Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Politique sociale - Rapprochement des législations - Transferts d'entreprises - Maintien des droits des travailleurs - Directive 77/187 - Champ d'application - Entreprise résiliant un contrat de nettoyage avec une autre entreprise, cette dernière ayant fait exécuter le marché par un sous-traitant - Travaux concédés à une nouvelle entreprise - Reprise par cette nouvelle entreprise d'une partie des effectifs du sous-traitant - Inclusion - Conditions

(Directive du Conseil 77/187, art. 1er, § 1)

2. Politique sociale - Rapprochement des législations - Transferts d'entreprises - Directive 77/187 - Opposition du travailleur au transfert de son contrat au cessionnaire - Admissibilité

(Directive du Conseil 77/187, art. 3, § 1)

Sommaire

1. L'article 1er, paragraphe 1, de la directive 77/187, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements, doit être interprété en ce sens que cette dernière s'applique à une situation dans laquelle un donneur d'ordre, qui avait confié par contrat le nettoyage de ses locaux à un premier entrepreneur, lequel faisait exécuter ce marché par un sous-traitant, met fin à ce contrat et conclut, en vue de l'exécution des mêmes travaux, un nouveau contrat avec un second entrepreneur, lorsque l'opération ne s'accompagne d'aucune cession d'éléments d'actif, corporels ou incorporels, entre le premier entrepreneur ou le sous-traitant et le nouvel entrepreneur, mais que le nouvel entrepreneur reprend, en vertu d'une convention collective de travail, une partie des effectifs du sous-traitant, à condition que la reprise du personnel porte sur une partie essentielle, en termes de nombre et de compétences, des effectifs que le sous-traitant affectait à l'exécution du marché sous-traité.

( voir point 33, disp. 1 )

2. L'article 3, paragraphe 1, de la directive 77/187, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissement, doit être interprété en ce sens qu'il ne fait pas obstacle à ce que le contrat ou la relation de travail d'un travailleur employé par le cédant à la date du transfert d'entreprise, au sens de l'article 1er, paragraphe 1, de ladite directive, se poursuive avec le cédant, lorsque ledit travailleur s'oppose au transfert au cessionnaire de son contrat ou de sa relation de travail.

( voir point 37, disp. 2 )