62000J0110

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 octobre 2001. - Commission des Communautés européennes contre République d'Autriche. - Manquement d'Etat - Directive 97/59/CE. - Affaire C-110/00.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-07545


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1. États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement - Justification - Inadmissibilité

(Art. 226 CE)

2. Recours en manquement - Examen du bien-fondé par la Cour - Situation à prendre en considération - Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé

(Art. 226 CE)

Parties


Dans l'affaire C-110/00,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme N. Yerrell et M. C. Ladenburger, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République d'Autriche, représentée par Mme C. Pesendorfer, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en n'ayant pas adopté et/ou notifié à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 97/59/CE de la Commission, du 7 octobre 1997, portant adaptation au progrès technique de la directive 90/679/CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (JO L 282, p. 33), la république d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2, paragraphe 1, de ladite directive,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de MM. S. von Bahr, président de chambre, D. A. O. Edward et A. La Pergola (rapporteur), juges,

avocat général: M. L. A. Geelhoed,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 3 mai 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 23 mars 2000, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en n'ayant pas adopté et/ou en ne lui ayant pas notifié les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 97/59/CE de la Commission, du 7 octobre 1997, portant adaptation au progrès technique de la directive 90/679/CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (JO L 282, p. 33, ci-après la «directive»), la république d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2, paragraphe 1, de ladite directive.

2 Conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 31 mars 1998 et en informer immédiatement la Commission.

3 N'ayant reçu du gouvernement autrichien aucune communication relative aux mesures de transposition de la directive, la Commission a, par lettre du 16 juillet 1998, mis la république d'Autriche en demeure de présenter ses observations à cet égard dans un délai de deux mois.

4 Par lettres des 15 septembre, 22 septembre et 11 novembre 1998, ainsi que du 8 avril 1999, les autorités autrichiennes ont informé la Commission qu'une partie des mesures nécessaires à la transposition de la directive avait été adoptée, notamment la Verordnung der Bundesministerin für Arbeit, Gesundheit und Soziales über den Schutz der Arbeitnehmer/innen gegen Gefährdung durch biologische Arbeitsstoffe (règlement du ministre fédéral du Travail, de la Santé et des Affaires sociales concernant la protection des travailleurs contre les risques dus aux agents biologiques, BGBl. II, 1998, n° 237), qui a été arrêtée sur la base de la loi sur la protection des travailleurs, ainsi que, dans le domaine agricole, les dispositions fondamentales de droit fédéral visant à transposer la directive, tandis que les lois d'application de celles-ci dans les Länder étaient en voie d'élaboration.

5 Quant à l'adoption des mesures de transposition de la directive en ce qui concerne la fonction publique, les autorités autrichiennes ont fait valoir que, bien qu'il fût prévu d'arrêter un règlement fondé sur la loi de protection des agents de la fonction publique fédérale, les Länder disposent dans ce domaine de vastes compétences et seuls certains d'entre eux avaient pris les mesures de transposition requises, telles que la Verordnung der Wiener Landesregierung über den Schutz der Bediensteten der Dienststellen der Gemeinde Wien gegen Gefährdung durch biologische Arbeitsstoffe (règlement du gouvernement du Land de Vienne concernant la protection des agents publics de la municipalité de Vienne contre les risques dus aux agents biologiques, LGBl. de Vienne, 1999, n° 6).

6 N'étant pas satisfaite du contenu des réponses des autorités autrichiennes à la lettre de mise en demeure susmentionnée, la Commission a, le 8 septembre 1999, adressé à la république d'Autriche un avis motivé l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations résultant de la directive dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit avis.

7 Par lettre du 10 novembre 1999, le gouvernement autrichien a informé la Commission de l'entrée en vigueur de la Verordnung der Bundesregierung über den Schutz der Bundesbediensteten gegen Gefährdung durch biologische Arbeitsstoffe (règlement du gouvernement fédéral concernant la protection des agents de l'État fédéral contre les risques dus aux agents biologiques, BGBl. II, 1998, n° 415). Toutefois, selon cette lettre, les procédures d'adoption des lois ou des règlements nécessaires à la mise en oeuvre de la directive au niveau des Länder n'étaient toujours pas achevées.

8 La transposition de la directive en droit autrichien n'ayant pas été complètement réalisée à l'expiration du délai de deux mois fixé dans l'avis motivé, la Commission a introduit le présent recours.

9 Dans sa requête, la Commission fait valoir que toutes les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la directive n'ont pas encore été prises pour tous les secteurs concernés et à tous les niveaux de compétence ou, à tout le moins, qu'elle n'a reçu aucune notification en ce sens de la part du gouvernement autrichien.

10 Le gouvernement autrichien ne conteste pas le manquement à l'obligation d'adopter et/ou de notifier à la Commission, dans le délai fixé dans l'avis motivé, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive. Il se borne à faire valoir que, en raison de la répartition des compétences instituée par la Constitution fédérale, celles-ci sont caractérisées par un «éclatement particulièrement important» entre l'État fédéral et les Länder en ce qui concerne l'adoption des dispositions nationales de transposition de la directive dans les différents secteurs d'activité.

11 En outre, dans sa duplique, ledit gouvernement soutient que, en raison de l'adoption de certains amendements législatifs, la directive a été pleinement transposée au niveau fédéral. Il fait état également de l'adoption de plusieurs règlements de transposition en ce qui concerne les Länder.

12 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne, y compris celles découlant de son organisation fédérale, pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêts du 12 décembre 1996, Commission/Allemagne, C-298/95, Rec. p. I-6747, point 18, et du 6 juillet 2000, Commission/Belgique, C-236/99, Rec. p. I-5657, point 23).

13 Par ailleurs, la Cour a itérativement jugé que l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 12 décembre 2000, Commission/Portugal, C-435/99, Rec. p. I-11179, point 16, et du 8 mars 2001, Commission/France, C-266/99, Rec. p. I-1981, point 38).

14 Or, il ressort du dossier que la république d'Autriche reconnaît qu'elle n'a pas pris, avant l'expiration du délai de deux mois fixé dans l'avis motivé, les mesures nécessaires à la transposition complète de la directive en droit interne. Conformément à la jurisprudence citée au point précédent, les différentes mesures que ledit État membre déclare avoir adoptées postérieurement à l'expiration de ce délai, quand bien même elles constitueraient une transposition correcte de la directive, ne sont pas pertinentes dans le cadre du présent recours.

15 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.

16 Par conséquent, il convient de constater que, en n'ayant pas adopté, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la république d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2, paragraphe 1, de cette directive.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

17 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la république d'Autriche et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR (quatrième chambre)

déclare et arrête:

1) En n'ayant pas adopté, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 97/59/CE de la Commission, du 7 octobre 1997, portant adaptation au progrès technique de la directive 90/679/CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE), la république d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2, paragraphe 1, de cette directive.

2) La république d'Autriche est condamnée aux dépens.