Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Aides accordées par les États - Examen par la Commission - Détermination du bénéficiaire de l'aide - Jouissance effective - Possibilité de tenir compte de la formulation de clauses d'affectation dans le cas d'un prêt et de qualifier ainsi de bénéficiaire une personne autre que l'emprunteur - Nécessité de qualifier préalablement la mesure étatique d'aide à l'égard de l'emprunteur - Absence

(Art. 87, § 1, CE)

2. Aides accordées par les États - Décision de la Commission constatant l'incompatibilité d'une aide avec le marché commun - Difficultés d'exécution - Obligation de la Commission et de l'État membre de collaborer dans la recherche d'une solution respectant le traité

(Art. 10 CE et 88, § 2, al. 1, CE)

3. Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Décision de la Commission constatant l'incompatibilité d'une aide avec le marché commun

(Art. 87 CE et 253 CE)

Sommaire

1. Pour déterminer le bénéficiaire d'une aide d'État, il convient d'identifier les entreprises qui ont eu la jouissance effective de celle-ci. Dans le cas d'un prêt, il n'est pas exclu que la Commission puisse tenir compte de la formulation de clauses d'affectation pour déterminer ce bénéficiaire et qu'une telle analyse conduise à la conclusion selon laquelle celui-ci est autre que l'emprunteur. Étant donné que l'article 87, paragraphe 1, CE interdit les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État, sous quelque forme que ce soit, il n'est pas nécessaire, pour parvenir à une telle conclusion, de constater au préalable que l'intervention constitue une aide d'État à l'égard de l'emprunteur.

( voir points 55-57 )

2. Un État membre qui, lors de l'exécution d'une décision constatant l'incompatibilité d'une aide avec le marché commun et ordonnant sa restitution, rencontre des difficultés imprévues peut soumettre ces problèmes à l'appréciation de la Commission. Dans un tel cas, la Commission et l'État membre doivent, conformément au devoir de coopération loyale entre États membres et institutions communautaires, exprimé notamment à l'article 10 CE, collaborer de bonne foi en vue de surmonter les difficultés dans le plein respect des dispositions du traité, et notamment de celles relatives aux aides.

( voir point 99 )

3. S'il peut ressortir, dans certains cas, des circonstances mêmes dans lesquelles une aide d'État a été accordée qu'elle est de nature à affecter les échanges entre les États membres et à fausser ou à menacer de fausser la concurrence, il incombe à tout le moins à la Commission d'évoquer ces circonstances dans les motifs de sa décision constatant l'incompatibilité de ladite aide avec le marché commun.

( voir point 103 )