62000J0178

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 janvier 2003. - République italienne contre Commission des Communautés européennes. - FEOGA - Apurement des comptes - Exercice 1995 - Céréales - Blé dur - Blé tendre, orge et maïs. - Affaire C-178/00.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-00303


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1. Procédure - Requête introductive d'instance - Exigences de forme - Identification de l'objet du litige - Exposé sommaire des moyens invoqués

(Règlement de procédure de la Cour, art. 38, § 1, c))

2. Agriculture - FEOGA - Apurement des comptes - Refus de prise en charge de dépenses découlant d'irrégularités dans l'application de la réglementation communautaire - Données factuelles décisives ne pouvant être établies que par des contrôles impartiaux - Conditions d'admissibilité d'autres moyens de preuve

3. Agriculture - Organisation commune des marchés - Céréales - Blé dur - Régime de cautionnement - Conditions de libération de la garantie - Satisfaction de toutes les exigences principales - Possibilité de dérogation de manière explicite et particulièrement motivée

(Règlements de la Commission n° 2220/85, art. 21, et n° 2668/94, art. 11, § 2, al. 2, et § 4)

Sommaire


1. Il résulte de l'article 38, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour et de la jurisprudence y relative que toute requête introductive d'instance doit indiquer l'objet du litige et l'exposé sommaire des moyens, et que cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et à la Cour d'exercer son contrôle. Il en résulte que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels un recours est fondé doivent ressortir d'une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même.

( voir points 6, 40, 48 )

2. Dans le cadre de l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le FEOGA, les données factuelles décisives ne peuvent normalement être établies que par des contrôles impartiaux effectués par des personnes indépendantes. Ce n'est que lorsque l'État membre en cause parvient à démontrer que ces constatations sont inexactes que d'autres preuves peuvent être admises.

( voir point 14 )

3. Dans la mesure où l'article 21 du règlement n° 2220/85, fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles, prévoit, de manière générale, que la libération de la garantie est subordonnée à la satisfaction de toutes les exigences principales, le règlement spécifique qu'est le règlement n° 2668/94, autorisant l'organisme d'intervention italien à mettre en adjudication 148 000 tonnes de froment dur en vue d'exportation sous forme de semoules de blé dur vers l'Algérie, ne peut déroger à ce principe que s'il le fait de manière explicite et particulièrement motivée. Or, tel n'est pas le cas de l'article 11, paragraphe 2, second alinéa, du règlement n° 2668/94, dans sa version initiale, en vertu duquel la libération de la garantie est uniquement soumise à la condition de l'arrivée de la marchandise en Algérie, puisque l'article 11, paragraphe 4, du même règlement désigne le paiement du prix d'achat comme l'obligation principale et renvoie ainsi clairement au règlement n° 2220/85.

( voir point 30 )

Parties


Dans l'affaire C-178/00,

République italienne, représentée par M. U. Leanza, en qualité d'agent, assisté de M. D. Del Gaizo, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. E. de March et L. Visaggio, en qualité d'agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avvocato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l'annulation partielle de la décision 2000/197/CE de la Commission, du 1er mars 2000, modifiant la décision 1999/187/CE relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», pour l'exercice financier 1995 (JO L 61, p. 15), en tant qu'elle a effectué des corrections financières relatives à certaines dépenses déclarées par l'État membre requérant,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. M. Wathelet, président de chambre, MM. D. A. O. Edward, A. La Pergola, P. Jann (rapporteur) et S. von Bahr, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 26 septembre 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 12 mai 2000, la République italienne a, en vertu de l'article 230, premier alinéa, CE, demandé l'annulation partielle de la décision 2000/197/CE de la Commission, du 1er mars 2000, modifiant la décision 1999/187/CE relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», pour l'exercice financier 1995 (JO L 61, p. 15, ci_après la «décision attaquée»), en tant qu'elle a effectué des corrections financières relatives à certaines dépenses déclarées par l'État membre requérant.

2 La demande d'annulation partielle concerne les corrections suivantes, telles que décrites et motivées dans le rapport de synthèse de la Commission, du 12 janvier 1999, relatif aux résultats des contrôles pour l'apurement des comptes du FEOGA, section «garantie», au titre de l'exercice 1995 (Document VI/6462/98) (ci-après le «rapport de synthèse»):

corrections négatives de 3 358 746 955 ITL et de 807 967 249 ITL et correction positive de 22 116 046 015 ITL, sur des dépenses relatives aux frais de stockage de blé dur (point 4.5.1.2.1.11 du rapport de synthèse);

corrections négatives de 7 883 033 994 ITL, de 1 756 934 916 ITL et de 44 888 325 908 ITL, sur des dépenses relatives aux frais de stockage de blé dur (point 4.5.1.2.1.14 du rapport de synthèse);

correction négative de 1 923 101 478 ITL, correspondant au montant d'une garantie qui aurait dû être saisie dans le cadre d'une vente de blé dur en vue d'exportation vers l'Algérie (point 4.5.1.2.1.16 du rapport de synthèse);

corrections négatives de 5 263 394 861 ITL et de 4 701 973 982 ITL, correspondant à la valeur des différences constatées dans les stocks de blé tendre, d'orge et de maïs entre la fin de l'exercice 1994 et le début de l'exercice 1995 (points 4.5.1.3, 4.5.1.3.1.1 et 4.5.1.3.1.2 du rapport de synthèse);

correction négative de 2 502 127 250 ITL, correspondant au solde des corrections effectuées par la Commission dans une déclaration mensuelle préalable relative au blé tendre, à l'orge et au maïs (point 4.5.1.3.5 du rapport de synthèse);

par ailleurs, est contestée la décision de la Commission refusant d'attribuer à la République italienne, dans le cadre de l'apurement des comptes pour l'exercice 1995, la somme de 11 952 457 079 ITL au titre de la régularisation définitive de factures de vente de céréales par les organismes d'intervention.

Les corrections négatives de 3 358 746 955 ITL et de 807 967 249 ITL et positive de 22 116 046 015 ITL relatives aux frais de stockage de blé dur

3 Il ressort du dossier, et en particulier du point 4.5.1.2.1.11 du rapport de synthèse, que, à la suite de la constatation de différences entre la déclaration annuelle pour l'exercice 1995 et la situation réelle des stocks d'intervention de blé dur, la Commission a effectué une correction consistant en une réduction à concurrence de 3 358 746 955 ITL des dépenses déclarées au titre du poste budgétaire 1011.003, une réduction à concurrence de 807 967 249 ITL des dépenses déclarées au titre du poste budgétaire 1012.003, ainsi qu'une augmentation à concurrence de 22 116 046 015 ITL des dépenses déclarées au titre du poste budgétaire 1013.003.

4 Dans sa requête, le gouvernement italien demande à la Cour d'annuler la «correction négative proposée à concurrence de 26 282 760 219 ITL» -montant apparemment obtenu par l'addition des sommes de 3 358 746 955 ITL, de 807 967 249 ITL et de 22 116 046 015 ITL - et fait valoir, en présentant sa propre comptabilité des stocks, mais sans développer la motivation juridique à l'appui de ce chef de demande, que le FEOGA se serait enrichi de manière injustifiée de cette somme.

5 À cet égard, il y a lieu de constater qu'il résulte à l'évidence du dossier, et en particulier du point 4.5.1.2.1.11 du rapport de synthèse, que la correction de 22 116 046 015 ITL relative au poste budgétaire 1013.003 est une correction positive, c'est-à-dire favorable à la République italienne, et que seules les corrections de 3 358 746 955 ITL et de 807 967 249 ITL sont des corrections négatives.

6 Les allégations du gouvernement italien qui demande l'annulation d'une correction négative d'un montant global de 26 282 760 219 ITL, au motif que le FEOGA se serait enrichi de manière manifeste de cette somme, ne sont donc pas compréhensibles. Or, ainsi que M. l'avocat général l'a exposé aux points 6 et suivants de ses conclusions, il résulte de l'article 38, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour et de la jurisprudence y relative que toute requête introductive d'instance doit indiquer l'objet du litige et l'exposé sommaire des moyens, et que cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et à la Cour d'exercer son contrôle. Il en résulte que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels un recours est fondé doivent ressortir d'une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même.

7 Les allégations en cause du gouvernement italien ne répondent pas à ces exigences, dans la mesure où il n'est pas compréhensible pourquoi le FEOGA se serait enrichi d'une somme de 26 282 760 219 ITL, dont un montant de 22 116 046 015 ITL était à l'évidence une correction en faveur de l'État membre requérant.

8 Le recours, en tant qu'il a trait à ce chef de demande, est donc irrecevable et doit être rejeté.

Les corrections négatives de 7 883 033 994 ITL, de 1 756 934 916 ITL et de 44 888 325 908 ITL relatives aux frais de stockage de blé dur

9 Le gouvernement italien conteste une correction négative d'un montant global de 54 528 294 818 ITL, qui se décompose en corrections négatives de, respectivement, 7 883 033 994 ITL, 1 756 934 916 ITL et 44 888 325 908 ITL et que la Commission a appliquée au motif qu'une vérification effectuée en mars et en avril 1995 a révélé qu'une quantité globale de 122 709,192 tonnes de blé dur, stockée dans les entrepôts de la société Coop. San Giorgio, était de très mauvaise qualité et ne remplissait pas les conditions minimales requises d'admission à l'intervention publique.

10 Il ressort du point 4.5.1.2.1.14 du rapport de synthèse que, pour une partie des 122 709,192 tonnes de blé dur concernées, à savoir 84 481,128 tonnes, le prix d'acquisition ainsi que les frais techniques y relatifs ont été mis à la charge de l'administration italienne parce que les services de la Commission ont estimé que les céréales en cause ne répondaient pas aux conditions requises dès leur présentation à l'intervention publique. La Commission se prévaut, à cet égard, de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3597/90 de la Commission, du 12 décembre 1990, relatif aux règles de comptabilisation pour les mesures d'intervention entraînant l'achat, le stockage et la vente de produits agricoles par les organismes d'intervention (JO L 350, p. 43), en vertu duquel «[l]es quantités entrées en stock, qui se révèlent ne pas remplir les conditions prévues pour le stockage, sont à comptabiliser comme une vente, au moment de la sortie de stock, au prix auquel elles ont été achetées».

11 Quant au reste des 122 709,192 tonnes de blé dur concernées, soit 38 228,064 tonnes, la Commission explique, dans le rapport de synthèse, qu'elle a fait application de l'article 2, paragraphe 3, sous c), du même règlement, en vertu duquel, «[e]n cas de détérioration ou destruction du produit par suite [...] de mauvaises conditions de conservation [¼ ], la valeur du produit est à comptabiliser conformément au paragraphe 1», c'est-à-dire «en multipliant [les] quantités [en cause] par le prix d'intervention de base valable, pour la qualité type, le premier jour de l'exercice en cours majoré de 5 %».

Sur la quantité de 84 481,128 tonnes

12 En ce qui concerne la quantité de 84 481,128 tonnes de blé dur, le gouvernement italien fait valoir que la Commission a violé les articles 2 et 7 du règlement n° 3597/90. Selon lui, en effet, cette quantité remplissait, au moment de sa présentation à l'intervention publique, toutes les conditions prévues par la réglementation communautaire. À titre de preuve, il produit devant la Cour 37 certificats d'analyse établis par un laboratoire privé qui prouveraient le bon état de la marchandise lors de son entrée en stock. Aussi, la Commission n'aurait pas dû appliquer l'article 7 du règlement n° 3597/90, qui se réfère à des «quantités [¼ ] qui se révèlent ne pas remplir les conditions prévues pour le stockage», mais l'article 2, paragraphe 3, sous c), de ce règlement, qui évoque les «mauvaises conditions de conservation».

13 La Commission réfute ce reproche. Selon elle, la très mauvaise qualité de la quantité de 84 481,128 tonnes de blé dur, dès sa présentation à l'intervention, ressortirait à l'évidence des analyses réalisées à l'occasion des contrôles officiels effectués en mars et en avril 1995 par le Consorzio Controlli Integrati in Agricoltura (ci-après le «CCIA.»). Les résultats des analyses d'un laboratoire privé présentés maintenant par le gouvernement italien devant la Cour ne sauraient être pris en compte, puisqu'ils seraient apparemment fondés sur des échantillons prélevés par le stockeur lui-même et non par des personnes indépendantes.

14 À cet égard, il convient de constater que, ainsi qu'il résulte des points 22 à 28 des conclusions de M. l'avocat général, dans le cadre de l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le FEOGA, les données factuelles décisives ne peuvent normalement être établies que par des contrôles impartiaux effectués par des personnes indépendantes, tel le CCIA. Ce n'est que lorsque l'État membre en cause parvient à démontrer que ces constatations sont inexactes que d'autres preuves peuvent être admises. En l'espèce, comme le souligne M. l'avocat général aux mêmes points de ses conclusions, la production en cours d'instance, par le gouvernement italien, de 37 certificats d'analyse établis par un laboratoire privé qui ne répond pas aux exigences d'impartialité ne peut pas infirmer les constatations du CCIA.

15 Le gouvernement italien n'établit donc pas que la Commission a violé les articles 2 et 7 du règlement n° 3597/90.

Sur la quantité de 38 228,064 tonnes

16 En ce qui concerne la quantité de 38 228,064 tonnes, le gouvernement italien allègue que la Commission a commis une erreur d'appréciation dans l'évaluation de la quantité des produits litigieux. Il fait valoir que, lors de ses contrôles, le CCIA a constaté que la quantité de blé détenue par la société Coop. San Giorgio s'élevait seulement à 37 042,795 tonnes, soit 1 185,269 tonnes de moins que celle retenue par la Commission pour le calcul de la correction en cause.

17 Selon la Commission, s'il est vrai que le CCIA a constaté que 37 042,795 tonnes de blé dur seulement étaient de «mauvaise qualité» par suite de mauvaises conditions de conservation, cet organisme a, dans le même temps, constaté qu'une autre quantité de 1 185,269 tonnes était manquante. Dans la mesure où la valeur attribuée à une quantité refusée pour défaut de qualité serait la même que celle attribuée à une quantité refusée parce que manquante, l'argumentation du gouvernement italien serait sans importance.

18 À cet égard, il convient de relever, d'une part, que le gouvernement italien, qui se borne à affirmer que le CCIA a constaté, lors de ses contrôles dans les entrepôts de la société Coop. San Giorgio, qu'il n'y avait que 121 523,923 tonnes de blé dur (84 481,128 tonnes + 37 042,795 tonnes) stockées, ne contredit nullement l'affirmation de la Commission selon laquelle le CCIA a également relevé que manquait en stock la quantité de 1 185,269 tonnes.

19 D'autre part, il résulte de l'article 2, paragraphes 1 et 3, sous c), du règlement n° 3597/90 que, dans le cadre du financement des mesures d'intervention sous forme de stockage public par le FEOGA, la valeur à prendre en compte est calculée de la même manière pour les quantités manquantes «dépassant les limites de tolérance de conservation et de transformation ou [¼ ] par suite de vols ou pour d'autres causes identifiables» et pour les quantités détériorées ou détruites «par suite [¼ ] de mauvaises conditions de conservation».

20 Dès lors, il apparaît que la Commission n'a commis aucune erreur susceptible de causer un préjudice financier à la République italienne. En conséquence, le recours, en tant qu'il a trait à la correction négative globale de 54 528 294 818 ITL, doit être rejeté comme non fondé.

La correction négative de 1 923 101 478 ITL relative à la saisine d'une garantie constituée en vue d'une exportation vers l'Algérie

Le cadre juridique

21 Le règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission, du 22 juillet 1985, fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (JO L 205, p. 5), prévoit, en ce qui concerne la libération des garanties, dans son article 21:

«Dès que la preuve prévue à cet effet a été fournie que toutes les exigences principales, secondaires et subordonnées ont été respectées, la garantie est libérée.»

22 Aux termes de l'article 20, paragraphe 2, du même règlement, «[u]ne exigence principale est une exigence, fondamentale pour les objectifs du règlement qui l'impose, d'accomplir ou de ne pas accomplir un acte».

23 En vertu de son article 1er, sous a), le règlement n° 2220/85 s'applique à un grand nombre d'organisations communes des marchés de produits agricoles, dont les céréales.

24 En vue d'une opération d'exportation de stocks d'intervention de blé dur vers l'Algérie, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 2668/94, du 31 octobre 1994, autorisant l'organisme d'intervention italien à mettre en adjudication 148 000 tonnes de froment dur en vue d'exportation sous forme de semoules de blé dur vers l'Algérie (JO L 284, p. 45). En vertu de l'article 11, paragraphe 4, de ce règlement:

«L'obligation principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission [¼ ] est le paiement du prix d'achat du blé dur ainsi que l'exportation dans le délai imparti des semoules de blé dur sous couvert du certificat d'exportation visé à l'article 4, paragraphe 3.»

25 L'article 11, paragraphe 2, de ce règlement prévoyait, dans sa version initiale applicable aux faits de l'affaire:

«L'obligation d'exporter de la Communauté et d'importer en Algérie est couverte par une garantie s'élevant à 50 écus par tonne de blé dur, dont un montant de 25 écus par tonne est constitué lors de la délivrance du certificat d'exportation de semoule, pour la quantité correspondante de blé dur et le solde de 25 écus par tonne est constitué avant l'enlèvement des céréales.

Par dérogation à l'article 15 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3002/92 de la Commission [¼ ], le montant de 50 écus par tonne de blé dur correspondant à la semoule transformée doit être libéré dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la date à laquelle l'adjudicataire apporte la preuve que la semoule est arrivée en Algérie.»

26 Par la suite, des modifications ont été apportées au second alinéa de cette disposition par le règlement (CE) n° 545/95 de la Commission, du 10 mars 1995, modifiant le règlement n° 2668/94 (JO L 55, p. 27). Ledit alinéa prévoit dorénavant que la libération du montant de 50 écus doit être effectuée «dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la date à laquelle l'adjudicataire apporte la preuve que l'exigence principale visée au paragraphe 4 a été satisfaite».

Sur la correction litigieuse

27 Il ressort du dossier, et en particulier du point 4.5.1.2.1.16 du rapport de synthèse, que, dans le cadre de l'opération d'exportation de blé dur vers l'Algérie prévue au règlement n° 2668/94, la société italienne Italgrani SpA a participé à la procédure d'adjudication et que, pour un marché de 32 873,951 tonnes, elle n'a pas respecté l'une des obligations prescrites par l'article 11, paragraphe 4, du règlement n° 2668/94, à savoir le paiement du prix d'achat. Les autorités italiennes ont néanmoins libéré la garantie de 50 écus/tonnes qui avait été constituée. Considérant que cette garantie était acquise, la Commission a procédé, pour ce motif, à une correction négative à hauteur de 1 923 101 478 ITL.

28 Le gouvernement italien ne conteste ni le montant de la correction ni le fait qu'il n'a pas été satisfait à l'obligation de paiement du prix d'achat par la société Italgrani SpA. Il soutient en revanche que la Commission n'aurait pas dû considérer que le paiement du prix d'achat était une condition de la libération de la garantie, dans la mesure où l'article 11, paragraphe 2, second alinéa, du règlement n° 2668/94, dans sa version initiale applicable aux faits de l'affaire, prévoyait seulement, comme condition de la libération, la preuve que la semoule transformée à partir du blé dur était arrivée en Algérie. Ce ne serait qu'ultérieurement, après la modification de cette disposition par le règlement n° 545/95, que la satisfaction aux obligations principales visées à l'article 11, paragraphe 4, du règlement n° 2668/94 aurait été introduite comme condition préalable pour la libération de la garantie. Cette modification ne se serait cependant pas appliquée aux faits de l'affaire. La Commission aurait donc commis une erreur de droit en appliquant le règlement n° 545/95 de manière rétroactive et, partant, illégale.

29 À cet égard, il convient de constater qu'il résulte d'une vue systématique de l'ensemble de la réglementation applicable que les conditions de la libération de la garantie n'étaient pas fixées exclusivement par l'article 11, paragraphe 2, second alinéa, du règlement n° 2668/94, dans sa version initiale applicable aux faits de l'affaire, mais que cette disposition devait être lue en combinaison avec le paragraphe 4 du même article, ainsi qu'avec le règlement n° 2220/85, qui constitue le règlement de base en la matière et auquel l'article 11, paragraphe 4, du règlement n° 2668/94 renvoie d'ailleurs de manière explicite.

30 Dans la mesure où l'article 21 du règlement n° 2220/85 prévoit, de manière générale, que la libération de la garantie est subordonnée à la satisfaction de toutes les exigences principales, le règlement spécifique qu'est le règlement n° 2668/94 ne pourrait déroger à ce principe que s'il le faisait de manière explicite et particulièrement motivée. Or, tel n'est pas le cas de l'article 11, paragraphe 2, second alinéa, du règlement n° 2668/94, dans sa version initiale, puisque l'article 11, paragraphe 4, du même règlement désigne le paiement du prix d'achat comme l'obligation principale et renvoie ainsi clairement au règlement n° 2220/85.

31 Dans ces circonstances, la libération de la garantie n'était pas seulement soumise à la condition de l'arrivée de la marchandise en Algérie, en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement n° 2668/94, mais également à celle du paiement du prix d'achat, en application des articles 11, paragraphe 4, du même règlement et 20 et 21 du règlement n° 2220/85, lus ensemble. La modification ultérieure de l'article 11, paragraphe 2, second alinéa, du règlement n° 2668/94 par le règlement n° 545/95, qui mentionne explicitement cette seconde condition, n'a donc qu'une valeur confirmative de l'état du droit antérieur. Cette analyse est corroborée par le fait que les considérants du règlement n° 545/95, qui précisent les raisons des autres modifications apportées au règlement n° 2668/94, n'évoquent même pas la modification de l'article 11, paragraphe 2, second alinéa, de ce dernier.

32 Il en résulte que la Commission était en droit d'exiger, sur le fondement du règlement n° 2668/94, dans sa version initiale applicable aux faits de l'affaire, que la libération de la garantie soit subordonnée au paiement du prix d'achat, de sorte qu'elle n'a nullement appliqué rétroactivement le règlement n° 545/95 et, partant, n'a pas commis d'erreur de droit.

33 Dès lors, le recours, en tant qu'il porte sur la correction négative de 1 923 101 478 ITL, doit être rejeté comme non fondé.

Les corrections négatives de 5 263 394 861 ITL et de 4 701 973 982 ITL relatives aux différences dans les stocks de blé tendre, d'orge et de maïs

34 Il ressort du dossier, et en particulier des points 4.5.1.3, 4.5.1.3.1.1 et 4.5.1.3.1.2. du rapport de synthèse, que la Commission a effectué des corrections négatives de 5 263 394 861 ITL et de 4 701 973 982 ITL, soit un montant total de 9 965 368 843 ITL, en raison des différences apparues, à la suite de contrôles effectués par le CCIA, dans les stocks de maïs, de blé tendre et d'orge au 1er octobre 1994 (date de début de l'exercice 1995) par rapport aux stocks figurant dans les tableaux FEOGA au 30 septembre 1994 (fin de l'exercice 1994). Les différences étaient les suivantes:

maïs: + 35 446,263 tonnes

blé tendre: + 275,000 tonnes

orge: - 27 844,600 tonnes

35 Par les corrections en cause, la Commission entendait, selon ses indications, mettre à charge de la République italienne la valeur de report des quantités excédentaires de blé tendre et de maïs, ainsi que la valeur des quantités manquantes d'orge. Selon la Commission, les valeurs de report déclarées au 1er octobre 1994 pour le blé tendre et le maïs auraient dû concorder avec celles fixées au 30 septembre 1994, de sorte qu'il convenait de procéder aux corrections en cause. Quant aux quantités manquantes d'orge, elles devaient, selon la Commission, être considérées comme une perte et leur valeur devait donc être restituée au FEOGA.

36 Dans sa requête, le gouvernement italien fait valoir que ces corrections négatives sont infondées et dénuées de toute motivation. Les rectifications de stock résulteraient du fait que l'administration italienne a procédé, au cours du mois d'octobre 1994, à l'ajustement obligatoire des stocks comptables aux stocks effectifs tels qu'ils ont été établis à la suite du contrôle effectué par le CCIA.

37 L'approche de la Commission serait opportuniste, consistant à tirer des avantages économiques du fait que l'administration italienne a, à juste titre, aligné les stocks comptables sur les stocks se trouvant réellement en entrepôt. En effet, la Commission bénéficierait, d'une part, de la valeur de report en raison de l'augmentation des stocks de blé tendre et de maïs, sans pour autant rendre la pareille à l'État italien en ce qui concerne l'orge, et, d'autre part, de la valeur calculée sur la base du règlement n° 3597/90 à la suite de la diminution du stock d'orge, laquelle ne résulterait pas de la perte effective du produit.

38 Selon le gouvernement italien, s'il fallait suivre le raisonnement de la Commission, il conviendrait de reconnaître également à l'administration italienne les corrections positives suivantes:

la restitution à l'État italien de la diminution de la valeur de report mise à sa charge au titre de l'exercice 1994 à concurrence de 27 844,600 tonnes d'orge;

des frais techniques de stockage (poste budgétaire 1011.03) dus au titre de l'exercice 1994 sur les 35 446,263 tonnes de maïs déclarées en sus et retrouvées à la suite de l'analyse des contrôles d'inventaire effectués par la société CCIA, augmentation résultant de la non-prise en compte de cette quantité dans les tableaux du FEOGA au titre de l'exercice 1994;

des frais techniques de stockage (poste budgétaire 1011.03) dus au titre des exercices 1992, 1993 et 1994 sur les 275 tonnes de blé tendre stockées en raison de la non-livraison de la totalité des 5 000 tonnes de blé tendre qui devaient être fournies dans le cadre de l'aide alimentaire à l'Albanie en décembre 1992.

39 À défaut, il y aurait lieu de constater un enrichissement injustifié du FEOGA au détriment de la République italienne.

40 Cette argumentation du gouvernement italien ne permet pas d'identifier les éléments de droit et de fait sur lesquels ce chef de demande est fondé. En effet, ainsi qu'il ressort des points 7 et 47 des conclusions de M. l'avocat général, il faut, pour qu'un recours soit recevable au titre de l'article 38, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour, qui exige que la requête précise l'objet du litige et les moyens invoqués , que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui_ci se fonde ressortent de façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même. Tel n'est pas le cas des allégations du gouvernement italien relatives à l'objet du litige concernant les corrections en cause.

41 Dès lors, le recours, en tant qu'il a trait aux corrections négatives de 5 263 394 861 ITL et de 4 701 973 982 ITL, doit être déclaré irrecevable.

La correction négative de 2 502 127 250 ITL correspondant au solde des corrections effectuées dans une déclaration mensuelle antérieure relative au blé tendre, à l'orge et au maïs

42 Ainsi qu'il ressort du dossier, et en particulier du point 4.5.1.3.5 du rapport de synthèse, la Commission a effectué une correction négative à hauteur de 2 502 127 250 ITL (+ 467 306 950 ITL + 146 883 900 ITL - 3 116 318 100 ITL) en vue de remédier à une erreur commise par l'administration italienne lors de l'établissement des tableaux annuels du FEOGA pour l'exercice 1995.

43 Cette erreur consisterait à ne pas avoir tenu compte, lors de la déclaration annuelle, à la 110e ligne du tableau 5, des corrections effectuées dans une déclaration mensuelle au titre de l'article 9, paragraphe 7, du règlement (CEE) n° 2776/88 de la Commission, du 7 septembre 1988, relatif aux données à transmettre par les États membres en vue de la prise en compte des dépenses financées au titre de la section «garantie» du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) (JO L 249, p. 9). En vertu de cette disposition, «les corrections effectuées par la Commission aux données visées à l'article 6 et concernant l'ensemble de l'exercice sont mentionnées en annexe à une décision d'avances et donnent lieu à prélèvement ou versement par les services ou organismes avant la fin du mois au cours duquel ladite décision a été prise».

44 Dans sa requête, le gouvernement italien fait valoir que, par cette correction, la Commission a infligé une double pénalisation. En effet, dans la douzième déclaration mensuelle pour l'exercice 1995, l'administration italienne aurait fourni aux tableaux 8, 1re ligne, et 52, 30e ligne, les données suivantes:

stocks de maïs au 1er octobre 1994 équivalents à 27 371,061 tonnes;

frais techniques (poste budgétaire 1011.006): 472 481 200 ITL;

frais financiers (poste budgétaire 1012.006): 141 376 660 ITL;

autres frais (poste budgétaire 1013.006): 2 946 864 571 ITL.

45 La Commission aurait informé les autorités italiennes de la nécessité de procéder, pour l'exercice 1995, aux corrections prévues au règlement n° 2776/88, corrections résultant de la non-reconnaissance par la Commission des frais indiqués ci-dessus en vue de l'intervention publique en raison de la détérioration des stocks de maïs concernés consécutive à une catastrophe naturelle survenue dans les entrepôts de la société Cavalli.

46 Par la suite, lors de l'apurement des comptes pour l'exercice 1994, il aurait été décidé, aux termes d'une procédure de conciliation, en ce qui concerne le volume de maïs stocké dans les entrepôts de cette société, de mettre à la charge de l'administration italienne deux corrections négatives de 448 148 256 ITL et de 123 262 537 ITL ainsi qu'une correction positive de 8 132 491 172 ITL, lesquelles ont été reprises au point 4.5.1.3.2 du rapport de synthèse.

47 Il s'ensuivrait que la correction négative proposée au titre de l'article 9 du règlement n° 2776/88 serait infondée dans la mesure où, d'une part, elle contredirait les décisions adoptées lors de la procédure de conciliation pour l'exercice 1994 et où, d'autre part, elle comporterait, au détriment de l'administration italienne, une double pénalisation se traduisant par les montants suivants:

472 481 200 ITL pour le poste budgétaire 1011.006;

141 376 660 ITL pour le poste budgétaire 1012.006, et

2 946 864 571 ITL pour le poste budgétaire 1013.006.

48 Sur ce point, ainsi qu'il résulte du point 50 des conclusions de M. l'avocat général, l'argumentation du gouvernement italien ne permet pas davantage d'identifier l'objet du litige à cet égard, à savoir les éléments de droit et de fait sur lesquels la requête est fondée. Elle ne remplit donc pas les conditions prescrites par l'article 38, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure.

49 Dès lors, le recours, en tant qu'il porte sur la correction négative de 2 502 127 250 ITL, doit être déclaré irrecevable.

Refus d'attribution de la somme de 11 952 457 079 ITL au titre d'une régularisation définitive de factures de vente de céréales à l'intervention publique

50 Dans sa requête, le gouvernement italien fait valoir un dernier grief qui, selon ses propres indications, ne vise pas des corrections effectuées par la Commission dans le cadre de la décision attaquée, mais le refus de faire droit à une demande formulée par l'administration italienne tendant à se voir attribuer, dans le cadre de l'apurement des comptes pour l'exercice 1995, la somme de 11 952 457 079 ITL au titre de la régularisation définitive de factures de vente de céréales à l'intervention publique.

51 Le gouvernement italien expose de façon détaillée qu'il s'agit d'un problème lié à des quantités de produits manquantes qui figuraient dans les tableaux du FEOGA en tant que «pertes identifiables» et dont la valeur aurait été, selon le gouvernement italien, mise à tort à la charge de l'administration italienne.

52 La Commission a expliqué à cet égard que les opérations auxquelles se réfère le gouvernement italien concernent des ventes effectuées à partir de l'exercice 1993. Une demande de régularisation n'aurait cependant été faite par les autorités italiennes qu'en février 1999. La question de la régularisation de ces factures de vente ne saurait donc entrer dans le cadre du litige relatif à la décision attaquée qui concerne des faits clôturés en octobre 1998.

53 À cet égard, il suffit de constater que ce chef de demande n'a pas trait à la décision attaquée par le présent recours. Or, ce gouvernement ne mentionne aucun autre acte dont il demanderait l'annulation et qui serait visé par les allégations en cause. Dans ces circonstances, les conclusions respectives de la requête ne répondent pas aux exigences de l'article 38, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans la mesure où elles se situent manifestement en dehors du contexte du litige.

54 En tant qu'il porte sur ce dernier chef de demande, le recours est donc irrecevable.

55 Le recours du gouvernement italien s'étant avéré en partie irrecevable et en partie non fondé, il convient de le rejeter dans son ensemble.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

56 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République italienne et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR(cinquième chambre)

déclare et arrête:

1) Le recours est rejeté.

2) La République italienne est condamnée aux dépens.