Agriculture Organisation commune des marchés Fruits et légumes Normes de qualité Droit d'un opérateur d'en demander le respect dans le cadre d'un procès civil
èglements du Conseil n° s 1035/72 et 2200/96)
$$Les règlements n° s 1035/72 et 2200/96, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, doivent être interprétés en ce sens que le respect des dispositions relatives aux normes de qualité applicables aux fruits ou aux légumes doit pouvoir être assuré dans le cadre d'un procès civil intenté par un opérateur à l'encontre d'un opérateur concurrent.
En effet, une telle possibilité d'agir renforce le caractère opérationnel de la réglementation communautaire en matière de normes de qualité. En complétant l'action des organismes désignés par les États membres pour effectuer les contrôles prévus par cette réglementation, elle contribue en effet à décourager des pratiques, souvent difficiles à déceler, de nature à fausser le jeu de la concurrence. Dans cette perspective, les actions introduites par des opérateurs en situation de concurrence devant les juridictions nationales sont particulièrement aptes à contribuer de manière substantielle à assurer la loyauté des échanges et la transparence des marchés dans la Communauté.
( voir points 31-32 et disp. )