62000C0372

Conclusions de l'avocat général Geelhoed présentées le 25 octobre 2001. - Commission des Communautés européennes contre Irlande. - Manquement d'Etat - Directive 96/48/CE - Interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse. - Affaire C-372/00.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-10303


Conclusions de l'avocat général


1 En l'espèce, la Commission des Communautés européennes invite la Cour à constater, en application de l'article 226 CE, que l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 96/48/CE du Conseil, du 23 juillet 1996, relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse (1) (ci-après: la «directive»).

2 La directive a pour objet de favoriser l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux nationaux, ainsi que l'accès à ces réseaux.

3 En vertu de l'article 23, paragraphe 1, de la directive, les États membres sont tenus de modifier ou d'adopter les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard trente mois après son entrée en vigueur. Ils doivent en outre immédiatement en informer la Commission.

4 L'article 25 de la directive dispose qu'elle entre en vigueur le vingt et unième jour suivant sa publication au Journal Officiel des Communautés européennes. Cette directive ayant été publiée le 17 septembre 1996, elle est entrée en vigueur le 8 octobre 1996 et les États membres auraient dû se conformer aux obligations qui en découlent pour eux au plus tard le 8 avril 1999.

5 Le gouvernement irlandais reconnaît que la directive n'a pas été transposée dans les délais. Il observe à cet égard que le ministre compétent est en train de finaliser un projet de loi. Ce gouvernement souligne en outre qu'aucun train à grande vitesse n'est actuellement opérationnel en Irlande. Il observe également que, à l'époque du dépôt du mémoire en défense en l'espèce, les spécifications techniques de l'interopérabilité (ci-après: les STI) visées au chapitre II de la directive n'avaient pas encore été approuvées ni finalisées.

6 Nous observons que le gouvernement irlandais n'a pas contesté le manquement. La circonstance qu'aucun train à grande vitesse n'est actuellement opérationnel en Irlande est sans incidence. La Cour a itérativement dit pour droit que l'inexistence d'une activité visée par une directive dans un État membre ne saurait libérer l'État membre concerné de son obligation de prendre des mesures législatives, administratives ou réglementaires afin d'assurer une transposition adéquate des dispositions de la directive (2).

7 Selon nous, la remarque concernant les STI est également hors de propos. Comme l'a correctement observé la Commission dans le cadre de la procédure écrite, aux termes de l'article 4 de la directive, le système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse, les sous-systèmes et les constituants d'interopérabilité doivent satisfaire aux exigences essentielles définies à l'annexe III de la directive. Ces exigences essentielles s'appliquent indépendamment de l'existence des STI. Dès lors, la circonstance que celles-ci n'ont pas encore été finalisées ne saurait justifier une transposition tardive de la directive.

Conclusions

Eu égard aux faits et circonstances exposés ci-dessus, nous suggérons à la Cour

a) de constater que l'Irlande, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 96/48/CE du Conseil, du 23 juillet 1996, relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.

b) de condamner l'Irlande aux dépens en application de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure.

(1) - JO L 235, p. 6.

(2) - Arrêts du 15 mars 1990, Commission/Pays-Bas (C-339/87, Rec. p. I-851), et du 16 novembre 2000, Commission/Grèce (C-214/98, Rec. p. I-9601).