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Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Règlements instaurant des mesures spécifiques à l'importation de riz originaire des pays et territoires d'outre-mer - Recours des Antilles néerlandaises - Irrecevabilité

raité CE, art. 173, al. 4 (devenu, après modification, art. 230, al. 4, CE); règlements de la Commission n° s 2352/97 et 2494/97)

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$$Un acte de portée générale tel qu'un règlement ne peut concerner individuellement des personnes physiques ou morales que s'il les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d'une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et de ce fait les individualise d'une manière analogue à celle d'un destinataire.

Les Antilles néerlandaises ne sont pas individuellement concernées par les règlements n° 2352/97, instaurant des mesures spécifiques à l'importation de riz originaire des pays et territoires d'outre-mer (PTOM), et n° 2494/97, relatif à la délivrance de certificats d'importation de riz relevant du code NC 1006 originaire des pays et territoires d'outre-mer, dans le cadre des mesures spécifiques instaurées par le règlement n° 2352/97.

D'une part, l'intérêt général qu'un PTOM, en tant qu'entité compétente pour les questions d'ordre économique et social sur son territoire, peut avoir à obtenir un résultat favorable pour la prospérité économique de ce dernier ne saurait, à lui seul, suffire pour le considérer comme étant concerné, au sens de l'article 173, quatrième alinéa, du traité (devenu, après modification, article 230, quatrième alinéa, CE), par les dispositions des règlements n° s 2352/97 et 2494/97 ni - a fortiori - comme individuellement concerné par ceux-ci.

D'autre part, la constatation que la Commission devait, dans la mesure où les circonstances n'y faisaient pas obstacle, tenir compte au moment de l'adoption des règlements n° s 2352/97 et 2494/97 des répercussions négatives que ces règlements risquaient d'avoir sur l'économie des PTOM concernés ainsi que sur les entreprises intéressées ne décharge nullement les Antilles néerlandaises de la nécessité de prouver qu'elles sont atteintes par ces règlements en raison d'une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne. Or, le fait que les Antilles néerlandaises exportaient de loin la plus grande quantité de riz originaire des PTOM vers la Communauté n'est pas de nature à les distinguer de tout autre PTOM. En effet, même si l'affirmation que les mesures de sauvegarde prévues par les règlements n° s 2352/97 et 2494/97 étaient susceptibles de provoquer des conséquences socio-économiques importantes pour les Antilles néerlandaises s'avérait fondée, il n'en reste pas moins que des conséquences similaires en découlent pour les autres PTOM. L'activité économique de transformation sur le territoire des PTOM de riz provenant des pays tiers est une activité commerciale qui, à n'importe quel moment, peut être exercée par n'importe quel opérateur économique dans n'importe quel PTOM. Une telle activité économique n'est donc pas de nature à caractériser les Antilles néerlandaises par rapport à tout autre PTOM.

( voir points 65, 69, 76-78, 80 )