62000O0039

Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 13 décembre 2000. - Services pour le groupement d'acquisitions SARL contre Commission des Communautés européennes. - Concurrence - Distribution d'automobiles - Plainte - Recours en carence, en annulation et en indemnité - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé. - Affaire C-39/00 P.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-11201


Sommaire

Mots clés


1 Procédure - Traitement des affaires devant le Tribunal - Document produit par erreur par une partie

2 Concurrence - Procédure administrative - Examen des plaintes - Délai excessif - Conséquences - Recours en annulation de la décision de la Commission - Durée de la procédure devant le Tribunal - Délai excessif - Conséquences

3 Concurrence - Procédure administrative - Examen des plaintes - Prise en compte de l'intérêt communautaire attaché à l'instruction d'une affaire - Critères d'appréciation

4 Pourvoi - Moyens - Moyen dirigé contre la décision du Tribunal sur les dépens - Irrecevabilité en cas de rejet de tous les autres moyens

(Statut de la Cour de justice CE, art. 51, al. 2)

Sommaire


1 C'est à bon droit que le Tribunal a retiré du dossier et renvoyé à la partie qui l'avait produit par erreur, à la suite d'une mesure d'organisation de la procédure, un document dont la production n'avait été sollicitée ni par le Tribunal ni par les parties.

(voir point 37)

2 Un éventuel délai excessif pour le traitement d'une plainte pour violation des règles de concurrence ne saurait, en principe, avoir d'incidence sur le contenu même de la décision finale adoptée par la Commission. En effet, ce délai ne saurait, sauf situation exceptionnelle, modifier les éléments de fond qui, selon les cas, établissent l'existence ou non d'une infraction aux règles de concurrence, ou qui justifient que la Commission ne conduise pas une instruction.

De même, s'agissant de la durée de la procédure devant le Tribunal en cas de recours en annulation de la décision de la Commission, en l'absence de tout indice indiquant qu'une longueur excessive de ladite procédure a eu une incidence sur la solution du litige, une telle longueur ne saurait justifier l'annulation de l'arrêt du Tribunal en tant qu'il se prononce sur la qualification juridique des éléments du dossier au regard des règles applicables.

(voir points 44-46)

3 L'évaluation par la Commission de l'intérêt communautaire présenté par une plainte pour violation des règles de concurrence est fonction des circonstances de chaque espèce. Dès lors, il ne convient ni de limiter le nombre des critères d'appréciation auxquels la Commission peut se référer ni, à l'inverse, de lui imposer le recours exclusif à certains critères.

(voir point 67)

4 Dans l'hypothèse où tous les autres moyens d'un pourvoi ont été rejetés, le moyen concernant la prétendue illégalité de la décision du Tribunal sur les dépens doit être rejeté comme irrecevable, en application de l'article 51, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice, aux termes duquel un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens.

(voir point 77)