62000J0312

Arrêt de la Cour du 10 décembre 2002. - Commission des Communautés européennes contre Camar Srl et Tico Srl. - Pourvoi - Organisation commune des marchés - Bananes - Demande de certificats d'importation supplémentaires - Adaptation du contingent tarifaire en cas de nécessité - Responsabilité non contractuelle de la Communauté - Recours en annulation - Recevabilité. - Affaire C-312/00 P.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-11355


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1. Agriculture - Organisation commune des marchés - Banane - Régime des importations - Contingent tarifaire - Prise en compte des difficultés inhérentes au passage des régimes nationaux à l'organisation commune des marchés

(Règlement du Conseil n° 404/93, art. 19, § 2, et 30)

2. Responsabilité non contractuelle - Conditions - Violation suffisamment caractérisée du droit communautaire - Marge d'appréciation de l'institution lors de l'adoption de l'acte

(Art. 288, al. 2, CE)

3. Pourvoi - Moyens - Motifs d'un arrêt entachés d'une violation du droit communautaire - Dispositif fondé pour d'autres motifs de droit - Rejet

4. Pourvoi - Moyens - Contrôle par la Cour de la qualification juridique des faits - Admissibilité

(Art. 225 CE; statut CE de la Cour de justice, art. 51)

5. Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Refus de la Commission d'adopter des mesures réglementaires permettant aux importateurs de bananes en provenance d'un pays tiers de faire face aux difficultés nées de l'effondrement de la production dans ledit pays suite à des événements climatiques exceptionnels - Irrecevabilité

(Art. 230, al. 4, CE; règlement du Conseil n° 404/93, art. 16, § 3, 18, et 19, § 1)

Sommaire


1. Si l'article 30 du règlement n° 404/93, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane, autorise la Commission à, et, selon les circonstances, lui impose de réglementer les cas de rigueur excessive dus au fait que des importateurs de bananes pays tiers ou de bananes non traditionnelles ACP rencontrent des difficultés menaçant leur survie lorsqu'un contingent exceptionnellement bas leur est attribué sur la base des années de référence qui doivent être prises en considération en vertu de l'article 19, paragraphe 2, du même règlement, il n'est nullement exclu que cet article puisse également s'appliquer à d'autres types de difficultés, dès lors que celles-ci sont inhérentes au passage des régimes nationaux existant avant l'entrée en vigueur dudit règlement à l'organisation commune des marchés.

( voir points 46-47 )

2. Un droit à réparation est reconnu par le droit communautaire dès lors que trois conditions sont réunies, à savoir que la règle de droit violée ait pour objet de conférer des droits aux particuliers, que la violation soit suffisamment caractérisée et qu'il existe un lien de causalité direct entre la violation de l'obligation qui incombe à l'auteur de l'acte et le dommage subi par les personnes lésées. S'agissant de la deuxième condition, le critère décisif pour considérer qu'une violation du droit communautaire est suffisamment caractérisée est celui de la méconnaissance manifeste et grave, par l'institution communautaire concernée, des limites qui s'imposent à son pouvoir d'appréciation. Lorsque cette institution ne dispose que d'une marge d'appréciation considérablement réduite, voire inexistante, la simple infraction au droit communautaire peut suffire à établir l'existence d'une violation suffisamment caractérisée. Il en découle que le critère décisif pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une telle violation n'est pas la nature individuelle de l'acte concerné, mais la marge d'appréciation dont dispose l'institution lors de son adoption.

( voir points 53-55 )

3. Si les motifs d'un arrêt du Tribunal révèlent une violation du droit communautaire, mais que son dispositif apparaît fondé pour d'autres motifs de droit, le pourvoi doit être rejeté.

( voir point 57 )

4. S'il est vrai qu'il ressort des articles 225 CE et 51 du statut de la Cour de justice que le pourvoi est limité aux questions de droit et que, dès lors, le Tribunal est en principe seul compétent pour constater et apprécier les faits, la Cour est toutefois compétente pour exercer un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal.

( voir point 69 )

5. Un acte de portée générale tel qu'un règlement ne peut concerner individuellement des personnes physiques ou morales que s'il les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d'une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et de ce fait les individualise d'une manière analogue à celle d'un destinataire.

Or, les principaux importateurs de bananes d'origine somalienne ne sauraient être considérés comme individuellement concernés par le règlement que, selon eux, la Commission aurait dû adopter, en application de l'article 16, paragraphe 3, du règlement n° 404/93 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane, afin d'adapter le contingent tarifaire prévu à l'article 18 du même règlement pour faire face aux effets sur la production des bananes en Somalie des inondations exceptionnelles observées en 1997 et en 1998.

En effet, même si ce règlement aurait pu, pour la partie adaptée du contingent tarifaire, déroger à la clé de répartition fixée à l'article 19, paragraphe 1, du règlement n° 404/93, il n'aurait concerné lesdits importateurs qu'en raison de leur qualité objective d'importateurs de bananes d'origine somalienne, au même titre que tout autre opérateur économique se trouvant dans une situation identique.

( voir points 73, 75-76, 79 )

Parties


Dans l'affaire C-312/00 P,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. C. van der Hauwaert et L. Visaggio, en qualité d'agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avvocato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (quatrième chambre) du 8 juin 2000, Camar et Tico/Commission et Conseil (T-79/96, T-260/97 et T-117/98, Rec. p. II-2193), et tendant à l'annulation de cet arrêt,

les autres parties à la procédure étant:

Camar Srl, établie à Florence (Italie), représentée par Mes W. Viscardini Donà, M. Paolin et S. Donà, avvocati, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie demanderesse en première instance dans les affaires T-79/96, T-260/97 et T-117/98,

Tico Srl, établie à Padoue (Italie), représentée par Mes W. Viscardini Donà, M. Paolin et S. Donà, avvocati, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie demanderesse en première instance dans l'affaire T-117/98,

Conseil de l'Union européenne, représenté par M. F. Ruggeri Laderchi, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance dans l'affaire T-260/97,

République française, représentée par Mme C. Vasak et M. G. de Bergues, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante en première instance dans les affaires T-79/96 et T-260/97,

et

République italienne, représentée par M. U. Leanza, en qualité d'agent, assisté de Mme F. Quadri, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante en première instance dans l'affaire T-79/96,

LA COUR,

composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, MM. J.-P. Puissochet, M. Wathelet, R. Schintgen (rapporteur) et C. W. A. Timmermans, présidents de chambre, MM. C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. La Pergola, P. Jann et V. Skouris, Mmes F. Macken et N. Colneric, MM. S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues et A. Rosas, juges,

avocat général: Mme C. Stix-Hackl,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 16 avril 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 17 août 2000, la Commission des Communautés européennes a, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 8 juin 2000, Camar et Tico/Commission et Conseil (T-79/96, T-260/97 et T-117/98, Rec. p. II-2193, ci-après l'«arrêt attaqué»), tendant à l'annulation de cet arrêt.

Le cadre juridique

2 Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal a exposé le cadre juridique comme suit:

«1 Le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (JO L 47, p. 1), a substitué un régime commun des échanges avec les pays tiers aux différents régimes nationaux antérieurs. Ce règlement prévoyait, dans la version en vigueur à l'époque des faits à l'origine des présentes affaires, l'ouverture d'un contingent tarifaire annuel pour les importations de bananes en provenance des pays tiers et en provenance des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP). Son article 15, devenu article 15 bis après sa modification par le règlement n° 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (JO L 349, p. 105), établissait une distinction entre les bananes traditionnelles et non traditionnelles selon qu'elles relèvent, ou non, des quantités, telles qu'elles étaient fixées en annexe au règlement n° 404/93, exportées traditionnellement par les États ACP vers la Communauté. Pour la Somalie, la quantité des importations traditionnelles était établie à 60 000 tonnes.

2 L'article 18, paragraphe 1, du règlement n° 404/93 (tel que modifié par le règlement n° 3290/94) prévoyait que, pour les importations de bananes de pays tiers et de bananes non traditionnelles ACP, un contingent tarifaire de 2,1 millions de tonnes (poids net) était ouvert pour l'année 1994 et de 2,2 millions de tonnes (poids net) pour les années suivantes. Dans le cadre de ce contingent tarifaire, les importations de bananes de pays tiers étaient assujetties à la perception d'un droit de 75 écus/tonne et les importations de bananes non traditionnelles ACP à un droit nul. En outre, l'article 18, paragraphe 2, prévoyait, en son deuxième alinéa, que les importations effectuées en dehors du contingent, qu'il s'agisse d'importations non traditionnelles provenant des pays ACP ou des pays tiers, étaient soumises à un droit calculé sur la base du tarif douanier commun.

3 L'article 19, paragraphe 1, du règlement n° 404/93 répartissait le contingent tarifaire ainsi ouvert en affectant 66,5 % à la catégorie des opérateurs qui avaient commercialisé des bananes de pays tiers ou des bananes non traditionnelles ACP (catégorie A), 30 % à la catégorie des opérateurs qui avaient commercialisé des bananes communautaires ou des bananes traditionnelles ACP (catégorie B) et 3,5 % à la catégorie des opérateurs établis dans la Communauté qui avaient commencé à commercialiser des bananes autres que les bananes communautaires ou traditionnelles ACP à partir de 1992 (catégorie C).

4 Selon l'article 19, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n° 404/93, pour le second semestre de l'année 1993, chaque opérateur obtenait la délivrance de certificats sur la base de la moitié de la quantité moyenne annuelle commercialisée pendant les années 1989 à 1991.

5 L'article 19, paragraphe 4, du règlement n° 404/93 disposait que, dans l'hypothèse d'une augmentation du contingent tarifaire, la quantité disponible supplémentaire était attribuée aux opérateurs des catégories visées au paragraphe 1 dudit article.

6 Aux termes de l'article 16, paragraphes 1 et 3, du règlement n° 404/93, un bilan prévisionnel de la production et de la consommation de la Communauté ainsi que des importations et des exportations était dressé chaque année. Le bilan pouvait être révisé, en cas de nécessité, en cours de campagne, notamment pour tenir compte des effets de circonstances exceptionnelles affectant les conditions de production ou d'importation. En pareil cas, le contingent tarifaire prévu à l'article 18 était adapté selon la procédure prévue à l'article 27.

7 L'article 18, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement n° 404/93 prévoyait une augmentation possible du volume du contingent annuel sur la base du bilan prévisionnel visé à l'article 16 et renvoyait, pour les modalités procédurales de cette augmentation, à l'article 27 de ce règlement.

8 L'article 20 dudit règlement conférait à la Commission le pouvoir d'arrêter et de réviser le bilan prévisionnel visé à l'article 16 et d'arrêter les modalités d'application du régime des échanges avec les pays tiers à la Communauté, qui pouvaient porter, notamment, sur les mesures complémentaires relatives à la délivrance des certificats, à leur durée de validité et aux conditions de leur transmissibilité.

9 L'article 30 du règlement n° 404/93 prévoyait:

Si des mesures spécifiques sont nécessaires, à compter de juillet 1993, pour faciliter le passage des régimes existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement à celui établi par ce règlement, en particulier pour surmonter des difficultés sensibles, la Commission, selon la procédure prévue à l'article 27, prend toutes les mesures transitoires jugées nécessaires.

10 L'article 27 du même règlement, mentionné notamment par les articles 16, 18 et 30, autorisait la Commission à arrêter les mesures relatives à l'exécution de ce règlement selon la procédure dite du comité de gestion.

11 Les modalités d'application du régime d'importation de bananes dans la Communauté étaient inscrites, à l'époque des faits à l'origine des présentes affaires, dans le règlement (CEE) n° 1442/93 de la Commission, du 10 juin 1993 (JO L 142, p. 6). Selon les articles 4 et 5 de ce règlement, la répartition du contingent tarifaire entre les opérateurs de la catégorie A (66,5 %) s'effectuait sur la base des quantités de bananes de pays tiers ou non traditionnelles ACP commercialisées pendant les trois années antérieures à l'année qui précédait celle pour laquelle le contingent tarifaire était ouvert. La répartition du contingent entre les opérateurs de la catégorie B (30 %), à son tour, était faite sur la base des quantités de bananes communautaires ou traditionnelles ACP commercialisées au cours d'une période de référence calculée de la même manière que pour la catégorie A.

12 En vertu des dispositions des articles 19, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n° 404/93, 4 et 5 du règlement n° 1442/93, la période de référence se décalait, annuellement, d'un an. En conséquence, si, pour les importations à réaliser en 1993, la période de référence comprenait les années 1989, 1990 et 1991, pour celles devant être effectuées en 1997, elle comprenait les années 1993, 1994 et 1995.

[...]

15 Entre 1994 et 1996, à la suite des tempêtes tropicales Debbie, Iris, Luis et Marilyn qui avaient endommagé les bananeraies de la Martinique, de la Guadeloupe, des îles de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, de Sainte-Lucie et de la Dominique, la Commission avait adopté plusieurs règlements [règlements (CE) n° 2791/94 de la Commission, du 16 novembre 1994, n° 510/95 de la Commission, du 7 mars 1995, et n° 1163/95 de la Commission, du 23 mai 1995, relatifs à l'attribution exceptionnelle d'une quantité additionnelle au contingent tarifaire d'importation de bananes, respectivement, pour 1994, au titre du premier trimestre de 1995 et au titre du deuxième trimestre de 1995, à la suite de la tempête Debbie (respectivement JO L 296, p. 33; JO L 51, p. 8, et JO L 117, p. 12); règlements (CE) n° 2358/95 de la Commission, du 6 octobre 1995, n° 127/96 de la Commission, du 25 janvier 1996, et n° 822/96 de la Commission, du 3 mai 1996, relatifs à l'attribution exceptionnelle d'une quantité additionnelle au contingent tarifaire d'importation de bananes, respectivement, au titre du quatrième trimestre de 1995, du premier trimestre de 1996 et du deuxième trimestre de 1996, à la suite des tempêtes Iris, Luis et Marilyn (respectivement JO L 241, p. 5; JO L 20, p. 17, et JO L 111, p. 7]. Ces règlements avaient déterminé une augmentation du contingent tarifaire et établi les modalités spécifiques pour la répartition de cette quantité additionnelle entre les opérateurs regroupant ou représentant directement les producteurs de bananes concernés par les dégâts causés par ces tempêtes. Ces modalités de répartition dérogeaient au critère énoncé par l'article 19, paragraphe 4, du règlement n° 404/93.

16 Lesdits règlements ont été adoptés par la Commission sur la base des articles 16, paragraphe 3, 20 et 30 du règlement n° 404/93.

17 L'adoption de ces règlements a été justifiée en mettant en évidence que ces tempêtes tropicales ont causé de très importants dégâts dans les bananeraies des régions communautaires de la Martinique et de la Guadeloupe ainsi que dans les États ACP de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, de Sainte-Lucie et de la Dominique, que les effets de ces circonstances exceptionnelles sur la production des régions endommagées se feront sentir plusieurs mois et affectent sensiblement les importations et l'approvisionnement du marché communautaire et que cela risque de se traduire par une hausse appréciable des prix du marché dans certaines régions de la Communauté.

18 Quant au système d'augmentation du contingent tarifaire prévu par l'article 16, paragraphe 3, du règlement n° 404/93, la Commission a exposé au quatrième considérant de ces règlements:

Cette adaptation du contingent tarifaire doit permettre, d'une part, d'approvisionner de façon suffisante le marché communautaire [...] et, d'autre part, de fournir une réparation aux opérateurs qui regroupent ou représentent directement les producteurs de bananes qui ont subi les dommages et qui risquent de surcroît, en l'absence de mesures appropriées, de perdre durablement leurs débouchés traditionnels sur le marché communautaire.

19 Au cinquième considérant, la Commission a exposé:

[...] que les mesures à prendre doivent revêtir un caractère spécifique transitoire au sens de l'article 30 du règlement [...] n° 404/93; que, en effet, avant l'entrée en vigueur de la nouvelle organisation commune de marché au 1er juillet 1993, des organisations nationales de marché existantes comportaient, pour faire face à des cas de nécessité ou à des circonstances exceptionnelles telles que [les tempêtes précitées], des dispositifs assurant l'approvisionnement du marché auprès d'autres fournisseurs tout en sauvegardant les intérêts des opérateurs victimes de ces événements exceptionnels.»

Les faits à l'origine du litige

3 S'agissant des faits à l'origine du litige, le Tribunal a constaté ce qui suit dans l'arrêt attaqué:

«20 La requérante, Camar Srl, a été créée en 1983 par le groupe d'investissement italien De Nadai afin d'importer des bananes d'origine somalienne en Italie. Jusqu'à 1994, elle a été le seul importateur et, jusqu'en 1997, le principal importateur de ce type de bananes.

21 Entre 1984 et 1990, la culture de la banane a atteint son meilleur développement en Somalie avec une production annuelle de 90 000 à 100 000 tonnes. Une partie de cette production a été importée en Europe (51 921 tonnes en 1988, 59 388 tonnes en 1989 et 57 785 tonnes en 1990) et, en particulier, en Italie par Camar (45 130 tonnes en 1990).

22 Le 31 décembre 1990, une guerre civile s'est déclarée en Somalie causant, de ce fait, une interruption du flux normal des importations de Camar.

23 Du début de cette guerre jusqu'à l'entrée en vigueur de l'organisation commune des marchés, en juillet 1993, Camar a approvisionné le marché italien en se fournissant dans certains pays ACP, le Cameroun et les îles Sous-le-Vent, ainsi que dans certains pays tiers, à partir desquels elle importait déjà depuis 1988.

24 De l'instauration de l'organisation commune des marchés, en juillet 1993, à la fin de l'année 1997, Camar a reçu des certificats de catégorie A (4 008,521 tonnes en 1993, 8 048,691 tonnes en 1994, 3 423,761 tonnes en 1995 et 5 312,671 tonnes en 1996) et des certificats de catégorie B (5 622,938 tonnes en 1993, 10 739,088 tonnes en 1994, 6 075,934 tonnes en 1995 et 2 948,596 tonnes en 1996). En 1997, Camar a reçu des certificats d'importation pour une quantité de 7 545,723 tonnes pour la catégorie A et de 2 140,718 tonnes pour la catégorie B.

25 Pendant cette période, les quantités de bananes importées de Somalie par la requérante se sont élevées à environ 482 tonnes en 1993, 1 321 tonnes en 1994, 14 140 tonnes en 1995 et 15 780 tonnes en 1996. En 1997, une production de bananes somaliennes d'environ 60 000 tonnes était prévue, mais, à la suite de problèmes climatiques et en l'absence d'un autre port aménagé que celui de Mogadiscio, les exportations en provenance de Somalie se sont limitées à 21 599 tonnes, dont 12 000 commercialisées par Camar.

[...]

27 Dès l'entrée en vigueur de l'organisation commune des marchés, Camar a demandé à plusieurs reprises aux services de la Commission d'augmenter le contingent de bananes de pays tiers d'une quantité égale à la différence entre la quantité traditionnelle de bananes somaliennes prévue par le règlement n° 404/93 (60 000 tonnes) et les quantités effectivement importées ou pouvant être importées dans la Communauté par Camar et de lui attribuer des certificats correspondant à la différence entre ces quantités. Dans ce contexte, la requérante a invoqué comme précédents les mesures adoptées par la Commission à la suite des cyclones Debbie, Iris, Luis et Marilyn.»

Les recours devant le Tribunal

L'affaire T-79/96

4 Dans l'affaire T-79/96, Camar Srl (ci-après «Camar») a demandé au Tribunal de déclarer que, en ayant omis d'adopter, pour la campagne 1996, les mesures qui étaient nécessaires pour lui permettre de surmonter des difficultés d'approvisionnement dues à la crise somalienne et qu'elle avait sollicitées de la Commission dans le cadre d'une procédure en carence engagée au titre de l'article 175, deuxième alinéa, du traité CE (devenu article 232, deuxième alinéa, CE), la Commission avait violé les articles 30 du règlement n° 404/93 et 40, paragraphe 3, du traité CE (devenu, après modification, article 34, paragraphe 2, CE). Elle a en outre demandé la condamnation de la Commission à la réparation des dommages qui lui avaient été causés par cette omission.

5 À l'appui de son recours en carence, Camar a invoqué deux moyens tirés, d'une part, de la violation de l'obligation d'intervenir imposée par l'article 30 du règlement n° 404/93 pour faciliter le passage des différents régimes nationaux à l'organisation commune des marchés créée par ledit règlement et, d'autre part, de l'obligation d'agir pesant sur la Commission au nom du principe de non-discrimination au regard des opérateurs qui avaient traditionnellement commercialisé des bananes provenant de certains pays ACP et de certains départements français d'outre-mer frappés par les tempêtes tropicales.

L'affaire T-260/97

6 Dans l'affaire T-260/97, Camar a demandé au Tribunal d'annuler la décision de la Commission du 17 juillet 1997 (ci-après la «décision du 17 juillet 1997»), par laquelle celle-ci avait rejeté sa demande tendant à ce que, en application de l'article 30 du règlement n° 404/93, les certificats d'importation de bananes de pays tiers et non traditionnelles ACP devant lui être attribués en tant qu'opérateur de catégorie B pour l'année 1997 et pour les années suivantes, jusqu'au rétablissement de ses quantités de référence normales, soient déterminés sur la base des quantités de bananes qu'elle avait commercialisées au cours des années 1988 à 1990. Elle a en outre sollicité la condamnation de la Commission à la réparation des préjudices passé et futur subis en raison de cette décision. À titre subsidiaire, elle a demandé que le Conseil soit condamné à l'indemniser pour ne pas avoir adopté, dans le cadre du règlement n° 404/93, des dispositions spécifiques permettant de faire face à des situations telles que la sienne.

7 Au soutien de ses conclusions en annulation, Camar a invoqué plusieurs moyens, dont les trois premiers étaient tirés de la violation de l'article 30 du règlement n° 404/93 en raison, premièrement, d'une interprétation erronée de celui-ci, deuxièmement, d'une appréciation erronée des faits et, troisièmement, d'un détournement de pouvoir.

8 À l'appui de ses conclusions en indemnité dirigées contre le Conseil, Camar a soutenu que, s'il apparaissait que la Commission ne disposait pas des pouvoirs nécessaires pour résoudre son cas, il faudrait en déduire que le règlement n° 404/93 doit être considéré comme illégal pour avoir laissé subsister un tel vide juridique.

L'affaire T-117/98

9 Dans l'affaire T-117/98, Camar et Tico Srl (ci-après «Tico») ont demandé au Tribunal d'annuler la décision de la Commission du 23 avril 1998, par laquelle celle-ci avait rejeté leur demande d'adapter, au sens de l'article 16, paragraphe 3, du règlement n° 404/93, le contingent tarifaire pour les deux premiers trimestres de l'année 1998 en prenant en compte les importations de l'année 1996 en provenance de Somalie, eu égard à la réduction des quantités disponibles de bananes somaliennes provoquée par le phénomène météorologique connu sous le nom d'«El Niño» qui, d'octobre 1997 à janvier 1998, avait endommagé les bananeraies de Somalie. Camar et Tico ont demandé en outre que la Commission soit condamnée à les indemniser des préjudices subis en raison de cette décision.

10 À l'appui de leur recours en annulation, Camar et Tico ont invoqué quatre moyens, dont trois étaient tirés de la violation de l'article 16, paragraphe 3, du règlement n° 404/93 en ce que la Commission, premièrement, aurait violé les conditions d'application dudit article, deuxièmement, aurait omis d'examiner les effets des circonstances exceptionnelles visés à cet article et, troisièmement, aurait omis de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 27 dudit règlement.

L'arrêt attaqué

Le dispositif

11 Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal a déclaré et arrêté ce qui suit:

«1) Dans l'affaire T-79/96, la Commission a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 30 du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane, en s'abstenant de prendre les mesures nécessaires, au sens de cet article, à l'égard de la requérante.

2) Dans l'affaire T-260/97, la décision de la Commission du 17 juillet 1997 portant rejet de la demande introduite par la requérante sur la base de l'article 30 du règlement n° 404/93 est annulée.

3) Dans l'affaire T-117/98, la décision de la Commission du 23 avril 1998 portant rejet de la demande introduite par les requérantes sur la base de l'article 16, paragraphe 3, du règlement n° 404/93 est annulée.

4) Dans les affaires T-79/96 et T-117/98, le recours en indemnité est rejeté comme irrecevable.

5) Dans l'affaire T-260/97, la Commission est condamnée à réparer le dommage subi par la requérante du fait de la décision du 17 juillet 1997 portant rejet de la demande introduite par la requérante sur la base de l'article 30 du règlement n° 404/93.

Les parties transmettront au Tribunal, dans un délai de six mois à compter de la date du prononcé de l'arrêt, les montants à payer, établis d'un commun accord.

À défaut d'accord, elles feront parvenir au Tribunal, dans le même délai, leurs conclusions chiffrées.

6) La Commission est condamnée aux dépens des affaires T-79/96 et T-117/98.

7) La Commission est condamnée à supporter 90 % des dépens de l'affaire T-260/97.

8) Le Conseil est condamné à supporter 10 % des dépens de l'affaire T-260/97.

9) La République italienne et la République française supporteront leurs propres dépens.»

12 À la suite d'une requête introduite par la Commission en vertu de l'article 85 du règlement de procédure du Tribunal, celui-ci a, par ordonnance du 6 décembre 2000, statué comme suit sur les dépens relatifs aux procédures en référé que Camar avait introduites dans les affaires T-79/96 et T-260/97:

«1) La Commission est condamnée à supporter ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par Camar dans l'affaire T-79/96 R.

2) La Commission est condamnée à supporter ses propres dépens dans l'affaire T-260/97 R et 90 % de ceux exposés par Camar dans la même affaire.

3) Le Conseil supportera ses propres dépens dans l'affaire T-260/97 R.

4) Camar supportera 10 % des dépens qu'elle a exposés dans l'affaire T-260/97 R.

5) La République italienne et la République française supporteront leurs propres dépens dans l'affaire T-79/96 R.

6) La République française supportera ses propres dépens dans l'affaire T-260/97 R.»

13 En application de l'article 77, sous b), du règlement de procédure du Tribunal, celui-ci a décidé, par ordonnance du 7 février 2001, de suspendre la procédure dans l'affaire T-260/97 jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour mettant fin à l'instance dans le présent pourvoi.

Les motifs dans les affaires T-79/96 et T-260/97

14 S'agissant des affaires T-79/96 et T-260/97, le Tribunal a constaté à titre liminaire, au point 102 de l'arrêt attaqué, que Camar, tant dans sa demande en constatation de carence (T-79/96) que dans celle en annulation (T-260/97), visait à faire reconnaître que la Commission, soit par abstention dans le premier cas, soit par refus exprès dans le second, avait méconnu son obligation d'agir au regard de l'article 30 du règlement n° 404/93. En conséquence, il a décidé de réunir l'examen des moyens portant sur cet article.

15 Le Tribunal a rappelé d'emblée, au point 138 de l'arrêt attaqué, que la Cour s'était déjà prononcée sur l'interprétation de l'article 30 du règlement n° 404/93 dans l'arrêt du 26 novembre 1996, T. Port (C-68/95, Rec. p. I-6065). Relevant, au point 139 de l'arrêt attaqué, qu'il n'était pas contesté que les difficultés de Camar ne résultaient pas de son comportement antérieur à l'entrée en vigueur du règlement n° 404/93, il a considéré, eu égard aux points 36 et 38 de l'arrêt T. Port, précité, que les conditions d'application de l'article 30 de celui-ci pouvaient être considérées comme remplies, dans le cas d'espèce, si Camar avait rencontré des difficultés liées au passage du régime national au régime communautaire et si de telles difficultés exigeaient, pour être résolues, l'intervention de la Commission.

16 À cet égard, le Tribunal a notamment exposé, au point 140 de l'arrêt attaqué, ce qui suit:

«Pour ce qui est des difficultés d'approvisionnement invoquées par la requérante, il y a lieu de relever tout d'abord que, en ce qui concerne la substitution possible entre les sources d'approvisionnement en bananes, le régime italien antérieur à l'entrée en vigueur du règlement n° 404/93 était sensiblement plus souple que le régime communautaire. Comme la requérante le souligne sans être démentie par la Commission, le régime italien permettait d'importer les bananes ACP en franchise de droits de douane sans limitation quantitative. En outre, pour ce qui est de l'importation des bananes de pays tiers, même si le régime italien prévoyait un contingent quantitatif, les opérateurs pouvaient bénéficier de ce contingent sans considération des quantités et de l'origine des bananes importées dans les années passées. En revanche, l'organisation commune des marchés dans le secteur de la banane, établie par le règlement n° 404/93, prévoit, d'une part, que les bananes ACP ne peuvent entrer dans le marché communautaire en franchise de droit de douane que jusqu'à l'épuisement des quantités traditionnelles ou du contingent tarifaire et, d'autre part, que chaque opérateur ne peut obtenir des certificats d'importation que selon la provenance des bananes (Communauté, pays traditionnels ACP, pays tiers et pays non traditionnels ACP) et en fonction des quantités moyennes importées lors d'une période de référence. Force est de conclure que l'instauration de l'organisation commune des marchés a entraîné une limitation des possibilités d'importations existant dans le cadre de la réglementation italienne antérieure au règlement n° 404/93.»

17 Après avoir constaté, aux points 141 et 142 de l'arrêt attaqué, que, en raison notamment du régime institué par le règlement n° 404/93, il est difficile pour un opérateur qui perd ses fournisseurs habituels de bananes communautaires ou de bananes traditionnelles ACP de les remplacer par d'autres fournisseurs de telles bananes, le Tribunal a conclu comme suit, au point 143 de l'arrêt attaqué:

«[...] les difficultés d'approvisionnement des bananes de la requérante, même si elles sont connexes à la guerre civile survenue en Somalie à la fin de 1990, sont une conséquence directe de la mise en place de l'organisation commune des marchés dès lors que ce régime a, en fait, entraîné pour Camar une diminution objective importante de la possibilité, offerte par le régime italien antérieur, de remplacer l'offre déficiente de bananes somaliennes. Ces difficultés ont ainsi eu de très graves conséquences sur la viabilité de l'activité économique de Camar et ont pu mettre en danger la poursuite de cette activité. Elles ont constitué, par conséquent, des difficultés sensibles qui, au sens de l'article 30 du règlement n° 404/93 tel que précisé par le point 38 de l'arrêt T. Port, précité, contribuent à faire naître l'obligation, pour la Commission, de prendre les mesures jugées nécessaires.»

18 Le Tribunal a examiné aux points 144 à 148 de l'arrêt attaqué si les mesures demandées par Camar pour faire face à ces difficultés étaient nécessaires ou bien si ces dernières pouvaient être surmontées d'une autre manière. Il a conclu, à cet égard, au point 149 de l'arrêt attaqué, que la Commission avait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que Camar était en mesure de surmonter les difficultés sensibles provoquées par le passage du régime national italien au régime communautaire en se fondant sur le fonctionnement du marché. Il a ajouté au même point que, en fait, l'adoption par la Commission de mesures transitoires au sens de l'article 30 du règlement n° 404/93 aurait été le seul moyen de faire face aux difficultés rencontrées par Camar.

19 Aux points 150 et 151 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a poursuivi comme suit:

«150 Cette conclusion n'est pas infirmée par l'argument de la Commission selon lequel l'article 30 du règlement n° 404/93, tel qu'interprété par la Cour dans son arrêt T. Port, précité, ne lui impose une obligation d'agir que dans le cas où les importateurs de bananes rencontrent des difficultés qui ne sont pas seulement inhérentes au passage du régime national au régime communautaire, mais menacent aussi leur survie.

151 Il convient d'observer que, au point 43 de l'arrêt T. Port, précité, la Cour a affirmé que l'article 30 peut imposer à la Commission de réglementer les cas de rigueur excessive dus au fait que des importateurs de bananes pays tiers ou de bananes non traditionnelles ACP rencontrent des difficultés menaçant leur survie. Cependant, cette affirmation ne peut être entendue dans le sens que la Commission n'a l'obligation d'intervenir que dans ces cas. En effet, d'une part, une telle interprétation serait en contradiction avec le texte de l'article 30, qui, comme il a déjà été souligné, prévoit que la Commission prenne les mesures nécessaires pour surmonter des difficultés sensibles, et serait incompatible avec les principes de bonne administration et de protection du libre exercice des activités professionnelles. D'autre part, la référence à la menace pour la survie de l'opérateur a été occasionnée par la spécificité de la question préjudicielle (voir arrêt T. Port, précité, point 23).»

20 Aux points 152 et 153 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a accueilli, compte tenu de l'ensemble de ces considérations, le premier moyen dans l'affaire T-79/96 ainsi que les premier à troisième moyens dans l'affaire T-260/97 et, sans examiner les autres moyens soulevés, a déclaré fondées les demandes de Camar tendant à faire constater, dans l'affaire T-79/96, que la Commission s'était illégalement abstenue de prendre les mesures nécessaires au titre de l'article 30 du règlement n° 404/93 et, dans l'affaire T-260/97, l'illégalité de la décision du 17 juillet 1997.

21 Dans l'affaire T-260/97, le Tribunal a également déclaré fondée la demande en indemnité dirigée contre la Commission. Au point 205 de l'arrêt attaqué, il a rappelé sa jurisprudence selon laquelle, dans le domaine des actes administratifs, toute violation du droit constitue une illégalité susceptible d'engager la responsabilité de la Communauté. Au point 206 de cet arrêt, il a jugé que la décision du 17 juillet 1997 devait être qualifiée d'acte administratif, même si elle était fondée sur l'article 30 du règlement n° 404/93 qui attribue à cette institution un large pouvoir d'appréciation, et que, dès lors, ladite décision ayant été prise en violation de cette disposition, la première condition nécessaire à l'engagement de la responsabilité de la Communauté était remplie.

22 Après avoir constaté que les autres conditions applicables à cet égard étaient également remplies et que, partant, la responsabilité de la Communauté était engagée au titre de l'action de la Commission, le Tribunal a déclaré, au point 212 de l'arrêt attaqué, qu'il n'y avait pas lieu de se prononcer sur la responsabilité du Conseil, invoquée par Camar à titre subsidiaire.

Les motifs dans l'affaire T-117/98

23 S'agissant de la recevabilité des conclusions en annulation dans l'affaire T-117/98, le Tribunal a rappelé, au point 93 de l'arrêt attaqué, qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour que, lorsque, comme en l'espèce, une décision négative de la Commission porte sur l'adoption d'un règlement, des sujets de droit ne peuvent demander l'annulation de cette décision que s'ils démontrent que, tout en n'étant pas des destinataires du règlement en question, celui-ci les aurait concernés directement et individuellement.

24 Quant à la question de savoir si le règlement que la Commission a refusé d'adopter en l'espèce aurait concerné directement et individuellement Camar et Tico, le Tribunal a jugé, au point 96 de l'arrêt attaqué, ce qui suit:

«[...] ce règlement, dont l'exécution n'aurait laissé aucun pouvoir discrétionnaire aux autorités nationales, aurait atteint les requérantes en raison d'une situation de fait les caractérisant par rapport à toute autre personne. En effet, les mesures demandées à la Commission visaient à l'attribution d'une quantité supplémentaire de certificats d'importation aux opérateurs victimes des inondations en Somalie, en proportion du préjudice subi. Or, il ressort du dossier que, jusqu'en 1997, Camar a été le principal importateur de bananes d'origine somalienne et que, à partir du quatrième trimestre de 1997, Tico lui a temporairement succédé dans cette position. La diminution des quantités disponibles de bananes somaliennes au cours du quatrième trimestre de 1997 et du premier semestre de 1998 a donc particulièrement affecté les requérantes qui, par conséquent, auraient principalement profité de l'augmentation du contingent tarifaire. Dans ces circonstances, force est de constater que le refus de la Commission d'adapter le contingent tarifaire n'a pas frappé les requérantes au même titre que tout autre importateur de bananes somaliennes, mais les a atteintes en raison d'une situation de fait qui les caractérisait par rapport à tout autre opérateur économique exerçant sur le même marché.»

25 En conséquence, au point 97 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a déclaré recevable la demande en annulation dans l'affaire T-117/98.

26 S'agissant du fond, le Tribunal a commencé par constater, au point 161 de l'arrêt attaqué, que, par le premier moyen soulevé dans l'affaire T-117/98, Camar et Tico faisaient valoir que, pendant le dernier trimestre de 1997 et les deux premiers trimestres de 1998, les conditions d'application de l'article 16, paragraphe 3, du règlement n° 404/93 étaient remplies au regard des effets du phénomène climatique «El Niño» sur la production somalienne.

27 Le Tribunal a relevé, au point 163 de l'arrêt attaqué, qu'il découle notamment des points 27 et 31 de l'arrêt T. Port, précité, que deux conditions doivent être remplies en même temps pour l'application de l'article 16, paragraphe 3, du règlement n° 404/93: d'une part, la réalisation d'une circonstance exceptionnelle affectant la production de bananes communautaires ou les importations de bananes traditionnelles ACP et, d'autre part, la réalisation d'un risque de sous-approvisionnement en bananes pour le marché communautaire.

28 Après avoir considéré, au point 164 de l'arrêt attaqué, que les inondations exceptionnelles qui avaient eu lieu en Somalie de 1997 à 1998 à cause du phénomène climatique «El Niño» remplissaient la première condition d'application de l'article 16, paragraphe 3, du règlement n° 404/93, le Tribunal a exposé, pour ce qui est de la seconde condition, ce qui suit:

«167 [...] il y a lieu de relever, à titre liminaire, qu'il n'est pas nécessaire que les requérantes prouvent l'existence d'un réel sous-approvisionnement du marché communautaire, mais il suffit qu'elles démontrent qu'il y a un risque de sous-approvisionnement. Or, les requérantes, en affirmant, sans être démenties par la Commission, que pendant le dernier trimestre de 1997 et le premier semestre de 1998 s'était produite une importante diminution des importations de bananes somaliennes, ont fourni un élément de preuve de nature à appuyer leurs allégations quant à l'existence d'un tel risque pour le marché italien, dans son ensemble, et donc pour une partie substantielle du marché communautaire. La Commission, à son tour, n'a pas apporté d'éléments permettant de réfuter ces affirmations lorsque, en réponse à une demande écrite du Tribunal, elle a précisé que le marché communautaire pouvait être considéré comme suffisamment approvisionné en 1997 étant donné que, par rapport à l'année 1996, face à une réduction des importations de bananes ACP traditionnelles de 94 000 tonnes (dont 3 522 tonnes en provenance de Somalie) et à une augmentation de la demande communautaire de 86 000 tonnes, la production communautaire a augmenté d'environ 126 000 tonnes et les importations des pays tiers d'environ 64 000 tonnes.

168 Premièrement, en ce qui concerne l'augmentation de la production de bananes communautaires en 1997, il y a lieu de relever que la Commission n'a pas expliqué de quelle manière cette augmentation pouvait compenser les réductions des importations somaliennes en 1998. Deuxièmement, pour ce qui est de l'augmentation des importations des pays tiers survenue en 1997 par rapport à 1996, force est de constater qu'il ressort des données fournies par la Commission même que ces importations, en 1997, n'ont pas épuisé le contingent tarifaire fixé dans le bilan prévisionnel; on ne saurait donc affirmer qu'il y a eu une augmentation, par rapport aux prévisions, de nature à suppléer un éventuel sous-approvisionnement.

169 En outre, il convient d'observer que, si, comme la réponse de la défenderesse semble le suggérer, la Commission, dans l'évaluation du risque de sous-approvisionnement du marché en 1998, s'était effectivement appuyée sur des données concernant la production de bananes communautaires en 1997, elle aurait commis une erreur de droit dans l'application de l'article 16 du règlement n° 404/93. En effet, comme la Cour l'a déjà précisé dans son arrêt T. Port, précité (point 31), l'augmentation de la production de bananes communautaires, qui peut être prise en compte pour compenser une diminution des importations de bananes traditionnelles ACP survenue au cours d'une année, doit se produire par rapport aux indications du bilan prévisionnel de la même année et non par rapport à la production de l'année précédente.

170 Enfin, le fait que, comme la Commission l'a admis lors de l'audience, elle reçoive chaque semaine les données concernant la situation du marché de la banane rend incompréhensible la circonstance que, tout au long de la procédure, cette institution n'ait jamais fourni des données relatives à l'approvisionnement du marché communautaire en 1998 pour répliquer aux affirmations des requérantes. Dans ces conditions, en ne s'appuyant que sur des données concernant 1997, la Commission a renforcé les éléments de preuve relatifs à la situation du marché en 1998 fournis par les requérantes.

171 Il ressort de ce qui précède que, dans le cas d'espèce, la seconde condition pour l'application de l'article 16, paragraphe 3, est également remplie.»

29 Accueillant ainsi le moyen tiré de la violation des conditions d'application de l'article 16, paragraphe 3, du règlement n° 404/93, le Tribunal a déclaré fondée la demande en annulation formée dans l'affaire T-117/98 sans examiner les autres moyens soulevés.

Le pourvoi

30 La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

- annuler l'arrêt attaqué;

- déclarer non fondé le recours dans l'affaire T-79/96;

- déclarer non fondé le recours en annulation et en indemnité dans l'affaire T-260/97;

- déclarer irrecevable ou non fondé le recours dans l'affaire T-117/98;

- condamner Camar et Tico aux dépens exposés dans le cadre du présent pourvoi et de la procédure devant le Tribunal.

31 Camar et Tico concluent à ce qu'il plaise à la Cour:

- rejeter le pourvoi formé par la Commission;

- condamner la Commission aux dépens.

32 Le Conseil demande à la Cour:

- de réformer l'arrêt attaqué;

- de condamner Camar et Tico aux dépens du Conseil afférents à la procédure en première instance, aux procédures en référé et au présent pourvoi.

33 La République française, qui était intervenue au soutien des conclusions de la Commission dans l'affaire T-79/96 et de celles de la Commission et du Conseil dans l'affaire T-260/97, conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

- annuler l'arrêt attaqué;

- en conséquence, déclarer non fondés les recours dans les affaires T-79/96 et T-260/97;

- condamner Camar et Tico aux dépens.

34 La République italienne, qui était intervenue au soutien des conclusions de Camar dans l'affaire T-79/96, conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

- rejeter le pourvoi formé par la Commission;

- condamner la Commission aux dépens.

35 À l'appui de son pourvoi, la Commission soulève trois moyens. L'un de ces moyens est tiré de la violation, par le Tribunal, de deux des conditions d'application de l'article 30 du règlement n° 404/93 et concerne les affaires T-79/96 et T-260/97. Les deux autres moyens, qui ont trait à l'affaire T-117/98, sont tirés de la violation, par le Tribunal, respectivement des conditions de recevabilité d'un recours en annulation dirigé contre le refus d'adopter un acte de portée générale et de la seconde des conditions d'application de l'article 16, paragraphe 3, du règlement n° 404/93 mentionnées au point 27 du présent arrêt.

Sur les conditions d'application de l'article 30 du règlement n° 404/93 (affaires T-79/96 et T-260/97)

Arguments des parties

36 La Commission, soutenue en cela par le gouvernement français, considère que, conformément à la jurisprudence de la Cour, l'application de l'article 30 du règlement no 404/93 est subordonnée à la réunion, notamment, de deux conditions, à savoir, d'une part, celle que les difficultés rencontrées par l'entreprise concernée soient dues au passage de l'ancien régime national au nouveau régime communautaire et, d'autre part, celle que ces difficultés soient de nature à menacer la survie de ladite entreprise.

37 S'agissant de la première de ces conditions, la Commission et le gouvernement français font grief au Tribunal de s'être borné à affirmer, au point 140 de l'arrêt attaqué, que le régime italien antérieur à l'entrée en vigueur du règlement no 404/93 était sensiblement plus souple que le régime instauré par ce règlement, sans examiner les effets concrets du premier régime sur la position de Camar et, notamment, la question de savoir si celui-ci aurait permis à ladite entreprise de surmonter les difficultés liées aux importations de bananes en provenance de Somalie durant les années 1995 et 1996.

38 S'agissant de la seconde de ces conditions, la Commission et le gouvernement français soutiennent que, au point 151 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a considéré à tort qu'une menace pour la survie de l'entreprise concernée n'est pas une condition nécessaire à l'application de l'article 30 du règlement no 404/93 et que la Commission a le devoir d'intervenir au titre de cette disposition même en l'absence d'une telle menace. Ils se fondent, à cet égard, notamment sur le point 43 de l'arrêt T. Port, précité, où la Cour a jugé que «l'article 30 du règlement [no 404/93] autorise la Commission et, selon les circonstances, lui impose de réglementer les cas de rigueur excessive dus au fait que des importateurs de bananes pays tiers ou de bananes non traditionnelles ACP rencontrent des difficultés menaçant leur survie».

39 La Commission déduit de ce qui précède que l'arrêt attaqué doit être annulé non seulement en ce qu'il a accueilli les recours en carence et en annulation dans les affaires T-79/96 et T-260/97, mais également en ce que, dans l'affaire T-260/97, il a condamné la Commission à réparer le dommage subi par Camar en raison de la décision du 17 juillet 1997. Elle fait valoir, à ce dernier égard, que, aux termes du point 206 de l'arrêt attaqué, sa responsabilité résulte du fait que cette décision aurait été prise en violation de l'article 30 du règlement no 404/93. Or, tel n'ayant pas été le cas, sa responsabilité ne saurait être engagée.

40 Le Conseil demande également que l'arrêt attaqué soit annulé en ce qu'il conclut à la responsabilité de la Commission pour le dommage subi par Camar. À cet effet, il soutient qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour (voir arrêt du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C-352/98 P, Rec. p. I-5291, points 43 à 46) que ce n'est pas la nature individuelle ou générale d'un acte mais la marge d'appréciation dont dispose l'auteur de l'acte qui détermine si l'illégalité de celui-ci donne lieu de ce fait à réparation ou s'il convient de prouver une violation caractérisée d'une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers. En conséquence, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont disposerait la Commission en la matière, le Tribunal n'aurait pas dû constater, au point 206 de l'arrêt attaqué, que la simple illégalité de la décision du 17 juillet 1997 suffisait à engager la responsabilité extracontractuelle de la Communauté. Il aurait dû vérifier si cette illégalité constituait une violation caractérisée d'une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers.

41 Camar et Tico ainsi que le gouvernement italien font valoir que la Commission a tort de prétendre que le Tribunal n'a pas vérifié si le régime national antérieur aurait permis à Camar de surmonter les difficultés rencontrées en 1995 et en 1996. Elles font par ailleurs une lecture différente de l'arrêt T. Port, précité, dont le point 43 aurait pour objet non pas d'indiquer que l'une des conditions d'application de l'article 30 du règlement n° 404/93 est l'existence d'une menace pour la survie des opérateurs concernés, mais d'opposer les articles 30 et 16, paragraphe 3, du même règlement. Ce point devrait en effet être lu en relation avec la question spécifique posée en l'occurrence par la juridiction de renvoi.

Appréciation de la Cour

42 Il résulte du vingt-deuxième considérant du règlement no 404/93 que l'article 30 de ce règlement est destiné à faire face à la perturbation du marché intérieur que risquait d'entraîner la substitution, dans le secteur de la banane, d'une organisation commune des marchés aux différents régimes nationaux. Selon le même considérant, ladite disposition donne à la Commission la possibilité de prendre toutes les mesures transitoires nécessaires pour surmonter les difficultés de mise en oeuvre de l'organisation commune des marchés. Par ailleurs, la Cour a jugé que l'application dudit article 30 est soumise à la condition que les mesures spécifiques que la Commission doit adopter visent à faciliter le passage des régimes nationaux à l'organisation commune des marchés et qu'elles soient nécessaires à cet effet (voir, notamment, arrêt du 27 septembre 2001, Cordis/Commission, C-442/99 P, Rec. p. I-6629, point 12).

43 Or, non seulement le Tribunal a relevé, au point 140 de l'arrêt attaqué, que le régime italien antérieur à l'entrée en vigueur du règlement no 404/93 était sensiblement plus souple que le régime communautaire et que l'instauration de l'organisation commune des marchés avait entraîné une limitation des possibilités d'importation existant dans ce régime national, mais il a également constaté, au point 143 dudit arrêt, que les difficultés d'approvisionnement rencontrées par Camar étaient une conséquence directe de la mise en place de l'organisation commune des marchés dès lors, précisément, que celle-ci avait, en fait, entraîné pour Camar une diminution objective importante de la possibilité, offerte par ledit régime national, de remplacer l'offre déficiente de bananes somaliennes.

44 Ce faisant, le Tribunal a établi à suffisance de droit l'existence d'un lien entre les difficultés d'approvisionnement rencontrées par Camar et la substitution de l'organisation commune des marchés au régime italien antérieur à l'entrée en vigueur du règlement no 404/93.

45 S'agissant de l'objection de la Commission et du gouvernement français, selon laquelle seules des difficultés menaçant la survie de l'entreprise concernée peuvent justifier une intervention de la Commission au titre de l'article 30 du règlement no 404/93, il convient de relever que, après avoir qualifié, au point 143 de l'arrêt attaqué, les problèmes rencontrés par Camar de «difficultés sensibles» au sens de cette disposition, le Tribunal a, à juste titre, jugé, aux points 150 et 151 du même arrêt, que l'exigence de difficultés menaçant la survie de l'entreprise ne peut pas être déduite de l'arrêt T. Port, précité.

46 Dans l'affaire ayant donné lieu à cet arrêt, en effet, la Cour était invitée à répondre à une question préjudicielle visant à savoir si les articles 16, paragraphe 3, ou 30 du règlement no 404/93 imposent à la Commission «de réglementer les cas de rigueur excessive qui résulteraient du fait que des importateurs de bananes pays tiers ou de bananes non traditionnelles ACP rencontrent des difficultés menaçant leur survie lorsqu'un contingent exceptionnellement bas leur est attribué sur la base des années de référence qui doivent être prises en considération en vertu de l'article 19, paragraphe 2, du règlement [no 404/93]» (voir arrêt T. Port, précité, points 23 et 26).

47 En répondant à cette question en ce sens que l'article 30 mais non l'article 16, paragraphe 3, du règlement no 404/93 est applicable à une telle situation, la Cour n'a nullement exclu que cet article 30 puisse également s'appliquer à d'autres types de difficultés, dès lors que celles-ci sont inhérentes au passage des régimes nationaux existant avant l'entrée en vigueur dudit règlement à l'organisation commune des marchés.

48 Toute autre interprétation serait d'ailleurs contraire au libellé de l'article 30 du règlement no 404/93 ainsi qu'à l'objectif de cette disposition, tel que celui-ci ressort du vingt-deuxième considérant dudit règlement, qui n'exigent aucunement de limiter l'application de cet article aux cas de difficultés menaçant la survie de l'entreprise concernée.

49 Dès lors, le moyen tiré de la violation, par le Tribunal, des conditions d'application de l'article 30 du règlement no 404/93 doit être rejeté.

50 En conséquence, la demande tendant à faire déclarer non fondés les recours en carence et en annulation dans les affaires T-79/96 et T-260/97 ne peut pas non plus être accueillie.

51 S'agissant de la demande tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne la Commission à réparer le préjudice invoqué par Camar dans l'affaire T-260/97, il résulte également de ce qui précède que doit être rejeté le moyen de la Commission tiré de ce que cette condamnation serait fondée sur une application erronée de l'article 30 du règlement no 404/93.

52 Quant au moyen par lequel le Conseil reproche au Tribunal de s'être fondé, pour conclure à l'engagement de la responsabilité de la Commission, sur sa jurisprudence selon laquelle, dans le domaine des actes administratifs, toute violation du droit constitue une illégalité susceptible d'engager la responsabilité de la Communauté, il convient de rappeler que le régime dégagé par la Cour en matière de responsabilité non contractuelle de la Communauté prend notamment en compte la complexité des situations à régler, les difficultés d'application ou d'interprétation des textes et, plus particulièrement, la marge d'appréciation dont dispose l'auteur de l'acte mis en cause (voir arrêts du 5 mars 1996, Brasserie du pêcheur et Factortame, C-46/93 et C-48/93, Rec. p. I-1029, point 43, ainsi que Bergaderm et Goupil/Commission, précité, point 40).

53 Il convient de rappeler également qu'un droit à réparation est reconnu par le droit communautaire dès lors que trois conditions sont réunies, à savoir que la règle de droit violée ait pour objet de conférer des droits aux particuliers, que la violation soit suffisamment caractérisée et qu'il existe un lien de causalité direct entre la violation de l'obligation qui incombe à l'auteur de l'acte et le dommage subi par les personnes lésées (voir arrêts précités Brasserie du Pêcheur et Factortame, point 51, et Bergaderm et Goupil/Commission, points 41 et 42).

54 S'agissant de la deuxième condition, le critère décisif pour considérer qu'une violation du droit communautaire est suffisamment caractérisée est celui de la méconnaissance manifeste et grave, par l'institution communautaire concernée, des limites qui s'imposent à son pouvoir d'appréciation (voir arrêts précités Brasserie du Pêcheur et Factortame, point 55, et Bergaderm et Goupil/Commission, point 43). Lorsque cette institution ne dispose que d'une marge d'appréciation considérablement réduite, voire inexistante, la simple infraction au droit communautaire peut suffire à établir l'existence d'une violation suffisamment caractérisée (arrêts du 23 mai 1996, Hedley Lomas, C-5/94, Rec. p. I-2553, point 28; du 8 octobre 1996, Dillenkofer e.a., C-178/94, C-179/94 et C-188/94 à C-190/94, Rec. p. I-4845, point 25; du 2 avril 1998, Norbrook Laboratories, C-127/95, Rec. p. I-1531, point 109; du 4 juillet 2000, Haim, C-424/97, Rec. p. I-5123, point 38, ainsi que Bergaderm et Goupil/Commission précité, point 44).

55 Il découle de ce qui précède que le critère décisif pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une telle violation n'est pas la nature individuelle de l'acte concerné, mais la marge d'appréciation dont disposait l'institution lors de l'adoption de celui-ci.

56 Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu'il a jugé que la responsabilité de la Commission était susceptible d'être engagée du seul fait de l'illégalité de la décision du 17 juillet 1997, sans tenir compte de la marge d'appréciation dont elle disposait lors de l'adoption de cet acte.

57 Il convient cependant de rappeler que, si les motifs d'un arrêt du Tribunal révèlent une violation du droit communautaire, mais que son dispositif apparaît fondé pour d'autres motifs de droit, le pourvoi doit être rejeté (voir arrêts du 9 juin 1992, Lestelle/Commission, C-30/91 P, Rec. p. I-3755, point 28, et du 13 juillet 2000, Salzgitter/Commission, C-210/98 P, Rec. p. I-5843, point 58).

58 Or, au point 145 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que, ainsi que la Cour l'avait relevé au point 38 de l'arrêt T. Port, précité, la Commission dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation de la nécessité de mesures transitoires à adopter sur le fondement de l'article 30 du règlement n° 404/93.

59 En outre, ainsi qu'il résulte du point 18 du présent arrêt, le Tribunal a conclu, au point 149 de l'arrêt attaqué, d'une part, que la Commission avait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que Camar était en mesure de surmonter les difficultés sensibles provoquées par le passage du régime national italien au régime communautaire en se fondant sur le fonctionnement du marché et, d'autre part, que l'adoption par la Commission de mesures transitoires au sens de l'article 30 du règlement n° 404/93 aurait été le seul moyen de faire face aux difficultés rencontrées par Camar.

60 Cette méconnaissance manifeste et grave, par la Commission, des limites qui s'imposaient à son pouvoir d'appréciation constitue une violation suffisamment caractérisée du droit communautaire, au sens de la jurisprudence citée aux points 53 et 54 du présent arrêt, et est donc de nature à engager la responsabilité de la Communauté.

61 Étant donné qu'il n'a pas été contesté que les autres conditions requises pour engager la responsabilité non contractuelle de la Communauté sont remplies en l'occurrence, c'est à juste titre que le Tribunal a accueilli la demande en indemnité dirigée contre la Commission dans l'affaire T-260/97.

62 En conséquence, la demande tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne la Commission à réparer le préjudice invoqué par Camar dans cette affaire doit être rejetée.

Sur les conditions de recevabilité d'un recours en annulation dirigé contre le refus d'adopter un acte de portée générale (affaire T-117/98)

Arguments des parties

63 Selon la Commission, le Conseil et le gouvernement français, le Tribunal a considéré à tort, au point 96 de l'arrêt attaqué, que le règlement que la Commission était prétendument tenue d'adopter au titre de l'article 16, paragraphe 3, du règlement no 404/93 concernait individuellement Camar et Tico au motif que celles-ci étaient les principaux importateurs de bananes d'origine somalienne et étaient ainsi atteintes en raison d'une situation de fait qui les caractérisait par rapport à tout autre opérateur économique exerçant sur le même marché.

64 Pour ces trois parties, la mesure sollicitée, à savoir l'augmentation du contingent tarifaire pour l'importation de bananes de pays tiers et de bananes non traditionnelles ACP prévu à l'article 18 du règlement no 404/93, n'aurait pu être prise qu'en vertu d'un acte de portée générale et abstraite dont, conformément à la jurisprudence de la Cour et du Tribunal, la nature normative ne saurait être mise en cause par la possibilité de déterminer avec plus ou moins de précision le nombre ou même l'identité des sujets de droit auxquels il s'applique à un moment donné, tant qu'il est constant que cette application s'effectue en vertu d'une situation objective de droit ou de fait, définie par l'acte en relation avec la finalité de ce dernier.

65 Elles soutiennent également que le fait de subordonner la recevabilité d'un recours introduit par une entreprise à l'examen de la place de cette entreprise sur un marché ferait dépendre l'accès aux voies de recours prévues par le traité de l'appréciation juridictionnelle des évolutions de ce marché et procurerait aux entreprises les plus importantes une qualité pour agir privilégiée, ce qui serait contraire au principe de non-discrimination.

66 Le Conseil fait valoir, par ailleurs, que, si la situation avait réellement nécessité une adaptation du contingent tarifaire en vertu de l'article 16, paragraphe 3, du règlement no 404/93, la Commission n'aurait pas été obligée d'attribuer les nouvelles quantités aux importateurs de bananes somaliennes, de sorte que, contrairement à ce qu'aurait affirmé le Tribunal au point 96 de l'arrêt attaqué, Camar et Tico n'auraient pas nécessairement dû être les principaux bénéficiaires du règlement que la Commission a refusé d'adopter.

67 Camar et Tico ainsi que le gouvernement italien prétendent que les conclusions du Tribunal relatives à la recevabilité de la demande en annulation dirigée contre le refus de la Commission d'agir au titre de l'article 16, paragraphe 3, du règlement no 404/93 ne sauraient être mises en cause dans le cadre d'un pourvoi, étant donné qu'elles seraient fondées sur des constatations de fait relatives à la position de ces deux sociétés sur le marché.

68 À titre subsidiaire, Camar et Tico ainsi que le gouvernement italien soutiennent que le Tribunal a fait une application correcte de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal en la matière. À cet égard, ils font valoir en particulier que, lors de l'adoption des mesures requises, la Commission aurait dû prévoir non seulement une augmentation du contingent tarifaire, mais également des modalités spécifiques de répartition de la quantité supplémentaire allouée qui soient de nature à garantir que Camar et Tico puissent effectivement en bénéficier.

Appréciation de la Cour

69 S'agissant de la recevabilité du moyen, il convient de relever que, s'il est vrai qu'il ressort des articles 225 CE et 51 du statut CE de la Cour de justice que le pourvoi est limité aux questions de droit et que, dès lors, le Tribunal est en principe seul compétent pour constater et apprécier les faits, la Cour est toutefois compétente pour exercer un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal (voir, notamment, arrêts du 28 mai 1998, Deere/Commission, C-7/95 P, Rec. p. I-3111, point 21, et du 2 octobre 2001, BEI/Hautem, C-449/99 P, Rec. p. I-6733, points 44 et 45).

70 Or, en l'espèce, la Commission, le Conseil et le gouvernement français ne contestent pas le fait, constaté par le Tribunal, que Camar et Tico ont été les principaux importateurs communautaires de bananes d'origine somalienne, mais font valoir que cette constatation ne suffit pas pour conclure que lesdites sociétés auraient été individuellement concernées par le règlement qu'elles avaient demandé à la Commission d'adopter au titre de l'article 16, paragraphe 3, du règlement no 404/93.

71 Mettant ainsi en cause les conséquences de droit que le Tribunal a tirées de ladite constatation de fait, ce moyen doit être déclaré recevable.

72 En vue d'apprécier le bien-fondé dudit moyen, il convient de relever, à titre liminaire, que les parties ne contestent pas la constatation, faite par le Tribunal au point 93 de l'arrêt attaqué, selon laquelle la décision négative de la Commission qui a fait l'objet du recours dans l'affaire T-117/98 porte sur l'adoption d'un règlement et, dès lors, des sujets de droit ne peuvent poursuivre l'annulation de cette décision que s'ils démontrent que ledit règlement les aurait concernés directement et individuellement.

73 Or, il est de jurisprudence constante qu'un acte de portée générale tel qu'un règlement ne peut concerner individuellement des personnes physiques ou morales que s'il les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d'une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et de ce fait les individualise d'une manière analogue à celle d'un destinataire (voir, notamment, arrêts du 22 novembre 2001, Antillean Rice Mills/Conseil, C-451/98, Rec. p. I-8949, point 49, et du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, C-50/00 P, non encore publié au Recueil, point 36).

74 Toutefois, ainsi que l'ont rappelé la Commission, le Conseil et le gouvernement français, la possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l'identité des sujets de droit auxquels s'applique une mesure n'implique nullement que ces sujets doivent être considérés comme étant concernés individuellement par cette mesure, tant qu'il est constant que cette application s'effectue en vertu d'une situation objective de droit ou de fait définie par l'acte en cause (voir, notamment, arrêt Antillean Rice Mills/Conseil, précité, point 52).

75 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de constater que Camar et Tico n'auraient pas été concernées individuellement par le règlement que, selon elles, la Commission aurait dû adopter, en application de l'article 16, paragraphe 3, du règlement no 404/93, afin d'adapter le contingent tarifaire prévu à l'article 18 du même règlement pour faire face aux effets sur la production de bananes en Somalie des inondations exceptionnelles observées en 1997 et en 1998.

76 En effet, même si ce règlement aurait pu, pour la partie adaptée du contingent tarifaire, déroger à la clé de répartition fixée à l'article 19, paragraphe 1, du règlement n° 404/93 (voir, en ce sens, arrêt du 4 février 1997, Belgique et Allemagne/Commission, C-9/95, C-23/95 et C-156/95, Rec. p. I-645, point 34), il n'aurait concerné Camar et Tico qu'en raison de leur qualité objective d'importateurs de bananes d'origine somalienne, au même titre que tout autre opérateur économique se trouvant dans une situation identique.

77 Camar et Tico ne sauraient être considérées comme individuellement concernées par ledit règlement au motif que, en tant que principaux importateurs de bananes d'origine somalienne, elles en auraient éventuellement retiré plus d'avantages que d'autres opérateurs, tant il est vrai que la circonstance qu'une disposition juridique puisse avoir des effets concrets différents pour les divers sujets de droit auxquels elle s'applique ne contredit pas son caractère réglementaire, dès lors que cette situation est objectivement déterminée (voir, notamment, arrêt du 5 mai 1977, Koninklijke Scholten Honig/Conseil et Commission, 101/76, Rec. p. 797, point 24, et ordonnance du 25 avril 2002, Galileo et Galileo International/Conseil, C-96/01 P, Rec. p. I-4025, point 41).

78 Certes, ainsi que la Cour l'a rappelé au point 44 de l'arrêt Unión de Pequenõs Agricultores/Conseil, précité, la condition selon laquelle une personne physique ou morale ne peut former un recours contre un règlement que si elle est concernée individuellement doit être interprétée à la lumière du principe d'une protection juridictionnelle effective en tenant compte des diverses circonstances qui sont de nature à individualiser un requérant.

79 Il convient toutefois de constater que, au point 96 de l'arrêt attaqué, le Tribunal s'est fondé sur la seule circonstance que Camar et Tico ont été les principaux importateurs de bananes d'origine somalienne pour conclure qu'elles auraient été individuellement concernées par le règlement qu'elles avaient demandé à la Commission d'adopter au titre de l'article 16, paragraphe 3, du règlement n° 404/93.

80 Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation, par le Tribunal, des conditions de recevabilité d'un recours en annulation dirigé contre le refus d'adopter un acte de portée générale est fondé.

81 Par conséquent, l'arrêt attaqué doit être annulé en tant qu'il a accueilli, dans l'affaire T-117/98, le recours en annulation de la décision de la Commission, du 23 avril 1998, portant rejet de la demande introduite par Camar et Tico sur le fondement de l'article 16, paragraphe 3, du règlement n° 404/93, sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé du moyen tiré de la violation de l'une des conditions d'application de l'article 16, paragraphe 3, dudit règlement.

82 Conformément à l'article 54, premier alinéa, seconde phrase, du statut CE de la Cour de justice, cette dernière, en cas d'annulation de la décision du Tribunal, peut statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d'être jugé. Tel est le cas en l'espèce.

83 Camar et Tico n'ayant fait valoir aucune autre circonstance que celle retenue par le Tribunal pour conclure à la recevabilité du recours en annulation dans l'affaire T-117/98, il suffit de constater à cet égard qu'il découle des points 72 à 79 du présent arrêt que ledit recours doit être rejeté comme irrecevable.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

84 Aux termes de l'article 122, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n'est pas fondé ou lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens.

85 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Camar et Tico ayant succombé dans l'affaire T-117/98 et la Commission ayant conclu à leur condamnation, il y a lieu de les condamner aux dépens dans cette affaire.

86 Aux termes de l'article 69, paragraphe 3, du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118 de ce règlement, la Cour peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou pour des motifs exceptionnels. La Commission ainsi que Camar et Tico ayant chacune succombé sur un chef, il y a lieu de les condamner à supporter leurs propres dépens afférents à la présente instance.

87 En vertu de l'article 69, paragraphe 4, du règlement de procédure, également rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118 de ce règlement, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. En application de cette disposition, le Conseil, la République française et la République italienne supportent leurs propres dépens afférents à la présente instance.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête:

1) L'arrêt du Tribunal de première instance du 8 juin 2000, Camar et Tico/Commission et Conseil (T-79/96, T-260/97 et T-117/98), est annulé en tant qu'il a accueilli, dans l'affaire T-117/98, le recours en annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes, du 23 avril 1998, portant rejet de la demande introduite par Camar Srl et Tico Srl sur le fondement de l'article 16, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane.

2) Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

3) Le recours en annulation dans l'affaire T-117/98 est rejeté comme irrecevable.

4) Camar Srl et Tico Srl sont condamnées aux dépens dans l'affaire T-117/98.

5) Chacune des parties supporte ses propres dépens afférents à la présente instance.