Conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer présentées le 28 février 2002. - Land Hessen contre G. Ricordi & Co. Bühnen- und Musikverlag GmbH. - Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne. - Durée de la protection du droit d'auteur - Principe de non-discrimination en raison de la nationalité - Applicabilité à un droit d'auteur né antérieurement à l'entrée en vigueur du traité CEE. - Affaire C-360/00.
Recueil de jurisprudence 2002 page I-05089
Introduction
1. La présente question préjudicielle porte sur le point de savoir si les dispositions des traités et, en particulier, l'interdiction de discrimination fondée sur la nationalité peuvent être invoquées par - ou, plutôt, en faveur de - une personne décédée plus de trente ans avant la création de la Communauté. Cette synthèse, quelque peu simpliste, a l'avantage d'attirer l'attention sur les spécificités du régime juridique des droits artistiques ou de création intellectuelle. On a voulu réduire la volatilité propre à ces constructions juridiques, en l'absence d'harmonisation législative internationale, en leur attribuant - en quelque sorte - une nationalité déterminée, qui correspond en général à celle de leur auteur.
Le cadre juridique
Le droit national
2. À l'époque des faits au principal, la création artistique et intellectuelle était protégée en Allemagne par le Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) (loi sur les droits d'auteur et les droits voisins, ci-après, l' «UrhG»), dans la version en vigueur en 1965 Ce texte distinguait entre la protection des oeuvres de ressortissants allemands et celle des oeuvres d'auteurs étrangers.
3. Alors que les premiers bénéficiaient d'une protection, selon le régime allemand, pour toutes leurs oeuvres, parues ou non, quel que soit le lieu de leur première publication (article 120, paragraphe 1, de l'UrhG), les seconds ne bénéficiaient de ce privilège que pour les oeuvres parues, pour la première fois , sur le territoire allemand (article 121, paragraphe 1, de l'UrhG).
Dans tout autre cas, les auteurs étrangers jouissaient de la protection attachée à leurs droits en vertu des dispositions des traités internationaux.
4. La protection accordée aux ressortissants allemands expire soixante-dix ans après la mort de l'auteur, calculés à partir du 1er janvier suivant (articles 64 et 69 de l'UrhG).
5. En droit italien, selon l'article 25 de la loi du 22 avril 1944 et l'article 1er du décret législatif du 20 juillet 1945 , la durée de la protection des droits d'auteur est de cinquante-six ans à compter de la mort.
Le droit international
6. Le principal accord international en matière de protection des droits d'auteur est la convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, applicable à la présente espèce dans la version de l'acte de Paris du 24 juillet 1971, modifiée le 28 septembre 1979 (ci-après, la «convention de Berne»).
7. Selon l'article 7 de la convention de Berne, la durée de la protection comprend la vie de l'auteur et cinquante ans après sa mort (paragraphe 1), calculés à compter du 1er janvier de l'année suivante (paragraphe 5). Les parties contractantes peuvent, toutefois, accorder une durée de protection supérieure (paragraphe 6).
Dans tous les cas, la durée de protection sera celle établie par la loi du pays où la protection est réclamée; toutefois, à moins que la législation de ce dernier pays n'en décide autrement, elle n'excédera pas la durée fixée dans le pays d'origine de l'oeuvre (paragraphe 8). Ce régime est habituellement appelé, en abrégé, «comparaison des durées de protection».
La législation allemande «n'en a pas décidé autrement», au sens de ce dernier paragraphe de l'article 7 de la convention de Berne.
8. Les restrictions permises par ce paragraphe ont été reprises par l'article 3, paragraphe 1, de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) . Cet accord prévoit également que les États signataires se conformeront aux articles 1er à 21 et à l'annexe à la convention de Berne (article 9).
Le droit communautaire
L'interdiction de discrimination en raison de la nationalité
9. L'article 12 CE (ex-article 6 du traité CE) dispose, en son premier alinéa:
«Dans le domaine d'application du présent traité, et sans préjudice des dispositions particulières qu'il prévoit, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité.»
L'harmonisation de la protection des droits d'auteur
10. Le 29 octobre 1993, le Conseil a adopté la directive 93/98/CEE, relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins (ci-après, «directive 93/98») . Les États membres devaient adapter leur droit interne à la directive avant le 1er juillet 1995.
11. Aux termes de l'article 10, paragraphe 2, de la directive, les durées de protection prévues à la directive s'appliquent à toutes les oeuvres et à tous les objets qui, à la date limite de transposition, sont protégés dans au moins un État membre.
12. Au 1er juillet 1995, les oeuvres de Puccini n'étaient protégées dans aucun État membre.
Les faits et le litige au principal
13. La demanderesse au principal, G. Ricordi & Co. Bühnen- und Musikverlag GmbH (ci-après, «Ricordi»), fait partie d'une maison d'édition bien connue, spécialisée dans la publication de partitions musicales et de livrets. Elle dispose des droits de représentation de l'opéra La Bohème du compositeur italien Giacomo Puccini, mort en 1924.
14. La Bohème a été représentée pour la première fois au Teatro Regio de Turin le 1er février 1896 sous la direction d'Arturo Toscanini. Le livret, écrit par Luigi Illica et Guiseppe Giacosa, est inspiré du roman de Henri Murger «Scènes de la vie de bohème», publié en 1847 avec grand succès. Cette oeuvre a également inspiré un opéra de Leoncavallo du même titre, dont la première représentation a eu lieu à la Fenice de Venise le 5 mai 1897 .
15. Bien que La Bohème ait été un grand succès dès ses premières représentations, une partie de la critique, doutant de sa pérennité, s'est montrée réservée à son égard , mais elle a connu un triomphe sur les scènes du monde entier. Thomas A. Edison ne s'est pas trompé lorsqu'il écrivit que «les hommes meurent et les gouvernements changent, mais les airs de La Bohème vivront pour toujours» . Ernst Kraus considère La Bohème, mélange intuitif d'esprit, de passion et de couleur, comme le chef-d'oeuvre de Puccini , et souligne l'orchestration et le grand art instrumental du compositeur, que Verdi fut le premier à apprécier .
16. Après sa création, La Bohème a été représentée dans le monde entier. D'abord à Palerme, puis à Manchester, à la Hofoper de Berlin, en 1898 à l'Opéra Comique de Paris, au Liceo de Barcelone et au Teatro Príncipe Alfonso de Madrid, en 1900 au Metropolitan Opera de New York. Le 5 avril 1925, elle a été interprétée par Miguel Fleta et Matilde Revenga, sous la direction de Saco de Valle au Teatro Real de Madrid, dernière oeuvre à y être représentée avant sa fermeture, qui allait durer jusqu'aux années 70 .
17. La diffusion de cet opéra donne une idée de l'importance des droits d'auteur et des conséquences économiques que peut avoir l'interprétation demandée par la juridiction de renvoi.
18. Le Land Hessen, défendeur au principal, gère le Staatstheater (théâtre d'État) de Wiesbaden.
19. Au cours des saisons 1993/1994 et 1994/1995, le Staatstheater de Wiesbaden a offert plusieurs représentations de l'opéra La Bohème de Giacomo Puccini, sans l'accord de la maison d'édition Ricordi.
20. Alors que Ricordi escomptait que les oeuvres de Puccini seraient protégées en Allemagne jusqu'au 31 décembre 1994, date d'expiration de la durée de protection de soixante-dix ans après la mort de l'auteur, résultant de l'application non discriminatoire de la législation nationale (articles 120 et 121 de l'UrhG) , le Land Hessen a soutenu que, selon l'article 7 de la convention de Berne , La Bohème ne jouissait que de la durée de protection de cinquante-six ans accordée par le droit italien, de sorte que celle-ci a expiré le 31 décembre 1980.
21. C'est dans ce contexte que Ricordi a introduit sa demande, qui a été accueillie par le Landgericht, tribunal compétent pour connaître, en première instance, des affaires civiles lorsque le montant de l'intérêt litigieux est élevé et des actions en responsabilité civile contre l'administration. Le Landgericht a fait droit à la demande.
22. L'appel interjeté par la partie défenderesse devant l'Oberlandesgericht de Frankfurt am Main (Allemagne) a été rejeté.
23. Le Land Hessen a ensuite formé un pourvoi en cassation (Revision) devant le Bundesgerichtshof par lequel il réitérait sa demande de rejet de la demande initiale.
La question préjudicielle
24. Dans le cadre de cette dernière procédure, la première chambre civile du Bundesgerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour, conformément à l'article 234, premier et troisième alinéas, CE, la question préjudicielle suivante:
«L'interdiction de discrimination prévue à l'article 12, premier alinéa, CE, est-elle applicable dans l'hypothèse où un auteur étranger était déjà décédé au moment de l'entrée en vigueur du traité dans l'État dont il avait la nationalité, lorsque, au cas contraire, l'application du droit national aurait pour conséquence une discrimination au niveau de la durée de protection des oeuvres de l'auteur étranger par rapport aux oeuvres d'un auteur national, également décédé avant l'entrée en vigueur du traité?»
La procédure devant la Cour et les observations des comparants
25. Outre les parties au litige au principal, le gouvernement allemand et la Commission ont comparu. Seul le Land Hessen propose de répondre par la négative.
26. Selon le Land Hessen, l'inégalité de traitement en cause en l'espèce ne résulterait pas de la nationalité de l'auteur mais de la disparité des régimes de protection nationaux. L'octroi de cette protection n'aurait qu'un rapport indirect avec la nationalité de l'auteur.
27. En outre, le Land estime que l'interdiction de discrimination en vertu de l'article 12 CE n'est pas d'application, puisque tant la première représentation de l'oeuvre que le décès de l'auteur sont antérieurs à l'entrée en vigueur du traité.
28. Ricordi considère, à l'instar du gouvernement allemand et de la Commission, que l'interdiction de discrimination en raison de la nationalité s'applique également aux effets des situations nées avant l'entrée en vigueur du traité de Rome. Cette thèse serait étayée par la jurisprudence de la Cour et les travaux législatifs du Conseil, à savoir la directive 93/98. Ce texte aurait consacré le principe de la pleine application de l'article 12 CE aux situations nées avant 1958.
29. En outre, selon la Commission, la législation allemande est incompatible avec le droit communautaire en ce qu'elle établit une discrimination indirecte à l'égard des ayants droit de l'auteur qui ont normalement la même nationalité que celui-ci, comme c'est le cas de ses successeurs.
Analyse de la question préjudicielle
30. Tant la juridiction de renvoi que les autres comparants partent de l'hypothèse que l'application du droit allemand à la présente espèce peut entraîner une discrimination interdite par l'article 12 CE. Il importe, toutefois, de se demander s'il ne convient pas d'envisager différemment le problème juridique.
31. Dans la mesure où la personne de l'auteur est prise en considération pour définir le contenu du droit d'auteur, on peut affirmer qu'un traitement différencié qui n'est pas objectivement justifié constitue une forme de discrimination directe fondée sur la nationalité.
32. Il n'en reste pas moins que, en l'espèce, le droit d'auteur est invoqué par une société de nationalité allemande, celle-ci étant constituée conformément au droit de ce pays. En dépit de la possibilité d'une transmission des droits d'auteur, on pourrait considérer que le traitement différent que leur réserve le droit allemand constitue une discrimination indirecte liée à la nationalité, car il affecte statistiquement bien plus de ressortissants des autres États membres que de ressortissants nationaux.
33. Enfin, on peut approfondir la réflexion et de se demander s'il n'est pas pertinent de considérer cette distinction comme un obstacle à la libre circulation des marchandises ou des services. La nature mixte, personnelle et économique ou patrimoniale des droits d'auteur, qui sont source de gloire et de fortune, nous porte à nous interroger de la sorte . Il faudrait alors, en cas d'application concomitante des restrictions permises par l'article 30 CE et de l'interdiction de discrimination fondée sur la nationalité, analyser séparément l'inégalité de traitement au regard de chacun de ces principes.
34. Je crois toutefois qu'en son état actuel la jurisprudence de la Cour rend ce type d'interrogations superflu et que le problème de fond peut être abordé directement.
35. Ainsi que le reconnaît l'ensemble des comparants, l'arrêt du 20 octobre 1993, Phil Collins e.a. , constitue le point de départ de l'analyse relative à l'application de l'interdiction de discrimination de l'article 12 CE aux spécificités du droit d'auteur.
36. Les litiges au principal qui ont donné lieu à cette décision à titre préjudiciel portaient sur l'application d'autres dispositions de la même loi allemande que celle en cause en l'espèce. Il s'agissait alors de vérifier si le droit communautaire pouvait admettre que, dans un État membre, un auteur national se voie reconnaître la possibilité d'interdire la commercialisation de l'enregistrement, fabriqué sans son consentement, d'un spectacle qui avait été exécuté à l'étranger, alors que, dans les mêmes conditions, cette possibilité est refusée à un auteur d'un autre État membre.
37. Avant de répondre précisément à cette question, la Cour a examiné, de manière générale, si les droits d'auteur et les droits voisins relevaient du champ d'application du traité aux fins de l'article 7, premier alinéa, correspondant à l'actuel article 12, même alinéa, CE.
38. Le raisonnement suivi par la juridiction communautaire est convaincant dans sa simplicité. Tout en reconnaissant l'absence d'harmonisation en la matière et la compétence du législateur national résultant de cette carence, la Cour a souligné la nature essentiellement économique des droits d'auteur en ce que leur exploitation commerciale constitue une source de rémunération pour leur titulaire. Pour cette raison, ces droits, bien que régis par les législations nationales, sont soumis aux exigences du traité et se rattachent, dès lors, au domaine d'application de ce dernier.
39. Les droits d'auteur, selon le même arrêt, comme les autres types de droits exclusifs conférés par la propriété littéraire et artistique, sont de nature à affecter les échanges de biens et de services ainsi que les rapports de concurrence à l'intérieur de la Communauté. Ils sont donc soumis aux dispositions des articles 28 CE et 30 CE, relatifs à la libre circulation des marchandises , des articles 49 CE et 55 CE, en ce qui concerne la libre prestation de services par des sociétés de gestion de ces droits et, enfin, des règles communautaires de concurrence .
40. La Cour a pu déduire des considérations qui précèdent que les droits d'auteur qui, en raison de leurs effets sur les échanges intracommunautaires de biens et de services, entrent dans le domaine d'application du traité «sont nécessairement soumis, sans qu'il soit besoin même de les rattacher aux dispositions spécifiques des articles [28 CE, 30 CE, 49 CE et 55 CE], au principe général de non-discrimination posé par l'article [12], premier alinéa, CE» .
41. Il convient de se fonder sur cette importante déclaration, aux termes hautement catégoriques et inconditionnels, pour dissiper les doutes du Bundesgerichtshof.
42. La circonstance de fait qui distingue la présente affaire du précédent jurisprudentiel cité est que, à la différence des citoyens britanniques Phil Collins et Cliff Richard, le compositeur italien Giacomo Puccini était décédé depuis plusieurs décennies lorsque sont entrés en vigueur, le 1er janvier 1958, le traité instituant la Communauté européenne et l'interdiction de discrimination fondée sur la nationalité. Il est nécessaire d'analyser si cette circonstance suffit à conduire à une solution différente de celle exposée.
43. Je peux dire, par avance, que je ne le crois pas. Pour qu'il en soit ainsi, il faudrait interpréter l'interdiction de l'article 12 CE en ce sens qu'elle est applicable à la condition préalable qu'une personne puisse l'invoquer. On ne peut déduire une telle condition de cette disposition même, ni de la jurisprudence de la Cour ni, encore moins, de l'esprit des traités.
44. L'article 12, premier alinéa, CE dispose, en termes particulièrement absolus: est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité.
45. Cela signifie que, à moins qu'elle ne soit objectivement justifiée et proportionnée à l'objectif poursuivi, toute inégalité de traitement qui est essentiellement fondée sur le critère de la nationalité est contraire au traité, qu'elle soit dénoncée par la personne qui subit le préjudice ou par toute autre personne qui démontre un intérêt légitime.
46. L'établissement d'un marché unique n'implique pas seulement de reconnaître aux ressortissants d'un État membre le droit d'exercer tout type légitime d'activité économique dans un autre État membre dans les mêmes conditions que les nationaux de ce dernier État, mais également, dans les domaines couverts par le traité, d'abandonner purement et simplement la nationalité comme critère légitime pour conférer aux relations économiques un contenu juridique et réglementer leur développement. C'est, selon moi, la principale valeur ajoutée de l'article 12 CE par rapport à tant d'autres dispositions du traité qui ont un objet similaire.
47. Il importe de souligner que l'abandon du critère de la nationalité procède directement de l'interdiction prévue à l'article 12 CE. En d'autres termes, il n'est pas nécessaire de procéder à la vérification statistique ou à l'appréciation des probabilités qu'impose la discrimination indirecte. De surcroît, on ne peut affirmer que la législation allemande en question relève de la définition que la Cour a donnée de cette notion. En effet, la discrimination indirecte désigne les inégalités de traitement qui, par l'application de critères de distinction autres que la nationalité, aboutissent, en fait, au même résultat . Tel n'est pas le cas en l'espèce, le désavantage étant lié à la nationalité.
Ainsi, une disposition d'un État membre qui réserve le bénéfice d'un droit économique déterminé aux nationaux serait directement contraire à l'article 12 CE. Toutefois, une règle qui, par exemple, accorderait des avantages déterminés aux arrière-petits-enfants de ressortissants italiens ou aux parents d'enfants danois le serait de la même manière. Il n'est pas nécessaire de vérifier si, statistiquement, la majorité des arrière-petits-enfants d'Italiens sont italiens ou si les parents d'enfants danois sont, en général, danois. La discrimination interdite résulte du choix même du facteur de rattachement illégitime, sans que le préjudice soit un élément prépondérant.
48. Cette conception est étayée, au moins implicitement, par la jurisprudence de la Cour.
49. Il ressort des faits de l'affaire C-326/92, une de celles qui a donné lieu à l'arrêt Phil Collins, précité, que l'artiste dont les droits étaient contestés n'en était pas encore titulaire lors de la survenance du litige mais les avait transmis à une société britannique qui, à son tour, les avait cédés à une société allemande.
Si la notion subjective de discrimination en raison de la nationalité avait prévalu, la Cour aurait dû expliquer soit que la discrimination directe consistait dans la diminution des retombées économiques escomptées de la cession des droits par l'auteur, résultant du traitement moins favorable que lui réservait le droit national, soit qu'il existait une discrimination indirecte en ce que, en termes de pourcentage, les cessionnaires d'auteurs étrangers étaient généralement aussi des étrangers.
50. La Cour ne s'est prononcée dans aucun de ces deux sens, mais s'est bornée à ignorer cette circonstance, statuant de la même manière que dans l'affaire C-92/92, dans laquelle la victime du préjudice était l'auteur lui-même . Le juge communautaire s'est contenté d'affirmer que l'interdiction de discrimination en raison de la nationalité s'oppose à ce que la législation d'un État membre exclue les auteurs des autres États membres et leurs ayants droit, du droit, qui est reconnu par cette même législation aux ressortissants nationaux, d'interdire la commercialisation, sur le territoire national, d'un phonogramme fabriqué sans leur consentement.
51. Je déduis des considérations qui précèdent que l'article 12, premier alinéa, CE doit être interprété en ce sens qu'il interdit, en raison de son caractère discriminatoire, toute prise en considération du critère de la nationalité pour définir - de manière désavantageuse - le contenu d'un rapport juridique de nature économique soumis au traité.
52. Le Land Hessen soutient que l'inégalité de traitement résulte de la disparité entre les législations des États membres et n'a qu'un rapport indirect avec la nationalité de l'auteur.
On peut opposer à cette affirmation que la mise en oeuvre, en Allemagne, du mécanisme de comparaison des durées de protection prévu à l'article 7, paragraphe 8, de la convention de Berne non seulement reproduit, par renvoi, les inégalités de traitement résultant des différences entre législations nationales, mais désavantage également clairement les auteurs étrangers, dont la durée de protection ne peut excéder celle accordée aux auteurs allemands et, dans l'hypothèse probable où celle reconnue par leur État d'origine serait inférieure, cette moindre durée serait retenue. Si l'ensemble des États membres appliquaient un régime similaire, les auteurs allemands jouiraient dans chaque État de la protection la plus longue permise en pratique alors qu'en Allemagne aucun auteur ne pourrait prétendre au bénéfice d'une protection supérieure. L'effet protectionniste de cette mesure saute aux yeux.
53. Il semble donc que, selon la conception objective de la discrimination en raison de la nationalité que je viens d'exposer, la circonstance que la personne de référence, et non la victime de la discrimination, soit ou non décédée, avant ou après l'entrée en vigueur du traité, est dénuée de toute pertinence puisque le seul paramètre permettant de déterminer si l'inégalité de traitement pourrait être compatible avec le droit communautaire est celui de considérations objectives, indépendantes de la nationalité, proportionnées à l'objectif légitimement poursuivi.
54. Il a été allégué que la mesure discriminatoire pouvait être justifiée. La seule explication avancée est que le régime de l'article 7, paragraphe 8, de la convention de Berne, en accordant une protection moins favorable en vertu de la législation nationale de l'auteur, encourage le renforcement de cette protection par chacun des législateurs nationaux, ce qui est favorable aux intérêts de tous les auteurs.
55. Cette raison, bien qu'elle soit légitime dans le cadre de relations internationales conventionnelles, ne saurait être admise au sein d'un projet d'intégration tel que celui de l'Union européenne, caractérisé par une obligation de loyauté réciproque entre les États membres, ce qui s'oppose à une logique selon laquelle les législateurs nationaux imposent unilatéralement leurs choix législatifs. En effet, en l'absence d'harmonisation suffisante, on ne peut affirmer purement et simplement que la durée de protection de soixante-dix ans, accordée en Allemagne, est par nature préférable à la durée inférieure prévue par le droit italien. Par ailleurs, les intérêts des auteurs ne sont pas les seuls en jeu.
56. Pour des raisons similaires, on ne peut tirer d'argument valable de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), qui reprend la méthode comparative de l'article 7, paragraphe 8, de la convention de Berne . Cet accord ne s'inscrit pas non plus dans la logique d'intégration et de loyauté réciproque qui caractérise la Communauté et ne peut être opposé qu'à l'égard d'États tiers.
57. Enfin, le Land Hessen fait référence à la solution adoptée dans la directive 93/98, qui harmonise les durées de protection des seules oeuvres qui étaient protégées dans au moins un État membre au 1er juillet 1995.
58. Outre le fait que la directive ne retient pas comme critère la survie de l'auteur à la date d'entrée en vigueur du traité de Rome - et que, compte tenu de la date retenue, nombreuses seront les oeuvres dont les auteurs n'ont pu devenir des ressortissants communautaires qui entreront dans le champ d'application temporel de la directive - ce qui ne permet pas d'en déduire une quelconque règle d'interprétation quant à la portée de l'interdiction prévue par l'article 12 CE, un texte de droit dérivé ne saurait limiter l'efficacité d'une disposition de droit originaire et encore moins celle d'un des principes directeurs du régime juridique communautaire.
59. À défaut de toute autre justification possible de la mesure discriminatoire, il y a lieu de considérer que la législation nationale attaquée est contraire à l'ordre juridique communautaire.
60. En l'absence d'audience dans la présente procédure, je n'ai pu étudier l'incidence qu'aurait la décision de la Cour si elle statuait dans le sens que je propose. La Cour pourra toutefois, en examinant les éléments dont elle dispose et notamment si, à l'époque des faits, le principe de comparaison des durées de protection dans les États membres était généralement admis, apprécier si suffisamment de considérations impérieuses de sécurité juridique imposent de limiter les effets rétroactifs de sa jurisprudence.
Conclusion
61. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la question préjudicielle posée par le Bundesgerichtshof de la manière suivante:
«Est contraire à l'interdiction de discrimination en raison de la nationalité prévue à l'article 12, premier alinéa, CE, une législation nationale qui conduit à accorder une protection inférieure à une oeuvre littéraire ou artistique en raison de la nationalité de son auteur.»