Agriculture - FEOGA - Apurement des comptes - Élaboration des décisions - Communication écrite de la Commission aux États membres des résultats de ses vérifications - Contenu - Conditions - Non-respect - Effet
èglement du Conseil n° 729/70, art. 5, § 2, c); règlement de la Commission n° 1663/95, art. 8, § 1, al. 1)
$$Aux termes de l'article 8, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1663/95 établissant les modalités d'application du règlement n° 729/70 en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section «garantie», lorsque la Commission considère que des interventions n'ont pas été effectuées conformément aux dispositions communautaires, elle doit communiquer ses constatations à l'État membre concerné. Ladite communication doit indiquer les mesures correctives à prendre pour garantir à l'avenir le respect des règles concernées, comporter une évaluation des dépenses que la Commission envisage d'exclure et faire référence au règlement n° 1663/95. L'État membre doit disposer de deux mois pour y répondre. À cet égard, la Commission est tenue de respecter, dans les relations avec les États membres, les conditions qu'elle s'est imposées à elle-même par des règlements d'application. En effet, le non-respect de ces conditions peut, selon son importance, vider de sa substance la garantie procédurale accordée aux États membres par l'article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70, qui limite dans le temps les dépenses sur lesquelles peut porter un refus de financement par le FEOGA.
Ne répond pas aux conditions énoncées à l'article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95, une lettre de la Commission, qui ne contient aucune référence audit règlement, ne comporte aucune évaluation des dépenses susceptibles de faire l'objet d'un refus de financement et prévoit un délai de réponse de six semaines. Par ces trois irrégularités, la Commission a enfreint de manière significative les règles prévues à l'article 8, paragraphe 1, précité, et porté atteinte à la garantie procédurale accordée aux États membres par l'article 5, paragraphe 2, sous c), cinquième alinéa, du règlement n° 729/70. Une telle lettre ne peut, dès lors, constituer une lettre au titre dudit article 8 et former le point de départ du délai de vingt-quatre mois visé au règlement n° 729/70.
( voir points 23-24, 26-27 )