Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Chômage - Chômeur se rendant dans un autre État membre - Maintien du droit aux prestations - Interprétation en fonction des règles du droit national du premier État membre

(Règlement du Conseil n° 1408/71, art. 69, § 1, a))

2. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Chômage - Chômeur se rendant dans un autre État membre - Maintien du droit aux prestations - Conditions - Mise à disposition des services de l'emploi de l'État compétent

(Règlement du Conseil n° 1408/71, art. 69, § 1, a))

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1. L'article 69 du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 118/97, accorde au travailleur au chômage la faculté de se soustraire pour une période déterminée, afin de chercher du travail dans un autre État membre, à l'obligation, imposée par les diverses législations nationales, de se mettre à la disposition des services de l'emploi de l'État compétent, sans pour autant perdre le droit aux prestations de chômage à l'égard de cet État. Cette disposition ne constitue pas une simple mesure de coordination des législations nationales en matière de sécurité sociale. Elle institue, en faveur des travailleurs qui en réclament le bénéfice, un régime autonome, dérogatoire aux règles du droit interne, qui doit être interprété de façon uniforme dans tous les États membres, quel que soit le régime prévu par la législation nationale pour le maintien et la perte du droit aux prestations. Il s'ensuit que les conditions prévues à l'article 69, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 doivent être comprises comme étant exhaustives et qu'il n'est pas loisible aux autorités compétentes des États membres d'imposer des conditions supplémentaires. Il est toutefois nécessaire de se référer au droit national soit de l'État membre que le chômeur quitte, soit de celui dans lequel il se rend, afin de vérifier si certaines conditions imposées par cette disposition sont remplies. En effet, l'application uniforme de cette disposition dans tous les États membres, qui lui permet d'atteindre son but, consistant à contribuer à assurer la libre circulation des travailleurs conformément à l'article 42 CE, n'exige pas que les modalités de l'inscription d'un travailleur comme demandeur d'emploi et la question de savoir à quelles conditions il doit être considéré comme étant resté à la disposition des services de l'emploi de l'État compétent soient réglées de manière uniforme dans tous les États membres. L'appréciation de la question de savoir à quelles conditions une personne peut être considérée comme étant restée à la disposition des services de l'emploi de l'État compétent, au sens de l'article 69, paragraphe 1, sous a), doit être faite en fonction des règles du droit national de cet État.

( voir points 17-19, 25, 27, disp. 1 )

2. L'article 69, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 118/97, doit être interprété en ce sens que, pour bénéficier du maintien du droit aux prestations de chômage y prévu, un demandeur d'emploi doit être resté à la disposition des services de l'emploi de l'État compétent pendant une période totale d'au moins quatre semaines après le début du chômage, peu important que cette période n'ait pas été ininterrompue.

( voir point 32, disp. 2 )