Mots clés
Sommaire

Mots clés

Rapprochement des législations - Droit d'auteur et droits voisins - Droit de location et de prêt d'oeuvres protégées - Directive 92/100 - Radiodiffusion et communication au public - Rémunération équitable - Notion - Interprétation uniforme - Mise en oeuvre par les États membres - Critères - Limites

irective du Conseil 92/100, art. 8, § 2)

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$$L'article 8, paragraphe 2, de la directive 92/100, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, impose aux États membres de prévoir une réglementation assurant que l'utilisateur versera une rémunération équitable lorsqu'un phonogramme est utilisé pour une radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public. La notion de rémunération équitable figurant à cette disposition doit être interprétée d'une manière uniforme dans tous les États membres et mise en oeuvre par chaque État membre, celui-ci déterminant, sur son territoire, les critères les plus pertinents pour assurer, dans les limites imposées par le droit communautaire et notamment par la directive 92/100, le respect de cette notion communautaire.

À cet égard, l'article 8, paragraphe 2, précité ne s'oppose pas à un modèle de calcul de la rémunération équitable comportant des facteurs variables et fixes tels que le nombre d'heures de diffusion des phonogrammes, l'importance de l'audience des organismes de radio et de télévision représentés par l'organisme de diffusion, les tarifs conventionnellement fixés en matière de droits d'exécution et de radiodiffusion d'oeuvres musicales protégées par le droit d'auteur, les tarifs pratiqués par les organismes publics de radiodiffusion dans les États membres voisins de l'État membre concerné et les montants payés par les stations commerciales, dès lors que ce modèle est de nature à permettre d'atteindre un équilibre adéquat entre l'intérêt des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs à percevoir une rémunération au titre de la radiodiffusion d'un phonogramme déterminé et l'intérêt des tiers à pouvoir radiodiffuser ce phonogramme dans des conditions raisonnables et qu'il n'est contraire à aucun principe du droit communautaire.

( voir points 33, 38, 46, disp.1-2 )