Conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer présentées le 21 mars 2002. - Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne. - Manquement d'État - Directive 96/82/CE - Non-transposition dans le délai prescrit. - Affaire C-383/00.
Recueil de jurisprudence 2002 page I-04219
1 La Commission des Communautés européennes a engagé un recours contre la République fédérale d'Allemagne afin de faire constater qu'en n'adoptant pas les mesures nécessaires dans le délai légal, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 11 de la directive 96/82/CE du Conseil, du 9 décembre 1996, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (1) (ci-après la «directive»).
2 Cette disposition impose aux États membres l'obligation de veiller à ce que les établissements dans lesquels certaines quantités de substances dangereuses (2) sont présentes élaborent des plans d'urgence internes et fournissent des informations pour les plans d'urgence externes que les autorités doivent établir.
3 Les États membres avaient l'obligation de mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour adapter leurs ordres juridiques internes aux exigences de la directive avant le 4 février 1999 (3).
4 L'État membre défendeur a reconnu, aussi bien au cours de la procédure administrative (4) qu'au cours de la procédure judiciaire (5) qu'à la date d'expiration du délai imparti dans l'avis motivé, les mesures précises visant à transposer l'article 11 de la directive en droit national n'avaient pas encore été adoptées en ce qui concerne les Länder de Mecklembourg-Poméranie Occidentale, de Basse-Saxe, de Rhénanie-Palatinat, de Saxe, de Saxe-Anhalt et de Schleswig-Holstein.
5 Cet aveu rend le manquement incontestable, l'état d'avancement des procédures d'élaboration des dispositions nécessaires à la transposition étant dénué de pertinence puisque le manquement doit se constater à la date d'expiration du délai imparti dans l'avis motivé (6).
6 Les arguments que la République fédérale d'Allemagne a articulés pour sa défense n'entament nullement l'appréciation qui précède.
7 La complexité des mesures que la transposition de la directive exige, aussi bien sur le plan fédéral qu'au niveau des Länder, ainsi que la vigilance avec laquelle le gouvernement allemand a itérativement rappelé l'urgence de la tâche aux autorités régionales sont dépourvues de pertinence.
8 D'une part, le législateur communautaire a déjà tenu compte de ces difficultés lorsqu'il a fixé le délai de transposition de la directive en droit interne des États membres. La République fédérale d'Allemagne a, par ailleurs, participé à l'élaboration de cette directive et connaissait donc parfaitement le délai dans lequel elle devait l'incorporer dans son droit national.
9 D'autre part, un État membre ne saurait s'exonérer unilatéralement de l'observation de ses obligations en argüant des difficultés d'application apparues au stade de l'exécution d'un acte communautaire (7) ni en excipant de ses particularités institutionnelles (8).
10 Ainsi donc, les «particularités» de l'espèce évoquées par le gouvernement défendeur ne sauraient justifier une application de l'article 10 CE ou du principe de coopération loyale qui le sous-tend telle que celle qui est prônée dans le mémoire en défense. La Commission et les États membres doivent collaborer de bonne foi dans l'entier respect des dispositions du traité CE et du droit dérivé, qui proscrivent les dérogations particulières en faveur d'un État membre aux obligations imposées à tous (9). La Cour a appliqué ce principe à propos de l'exécution de décisions particulières de la Commission adressées à un seul destinataire (10), mais, à ma connaissance, elle ne l'a jamais fait au bénéfice d'un seul des destinataires multiples d'un même acte ou d'une même disposition.
11 Il résulte des considérations qui précèdent que la République fédérale d'Allemagne s'est rendue coupable du manquement dont il lui est fait grief et qu'il y a donc lieu de faire droit au recours.
12 Conformément aux dispositions de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, l'État membre défendeur doit être condamné aux dépens (11).
Conclusion
13 Je propose à la Cour de faire droit au recours et:
1) de déclarer qu'en ne mettant pas en vigueur dans le délai prescrit les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition correcte en droit national de l'article 11 de la directive 96/82/CE du Conseil, du 9 décembre 1996, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cet article et
2) de la condamner aux dépens.
(1) - JO 1997, L 10, p. 13.
Si, dans la requête, la Commission dénonçait l'inexécution de toute la directive «et notamment de son article 11», elle a nuancé son propos dans la réplique et précisé que «le recours porte uniquement sur la non-transposition de l'article 11».
(2) - Article 9, lu en combinaison avec l'article 2, paragraphe 1.
(3) - L'article 24 leur accorde un délai maximum de 24 mois, à compter de l'entrée en vigueur de la directive. Aux termes de l'article 25, cette entrée en vigueur a eu lieu le 3 février 1997, de sorte que le délai en question a expiré le même jour de l'année 1999.
(4) - Communication du 20 juillet 2000, transmise par lettre datée du 3 août suivant (voir l'annexe VI de la requête).
(5) - Voir point 2 du mémoire en défense.
(6) - Voir, notamment, les arrêts du 25 novembre 1999, Commission/France (C-96/98, Rec. p. I-8531, point 19), et du 12 décembre 2000, Commission/Portugal (C-435/99, Rec. p. I-11179, point 16).
(7) - Voir arrêts du 7 février 1979, Commission/Royaume-Uni (128/78, Rec. p. 419, point 10); du 19 février 1991, Commission/Belgique (C-374/89, Rec. p. I-367, point 10), et du 23 mars 2000, Commission/France (C-327/98, Rec. p. I-1851, point 21).
(8) - Voir arrêts du 6 juillet 1995, Commission/Grèce (C-259/94, Rec. p. I-1947, point 5); du 25 novembre 1998, Commission/Espagne (C-214/96, Rec. p. I-7661, point 18); du 18 mars 1999, Commission/France (C-166/97, Rec. p. I-1719, point 13), et du 17 janvier 2002, Commission/Belgique (C-423/00, non encore publié au Recueil, point 16).
(9) - Qui plus est, la Commission ne peut pas déroger, ne fût-ce que pour un seul État membre, à une disposition qui a été approuvée par le Conseil.
(10) - Voir arrêts du 2 février 1989, Commission/Allemagne (94/87, Rec. p. 175, point 9); du 27 juin 2000, Commission/Portugal (C-404/97, Rec. p. I-4897, point 40), et du 22 mars 2001, Commission/France (C-261/99, Rec. p. I-2537, point 24).
(11) - Texte codifié publié au JO 2001, C 34, p. 1.