62000J0028

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 février 2002. - Liselotte Kauer contre Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten. - Demande de décision préjudicielle: Oberster Gerichtshof - Autriche. - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Règlement (CEE) nº 1408/71 - Article 94, paragraphes 1 et 3 - Assurance vieillesse - Périodes d'éducation accomplies dans un autre Etat membre avant l'entrée en vigueur du règlement nº 1408/71. - Affaire C-28/00.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-01343


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


Sécurité sociale des travailleurs migrants - Réglementation communautaire - Assurance vieillesse - Périodes à prendre en considération - Législation nationale prévoyant des périodes d'assurance assimilées pour l'éducation des enfants sur le territoire national - Conditions supplémentaires exigées dans le cas de l'éducation des enfants dans un autre État de l'Espace économique européen ou dans un autre État membre - Inadmissibilité

raité CE, art. 8 A, 48 et 52 (devenus, après modification, art. 18 CE, 39 CE et 43 CE); règlement du Conseil n° 1408/71, art. 94, § 2)

Sommaire


$$L'article 94, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 118/97, en liaison, selon le cas, avec les articles 8 A, 48 et 52 du traité (devenus, après modification, articles 18 CE, 39 CE et 43 CE), doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation d'un État membre selon laquelle les périodes consacrées à l'éducation des enfants, accomplies dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un autre État membre de l'Union européenne, ne sont considérées comme des périodes assimilées pour l'assurance vieillesse qu'à la double condition

- qu'elles aient été accomplies après l'entrée en vigueur de ce règlement dans le premier État, et

- que le demandeur bénéficie ou ait bénéficié, pour les enfants concernés, d'allocations de maternité en espèces ou d'allocations équivalentes en vertu de la législation de ce même État,

alors que de telles périodes accomplies sur le territoire national sont considérées comme des périodes assimilées pour l'assurance vieillesse sans aucune limitation dans le temps ni autre condition.

( voir point 52 et disp. )

Parties


Dans l'affaire C-28/00,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par l'Oberster Gerichtshof (Autriche) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Liselotte Kauer

et

Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 94, paragraphes 1 à 3, du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n_ 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1),

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. D. A. O. Edward, faisant fonction de président de la cinquième chambre, A. La Pergola et M. Wathelet (rapporteur), juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement espagnol, par Mme N. Díaz Abad, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. P. Hillenkamp et W. Bogensberger, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Mme Kauer, représentée par Me U. Schubert, Rechtsanwalt, du gouvernement autrichien, représenté par Mme C. Pesendorfer, et de la Commission, représentée par M. W. Bogensberger, à l'audience du 28 juin 2001,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 25 septembre 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par ordonnance du 14 décembre 1999, parvenue à la Cour le 1er février 2000, l'Oberster Gerichtshof a posé, en vertu de l'article 234 CE, une question préjudicielle sur l'interprétation de l'article 94, paragraphes 1 à 3, du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n_ 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1, ci-après le «règlement n_ 1408/71»).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant Mme Kauer à la Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten (institution d'assurance vieillesse des employés) à propos de la détermination des périodes d'assurance à prendre en compte pour le calcul d'une pension.

Le cadre juridique

Les dispositions communautaires

3 Le règlement n_ 1408/71 a été rendu applicable le 1er janvier 1994 à la république d'Autriche par l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après l'«accord EEE»). Il s'est appliqué à compter du 1er janvier 1995 à la république d'Autriche en tant qu'État membre de l'Union européenne.

4 L'article 1er, sous r) à s bis), du règlement n_ 1408/71 comporte les définitions suivantes:

«Aux fins de l'application du présent règlement:

[...]

r) le terme `périodes d'assurance' désigne les périodes de cotisation, d'emploi ou d'activité non salariée telles qu'elles sont définies ou admises comme périodes d'assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies, ainsi que toutes les périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalant aux périodes d'assurance;

s) les termes `périodes d'emploi' ou `périodes d'activité non salariée' désignent les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies, ainsi que toutes les périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalant aux périodes d'emploi ou aux périodes d'activité non salariée;

s bis) le terme `périodes de résidence' désigne les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies».

5 Par ailleurs, l'article 94, paragraphes 1 à 3, du règlement n_ 1408/71 dispose:

«1. Le présent règlement n'ouvre aucun droit pour une période antérieure au 1er octobre 1972 ou à la date de son application sur le territoire de l'État membre intéressé [...]

2. Toute période d'assurance ainsi que, le cas échéant, toute période d'emploi ou de résidence accomplie sous la législation d'un État membre avant le 1er octobre 1972 ou avant la date d'application du présent règlement sur le territoire de cet État membre [...] est prise en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions du présent règlement.

3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, un droit est ouvert, en vertu du présent règlement, même s'il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement au 1er octobre 1972 ou à la date d'application du présent règlement sur le territoire de l'État membre intéressé [...]»

Les dispositions autrichiennes

6 L'article 227a de l'Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (loi générale sur les assurances sociales, dans sa version publiée au BGBl. 1997, p. 47, ci-après l'«ASVG»), qui concerne les périodes assimilées consacrées à l'éducation des enfants, dispose:

«1. En ce qui concerne les assurées [...] qui [...] ont [...] effectivement et principalement élevé leurs enfants [...], sont également considérées comme périodes assimilées, pour les périodes accomplies après le 31 décembre 1955, dans la branche de l'assurance vieillesse dans laquelle a été accomplie la dernière période de cotisation ou, à défaut, celle dans laquelle se situe la première période de cotisation suivante, les périodes consacrées à l'éducation des enfants accomplies dans le pays, à concurrence d'un maximum de 48 mois civils, à partir de la naissance de l'enfant.

[...]

3. En cas de naissance [...] d'un autre enfant avant l'écoulement de la période de 48 mois civils, celle-ci prend fin avec la naissance de l'autre enfant [...]; si l'éducation de cet enfant [...] prend fin avant l'écoulement de cette période de 48 mois civils, les mois civils suivants sont à compter à nouveau jusqu'à la fin. L'éducation d'un enfant dans un État membre de l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) est à assimiler à l'éducation d'un enfant dans le pays s'il existe ou a existé, pour l'enfant en question, un droit à des allocations de maternité en espèces en vertu de la présente loi ou d'une autre loi fédérale, ou à la Betriebshilfe [prestations en faveur de certaines catégories de personnes, notamment en cas de maternité] en vertu du Betriebshilfegesetz, et que la période consacrée à l'éducation des enfants se situe après l'entrée en vigueur de cet accord.»

Le litige au principal et la question préjudicielle

7 Mme Kauer, de nationalité autrichienne, a trois enfants, nés en 1966, en 1967 et en 1969. Après avoir achevé ses études en juin 1960, elle a travaillé en Autriche de juillet 1960 à août 1964. En avril 1970, elle a transféré, avec sa famille, sa résidence en Belgique, où elle n'a pas travaillé. Après son retour en Autriche, elle a recommencé à travailler et a accompli des périodes d'assurance obligatoire à compter de septembre 1975.

8 À la demande de Mme Kauer, la Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten a reconnu, par décision du 6 avril 1998, que l'intéressée avait totalisé, au 1er avril 1998, 355 mois d'assurance vieillesse sous la législation autrichienne. Sur ce total, la défenderesse au principal a reconnu les 46 mois correspondant à la période comprise entre juillet 1966, mois de la naissance du premier enfant de Mme Kauer, et avril 1970, mois au cours duquel a eu lieu le transfert de résidence en Belgique, comme des périodes assimilées consacrées à l'éducation des enfants, conformément à l'article 227a de l'ASVG.

9 Mme Kauer a contesté cette décision. Selon elle, la défenderesse au principal aurait dû prendre en considération non pas 46, mais 82 mois comme des périodes assimilées consacrées à l'éducation des enfants, la période au cours de laquelle elle avait élevé ses enfants en Belgique devant être considérée comme une période assimilée, conformément au droit communautaire.

10 La défenderesse au principal a rejeté cette demande en considérant, d'abord, que les périodes d'éducation des enfants accomplies dans l'Espace économique européen ne devaient être assimilées à des périodes accomplies en Autriche que si elles étaient postérieures à l'entrée en vigueur de l'accord EEE, soit au 1er janvier 1994, ce qui n'était pas le cas en l'espèce au principal. Ensuite, en vertu de l'article 2 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (JO 1994, C 241, p. 21, et JO 1995, L 1, p. 1), les dispositions des traités originaires et les actes pris, avant l'adhésion, par les institutions ne lieraient ces nouveaux États membres qu'à compter du 1er janvier 1995. Enfin, selon la jurisprudence de la Cour, les dispositions de droit communautaire ne seraient pas applicables rétroactivement à des faits qui se sont réalisés avant l'adhésion de l'État membre intéressé.

11 Après avoir succombé sur le fond en première instance devant l'Arbeits- und Sozialgericht Wien (Autriche) et en appel devant l'Oberlandesgericht Wien, Mme Kauer a formé, devant l'Oberster Gerichtshof, un pourvoi en «Revision».

12 S'interrogeant sur la conformité de la réglementation nationale concernée avec le droit communautaire, l'Oberster Gerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«L'article 94, paragraphes 1 à 3, du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n_ 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 1249/92 du Conseil, du 30 avril 1992, est-il à interpréter en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale selon laquelle les périodes consacrées à l'éducation des enfants sont considérées comme des périodes assimilées pour l'assurance vieillesse si les enfants sont élevés en Autriche, tandis que ces mêmes périodes, accomplies dans un autre État membre de l'Espace économique européen (ici: la Belgique), ne sont prises en compte que si elles ont été accomplies après l'entrée en vigueur de l'accord EEE (1er janvier 1994) et à la condition supplémentaire qu'il existe ou ait existé pour l'enfant en question un droit, soit à des allocations de maternité en espèces en vertu de l'Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (autrichien) (ASVG) ou d'une autre loi fédérale (autrichienne), soit à la Betriebshilfe selon le Betriebshilfegesetz (autrichien)?»

Sur la question préjudicielle

13 Par sa question, la juridiction de renvoi demande en substance si l'article 94, paragraphes 1 à 3, du règlement n_ 1408/71 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation d'un État membre selon laquelle les périodes consacrées à l'éducation des enfants, accomplies dans un autre État partie à l'accord EEE ou dans un autre État membre de l'Union européenne, ne sont considérées comme des périodes assimilées pour l'assurance vieillesse qu'à la double condition

- qu'elles aient été accomplies après l'entrée en vigueur de ce règlement dans le premier État, et

- que le demandeur bénéficie ou ait bénéficié, pour les enfants concernés, d'allocations de maternité en espèces ou d'allocations équivalentes en vertu de la législation de ce même État,

alors que de telles périodes accomplies sur le territoire national sont considérées comme des périodes assimilées pour l'assurance vieillesse sans aucune limitation dans le temps ni autre condition.

14 Selon le gouvernement autrichien et la Commission, les dispositions transitoires prévues à l'article 94, paragraphes 1 à 3, du règlement n_ 1408/71 ne sont pas applicables aux périodes que la demanderesse au principal a passées en Belgique.

15 La Commission fait valoir que, aux termes de son article 94, paragraphe 1, le règlement n_ 1408/71 «n'ouvre aucun droit pour une période antérieure [...] à la date de son application sur le territoire de l'État membre intéressé». En conséquence, un droit qui n'a pas été ouvert avant l'entrée en vigueur du règlement n_ 1408/71 en Autriche, au 1er janvier 1994, ne saurait l'être, avec effet rétroactif, sur le fondement de ce règlement. La Commission ajoute cependant que, en vue de déterminer si un droit a été ouvert avant cette date, il convient de se référer aux dispositions transitoires prévues à l'article 94, paragraphes 2 et 3, dudit règlement.

16 Selon le gouvernement autrichien et la Commission, l'article 94, paragraphes 2 et 3, du règlement n_ 1408/71 ne saurait servir de fondement à la prise en compte, dans l'espèce au principal, des périodes consacrées à l'éducation d'un enfant accomplies, avant le 1er janvier 1994, dans un autre État partie à l'accord EEE ou dans un autre État membre de l'Union européenne.

17 D'une part, de telles périodes ne constitueraient pas des périodes d'assurance au sens de l'article 94, paragraphe 2, du règlement n_ 1408/71. En effet, pour que des périodes soient prises en compte au titre de cette disposition, la législation de l'État considéré doit les reconnaître comme des périodes d'assurance. Or, la législation autrichienne subordonnerait la reconnaissance des périodes consacrées à l'éducation des enfants comme des périodes d'assurance à des conditions qui ne seraient pas remplies dans l'espèce au principal.

18 D'autre part, le terme «éventualité» employé à l'article 94, paragraphe 3, du règlement n_ 1408/71 ferait référence à des événements qui, comme la survenance de l'âge de la retraite, d'une invalidité ou d'un décès, engendrent un droit à des prestations de sécurité sociale. Or, il découlerait clairement de l'article 227a de l'ASVG que la période consacrée, par la demanderesse au principal, à l'éducation de ses enfants en Belgique n'ouvre, comme telle, aucun droit à des prestations de sécurité sociale sous la législation autrichienne.

19 Tout en admettant que, conformément à son article 94, paragraphe 1, le règlement n_ 1408/71 ne saurait avoir pour effet de créer un droit pour la période antérieure à son entrée en vigueur, le gouvernement espagnol considère que ce règlement impose la prise en considération d'événements antérieurs, tels que les périodes consacrées à l'éducation des enfants, qui, après l'entrée en vigueur de ce règlement, peuvent générer des droits.

20 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le principe de sécurité juridique s'oppose à ce qu'un règlement soit appliqué rétroactivement, cela indépendamment des effets favorables ou défavorables qu'une telle application pourrait avoir pour l'intéressé, sauf en raison d'une indication suffisamment claire, soit dans ses termes, soit dans ses objectifs, permettant de conclure que ce règlement dispose autrement que pour l'avenir seul (arrêt du 29 janvier 1985, Gesamthochschule Duisburg, 234/83, Rec. p. 327, point 20). Si la loi nouvelle ne vaut ainsi que pour l'avenir, elle s'applique également, sauf dérogation, selon un principe généralement reconnu, aux effets futurs de situations nées sous l'empire de la loi ancienne (voir, en ce sens, arrêts du 15 février 1978, Bauche et Delquignies, 96/77, Rec. p. 383, point 48; du 25 octobre 1978, Koninklijke Scholten-Honig et De Bijenkorf, 125/77, Rec. p. 1991, point 37; du 5 février 1981, P./Commission, 40/79, Rec. p. 361, point 12, et du 10 juillet 1986, Licata/Comité économique et social, 270/84, Rec. p. 2305, point 31).

21 L'article 94, paragraphe 1, du règlement n_ 1408/71, en disposant que celui-ci n'ouvre aucun droit pour une période antérieure à sa mise en application sur le territoire de l'État membre intéressé, s'inscrit pleinement dans le cadre du principe de sécurité juridique qui vient d'être rappelé.

22 Dans le même sens, afin de permettre l'application du règlement n_ 1408/71 aux effets futurs de situations nées sous l'empire de la loi ancienne, d'une part, l'article 94, paragraphe 2, de ce règlement prévoit l'obligation de prendre en considération, aux fins de la détermination de droits à prestation, toute période d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplie sous la législation de tout État membre «avant le 1er octobre 1972 ou avant la date d'application du [...] règlement sur le territoire de cet État membre». Il découle donc de cette disposition qu'un État membre n'est pas en droit de refuser de tenir compte de périodes d'assurance accomplies sur le territoire d'un autre État membre, en vue de la constitution d'une pension de retraite, pour la seule raison qu'elles ont été accomplies avant l'entrée en vigueur du règlement à son égard (voir arrêt du 7 février 1991, Rönfeldt, C-227/89, Rec. p. I-323, point 16).

23 D'autre part, l'article 94, paragraphe 3, du règlement n_ 1408/71 prévoit également la prise en compte de toute éventualité, à laquelle se rapporte le droit en cause, même si elle s'est réalisée «antérieurement au 1er octobre 1972 ou à la date d'application du [...] règlement sur le territoire de l'État membre intéressé».

24 Il convient donc de vérifier si des périodes consacrées à l'éducation des enfants, accomplies dans un État membre autre que l'État compétent, antérieurement à la date d'application du règlement n_ 1408/71 sur le territoire de ce dernier État, peuvent constituer des périodes d'assurance ou une éventualité au sens respectivement des paragraphes 2 et 3 de l'article 94 dudit règlement.

25 S'agissant de l'article 94, paragraphe 2, du règlement n_ 1408/71, il y a lieu de rappeler que l'expression «période d'assurance» qui y figure est définie à l'article 1er, sous r), de ce règlement comme désignant «les périodes de cotisation, d'emploi ou d'activité non salariée telles qu'elles sont définies ou admises comme périodes d'assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies, ainsi que toutes périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalant aux périodes d'assurance».

26 Ce renvoi à la législation interne démontre clairement que le règlement n_ 1408/71, notamment aux fins de la totalisation de périodes d'assurance, s'en remet aux conditions auxquelles le droit interne subordonne la reconnaissance d'une période déterminée comme équivalente aux périodes d'assurance proprement dites [voir, s'agissant du règlement n_ 3 du Conseil, du 25 septembre 1958, concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants (JO 1958, 30, p. 561), arrêt du 5 décembre 1967, Welchner, 14/67, Rec. p. 427, 436, et, s'agissant du règlement n_ 1408/71, arrêt du 7 février 1990, Vella e.a., C-324/88, Rec. p. I-257]. Toutefois, cette reconnaissance doit s'opérer dans le respect des dispositions du traité CE relatives à la libre circulation des personnes (voir, notamment, arrêts du 15 octobre 1991, Faux, C-302/90, Rec. p. I-4875, points 25 à 28, et du 17 septembre 1997, Iurlaro, C-322/95, Rec. p. I-4881, point 28).

27 Il convient encore de déterminer selon la législation de quel État membre il y a lieu, en vertu de l'article 1er, sous r), du règlement n_ 1408/71, de définir ou d'admettre comme périodes assimilées à des périodes d'assurance proprement dites les périodes consacrées par la demanderesse au principal à l'éducation de ses enfants, en Belgique, entre 1970 et 1975.

28 À cet égard, il ressort du dossier que Mme Kauer, après avoir, en avril 1970, transféré, avec sa famille, sa résidence d'Autriche en Belgique, n'a pas travaillé en Belgique ni cotisé au régime d'assurance vieillesse belge. Elle n'a recommencé à travailler qu'après son retour en Autriche, à compter du mois de septembre 1975.

29 Il en résulte, ainsi que l'a observé M. l'avocat général au point 49 de ses conclusions, que, selon l'article 13, paragraphe 2, du règlement n_ 1408/71, tel qu'il était applicable avant l'ajout du passage sous f) par le règlement (CEE) n_ 2195/91 du Conseil, du 25 juin 1991, modifiant le règlement n_ 1408/71 (JO L 206, p. 2), Mme Kauer, qui avait été occupée en dernier lieu en Autriche, aurait continué à être soumise à la législation autrichienne durant les périodes consacrées à l'éducation de ses enfants en Belgique, où elle n'a pas exercé d'activité salariée ou non salariée (voir arrêts du 12 juin 1986, Ten Holder, 302/84, Rec. p. 1821, point 14, et du 10 mars 1992, Twomey, C-215/90, Rec. p. I-1823, point 10).

30 Toutefois, le gouvernement autrichien soutient que la question de la reconnaissance des périodes consacrées par la demanderesse au principal à l'éducation de ses enfants en Belgique doit être réglée sur le fondement de la législation belge. Il invoque en ce sens l'article 13, paragraphe 2, sous f), du règlement n_ 1408/71, en vertu duquel la personne qui n'est plus couverte par la législation d'un État membre jusqu'alors applicable du fait de l'exercice d'une activité professionnelle est soumise à la législation de l'État de résidence si aucune législation ne lui devient applicable en vertu des dispositions des articles 13 à 17 dudit règlement.

31 Cette thèse ne saurait être retenue. À supposer même qu'il faille tenir compte de l'existence de l'article 13, paragraphe 2, sous f), inséré dans le règlement n_ 1408/71 par le règlement n_ 2195/91, c'est-à-dire de nombreuses années après l'accomplissement des périodes consacrées par Mme Kauer à l'éducation de ses enfants en Belgique, cette disposition ne serait pas pour autant pertinente, dans les circonstances de l'espèce au principal, pour ce qui concerne la prise en compte de périodes d'éducation dans le cadre de l'assurance vieillesse.

32 En effet, il découle de l'arrêt du 23 novembre 2000, Elsen (C-135/99, Rec. p. I-10409, points 25 à 28), que, s'agissant de la prise en compte, au titre de l'assurance vieillesse, de périodes consacrées à l'éducation d'un enfant, la circonstance qu'une personne a, comme Mme Kauer, exclusivement travaillé dans un État membre et a été soumise à la législation de cet État au moment de la naissance de l'enfant, permet d'établir un lien suffisant entre ces périodes d'éducation et les périodes d'assurance accomplies du fait de l'exercice d'une activité professionnelle dans l'État considéré. C'est effectivement en raison de l'accomplissement de ces dernières périodes que Mme Kauer a demandé à une institution autrichienne la prise en compte des périodes consacrées à l'éducation de ses enfants durant l'interruption de sa carrière professionnelle.

33 C'est donc au regard du droit autrichien qu'il y a lieu de vérifier si les périodes que Mme Kauer a consacrées à l'éducation de ses enfants en Belgique doivent être qualifiées de périodes assimilées à des périodes d'assurance.

34 À cet égard, il ressort de l'article 227a, paragraphe 1, de l'ASVG que les périodes consacrées à l'éducation des enfants en Autriche sont considérées, sans autre condition, comme des périodes assimilées pour l'assurance vieillesse. Toutefois, selon le paragraphe 3 de ce même article, lorsqu'elles ont été accomplies dans un autre État partie à l'accord EEE ou dans un autre État membre de l'Union européenne, de telles périodes ne sont considérées comme des périodes assimilées qu'à la double condition

- qu'elles aient été accomplies après le 1er janvier 1994, et

- que le demandeur bénéficie ou ait bénéficié, pour les enfants concernés, d'allocations de maternité en espèces ou d'allocations équivalentes en vertu d'une loi fédérale autrichienne.

Sur la condition que les périodes consacrées à l'éducation aient été accomplies après le 1er janvier 1994

35 Par nature, la portée de l'article 94, paragraphe 2, du règlement n_ 1408/71 est méconnue par la législation d'un État membre qui subordonne la reconnaissance de périodes assimilées accomplies sur le territoire d'un autre État membre à la condition qu'elles aient été accomplies après la date d'entrée en vigueur de ce règlement dans le premier État membre.

36 En effet, ainsi qu'il ressort du point 22 du présent arrêt, cette disposition tend précisément à préserver les effets de situations, tel l'accomplissement de périodes d'assurance ou assimilées, nées sous l'empire de la loi ancienne, en vue de la détermination de droits sous la réglementation nouvelle. Subordonner une telle reconnaissance à la condition que les périodes concernées aient été accomplies après la date d'entrée en vigueur du règlement n_ 1408/71 dans l'État considéré a pour effet de priver de toute utilité les dispositions transitoires prévues à l'article 94, paragraphe 2, de ce règlement.

37 Une limitation dans le temps telle que celle contenue à l'article 227a, paragraphe 3, de l'ASVG est donc contraire à l'article 94, paragraphe 2, du règlement n_ 1408/71.

Sur l'exigence de bénéficier ou d'avoir bénéficié d'allocations de maternité en espèces ou d'allocations équivalentes en vertu de la législation fédérale autrichienne

38 Il convient encore d'examiner la légalité, au regard du droit communautaire, de la seconde condition prévue à l'article 227a, paragraphe 3, de l'ASVG selon laquelle, pour pouvoir assimiler à des périodes d'assurance des périodes consacrées à l'éducation d'enfants accomplies en dehors de l'Autriche, mais au sein de l'Espace économique européen, le demandeur doit bénéficier ou avoir bénéficié, pour les enfants concernés, d'allocations de maternité en espèces ou d'allocations équivalentes en vertu d'une loi fédérale autrichienne.

39 Le gouvernement autrichien fait valoir que, selon la jurisprudence de la Cour, les États membres sont en droit d'organiser librement leurs régimes de sécurité sociale et, notamment, de déterminer les conditions dans lesquelles des périodes d'assurance peuvent être prises en compte, à condition qu'il ne soit pas fait de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres États membres. À cet égard, ce gouvernement soutient que la république d'Autriche est en droit d'exiger l'existence d'un lien suffisamment étroit avec son système de sécurité sociale pour la prise en compte de périodes d'éducation accomplies dans un autre État membre. Il découlerait de l'arrêt du 11 juin 1998, Kuusijärvi (C-275/96, Rec. p. I-3419), que, lorsque l'intéressé réside dans un État membre autre que celui dans lequel il a exercé une activité professionnelle avant de se consacrer à l'éducation de ses enfants, c'est l'État de résidence et non pas l'État dans lequel l'activité a été exercée qui est compétent pour la prise en considération des périodes consacrées à l'éducation des enfants.

40 Le gouvernement autrichien ajoute que les périodes en cause au principal ont été accomplies antérieurement à la date d'entrée en vigueur en Autriche de l'accord EEE et à la date d'adhésion de la république d'Autriche à l'Union européenne, de telle sorte que le refus de prendre ces périodes en compte ne peut avoir d'incidence défavorable ni sur la libre circulation des personnes dans l'Union européenne ni sur les droits des citoyens de celle-ci. En l'occurrence, Mme Kauer aurait transféré sa résidence et séjourné en Belgique, puis serait retournée en Autriche avant ces deux dates. Dans ces conditions, il ne serait pas possible d'affirmer que Mme Kauer a fait usage d'un droit à la libre circulation des personnes, qui lui aurait été garanti par le traité.

41 Le gouvernement autrichien fait valoir également que, même si les périodes consacrées à l'éducation des enfants accomplies en Belgique avaient été postérieures au 1er janvier 1994, Mme Kauer n'aurait pas pu prétendre à ce qu'elles soient prises en considération au titre de l'assurance vieillesse autrichienne, dès lors que, n'ayant pas exercé d'activité professionnelle lors de la naissance de son premier enfant, elle ne pouvait avoir droit à des allocations de maternité en espèces en vertu de la législation autrichienne.

42 À cet égard, il convient, en premier lieu, d'apprécier la légalité d'une exigence telle que la seconde condition prévue à l'article 227a, paragraphe 3, de l'ASVG, à la lumière du droit communautaire tel qu'il aurait été applicable si les périodes d'éducation en cause avaient été accomplies après l'adhésion de la République d'Autriche à l'Union européenne.

43 Force est de constater que la réglementation nationale en cause au principal introduit, pour la détermination des périodes d'assurance et assimilées au titre de l'assurance vieillesse, une différence de traitement en ce qu'elle prend en compte sans condition les périodes d'éducation accomplies sur le territoire national et subordonne au bénéfice d'allocations de maternité en espèces ou d'allocations équivalentes en vertu de la législation fédérale autrichienne la prise en compte des périodes d'éducation accomplies dans un autre État partie à l'accord EEE ou dans un autre État membre de l'Union européenne.

44 Une telle réglementation, lorsqu'elle s'applique aux périodes d'éducation accomplies après l'adhésion de la république d'Autriche à l'Union européenne, est de nature à défavoriser les ressortissants communautaires ayant résidé ou travaillé en Autriche, puis exercé, en qualité de travailleur, de membre de la famille d'un travailleur ou encore de citoyen de l'Union, leur droit de circuler et de séjourner librement dans les États membres, tel que garanti aux articles 8 A, 48 et 52 du traité CE (devenus, après modification, articles 18 CE, 39 CE et 43 CE). En effet, c'est essentiellement pour ces ressortissants communautaires que se pose le problème lié à l'accomplissement de périodes consacrées à l'éducation des enfants en dehors de l'Autriche.

45 En second lieu, il convient de souligner, d'une part, que, dans le cas où, comme dans l'affaire au principal, la réglementation nationale s'applique à des périodes d'éducation accomplies antérieurement à la date d'application, dans l'État membre en cause, du règlement n_ 1408/71, la liquidation d'un droit à pension ouvert après l'adhésion de la république d'Autriche à l'Union européenne, même sur la base de périodes d'assurance accomplies avant cette date, doit être effectuée par les autorités autrichiennes conformément au droit communautaire et, en particulier, conformément aux dispositions du traité relatives à la libre circulation des travailleurs ou encore à la liberté reconnue à tout citoyen de l'Union de circuler et de séjourner sur le territoire des États membres (voir, en ce sens, arrêt Elsen, précité, point 33).

46 D'autre part, s'agissant plus particulièrement de la prise en compte des périodes en cause au principal, il convient de faire application de la disposition transitoire prévue à l'article 94, paragraphe 2, du règlement n_ 1408/71, laquelle a, par nature, vocation à se rapporter à des situations nées à une époque où le traité n'était pas encore d'application dans l'État membre considéré. Cette disposition a précisément pour objet, comme il a déjà été souligné au point 22 du présent arrêt, de permettre l'application dudit règlement aux effets futurs de situations nées à une époque où, par définition, la liberté de circulation des personnes n'était pas encore garantie dans les relations entre l'État considéré et celui sur le territoire duquel les situations spécifiques à éventuellement prendre en compte sont survenues.

47 Dans ces conditions, la circonstance que Mme Kauer a séjourné en Belgique avant l'entrée en vigueur de l'accord EEE ou avant l'adhésion de la république d'Autriche à l'Union européenne ne saurait comme telle faire obstacle à l'application de l'article 94, paragraphe 2, du règlement n_ 1408/71.

48 Or, l'application de la seconde condition prévue à l'article 227a, paragraphe 3, de l'ASVG à propos de périodes d'éducation accomplies antérieurement à la date d'application du règlement n_ 1408/71 risque de rendre illusoire le bénéfice de l'article 94, paragraphe 2, de ce règlement lorsque la législation nationale elle-même ne garantit pas le versement des prestations de maternité en espèces en faveur de personnes résidant en dehors du territoire national, en l'absence précisément d'une règle communautaire, tel l'article 19, paragraphe 1, sous b), du règlement n_ 1408/71, qui aurait pu garantir ce versement. En effet, une telle disposition ne peut être appliquée avec effet rétroactif, conformément à l'article 94, paragraphe 1, du même règlement.

49 La circonstance que Mme Kauer, dont les trois enfants sont, certes, nés en Autriche, n'a pas bénéficié d'allocations de maternité en espèces au titre de la législation autrichienne au motif, ainsi que l'a fait valoir le gouvernement autrichien, qu'elle avait cessé d'exercer son activité professionnelle avant la naissance du premier enfant n'est pas de nature à remettre en cause les appréciations qui précèdent sur la légalité de la condition relative à l'octroi d'allocations de maternité en espèces ou d'allocations équivalentes en vertu de la législation fédérale autrichienne, au regard des articles 8 A, 48 et 52 du traité ainsi que de l'article 94, paragraphe 2, du règlement n_ 1408/71.

50 En conséquence, il y a lieu de considérer que l'exigence de l'octroi d'allocations de maternité en espèces ou d'allocations équivalentes en vertu de la législation fédérale autrichienne, telle que celle contenue à l'article 227a, paragraphe 3, de l'ASVG, est contraire à l'article 94, paragraphe 2, du règlement n_ 1408/71 en liaison, selon le cas, avec les articles 8 A, 48 et 52 du traité.

51 Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'interpréter l'article 94, paragraphe 3, du règlement n_ 1408/71.

52 Il découle de l'ensemble des considérations qui précèdent que l'article 94, paragraphe 2, du règlement n_ 1408/71, en liaison, selon le cas, avec les articles 8 A, 48 et 52 du traité, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation d'un État membre selon laquelle les périodes consacrées à l'éducation des enfants, accomplies dans un autre État partie à l'accord EEE ou dans un autre État membre de l'Union européenne, ne sont considérées comme des périodes assimilées pour l'assurance vieillesse qu'à la double condition

- qu'elles aient été accomplies après l'entrée en vigueur de ce règlement dans le premier État, et

- que le demandeur bénéficie ou ait bénéficié, pour les enfants concernés, d'allocations de maternité en espèces ou d'allocations équivalentes en vertu de la législation de ce même État,

alors que de telles périodes accomplies sur le territoire national sont considérées comme des périodes assimilées pour l'assurance vieillesse sans aucune limitation dans le temps ni autre condition.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

53 Les frais exposés par les gouvernements autrichien et espagnol, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

(cinquième chambre),

statuant sur la question à elle soumise par l'Oberster Gerichtshof, par ordonnance du 14 décembre 1999, dit pour droit:

L'article 94, paragraphe 2, du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n_ 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, en liaison, selon le cas, avec les articles 8 A, 48 et 52 du traité CE (devenus, après modification, articles 18 CE, 39 CE et 43 CE), doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation d'un État membre selon laquelle les périodes consacrées à l'éducation des enfants, accomplies dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai 1992, ou dans un autre État membre de l'Union européenne, ne sont considérées comme des périodes assimilées pour l'assurance vieillesse qu'à la double condition

- qu'elles aient été accomplies après l'entrée en vigueur de ce règlement dans le premier État, et

- que le demandeur bénéficie ou ait bénéficié, pour les enfants concernés, d'allocations de maternité en espèces ou d'allocations équivalentes en vertu de la législation de ce même État,

alors que de telles périodes accomplies sur le territoire national sont considérées comme des périodes assimilées pour l'assurance vieillesse sans aucune limitation dans le temps ni autre condition.