;
- constater que la recevabilité du recours en annulation du règlement n° 2790/1999 ne peut être dissociée du fond ou, subsidiairement, constater que les requérants justifient d'un intérêt direct et individuel à contester la légalité de ce règlement;
- constater que le règlement n° 2790/1999 procède d'une violation des articles 83, paragraphe 1, CE et 81 CE et, en conséquence, l'annuler;
- condamner la Commission aux dépens tant de la procédure de première instance que du pourvoi.
15 À l'appui de leur pourvoi, les requérants invoquent trois moyens.
16 Premièrement, ils soutiennent que l'ordonnance attaquée doit être annulée pour violation par le Tribunal de l'article 115, paragraphe 1, de son règlement de procédure. En vertu de cette disposition, la demande d'intervention est présentée au plus tard avant l'expiration d'un délai de trois mois qui prend cours à la publication au Journal officiel des Communautés européennes de l'avis relatif à l'introduction du recours principal. Cet avis ayant, en l'espèce, été publié le 13 mai 2000, l'ordonnance attaquée aurait été prononcée avant l'expiration du délai de trois mois imparti aux éventuels intervenants pour se manifester. Dès lors, le Tribunal aurait statué prématurément. C'est ainsi que le Tribunal n'aurait pas pu prendre en compte la demande d'intervention de Federauto.
17 Deuxièmement, les requérants font valoir qu'ils ont soutenu devant le Tribunal que le règlement n° 2790/1999 viole les articles 83, paragraphe 1, CE et 81, paragraphe 1, CE et que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que cette allégation n'avait aucune incidence sur l'éventuelle recevabilité du recours. Selon les requérants, un acte de la Commission ne peut échapper au contrôle juridictionnel s'il viole les termes mêmes du traité.
18 Troisièmement, les requérants prétendent que le Tribunal a violé l'article 230 CE.
19 Par ce moyen, les requérants soutiennent, à titre principal, que, même si la Commission a qualifié l'acte contesté de règlement, et quand bien même cet acte aurait une portée générale, il ne saurait avoir la nature d'un règlement, au sens de l'article 83, paragraphe 1, CE, s'il viole les dispositions de l'article 81 CE.
20 À titre subsidiaire, les requérants font valoir qu'ils ont un intérêt direct et individuel à l'annulation du règlement n° 2790/1999, compte tenu de leur situation de dépendance économique. Il serait, à cet égard, indifférent que d'autres entreprises soient dans la même situation que les requérants, les unes et les autres ne se singularisant pas moins par rapport à l'immense majorité des entreprises de la Communauté européenne qui ne sont pas dans cette situation particulière. De plus, au-delà de leur situation de dépendance économique, ce sont les abus particuliers et individuels dont les requérants seraient susceptibles d'être victimes qui leur conféreraient un intérêt à agir contre le règlement n° 2790/1999. S'agissant, plus particulièrement, du CNPA et de la DLR, ils auraient été amenés à formuler, à la suite de la publication du règlement n° 2790/1999, des observations dont l'absence totale de prise en compte par la Commission leur conférerait un intérêt propre à agir.
21 La Commission demande à la Cour de confirmer l'ordonnance attaquée, de rejeter l'ensemble des demandes formulées par les requérants et de les condamner solidairement aux dépens.
22 Par acte déposé au greffe de la Cour le 9 novembre 2000, Federauto a demandé à intervenir à l'appui des conclusions des requérants.
Appréciation de la Cour
23 En vertu de l'article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est manifestement non fondé ou manifestement irrecevable, la Cour peut, à tout moment, le rejeter par voie d'ordonnance motivée.
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 230 CE
24 À l'égard de ce moyen, il suffit de constater, d'une part, que le Tribunal a correctement appliqué la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle le critère de distinction entre un règlement et une décision doit être recherché dans la portée générale ou non de l'acte en question (voir, notamment, ordonnance du 23 novembre 1995, Asocarne/Conseil, C-10/95 P, Rec. p. I-4149, point 28).
25 Le Tribunal n'a, en effet, commis aucune erreur de droit en constatant que le règlement n° 2790/1999 revêt, par sa portée, un caractère normatif en ce qu'il s'adresse à la généralité des entreprises concernées par des ententes de caractère vertical et ne constitue donc pas une décision au sens de l'article 249 CE.
26 D'autre part, le Tribunal a correctement appliqué la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle une personne physique ou morale ne saurait prétendre être concernée individuellement que si la disposition en cause l'atteint en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d'une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne (voir, notamment, arrêts du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, Rec. p. 197, 223; du 18 mai 1994, Codorniu/Conseil, C-309/89, Rec. p. I-1853, point 20, et ordonnance du 26 octobre 2000, Molkerei Großbraunshain et Bene Nahrungsmittel/Commission, C-447/98 P, Rec. p. I-9097, point 65).
27 En l'occurrence, le règlement n° 2790/1999 ne concerne les requérants qu'en raison de leur qualité objective d'opérateur économique lié par des ententes de caractère vertical.
28 En ce qui concerne, plus spécifiquement, l'intérêt propre à agir du CNPA et de la DLR, en leur qualité de syndicats professionnels ayant formulé des observations à la suite de la publication du règlement n° 2790/1999, il suffit de constater que, comme le Tribunal l'a souligné au point 24 de l'ordonnance attaquée, à aucun moment les requérants n'ont invoqué un tel moyen devant le Tribunal et que, partant, ce moyen est manifestement irrecevable.
29 En effet, il ressort de la jurisprudence de la Cour que permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu'elle n'a pas soulevé devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d'un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d'un pourvoi, la compétence de la Cour est donc limitée à l'examen de l'appréciation par le Tribunal des moyens débattus devant les premiers juges (voir, notamment, ordonnance du 25 janvier 2001, Lech-Stahlwerke/Commission, C-111/99 P, Rec. p. I-727, point 25).
30 Le Tribunal n'a donc commis aucune erreur de droit en constatant que les requérants ne sont pas individuellement concernés par ce règlement.
Sur le moyen tiré d'une erreur du Tribunal quant à l'incidence de la violation alléguée des articles 83 CE et 81 CE sur la recevabilité du recours
31 À l'égard de ce moyen, il suffit de constater que le Tribunal a à juste titre considéré que l'allégation des requérants selon laquelle le règlement n° 2790/1999 aurait été adopté en violation des articles 83, paragraphe 1, CE et 81, paragraphe 1, CE se rapporte au fond de l'affaire et n'a aucune incidence sur l'éventuelle recevabilité du recours.
32 En effet, le critère qui subordonne la recevabilité d'un recours introduit par une personne physique ou morale contre une décision dont elle n'est pas le destinataire à la condition qu'elle soit directement et individuellement concernée par cette décision, fixé à l'article 230, quatrième alinéa, CE, constitue une fin de non-recevoir d'ordre public que les juridictions communautaires peuvent à tout moment examiner, même d'office. La gravité du prétendu manquement de l'institution concernée ne permettrait pas, en tout état de cause, d'écarter l'application des critères de recevabilité fixés expressément par le traité (voir ordonnance du 10 mai 2001, FNAB e.a./Conseil, C-345/00 P, non encore publiée au Recueil, points 39 et 40).
Sur le moyen tiré d'une violation du règlement de procédure du Tribunal
33 En vertu de l'article 111 de son règlement de procédure, le Tribunal peut, lorsqu'un recours est manifestement irrecevable, statuer par voie d'ordonnance motivée sans poursuivre la procédure. Selon l'article 114, paragraphe 4, du même règlement, le Tribunal peut en outre statuer sur une exception d'irrecevabilité soulevée par une partie sans qu'il soit nécessaire d'engager le débat au fond.
34 L'article 37 du statut CE de la Cour de justice, applicable également au Tribunal en vertu de son article 46, dispose, d'une part, que toute personne justifiant d'un intérêt à la solution d'un litige soumis à la Cour peut intervenir et, d'autre part, que les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir d'autre objet que le soutien des conclusions de l'une des parties.
35 En outre, selon l'article 116, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, l'intervenant accepte le litige dans l'état où il se trouve lors de son intervention.
36 Or, dans le cas où le recours au principal est d'une telle nature qu'il doit être déclaré irrecevable sans que soit engagé le débat au fond, il ne saurait être admis qu'une tierce personne puisse justifier d'un intérêt à la solution du litige ou qu'elle puisse utilement intervenir au soutien des conclusions de l'une des parties.
37 Il s'ensuit que rien ne s'oppose à ce que le Tribunal clôture un litige en le déclarant irrecevable avant qu'une demande d'intervention ne soit admise, même si le délai pour présenter une telle demande n'a pas encore expiré.
38 Le Tribunal n'a donc commis aucune erreur de droit relative à l'application de son règlement de procédure.
39 Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté comme manifestement non fondé et manifestement irrecevable en application de l'article 119 du règlement de procédure, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la demande d'intervention introduite par Federauto.
Sur les dépens
40 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation des requérants et ceux-ci ayant succombé en leur pourvoi, il y a lieu de les condamner solidairement aux dépens.
41 Conformément à l'article 69, paragraphe 6, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118, en cas de non-lieu à statuer, la Cour règle librement les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, Federauto, demanderesse en intervention, supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre)
ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande en intervention.
3) Le Conseil national des professions de l'automobile (CNPA), la Fédération nationale des distributeurs, loueurs et réparateurs de matériels de bâtiments-travaux publics et de manutention (DLR), Auto Contrôle 31 SA, Yam 31 SARL, Roux SA, Marc Foucher-Creteau et Verdier distribution SARL sont condamnés solidairement aux dépens.
4) La Confédération belge du commerce et de la réparation automobile et des secteurs connexes ASBL (Federauto) supportera ses propres dépens.