62000J0142

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 10 avril 2003. - Commission des Communautés européennes contre Nederlandse Antillen. - Pourvoi - Régime d'association des pays et territoires d'outre-mer - Importation de riz originaire des pays et territoires d'outre-mer - Mesures de sauvegarde - Règlements (CE) nos 2352/97 et 2494/97 - Recours en annulation - Irrecevabilité du recours. - Affaire C-142/00 P.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-03483


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Règlements instaurant des mesures spécifiques à l'importation de riz originaire des pays et territoires d'outre-mer - Recours des Antilles néerlandaises - Irrecevabilité

raité CE, art. 173, al. 4 (devenu, après modification, art. 230, al. 4, CE); règlements de la Commission n° s 2352/97 et 2494/97)

Sommaire


$$Un acte de portée générale tel qu'un règlement ne peut concerner individuellement des personnes physiques ou morales que s'il les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d'une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et de ce fait les individualise d'une manière analogue à celle d'un destinataire.

Les Antilles néerlandaises ne sont pas individuellement concernées par les règlements n° 2352/97, instaurant des mesures spécifiques à l'importation de riz originaire des pays et territoires d'outre-mer (PTOM), et n° 2494/97, relatif à la délivrance de certificats d'importation de riz relevant du code NC 1006 originaire des pays et territoires d'outre-mer, dans le cadre des mesures spécifiques instaurées par le règlement n° 2352/97.

D'une part, l'intérêt général qu'un PTOM, en tant qu'entité compétente pour les questions d'ordre économique et social sur son territoire, peut avoir à obtenir un résultat favorable pour la prospérité économique de ce dernier ne saurait, à lui seul, suffire pour le considérer comme étant concerné, au sens de l'article 173, quatrième alinéa, du traité (devenu, après modification, article 230, quatrième alinéa, CE), par les dispositions des règlements n° s 2352/97 et 2494/97 ni - a fortiori - comme individuellement concerné par ceux-ci.

D'autre part, la constatation que la Commission devait, dans la mesure où les circonstances n'y faisaient pas obstacle, tenir compte au moment de l'adoption des règlements n° s 2352/97 et 2494/97 des répercussions négatives que ces règlements risquaient d'avoir sur l'économie des PTOM concernés ainsi que sur les entreprises intéressées ne décharge nullement les Antilles néerlandaises de la nécessité de prouver qu'elles sont atteintes par ces règlements en raison d'une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne. Or, le fait que les Antilles néerlandaises exportaient de loin la plus grande quantité de riz originaire des PTOM vers la Communauté n'est pas de nature à les distinguer de tout autre PTOM. En effet, même si l'affirmation que les mesures de sauvegarde prévues par les règlements n° s 2352/97 et 2494/97 étaient susceptibles de provoquer des conséquences socio-économiques importantes pour les Antilles néerlandaises s'avérait fondée, il n'en reste pas moins que des conséquences similaires en découlent pour les autres PTOM. L'activité économique de transformation sur le territoire des PTOM de riz provenant des pays tiers est une activité commerciale qui, à n'importe quel moment, peut être exercée par n'importe quel opérateur économique dans n'importe quel PTOM. Une telle activité économique n'est donc pas de nature à caractériser les Antilles néerlandaises par rapport à tout autre PTOM.

( voir points 65, 69, 76-78, 80 )

Parties


Dans l'affaire C-142/00 P,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. T. van Rijn, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

soutenue par

République française, représentée par M. G. de Bergues et Mme L. Bernheim, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

et par

Conseil de l'Union européenne, représenté par MM. J. Huber et G. Houttuin, en qualité d'agents,

parties intervenantes au pourvoi,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (troisième chambre) du 10 février 2000, Nederlandse Antillen/Commission (T-32/98 et T-41/98, Rec. p. II-201), et tendant à l'annulation de cet arrêt,

les autres parties à la procédure étant:

Nederlandse Antillen, représentées par Mes M. M. Slotboom et P. V. F. Bos, advocaten, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie demanderesse en première instance,

et

Royaume d'Espagne, représenté par Mme N. Díaz Abad, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. J.-P. Puissochet, président de chambre, MM. R. Schintgen, C. Gulmann et V. Skouris, et Mme F. Macken (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 27 juin 2002,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 12 septembre 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 14 avril 2000, la Commission des Communautés européennes a, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 10 février 2000, Nederlandse Antillen/Commission (T-32/98 et T-41/98, Rec. p. II-201, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a annulé les règlements (CE) n° 2352/97 de la Commission, du 27 novembre 1997, instaurant des mesures spécifiques à l'importation de riz originaire des pays et territoires d'outre-mer (JO L 326, p. 21), et n° 2494/97 de la Commission, du 12 décembre 1997, relatif à la délivrance de certificats d'importation de riz relevant du code NC 1006 originaire des pays et territoires d'outre-mer, dans le cadre des mesures spécifiques instaurées par le règlement n° 2352/97 (JO L 343, p. 17).

2 Les Nederlandse Antillen (Antilles néerlandaises) et le royaume d'Espagne, respectivement partie demanderesse et partie intervenante en première instance, ont déposé des mémoires.

3 Par ordonnances du président de la Cour du 23 novembre 2000, la République française et le Conseil de l'Union européenne ont été admis à intervenir au soutien des conclusions de la Commission et ont déposé des mémoires.

Le cadre juridique

Le traité CE

4 Aux termes de l'article 3, sous r), du traité CE [devenu, après modification, article 3, paragraphe 1, sous s), CE], l'action de la Communauté comporte l'association des pays et territoires d'outre-mer (ci-après les «PTOM»), en vue d'accroître les échanges et de poursuivre en commun l'effort de développement économique et social.

5 Selon l'article 227, paragraphe 3, du traité CE (devenu, après modification, article 299, paragraphe 3, CE), les PTOM figurant à l'annexe IV du traité CE (devenue, après modification, annexe II CE) font l'objet du régime spécial d'association défini dans la quatrième partie dudit traité. Les Antilles néerlandaises sont mentionnées dans ladite annexe.

6 La quatrième partie du traité CE, intitulée «L'association des pays et territoires d'outre-mer», regroupe notamment les articles 131 (devenu, après modification, article 182 CE), 132 (devenu article 183 CE), 133 (devenu, après modification, article 184 CE), 134 (devenu article 185 CE) et 136 (devenu, après modification, article 187 CE).

7 En vertu de l'article 131, deuxième et troisième alinéas, du traité, l'association des PTOM à la Communauté européenne a pour but de promouvoir le développement économique et social des PTOM et d'établir des relations économiques étroites entre eux et la Communauté dans son ensemble. Conformément aux principes énoncés dans le préambule du traité CE, l'association doit en premier lieu permettre de favoriser les intérêts des habitants des PTOM et leur prospérité, de manière à les conduire au développement économique, social et culturel qu'ils attendent.

8 L'article 132, paragraphe 1, du traité dispose que les États membres appliquent à leurs échanges commerciaux avec les PTOM le régime qu'ils s'accordent entre eux en vertu du traité.

9 L'article 133, paragraphe 1, du traité prévoit que les importations originaires des PTOM bénéficient à leur entrée dans les États membres de l'élimination totale des droits de douane qui intervient progressivement entre les États membres conformément aux dispositions du traité.

10 Conformément à l'article 134 du traité, si le niveau des droits applicables aux marchandises en provenance d'un pays tiers à l'entrée dans un PTOM est, compte tenu de l'application des dispositions de l'article 133, paragraphe 1, du traité, de nature à provoquer des détournements de trafic au détriment d'un des États membres, celui-ci peut demander à la Commission de proposer aux autres États membres les mesures nécessaires pour remédier à cette situation.

11 L'article 136 du traité prévoit que le Conseil, statuant à l'unanimité, établit, à partir des réalisations acquises dans le cadre de l'association entre les PTOM et la Communauté et sur la base des principes inscrits dans le traité, les dispositions relatives aux modalités et à la procédure de l'association entre les PTOM et la Communauté.

La décision 91/482/CEE

12 En vertu de l'article 136 du traité, le Conseil a adopté, le 25 juillet 1991, la décision 91/482/CEE, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne (JO L 263, p. 1, ci-après la «décision PTOM»).

13 Aux termes de l'article 101, paragraphe 1, de la décision PTOM, les produits originaires des PTOM sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption de droits de douane et de taxes d'effet équivalent.

14 L'article 102 de la décision PTOM prévoit que la Communauté n'applique pas à l'importation des produits originaires des PTOM de restrictions quantitatives ni de mesures d'effet équivalent.

15 Selon l'article 6, paragraphe 2, de l'annexe II de la décision PTOM, lorsque des produits entièrement obtenus dans la Communauté ou dans les États ACP (États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique) font l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans les PTOM, ils sont considérés comme ayant été entièrement obtenus dans les PTOM.

16 Par dérogation au principe énoncé à l'article 101, paragraphe 1, l'article 109, paragraphe 1, de la décision PTOM habilite la Commission à adopter les mesures de sauvegarde nécessaires «[s]i l'application de [ladite] décision entraîne des perturbations graves dans un secteur d'activité économique de la Communauté ou d'un ou de plusieurs États membres ou compromet leur stabilité financière extérieure, ou si des difficultés surgissent, qui risquent d'entraîner la détérioration d'un secteur d'activité de la Communauté ou d'une région de celle-ci».

17 Aux termes de l'article 109, paragraphe 2, pour l'application du paragraphe 1, doivent être choisies par priorité les mesures qui apportent le minimum de perturbations au fonctionnement de l'association et de la Communauté. Ces mesures ne doivent pas avoir une portée dépassant celle strictement indispensable pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées.

Le règlement n° 2352/97

18 Il ressort des premier, deuxième et sixième considérants du règlement n° 2352/97 que, les mesures de sauvegarde à l'importation de riz originaire des PTOM instaurées par le règlement (CE) n° 1036/97 du Conseil, du 2 juin 1997 (JO L 151, p. 8), prenant fin le 30 novembre 1997, la Commission, afin d'éviter, notamment, que l'importation de quantités importantes de riz originaire des PTOM dès le 1er décembre 1997 compromette gravement le marché du riz communautaire pendant la campagne 1997/1998, a estimé nécessaire d'instituer, à partir du 1er décembre 1997, un régime de surveillance des importations originaires des PTOM.

19 Les septième et huitième considérants du règlement n° 2352/97 sont libellés comme suit:

«considérant que les autorités néerlandaises ont communiqué à la Commission une décision des ministres des affaires économiques et des finances des Antilles néerlandaises instaurant un prix minimal à l'exportation du riz originaire des Antilles néerlandaises vers la Communauté, dans le sens de l'annexe II de la décision [PTOM]; que cette mesure pourrait contribuer à prévenir la perturbation sensible du marché communautaire;

considérant toutefois que cette mesure, qui est d'ailleurs limitée à un seul PTOM, n'est pas de nature à ne pas rendre nécessaire la mesure de surveillance du marché communautaire du riz pour les raisons indiquées ci-dessus».

20 Aux termes de l'article 1er du règlement n° 2352/97, «[à] partir du 1er décembre 1997, les importations dans la Communauté de riz originaire des PTOM relevant du code NC 1006, bénéficiant de l'exemption des droits de douane, sont soumises aux dispositions dudit règlement».

21 En vertu de l'article 3, paragraphe 4, du règlement n° 2352/97, «le montant de la garantie relative aux certificats d'importation est égal à 50 % du droit de douane calculé conformément à l'article 11 du règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil [¼ ], applicable le jour du dépôt de la demande».

22 L'article 4, paragraphe 3, du règlement n° 2352/97 dispose:

«Lorsque les quantités demandées dépassent le volume mensuel de 13 300 tonnes de riz exprimé en équivalent riz décortiqué et que, sur la base d'une évaluation de la situation du marché communautaire, ce dépassement risque d'entraîner des perturbations sensibles de ce dernier, la Commission, dans un délai de dix jours ouvrables à partir du jour du dépassement:

fixe un pourcentage de réduction à appliquer à chacune des demandes déposées le jour du dépassement,

rejette les demandes déposées postérieurement au jour du dépassement,

et suspend le dépôt de nouvelles demandes pour le mois en cours.»

23 Le règlement n° 2352/97, qui est entré en vigueur le 1er décembre 1997, était applicable jusqu'au 31 janvier 1998.

Le règlement n° 2494/97

24 L'article 2 du règlement n° 2494/97 dispose que «[l]es demandes des certificats d'importation de riz et de brisures de riz du code NC 1006 présentées à partir du 3 décembre 1997 ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d'importation dans le cadre du régime prévu par le règlement (CE) n° 2352/97».

25 En vertu de l'article 3 du règlement n° 2494/97, «[l]a présentation de demandes de certificats d'importation de riz et de brisures de riz relevant du code NC 1006 dans le cadre du régime prévu par le règlement (CE) n° 2352/97 est suspendue jusqu'au 31 décembre 1997».

La procédure devant le Tribunal et l'arrêt attaqué

26 Par deux requêtes déposées au greffe du Tribunal respectivement le 24 février 1998 (T-32/98) et le 6 mars 1998 (T-41/98), les Antilles néerlandaises ont, en vertu de l'article 173 du traité CE (devenu, après modification, article 230 CE), sollicité l'annulation des règlements nos 2352/97 et 2494/97.

27 Par ordonnances du président de la quatrième chambre du Tribunal des 1er et 10 juillet 1998, le royaume d'Espagne a été autorisé à intervenir dans ces deux affaires au soutien des conclusions de la Commission.

28 Le Tribunal a joint les deux affaires aux fins de l'arrêt attaqué.

29 Les Antilles néerlandaises concluaient à l'annulation des règlements nos 2352/97 et 2494/97. La Commission et le royaume d'Espagne concluaient au rejet des recours comme étant irrecevables, les Antilles néerlandaises n'étant, selon la Commission, en droit de fonder leurs recours ni sur l'article 173, deuxième alinéa, du traité ni sur le quatrième alinéa de cette même disposition, ou, du moins, comme étant non fondés.

Sur la recevabilité des recours devant le Tribunal

30 D'une part, aux points 42 et 43 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a déclaré les recours des Antilles néerlandaises irrecevables en tant qu'ils étaient fondés sur l'article 173, deuxième alinéa, du traité.

31 D'autre part, aux points 50 à 62 de l'arrêt attaqué, il a rejeté l'exception d'irrecevabilité présentée par la Commission et déclaré les recours recevables en tant qu'ils étaient fondés sur l'article 173, quatrième alinéa, du traité, pour les motifs suivants:

«50 S'agissant, d'abord, du point de savoir si [les Antilles néerlandaises sont] individuellement [concernées] par les règlements [nos 2352/97 et 2494/97], il y a lieu de rappeler que, pour qu'une personne physique ou morale puisse être considérée comme individuellement concernée par un acte de portée générale adopté par une institution communautaire, il faut qu'elle soit atteinte, par l'acte en cause, en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d'une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne (arrêts [de la Cour du 15 juillet 1963,] Plaumann/Commission, [25/62, Rec. p. 197], p. 223, et [du 18 mai 1994,] Codorniu/Conseil, [C-309/89, Rec. p. I-1853], point 20; arrêts du Tribunal du 27 avril 1995, CCE de Vittel e.a./Commission, T-12/93, Rec. p. II-1247, point 36, et du 17 juin 1998, UEAPME/Conseil, T-135/96, Rec. p. II-2335, point 69, et ordonnance du Tribunal du 30 septembre 1997, Federolio/Commission, T-122/96, Rec. p. II-1559, point 59).

51 À cet égard, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, le fait que la Commission ait l'obligation, en vertu de dispositions spécifiques, de tenir compte des conséquences de l'acte qu'elle envisage d'adopter sur la situation de certains particuliers est de nature à individualiser ces derniers (arrêts de la Cour du 17 janvier 1985, Piraiki-Patraiki e.a./Commission, 11/82, Rec. p. 207, du 26 juin 1990, Sofrimport/Commission, C-152/88, Rec. p. I-2477; arrêt du Tribunal [du 14 septembre 1995,] Antillean Rice Mills e.a./Commission, [T-480/93 et T-483/93, Rec. p. II-2305], point 67, et arrêt de la Cour du 11 février 1999, Antillean Rice Mills e.a./Commission,C-390/95 P, Rec. p. I-769, points 25 à 30).

52 En l'espèce, le règlement n° 2352/97 et, en tant que mesure d'exécution de celui-ci, le règlement n° 2494/97 ont été adoptés sur la base de l'article 109 de la décision PTOM qui prévoit, dans son paragraphe 1, que la Commission est, sous certaines conditions, autorisée à prendre des mesures de sauvegarde.

53 L'article 109 susvisé énonce, dans son paragraphe 2, que, pour l'application du paragraphe 1, doivent être choisies par priorité les mesures qui apportent le minimum de perturbations au fonctionnement de l'association et de la Communauté. Ces mesures ne doivent pas avoir une portée dépassant celle strictement indispensable pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées.

54 Il résulte de cette disposition que, lorsque la Commission envisage de prendre des mesures de sauvegarde sur la base de l'article 109, paragraphe 1, de la décision PTOM, elle est tenue de prendre en considération les répercussions négatives que sa décision risque d'avoir sur l'économie du pays ou du territoire d'outre-mer concerné ainsi que pour les entreprises intéressées (arrêt du 11 février 1999, Antillean Rice Mills e.a./Commission, précité, point 28, et arrêt du 14 septembre 1995, Antillean Rice Mills e.a./Commission, précité, point 70).

55 Or, [les Antilles néerlandaises figurent] parmi les PTOM nommément cités à l'annexe IV du traité auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité concernant l'association des PTOM. En vertu de l'article 109, paragraphe 2, de la décision PTOM, la Commission était donc obligée de tenir compte, au moment de l'adoption des règlements [nos 2352/97 et 2494/97], de la situation particulière [des Antilles néerlandaises], d'autant plus qu'il était prévisible que les répercussions négatives des mesures prises seraient ressenties principalement sur le territoire de [ces dernières]. En effet, au moment de l'adoption des règlements [nos 2352/97 et 2494/97], la Commission avait connaissance, comme elle l'a reconnu d'ailleurs aussi bien dans ses écrits qu'à l'audience, du fait que la majeure partie des importations dans la Communauté de riz originaire des PTOM provenait des Antilles néerlandaises.

56 [Les Antilles néerlandaises] bénéficiant ainsi d'une protection spécifique au titre du droit communautaire au moment de l'adoption par la Commission des règlements [nos 2352/97 et 2494/97] [sont atteintes] par ceux-ci en raison d'une situation de fait qui [les] caractérise par rapport à toute autre personne (arrêts Plaumann/Commission, précité, p. 223, Piraiki-Patraiki [e.a./Commission], précité, points 28 à 31, et du 11 février 1999, Antillean Rice Mills e.a./Commission, précité, point 28). Par conséquent, [les Antilles néerlandaises sont] individuellement [concernées] par les règlements [nos 2352/97 et 2494/97] au sens de l'article 173, quatrième alinéa, du traité.

57 Certes, comme le souligne la Commission, il ne suffit pas pour admettre qu'une collectivité régionale d'un État membre est individuellement concernée par un acte communautaire que celle-ci démontre que l'application, ou la mise en oeuvre, de l'acte est susceptible d'affecter les conditions socio-économiques sur son territoire (voir ordonnances [du Tribunal du 16 juin 1998,] Comunidad Autónoma de Cantabria/Conseil, [T-238/97, Rec. p. II-2271], points 49 et 50, et [du 23 octobre 1998,] Regione Puglia/Commission et Espagne, [T-609/97, Rec. p. II-4051], points 21 et 22). Toutefois, en l'espèce, [les Antilles néerlandaises sont] individuellement [concernées] par les règlements [nos 2352/97 et 2494/97] en ce que la Commission, lorsqu'elle envisageait d'adopter ceux-ci, était obligée de tenir compte spécifiquement de la situation [des Antilles néerlandaises], en vertu de l'article 109, paragraphe 2, de la décision PTOM.

58 En ce qui concerne, ensuite, l'intérêt [des Antilles néerlandaises] à agir en vue d'obtenir l'annulation des règlements [nos 2352/97 et 2494/97], il ne saurait être exclu au seul motif que le royaume des Pays-Bas dispose d'un droit de recours autonome en vertu de l'article 173, deuxième alinéa, du traité. À cet égard, il y a lieu de signaler que, dans d'autres matières, la coexistence de l'intérêt à agir d'un État membre et de celui de l'une de ses entités à l'encontre d'un même acte n'a pas conduit le Tribunal à considérer que l'intérêt à agir de l'entité n'était pas suffisant pour justifier la recevabilité d'un recours en annulation introduit sur la base de l'article 173, quatrième alinéa, du traité (voir arrêts du Tribunal [du 30 avril 1998,] Vlaams Gewest/Commission, [T-214/95, Rec. p. II-717], point 30, et du 15 décembre 1999, Freistaat Sachsen et Volkswagen/Commission, T-132/96 et T-143/96, Rec. p. II-3663, point 92). Le fait que le royaume des Pays-Bas aurait pu introduire, en vertu de l'article 1er, paragraphe 5, de l'annexe IV de la décision PTOM, la procédure de recours spéciale auprès du Conseil contre les règlements [nos 2352/97 et 2494/97] n'est pas non plus de nature à affecter l'intérêt [des Antilles néerlandaises] à agir en l'espèce.

59 [¼ ]

60 S'agissant, enfin, du point de savoir si [les Antilles néerlandaises sont] directement [concernées] par les règlements [nos 2352/97 et 2494/97], il doit être constaté que le règlement n° 2352/97 contient une réglementation complète ne laissant place à aucune appréciation de la part des autorités des États membres. En effet, pour le riz originaire des PTOM, il règle, de manière contraignante, le mécanisme de demande et de délivrance des certificats d'importation et habilite, en outre, la Commission à suspendre leur délivrance en cas de dépassement d'un quota qu'il détermine et de perturbations sensibles du marché. [Les Antilles néerlandaises sont] donc directement [concernées] par le règlement n° 2352/97 (voir arrêts de la Cour du 13 mai 1971, International Fruit Company e.a./Commission, 41/70 à 44/70, Rec. p. 411, points 23 à 28, et du 23 avril 1986, Les Verts/Parlement, 294/83, Rec. p. 1339, point 31).

61 [Les Antilles néerlandaises sont] aussi directement [concernées] par le règlement n° 2494/97 dès lors que ce règlement exclut la délivrance de certificats d'importation pour le riz relevant du code NC 1006 et originaire des PTOM pour les demandes présentées à partir du 3 décembre 1997 et suspend jusqu'au 31 décembre 1997 le dépôt de nouvelles demandes de certificats d'importation pour le riz ayant une telle origine.

62 Il résulte de tout ce qui précède que les présents recours doivent être déclarés recevables.»

Sur le bien-fondé des recours devant le Tribunal

32 Dans l'affaire T-32/98, les Antilles néerlandaises soulevaient dix moyens au soutien de leurs conclusions en annulation du règlement n° 2352/97. Dans l'affaire T-41/98, elles demandaient l'annulation du règlement n° 2494/97 en excipant de l'illégalité du règlement n° 2352/97 sur le fondement des mêmes moyens que ceux invoqués dans l'affaire T-32/98.

33 Aux points 73 à 87 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a jugé bien fondé le septième moyen des Antilles néerlandaises, tiré de la violation de l'article 109, paragraphe 1, de la décision PTOM. Il a, en effet, considéré que, contrairement aux exigences de cette disposition, la Commission n'avait pas établi l'existence d'un lien de causalité entre le volume des importations en provenance des PTOM découlant de l'application de la décision PTOM et d'éventuelles perturbations graves qui auraient été constatées sur le marché communautaire du riz.

34 Le Tribunal a relevé que cette omission procédait d'une erreur de droit et a, dès lors, annulé le règlement n° 2352/97 et, par voie de conséquence, le règlement n° 2494/97.

Le pourvoi

35 Dans son pourvoi, au soutien duquel elle invoque quatre moyens, la Commission, soutenue par la République française et par le Conseil, conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

annuler l'arrêt attaqué;

à titre principal, statuant elle-même dans la présente affaire, déclarer irrecevables les recours en annulation des règlements nos 2352/97 et 2494/97;

à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire devant le Tribunal;

condamner les Antilles néerlandaises aux dépens tant de première instance que du pourvoi.

36 Les Antilles néerlandaises demandent à la Cour de rejeter le pourvoi comme étant irrecevable ou, à tout le moins, non fondé et de condamner la Commission aux dépens.

37 Le royaume d'Espagne conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

annuler l'arrêt attaqué;

à titre principal, statuant elle-même dans la présente affaire, déclarer irrecevables les recours en annulation des règlements nos 2352/97 et 2494/97 et, subsidiairement, déclarer que lesdits règlements sont conformes au droit;

à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire devant le Tribunal;

condamner les Antilles néerlandaises aux dépens.

Sur la demande de réouverture de la procédure orale

38 La procédure orale a été clôturée le 12 septembre 2002, à la suite de la présentation des conclusions de M. l'avocat général.

39 Par lettre du 25 septembre 2002, le gouvernement des Antilles néerlandaises a demandé la réouverture de la procédure orale. À l'appui de sa demande, il soutient que les règlements nos 2352/97 et 2494/97 mentionnent nommément les Antilles néerlandaises, contrairement aux actes qui faisaient l'objet de l'arrêt du 22 novembre 2001, Nederlandse Antillen/Conseil (C-452/98, Rec. p. I-8973), sur lequel M. l'avocat général fonde ses conclusions. Selon le gouvernement des Antilles néerlandaises, cette circonstance, que M. l'avocat général n'aurait pas prise en considération dans ses conclusions présentées dans la présente affaire, démontre que les Antilles néerlandaises se distinguent clairement des autres PTOM et revêt une importance pour déterminer si elles sont individuellement concernées par lesdits règlements.

40 À cet égard, il convient de rappeler que la Cour peut d'office ou sur proposition de l'avocat général, ou encore à la demande des parties, ordonner la réouverture de la procédure orale, conformément à l'article 61 de son règlement de procédure, si elle considère qu'elle est insuffisamment éclairée ou que l'affaire doit être tranchée sur la base d'un argument qui n'a pas été débattu entre les parties (voir arrêts du 10 février 2000, Deutsche Post, C-270/97 et C-271/97, Rec. p. I-929, point 30, et du 18 juin 2002, Philips, C-299/99, Rec. p. I-5475, point 20).

41 Après avoir reçu la demande de réouverture du gouvernement des Antilles néerlandaises et la réponse de la Commission à cet égard, la Cour, l'avocat général entendu, a décidé de rejeter cette demande.

42 Cette décision de la Cour de ne pas donner suite à la demande du gouvernement des Antilles néerlandaises a été notifiée à celui-ci par lettre du 22 janvier 2003.

43 En effet, la Cour a considéré que la question de savoir si les Antilles néerlandaises étaient ou non individuellement concernées par les règlements nos 2352/97 et 2494/97 avait été largement débattue entre les parties tant dans leurs mémoires écrits qu'au cours de la procédure orale, et qu'elle disposait de tous les éléments qui lui sont nécessaires pour trancher le présent pourvoi.

Sur le moyen tiré d'une violation du droit communautaire par le Tribunal en tant qu'il a considéré les Antilles néerlandaises comme individuellement concernées par les règlements nos 2352/97 et 2494/97

Argumentation des parties

44 Par son premier moyen, la Commission fait valoir que le Tribunal a à tort considéré qu'il découlait de l'article 109, paragraphe 2, de la décision PTOM que, lors de l'adoption des règlements nos 2352/97 et 2494/97, elle avait l'obligation de tenir compte de la situation particulière des Antilles néerlandaises.

45 Certes, dans l'arrêt Piraiki-Patraiki e.a./Commission, précité, la Cour a jugé que, lors de l'adoption de mesures de sauvegarde, la Commission doit, dans la mesure où les circonstances de l'espèce n'y font pas obstacle, se renseigner sur les répercussions négatives que sa décision risque d'avoir sur l'économie de l'État membre concerné. Toutefois, à la différence de cette affaire, dans laquelle les mesures de sauvegarde concernaient les importations en provenance d'un seul État membre, la présente espèce se caractériserait par le fait que les règlements nos 2352/97 et 2494/97 sont applicables aux importations en provenance de tous les PTOM, et pas uniquement à celles en provenance des seules Antilles néerlandaises, de sorte que, selon la Commission, elle ne pouvait se renseigner sur les répercussions éventuelles des mesures envisagées que d'une manière globale, pour tous les PTOM pris dans leur ensemble et pour le fonctionnement de l'association entre les PTOM et la Communauté en général.

46 En tout état de cause, la Commission allègue que les termes de l'article 109, paragraphe 2, de la décision PTOM, selon lesquels elle doit tenir compte des répercussions éventuelles sur le fonctionnement de la Communauté, démontrent qu'elle est tenue d'étendre son examen aux conséquences de la mesure sur le fonctionnement de l'association entre les PTOM et la Communauté en tant que telle et sur celui de la Communauté.

47 La Commission ajoute que l'arrêt du 11 février 1999, Antillean Rice Mills e.a./Commission, précité, n'infirme nullement cette analyse, puisque cette affaire concernait une décision qui ne portait expressément que sur les importations de riz originaire des Antilles néerlandaises.

48 La Commission fait valoir que, si la Cour devait estimer que l'article 109, paragraphe 2, de la décision PTOM doit être interprété en ce sens que tout PTOM est individuellement concerné par un règlement applicable à l'ensemble des PTOM, les PTOM pourraient se prévaloir d'un droit de recours comparable à celui conféré aux États membres en application de l'article 173, deuxième alinéa, du traité. Pareille interprétation serait en contradiction avec la jurisprudence constante de la Cour, aux termes de laquelle il ne suffit pas d'appartenir à un cercle fermé de sujets de droit pour être considéré comme étant individuellement concerné.

49 Selon la Commission, le fait que la plus grande partie des importations dans la Communauté de riz originaire des PTOM proviennent d'un seul PTOM ne suffit pas pour conclure que l'économie de ce PTOM est plus gravement atteinte que celle d'un autre PTOM. Le Tribunal aurait commis une erreur de raisonnement en retenant ce critère pour évaluer si les répercussions négatives des règlements nos 2352/97 et 2494/97 seraient ressenties principalement sur le territoire des Antilles néerlandaises.

50 Le gouvernement espagnol fait valoir que, contrairement à l'arrêt du 11 février 1999, Antillean Rice Mills e.a/Commission, précité, qui était relatif à des mesures de sauvegarde concernant les importations de riz originaire des Antilles néerlandaises, ces dernières ne sont pas, à l'égard des règlements nos 2352/97 et 2494/97, individualisées par rapport aux autres PTOM. Selon ce gouvernement, les Antilles néerlandaises n'ont pas établi qu'elles étaient différentes des autres PTOM, auxquels s'adressaient également lesdits règlements. Le fait que les Antilles néerlandaises exportaient vers la Communauté des quantités de riz plus importantes que les autres PTOM ne suffirait pas à les individualiser par rapport à ces derniers.

51 Le gouvernement français fait valoir que, même si le Tribunal avait été en droit de fonder sa décision sur les arrêts précités Piraiki-Patraiki e.a./Commission et du 11 février 1999, Antillean Rice Mills e.a./Commission, il ne pouvait en déduire que l'obligation, à la charge des institutions communautaires, de tenir compte de l'impact que les mesures de sauvegarde envisagées pourraient avoir sur l'économie d'un PTOM constituait une condition suffisante pour permettre à ce PTOM d'être considéré comme une «personne intéressée» au sens de cette jurisprudence. Il fallait, en tout état de cause, que les Antilles néerlandaises fassent la preuve de qualités particulières ou d'une situation de fait les caractérisant par rapport à tout autre PTOM.

52 Le fait que la majorité des importations dans la Communauté de riz originaire des PTOM provenaient des Antilles néerlandaises ne suffirait pas non plus à les individualiser par rapport aux autres PTOM producteurs de riz tels que Montserrat et les îles Turks et Caicos. Cette circonstance n'aurait pas nécessairement pour effet que son économie est plus lourdement touchée que celle d'un autre PTOM.

53 Le gouvernement français fait valoir, en définitive, que, s'il est vrai que les conséquences économiques sont prises en compte dans la jurisprudence de la Cour et du Tribunal, lors de l'examen de la recevabilité des recours introduits par des particuliers, il ne suffit pas que certains opérateurs soient économiquement plus touchés par un acte que leurs concurrents pour qu'ils soient considérés comme individuellement concernés par cet acte. Le fait qu'un acte puisse concerner même un nombre limité de personnes, voire une seule personne en raison de sa qualification objective, comme celle, par exemple, de principal exportateur de riz originaire des PTOM, ne suffit donc pas pour considérer que cet acte concerne individuellement cette personne ou ces personnes.

54 Le Conseil estime que, s'agissant de savoir si le gouvernement des Antilles néerlandaises est individuellement concerné par les règlements nos 2352/97 et 2494/97, le Tribunal a à tort considéré qu'il découlait de l'article 109, paragraphe 2, de la décision PTOM l'obligation pour la Commission de tenir compte de la situation particulière des Antilles néerlandaises. Une telle obligation ne saurait en effet se déduire de la jurisprudence communautaire.

55 Selon le Conseil, le fait que la majeure partie des importations dans la Communauté de riz originaire des PTOM provenait des Antilles néerlandaises, également invoqué par le Tribunal pour considérer les Antilles néerlandaises comme individuellement concernées, ne permet pas d'opérer entre ces dernières et les autres PTOM une distinction telle que l'on puisse considérer les Antilles néerlandaises comme individuellement concernées. Le fait que la majeure partie des importations provient d'un PTOM n'aurait pas nécessairement, selon le Conseil, pour effet que son économie sera plus lourdement touchée que celle d'un autre PTOM. Il serait en effet parfaitement possible que, en l'espèce, les répercussions négatives se fassent sentir de manière plus aiguë sur un petit territoire comme Montserrat ou les îles Turks et Caicos.

56 Le gouvernement des Antilles néerlandaises conclut au rejet de ce moyen.

57 Selon ce gouvernement, il découle de la jurisprudence de la Cour que, lorsqu'elle adopte des mesures de sauvegarde, la Commission doit se renseigner sur les répercussions négatives que sa décision risque d'avoir sur l'économie du PTOM concerné (voir arrêt du 11 février 1999, Antillean Rice Mills e.a./Commission, précité, points 25 et 26). Dès lors, cette jurisprudence imposerait à la Commission de tenir compte de l'économie des PTOM touchés par la mesure de sauvegarde envisagée, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que cette mesure affecte un seul ou plusieurs PTOM.

58 La position de la Commission selon laquelle elle ne devrait examiner que «d'une manière globale, pour tous les PTOM pris dans leur ensemble», les répercussions éventuelles d'une mesure qu'elle envisage de prendre conduirait à des situations inacceptables. La Commission pourrait ainsi ruiner complètement l'économie d'un seul PTOM par une mesure de sauvegarde dont les répercussions apparaîtraient pourtant minimes «d'une manière globale, pour tous les PTOM pris dans leur ensemble», parce que les autres PTOM n'exporteraient pas vers la Communauté les produits concernés par ladite mesure.

Appréciation de la Cour

59 Il convient de rappeler que, dans la mesure où elles jouissent de la personnalité juridique en vertu du droit interne néerlandais, les Antilles néerlandaises peuvent, en principe, introduire un recours en annulation en vertu de l'article 173, quatrième alinéa, du traité, aux termes duquel toute personne physique ou morale peut former un recours contre les décisions dont elle est destinataire et contre les décisions qui, bien que prises sous l'apparence d'un règlement ou d'une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement.

60 En l'espèce, en arrêtant les règlements nos 2352/97 et 2494/97, la Commission a pris des mesures de portée générale, indistinctement applicables à l'importation dans la Communauté de riz originaire de tous les PTOM.

61 Si les Antilles néerlandaises sont mentionnées au septième considérant du règlement n° 2352/97, il ressort clairement de l'article 1er de ce règlement que celui-ci s'applique aux importations dans la Communauté de riz originaire des PTOM dans leur ensemble.

62 Par ailleurs, il ressort des septième et huitième considérants du règlement n° 2352/97 que la mention explicite de la décision des Antilles néerlandaises d'instaurer un prix minimal à l'exportation du riz originaire de ce PTOM vers la Communauté visait à la fois à souligner que cette décision était limitée à un seul PTOM et à indiquer qu'elle n'était pas de nature à rendre superflue l'adoption des mesures de sauvegarde litigieuses objet dudit règlement.

63 Par conséquent, les règlements nos 2352/97 et 2494/97 ont, par leur nature, une portée générale et ne constituent pas des décisions au sens de l'article 189 du traité CE (devenu article 249 CE).

64 Il importe cependant d'examiner si, malgré la portée générale de ces règlements, les Antilles néerlandaises peuvent néanmoins être considérées comme directement et individuellement concernées par ceux-ci. En effet, la portée générale d'un acte n'exclut pas pour autant qu'il puisse concerner directement et individuellement certaines personnes physiques ou morales (voir arrêt Codorniu/Conseil, précité, point 19).

65 Selon une jurisprudence constante, un acte de portée générale tel qu'un règlement ne peut concerner individuellement des personnes physiques ou morales que s'il les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d'une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et de ce fait les individualise d'une manière analogue à celle d'un destinataire (voir, notamment, arrêts du 22 novembre 2001, Antillean Rice Mills/Conseil, C-451/98, Rec. p. I-8949, point 49; du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, C-50/00 P, Rec. p. I-6677, point 36, et du 10 décembre 2002, Commission/Camar et Tico, C-312/00 P, non encore publié au Recueil, point 73).

66 S'agissant, en premier lieu, des qualités qui seraient particulières aux Antilles néerlandaises par rapport aux autres PTOM, celles-ci font valoir que les mesures de sauvegarde instaurées par les règlements nos 2352/97 et 2494/97 ont soumis le riz originaire des PTOM à des restrictions drastiques à l'importation dans la Communauté et soulignent que la majeure partie des importations dans la Communauté de riz originaire des PTOM provenait des Antilles néerlandaises.

67 S'il est vrai que l'imposition des mesures de sauvegarde affecte le secteur des rizeries aux Antilles néerlandaises et que, au moment de l'adoption des règlements nos 2352/97 et 2494/97, la majeure partie des importations dans la Communauté de riz originaire des PTOM provenait des Antilles néerlandaises, il n'en reste pas moins que ledit secteur ne constituait, en 1996, à savoir l'année de référence pour décider de prendre ou non les mesures de sauvegarde en cause en l'espèce, que 0,9 % du produit national brut des Antilles néerlandaises. En outre, il n'est pas contesté que les Antilles néerlandaises n'étaient pas, du moins au moment de l'adoption des règlements nos 2352/97 et 2494/97, le seul PTOM producteur de riz.

68 Dans ces conditions, il n'est démontré ni que les règlements nos 2352/97 et 2494/97 ont entraîné des conséquences graves dans un secteur important de l'économie des Antilles néerlandaises à la différence de tout autre PTOM ni que celles-ci ont été atteintes par les mesures de sauvegarde en cause en raison de qualités les distinguant d'autres PTOM également visés par lesdits règlements.

69 En tout état de cause, l'intérêt général qu'un PTOM, en tant qu'entité compétente pour les questions d'ordre économique et social sur son territoire, peut avoir à obtenir un résultat favorable pour la prospérité économique de ce dernier ne saurait, à lui seul, suffire pour le considérer comme étant concerné, au sens de l'article 173, quatrième alinéa, du traité, par les dispositions des règlements nos 2352/97 et 2494/97 ni - a fortiori - comme individuellement concerné par ceux-ci (voir arrêt Nederlandse Antillen/Conseil, précité, point 64).

70 Les Antilles néerlandaises n'ont donc pas établi être, en raison de qualités particulières, individuellement concernées par les règlements nos 2352/97 et 2494/97.

71 S'agissant, en second lieu, de la question de savoir si les Antilles néerlandaises se trouvaient dans une situation de fait les caractérisant par rapport à toute autre personne et les individualisant d'une manière analogue à celle d'un destinataire, celles-ci font valoir qu'elles exportaient la quantité la plus importante de riz originaire des PTOM vers la Communauté et que, au moment de l'adoption des règlements nos 2352/97 et 2494/97, la Commission connaissait cette situation particulière et devait, dès lors, la prendre en compte pour évaluer l'impact des mesures de sauvegarde envisagées sur l'économie des Antilles néerlandaises.

72 À cet égard, il convient de rappeler que le fait que le Conseil ou la Commission ont l'obligation, en vertu de dispositions spécifiques, de tenir compte des conséquences de l'acte qu'ils envisagent d'adopter sur la situation de certains particuliers peut être de nature à individualiser ces derniers (voir arrêts précités Piraiki-Patraiki e.a./Commission, points 28 et 31; du 11 février 1999, Antillean Rice Mills e.a./Commission, point 25, et Nederlandse Antillen/Conseil, précité, point 67).

73 Ainsi, lorsque la Commission envisage de prendre des mesures de sauvegarde sur le fondement de l'article 109, paragraphe 1, de la décision PTOM, elle doit, dans la mesure où les circonstances de l'espèce n'y font pas obstacle, se renseigner sur les répercussions négatives que sa décision risque d'avoir sur l'économie des PTOM concernés ainsi que sur les entreprises intéressées (voir arrêts précités du 11 février 1999, Antillean Rice Mills e.a./Commission, point 26, et Nederlandse Antillen/Conseil, point 68).

74 Toutefois, il ressort de l'arrêt Piraiki-Patraiki e.a./Commission, précité, que la constatation de l'existence de cette obligation ne saurait suffire à établir que ces PTOM et ces entreprises sont individuellement concernés par ces mesures au sens de l'article 173, quatrième alinéa, du traité (voir arrêt Nederlandse Antillen/Conseil, précité, point 70).

75 Or, la Cour, après avoir, au point 28 de l'arrêt Piraiki-Patraiki e.a./Commission, précité, constaté que la Commission avait l'obligation de se renseigner sur les répercussions négatives que sa décision risquait d'avoir sur l'économie de l'État membre concerné et des entreprises intéressées, n'a nullement déduit de cette seule constatation que toutes les entreprises intéressées étaient individuellement concernées au sens de l'article 173, quatrième alinéa, du traité. Au contraire, elle a considéré que seules les entreprises titulaires de contrats déjà stipulés et dont l'exécution, prévue pendant la période d'application de la décision litigieuse, était empêchée en tout ou partie par celle-ci étaient individuellement concernées au sens de l'article 173, quatrième alinéa, du traité (voir arrêts précités Piraiki-Patraiki e.a./Commission, points 28, 31 et 32, et Nederlandse Antillen/Conseil, point 71).

76 Il résulte de ce qui précède que la constatation que la Commission devait, dans la mesure où les circonstances n'y faisaient pas obstacle, tenir compte au moment de l'adoption des règlements nos 2352/97 et 2494/97 des répercussions négatives que ces règlements risquaient d'avoir sur l'économie des PTOM concernés ainsi que sur les entreprises intéressées ne décharge nullement les Antilles néerlandaises de la nécessité de prouver qu'elles sont atteintes par ces règlements en raison d'une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne.

77 Or, le fait que les Antilles néerlandaises exportaient de loin la plus grande quantité de riz originaire des PTOM vers la Communauté n'est pas de nature à les distinguer de tout autre PTOM. En effet, même si l'affirmation que les mesures de sauvegarde prévues par les règlements nos 2352/97 et 2494/97 étaient susceptibles de provoquer des conséquences socio-économiques importantes pour les Antilles néerlandaises s'avérait fondée, il n'en reste pas moins que des conséquences similaires en découlent pour les autres PTOM.

78 L'activité économique en cause en l'espèce, à savoir l'activité de transformation sur le territoire des PTOM de riz provenant des pays tiers, est une activité commerciale qui, à n'importe quel moment, peut être exercée par n'importe quel opérateur économique dans n'importe quel PTOM. Des usines de transformation du riz existent également dans d'autres PTOM que les Antilles néerlandaises, à savoir Montserrat et les îles Turks et Caicos. Une telle activité économique n'est donc pas de nature à caractériser les Antilles néerlandaises par rapport à tout autre PTOM.

79 Eu égard aux considérations qui précèdent, les Antilles néerlandaises ne peuvent être considérées comme étant atteintes en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d'une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et de ce fait les individualise.

80 C'est donc à tort que le Tribunal a considéré qu'elles étaient individuellement concernées par les règlements nos 2352/97 et 2494/97.

81 Il s'ensuit que l'arrêt attaqué doit être annulé.

Sur les recours introduits en première instance

82 Conformément à l'article 61 du statut de la Cour de justice, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour annule la décision du Tribunal, elle peut statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d'être jugé.

83 À cet égard, il convient, d'une part, de rappeler que les Antilles néerlandaises ne sont pas recevables à agir en application de l'article 173, deuxième alinéa, du traité (voir arrêt Nederlandse Antillen/Conseil, précité, point 50).

84 D'autre part, il résulte des points 59 à 80 du présent arrêt que les Antilles néerlandaises ne sont pas non plus recevables à agir en application de l'article 173, quatrième alinéa, du traité.

85 Il convient donc de rejeter les recours introduits en première instance comme étant irrecevables.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

86 Aux termes de l'article 122, premier alinéa, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens.

87 Conformément à l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.

88 La Commission a conclu à la condamnation des Antilles néerlandaises aux dépens de l'instance, y compris la procédure devant le Tribunal. Celles-ci ayant succombé dans la procédure sur pourvoi, il y a lieu de les condamner à supporter les dépens exposés par elles-mêmes et par la Commission à la fois devant le Tribunal et devant la Cour.

89 L'article 69, paragraphe 4, du même règlement dispose que les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. Le royaume d'Espagne, la République française et le Conseil supportent chacun leurs propres dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR (sixième chambre)

déclare et arrête:

1) L'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 10 février 2000, Nederlandse Antillen/Commission (T-32/98 et T-41/98), est annulé.

2) Les recours en annulation introduits par les Nederlandse Antillen sont rejetés comme irrecevables.

3) Les Nederlandse Antillen sont condamnées aux dépens tant de première instance que du pourvoi.

4) Le royaume d'Espagne, la République française et le Conseil de l'Union européenne supportent leurs propres dépens.