62000J0364

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 7 mai 2002. - Commission des Communautés européennes contre Royaume des Pays-Bas. - Manquement d'État - Directive 97/70/CE - Non-transposition dans le délai prescrit. - Affaire C-364/00.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-04177


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1. Recours en manquement - Examen du bien-fondé par la Cour - Situation à prendre en considération - Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé

(Art. 226 CE)

2. États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement - Justification tirée de pratiques ou situations de l'ordre interne, y inclus des difficultés techniques - Inadmissibilité

(Art. 226 CE)

Parties


Dans l'affaire C-364/00,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. T. van Rijn, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mme J. van Bakel, en qualité d'agent,

partie défenderesse,

"ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas dans le délai prescrit les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de la directive 97/70/CE du Conseil, du 11 décembre 1997, instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres (JO 1998, L 34, p. 1), le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE,

LA COUR

(quatrième chambre),

composée de MM. S. von Bahr (rapporteur), président de chambre, D. A. O. Edward et A. La Pergola, juges,

avocat général: M. S. Alber,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 24 janvier 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 3 octobre 2000, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas dans le délai prescrit les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de la directive 97/70/CE du Conseil, du 11 décembre 1997, instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres (JO 1998, L 34, p. 1), le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.

2 Aux termes de l'article 12, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 97/70:

«Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1999. Ils en informent immédiatement la Commission.»

3 Après avoir mis le royaume des Pays-Bas en mesure de présenter ses observations, la Commission a, par lettre du 10 août 1999, émis un avis motivé l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations résultant de la directive 97/70 dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis.

4 N'ayant reçu aucune information selon laquelle la transposition de la directive 97/70 avait été conduite à son terme, la Commission a introduit le présent recours.

5 Rappelant les obligations qui incombent aux États membres en vertu des articles 10 CE et 249, troisième alinéa, CE, la Commission soutient que le royaume des Pays-Bas devait prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 97/70 dans le délai prescrit.

6 Le royaume des Pays-Bas indique que le projet d'arrêté destiné à transposer la directive 97/70 vient d'être approuvé par les gouvernements d'Aruba et des Antilles néerlandaises, auxquels il avait été transmis pour accord, et qu'il doit prochainement être soumis au Conseil des ministres, son entrée en vigueur étant prévue pour le mois d'octobre 2001.

7 Le gouvernement néerlandais fait valoir les difficultés auxquelles il a été et est encore confronté pour transposer les dispositions de la directive 97/70. En effet, nombre de celles-ci consisteraient uniquement en un renvoi au texte de l'annexe du protocole de Torremolinos du 2 avril 1993, lequel modifie la convention internationale sur la sécurité des navires de pêche, signée à Torremolinos le 2 avril 1977. Or, la traduction du texte consolidé de cette convention, dont il n'existerait pas de version officielle, aurait nécessité beaucoup de temps. En outre, les dispositions dudit protocole manqueraient de clarté, ce qui rendrait leur transposition particulièrement difficile.

8 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêt du 15 mars 2001, Commission/France, C-147/00, Rec. p. I-2387, point 26).

9 Or, en l'espèce, il est constant que le royaume des Pays-Bas n'a pas pris les mesures nécessaires pour se conformer à l'avis motivé dans le délai imparti à cet effet.

10 Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence de la Cour que des pratiques ou situations de l'ordre interne d'un État membre ne sauraient justifier le non-respect des obligations et délais résultant des directives communautaires ni donc la transposition tardive ou incomplète d'une directive (voir, notamment, arrêt du 27 février 2002, Commission/Belgique, C-140/01, non encore publié au Recueil, point 16). De même, ainsi que la Cour l'a déjà jugé, il n'importe pas que le manquement d'un État membre résulte de difficultés techniques auxquelles il a été confronté (voir, notamment, arrêt du 10 mai 2001, Commission/Pays-Bas, C-152/98, Rec. p. I-3463, point 41).

11 Dès lors, le recours introduit par la Commission apparaît fondé.

12 Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas dans le délai prescrit les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 97/70, le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

13 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du royaume des Pays-Bas et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

(quatrième chambre)

déclare et arrête:

14 En ne prenant pas dans le délai prescrit les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 97/70/CE du Conseil, du 11 décembre 1997, instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres, le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

15 Le royaume des Pays-Bas est condamné aux dépens.