Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. États membres — Obligations — Exécution du droit communautaire — Application des règles de forme et de fond du droit national — Conditions — (Traité CE, art. 5 (devenu art. 10 CE))

2. Agriculture — Politique agricole commune — Objectifs — Développement rationnel de la production laitière et garantie d'un revenu équitable pour les producteurs — Instauration d'un prélèvement supplémentaire sur le lait — Légalité — (Règlement du Conseil nº 3950/92, art. 10; règlement de la Commission nº 536/93, art. 3 et 4)

3. Agriculture — Organisation commune des marchés — Lait et produits laitiers — Prélèvement supplémentaire sur le lait — Règlements nºs 3950/92 et 536/93 — Quantités de référence — Rectification a posteriori et recalcul des prélèvements après la date limite de paiement de ceux-ci — Admissibilité — Violation de la confiance légitime — Absence — (Règlement du Conseil nº 3950/92, art. 1er et 4; règlement de la Commission nº 536/93, art. 3 et 4)

4. Agriculture — Organisation commune des marchés — Lait et produits laitiers — Prélèvement supplémentaire sur le lait — Règlements nºs 3950/92 et 536/93 — Quantités de référence — Rectification a posteriori — Obligation de communication aux producteurs — Appréciation du respect de cette obligation par la juridiction nationale au regard du principe de sécurité juridique — (Règlement du Conseil nº 3950/92; règlement de la Commission nº 536/93)

Sommaire

1. Conformément aux principes généraux qui sont à la base de la Communauté et qui régissent les relations entre celle-ci et les États membres, il appartient à ces derniers, en vertu de l’article 5 du traité (devenu article 10 CE), d’assurer sur leur territoire l’exécution des réglementations communautaires. Pour autant que le droit communautaire, y compris les principes généraux de celui-ci, ne comporte pas de règles communes à cet effet, les autorités nationales procèdent, lors de l’exécution de ces réglementations, en suivant les règles de forme et de fond de leur droit national.

Néanmoins, lorsqu’elles adoptent des mesures d’application d’une réglementation communautaire, les autorités nationales sont tenues d’exercer leur pouvoir discrétionnaire dans le respect des principes généraux du droit communautaire, parmi lesquels figurent les principes de proportionnalité, de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime.

(cf. points 42-43)

2. Le régime de prélèvement supplémentaire sur le lait vise à rétablir l’équilibre entre l’offre et la demande sur le marché laitier, caractérisé par des excédents structurels, au moyen d’une limitation de la production laitière. Cette mesure s’inscrit donc dans le cadre des objectifs de développement rationnel de la production laitière et, en contribuant à une stabilisation du revenu de la population agricole concernée, dans celui du maintien d’un niveau de vie équitable de cette population.

Il s’ensuit que le prélèvement supplémentaire ne saurait être considéré comme une sanction analogue aux pénalités prévues aux articles 3 et 4 du règlement nº 536/93, fixant les modalités d’application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers. En effet, le prélèvement supplémentaire sur le lait constitue une restriction résultant de règles de la politique des marchés ou de la politique de structure.

Par ailleurs, et ainsi qu’il ressort clairement de l’article 10 du règlement nº 3950/92, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, le prélèvement supplémentaire fait partie des interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles et est affecté au financement des dépenses du secteur laitier. Il s’ensuit que, hormis son objectif évident d’obliger les producteurs de lait à respecter les quantités de référence qui leur ont été attribuées, le prélèvement supplémentaire a également un but économique en ce qu’il vise à procurer à la Communauté les fonds nécessaires à l’écoulement de la production réalisée par les producteurs en dépassement de leurs quotas.

(cf. points 57-59)

3. Les articles 1er et 4 du règlement nº 3950/92, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, ainsi que 3 et 4 du règlement nº 536/93, fixant les modalités d’application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un État membre, à la suite de contrôles, rectifie les quantités de référence individuelles attribuées à chaque producteur et recalcule, en conséquence, après réattribution des quantités de référence inutilisées, les prélèvements supplémentaires dus, postérieurement à la date limite de paiement de ces prélèvements pour la campagne laitière concernée.

En effet, d’une part, dans la mesure où la quantité de référence individuelle à laquelle peut prétendre un producteur correspond à la quantité de lait commercialisée par ce producteur durant l’année de référence, ledit producteur, qui connaît en principe la quantité qu’il a produite, ne saurait avoir une confiance légitime dans le maintien d’une quantité de référence inexacte.

D’autre part, une confiance légitime ne saurait exister dans le maintien d’une situation manifestement illégale au regard du droit communautaire, à savoir la non-application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait. En effet, les producteurs de lait des États membres ne sauraient légitimement s’attendre, onze ans après l’instauration de ce régime, à ce qu’ils puissent continuer de produire du lait sans limitation.

(cf. points 66-68, disp. 1)

4. Les règlements nos 3950/92, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, et 536/93, fixant les modalités d’application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, doivent être interprétés en ce sens que l’attribution initiale de quantités de référence individuelles ainsi que toute modification subséquente desdites quantités doivent être communiquées aux producteurs concernés par les autorités nationales compétentes.

Le principe de sécurité juridique exige que cette communication soit de nature à donner aux personnes physiques ou morales concernées toute information relative à l’attribution initiale de leur quantité de référence individuelle ou à la modification subséquente de celle-ci. Il appartient à la juridiction nationale de déterminer, sur la base des éléments factuels dont elle dispose, si tel est le cas dans les affaires au principal.

(cf. point 87, disp. 2)