Mots clés
Sommaire

Mots clés

Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Exonérations prévues par la sixième directive - Opérations bancaires visées à l'article 13, B, sous d), point 5 - Opérations, y compris la négociation, portant sur les titres - Notion

irective du Conseil 77/388, art. 13, B, d), point 5)

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$$L'article 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires doit être interprété en ce sens que les termes «opérations portant sur les titres» visent des opérations susceptibles de créer, de modifier ou d'éteindre les droits et obligations des parties sur des titres, à l'exclusion de simples prestations matérielles, techniques ou administratives n'entraînant pas de modifications juridiques et financières.

D'autre part, les termes «négociation portant sur les titres» ne visent pas les services, confiés à un sous-traitant par une partie à un contrat portant sur un produit financier, se limitant à fournir des informations sur ce produit et, le cas échéant, à réceptionner et à traiter les demandes de souscription des titres correspondants, sans les émettre. Ces termes visent par contre l'activité distincte, fournie à une partie à un tel contrat par un intermédiaire, qui consiste, entre autres, à indiquer les occasions de conclure un tel contrat, à entrer en contact avec l'autre partie et à négocier au nom et pour compte du client les détails des prestations réciproques.

( voir points 28, 33, 39-41 et disp. )