Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Recours en manquement - Procédure précontentieuse - Objet - Avis motivé - Contenu - Délimitation de l'objet du litige

(Art. 226 CE)

2. Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Exonérations prévues par la sixième directive - Exonération des prestations de services étroitement liées à l'enseignement universitaire - Activités de recherche des universités d'État exercées à titre onéreux - Exclusion

(Directive du Conseil 77/388, art. 2 et 13, A, § 1, i))

Sommaire

1. Dans le cadre du recours en manquement, la procédure précontentieuse a pour but de donner à l'État membre concerné l'occasion, d'une part, de se conformer à ses obligations découlant du droit communautaire et, d'autre part, de faire utilement valoir ses moyens de défense à l'encontre des griefs formulés par la Commission.

La régularité de cette procédure constitue une garantie essentielle voulue par le traité non seulement pour la protection des droits de l'État membre en cause, mais également pour assurer que la procédure contentieuse éventuelle aura pour objet un litige clairement défini.

L'objet d'un recours intenté en application de l'article 226 CE est, par conséquent, circonscrit par la procédure précontentieuse prévue à cette disposition. Dès lors, le recours doit être fondé sur les mêmes motifs et moyens que l'avis motivé, lequel doit contenir un exposé cohérent et détaillé des raisons ayant amené la Commission à la conviction que l'État intéressé a manqué à l'une des obligations qui lui incombent en vertu du traité.

En invoquant pour la première fois dans la requête un argument en réponse à un moyen de défense soulevé également pour la première fois par l'État membre défendeur en réponse à l'avis motivé, la Commission ne modifie ni la définition ni le fondement du manquement allégué.

( voir points 16-19, 24 )

2. Une législation nationale exonérant des opérations de la taxe sur la valeur ajoutée, qui n'est ni couverte par une exonération prévue par la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ni autorisée conformément à une dérogation prévue par celle-ci, constitue une infraction à l'article 2 de cette directive.

Dès lors, manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2 de la sixième directive un État membre qui exonère de la taxe sur la valeur ajoutée les activités de recherche exercées à titre onéreux par des établissements publics d'enseignement supérieur.

Ces activités ne sauraient en effet être considérées comme des prestations de services étroitement liées à l'enseignement universitaire au sens de l'article 13, A, paragraphe 1, sous i), de la sixième directive.

Si cette notion ne requiert pas une interprétation particulièrement stricte dans la mesure où l'exonération desdites prestations de services est destinée à garantir que le bénéfice de l'enseignement universitaire ne devienne pas inaccessible en raison du coût accru de cet enseignement s'il était lui-même, ou les prestations de services ou les livraisons de biens qui lui sont étroitement liées, soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, le fait de soumettre à celle-ci la réalisation à titre onéreux de projets de recherche par des établissements publics d'enseignement supérieur n'a toutefois pas pour effet d'accroître le coût de l'enseignement universitaire.

En outre, bien que la réalisation de tels projets puisse être considérée comme fort utile à l'enseignement universitaire, elle n'est pas indispensable pour atteindre l'objectif visé par celui-ci.

( voir points 40, 47-49, 52 et disp. )