Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Dispositions fiscales Harmonisation des législations Taxes sur le chiffre d'affaires Système commun de taxe sur la valeur ajoutée Exonérations prévues par la sixième directive Exonération des prestations de soins à la personne dans le cadre des professions médicales et paramédicales Forme juridique de l'assujetti Absence d'incidence

(Directive du Conseil 77/388, art. 13, A, § 1, c))

2. Dispositions fiscales Harmonisation des législations Taxes sur le chiffre d'affaires Système commun de taxe sur la valeur ajoutée Exonérations prévues par la sixième directive Exonération des prestations de soins à la personne dans le cadre des professions médicales et paramédicales Lieu et type des prestations Prestations à caractère thérapeutique accomplies en dehors du milieu hospitalier

(Directive du Conseil 77/388, art. 13, A, § 1, c))

3. Dispositions fiscales Harmonisation des législations Taxes sur le chiffre d'affaires Système commun de taxe sur la valeur ajoutée Exonérations prévues par la sixième directive Exonération des prestations liées à l'assistance sociale et à la sécurité sociale effectuées par des organismes de droit public ou d'autres organismes reconnus comme ayant un caractère social Portée Prestations de soins généraux et d'économie ménagère Inclusion

(Directive du Conseil 77/388, art. 13, A, § 1, g))

4. Dispositions fiscales Harmonisation des législations Taxes sur le chiffre d'affaires Système commun de taxe sur la valeur ajoutée Exonérations prévues par la sixième directive Exonération des prestations liées à l'assistance sociale et à la sécurité sociale effectuées par des organismes de droit public ou d'autres organismes reconnus comme ayant un caractère social Effet direct Limites Pouvoir d'appréciation des autorités nationales quant à la notion d'«organismes reconnus comme ayant un caractère social» Contrôle par les juridictions nationales

(Directive du Conseil 77/388, art. 13, A, § 1, g))

Sommaire

1. L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales visée à l'article 13, A, paragraphe 1, sous c), de la sixième directive 77/388 ne dépend pas de la forme juridique de l'assujetti qui fournit les prestations médicales ou paramédicales y mentionnées.

En effet, le principe de neutralité fiscale, inhérent au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et dans le respect duquel les exonérations prévues à l'article 13 de la sixième directive 77/388 doivent être appliquées, s'oppose notamment à ce que des opérateurs économiques qui effectuent les mêmes opérations soient traités différemment en matière de perception de la taxe. Dès lors, ledit principe serait méconnu si la possibilité d'invoquer le bénéfice de l'exonération précitée était tributaire de la forme juridique au moyen de laquelle l'assujetti exerce son activité.

( voir points 29-31, disp. 1 )

2. L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales visée à l'article 13, A, paragraphe 1, sous c), de la sixième directive 77/388 s'applique aux prestations de soins à caractère thérapeutique effectuées par une société de capitaux gérant un service de soins ambulatoires fournies, y compris à domicile, par du personnel infirmier qualifié, à l'exclusion des prestations de soins généraux et d'économie ménagère.

En effet, s'agissant du lieu où les prestations doivent être fournies, la disposition précitée entend exonérer les prestations médicales fournies en dehors du milieu hospitalier, tant au domicile privé du prestateur qu'au domicile du patient ou en tout autre lieu. S'agissant du type de soins relevant de la notion de «prestations de soins à la personne», celle-ci ne se prête pas à une interprétation incluant des interventions médicales menées dans un but autre que celui de diagnostiquer, de soigner et, dans la mesure du possible, de guérir des maladies ou anomalies de santé.

( voir points 35-38, 41, disp. 2 )

3. Les prestations de soins généraux et d'économie ménagère fournies par un service de soins ambulatoires à des personnes en état de dépendance physique ou économique constituent des prestations de services étroitement liées à l'assistance sociale et à la sécurité sociale au sens de l'article 13, A, paragraphe 1, sous g), de la sixième directive 77/388.

( voir point 61, disp. 3 a) )

4. L'exonération des prestations de services et des livraisons de biens étroitement liées à l'assistance sociale et à la sécurité sociale effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l'État membre concerné, prévue à l'article 13, A, paragraphe 1, sous g), de la sixième directive 77/388, peut être invoquée par un assujetti devant une juridiction nationale en vue de s'opposer à une réglementation nationale incompatible avec cette disposition.

Cependant, s'agissant de la question de savoir si l'assujetti est effectivement un «organisme reconnu comme ayant un caractère social par l'État membre concerné», la disposition précitée accorde aux États membres un pouvoir d'appréciation pour reconnaître à certains organismes un tel caractère et les particuliers ne sauraient, en se fondant sur cette disposition, obtenir ladite qualité à l'encontre de l'État membre concerné aussi longtemps que celui-ci respecte les limites de son pouvoir d'appréciation.

Il appartient à la juridiction nationale d'examiner si les autorités compétentes ont respecté lesdites limites en appliquant les principes communautaires, en particulier le principe d'égalité de traitement, et ainsi de déterminer, au vu de l'ensemble des éléments pertinents, si l'assujetti est un organisme reconnu comme ayant un caractère social au sens de la disposition en cause.

( voir points 54-56, 61, disp. 3 b) )