Aides accordées par les États - Examen par la Commission - Pouvoir d'adopter des lignes directrices - Mesures proposées aux États membres dans le cadre de l'examen permanent des régimes d'aides concernés par les lignes directrices - Acceptation par les États membres - Effet contraignant - Décisions sur le plafond de couverture des aides faisant partie intégrante des lignes directrices concernant les aides régionales
rt. 87 CE et 88 CE)
$$La Commission peut, dans l'exercice des compétences dont elle dispose en vertu des articles 87 CE et 88 CE, arrêter des lignes directrices qui ont pour objet d'indiquer la manière dont elle entend exercer, au titre des mêmes articles, son pouvoir d'appréciation à l'égard d'aides nouvelles ou à l'égard de régimes d'aides existants.
Lorsqu'elles sont fondées sur l'article 88, paragraphe 1, CE, ces lignes directrices représentent un élément de la coopération régulière et périodique dans le cadre de laquelle la Commission procède avec les États membres à l'examen permanent des régimes d'aides existants et leur propose les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun. Ainsi qu'il ressort également de l'article 19, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999, dans le cas où ces propositions de mesures utiles sont acceptées par un État membre, elles ont un effet contraignant à l'égard de cet État membre.
En particulier, pour ce qui est des lignes directrices concernant les aides régionales, des décisions, telles celle fixant les plafonds de couverture des aides et celle l'actualisant, constituent l'une des étapes d'un processus visant à fixer les conditions générales de l'examen communautaire des régimes d'aides à finalité régionale. Dès lors, ces décisions font partie intégrante desdites lignes directrices et n'ont, par elles-mêmes, de force contraignante qu'à la condition d'avoir été acceptées par les États membres.
( voir points 27-29, 33-35 )