62000O0044

Ordonnance de la Cour (deuxième chambre) du 13 décembre 2000. - Société de distribution mécanique et d'automobiles contre Commission des Communautés européennes. - Concurrence - Distribution d'automobiles - Plainte - Recours en carence, en annulation et en indemnité - Irrecevabilité - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé. - Affaire C-44/00 P.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-11231


Sommaire

Mots clés


1 Recours en carence - Délais - Forclusion - Possibilité d'invoquer le principe de protection de la confiance légitime - Condition

(Traité CE, art. 175 (devenu art. 232 CE))

2 Recours en carence - Élimination de la carence après l'introduction du recours - Disparition de l'objet du recours - Non-lieu à statuer - Lettre au titre de l'article 6 du règlement nº 99/63

(Traité CE, art. 175 et 176 (devenus art. 232 CE et 233 CE); règlement de la Commission n_ 99/63, art. 6)

3 Pourvoi - Moyens - Moyen dirigé contre la décision du Tribunal sur les dépens - Irrecevabilité en cas de rejet de tous les autres moyens

(Statut de la Cour de justice CE, art. 51, al. 2)

Sommaire


1 Pour pouvoir invoquer le principe du respect de la confiance légitime afin d'échapper à la forclusion résultant du dépassement du délai d'introduction d'un recours en carence, le requérant doit pouvoir faire état d'espérances fondées sur des assurances précises fournies par l'administration communautaire ou d'un comportement de cette administration de nature à provoquer une confusion admissible dans l'esprit d'un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d'un opérateur normalement averti. Tel n'est le cas ni de déclarations publiques à caractère général prononcées par un membre de la Commission ni de contacts répétés entre l'intéressé et la Commission postérieurs à une mise en demeure de cette dernière.

Dès lors qu'il ressort de la formulation très générale d'une lettre, adressée par le membre de la Commission chargé des questions de concurrence à l'auteur d'une plainte au titre de l'article 3, paragraphe 2, du règlement nº 17, que cette communication n'était en aucune manière de nature à fournir à l'intéressé des assurances précises ou à créer chez lui une confusion admissible, qui auraient suscité des espérances fondées, susceptibles d'engendrer une confiance légitime digne de protection juridictionnelle, c'est à bon droit que le Tribunal a jugé que ce dernier ne saurait invoquer le principe du respect de la confiance légitime pour remédier à l'expiration des délais de recours qui présentent un caractère d'ordre public, en sorte qu'il n'appartient pas aux parties de les fixer à leur convenance.

(voir points 50-52)

2 La voie de recours prévue à l'article 175 du traité (devenu article 232 CE) est fondée sur l'idée que l'inaction illégale de l'institution mise en cause permet de saisir la Cour afin que celle-ci déclare que l'abstention d'agir est contraire au traité, lorsque l'institution concernée n'a pas remédié à cette abstention. Cette déclaration a pour effet, aux termes de l'article 176 du traité (devenu article 233 CE), que l'institution défenderesse est tenue de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour, sans préjudice des actions en responsabilité non contractuelle pouvant découler de la même déclaration. Dans le cas où l'acte dont l'omission fait l'objet du litige a été adopté après l'introduction du recours, mais avant le prononcé de l'arrêt, une déclaration de la Cour constatant l'illégalité de l'abstention initiale ne peut plus conduire aux conséquences prévues par l'article 176 du traité. Il en résulte que, dans un tel cas, tout comme dans celui où l'institution défenderesse a réagi à l'invitation à agir dans le délai de deux mois, l'objet du recours a disparu, en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer. La circonstance que cette prise de position de l'institution ne donne pas satisfaction à la partie requérante est à cet égard indifférente, car l'article 175 du traité vise la carence par abstention de statuer ou de prendre position et non l'adoption d'un acte autre que celui que cette partie aurait souhaité ou estimé nécessaire.

À cet égard, s'agissant plus particulièrement du contexte d'une plainte pour violation des règles de concurrence, une lettre, conforme aux conditions de l'article 6 du règlement n_ 99/63, de la Commission à l'auteur d'une plainte déposée au titre de l'article 3, paragraphe 2, du règlement n_ 17 constitue une prise de position au sens de l'article 175, deuxième alinéa, du traité, de nature à mettre fin à l'inaction de la Commission et à priver d'objet le recours en carence introduit par l'auteur de la plainte.

(voir points 83-84)

3 Dans l'hypothèse où tous les autres moyens d'un pourvoi ont été rejetés, le moyen concernant la prétendue illégalité de la décision du Tribunal sur les dépens doit être rejeté comme irrecevable, en application de l'article 51, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice, aux termes duquel un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens.

(voir point 93)