62000C0157

Conclusions de l'avocat général Alber présentées le 16 avril 2002. - République hellénique contre Commission des Communautés européennes. - FEOGA - Apurement des comptes - Exercices 1996 à 1998 - Restitutions à l'exportation - Fruits et légumes. - Affaire C-157/00.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-00153


Conclusions de l'avocat général


I - Introduction

1. Le présent recours en annulation porte, d'une part, sur la question de savoir selon quelles modalités les autorités nationales étaient tenues d'effectuer certains contrôles dans le domaine du FEOGA et si les contrôles en cause ont effectivement été effectués conformément aux dispositions applicables et, d'autre part, sur la question de savoir si la Commission peut procéder à des corrections des restitutions à l'exportation pour la période allant de la communication des résultats d'un contrôle par le FEOGA jusqu'à ce qu'il ait été mis fin aux carences qui ont été constatées. Il porte par ailleurs sur le respect des dispositions concernant l'assainissement de la production communautaire de pêches et de nectarines et le paiement d'un prix minimal au producteur.

II - Le cadre juridique

2. En raison de l'ampleur des dispositions pertinentes nous renonçons à les citer séparément et de manière détaillée. Au lieu de cela, leur contenu essentiel résultera soit des arguments des parties, soit de l'analyse juridique. Nous rappelons uniquement ici en résumé qu'il s'agit dans la présente affaire notamment des règlements suivants:

1) Sur le financement de la politique agricole

- Règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune dans la version du règlement (CE) n° 1287/95 du Conseil, du 22 mai 1995, modifiant le règlement n° 729/70

- Règlement (CE) n° 1663/95 de la Commission, du 7 juillet 1995, établissant les modalités d'application du règlement n° 729/70 en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section «garantie»

2) Sur les restitutions à l'exportation

- Règlement (CEE) n° 386/90 du Conseil, du 12 février 1990, relatif au contrôle lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution ou d'autres montants

- Règlement (CE) n° 2221/95 de la Commission, du 20 septembre 1995, portant modalités d'application du règlement n° 386/90 en ce qui concerne le contrôle physique lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution

3) Sur les mesures d'assainissement en ce qui concerne les pêches et les nectarines

- Règlement (CE) n° 2505/95 du Conseil, du 24 octobre 1995, concernant l'assainissement de la production communautaire de pêches et de nectarines

- Règlement (CE) n° 2684/95 de la Commission, du 21 novembre 1995, portant modalités d'application du règlement n° 2505/95

4) Sur la transformation des pêches

- Règlement (CEE) n° 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes

- Règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes

- Règlement (CEE) n° 1558/91 de la Commission, du 7 juin 1991, portant modalités d'application du régime d'aide à la production pour les produits transformés à base de fruits et légumes

- Règlement (CE) n° 504/97 de la Commission, du 19 mars 1997, portant modalités d'application du règlement n° 2201/96 en ce qui concerne le régime d'aide à la production dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes

III - Les faits de l'affaire

3. Au cours de la période du 12 au 16 mai 1997, la Commission a procédé à des contrôles dans les bureaux des douanes de Thessalonique, de Skydra, du Pirée et de Patras. À cette occasion, elle a constaté différentes irrégularités lors de l'exécution des contrôles physiques ayant pour objet de surveiller l'octroi de restitutions à l'exportation. En outre, des contrôles ont été effectués dans le cadre de la vérification de la mise en oeuvre de mesures d'assainissement dans le secteur des pêches et des nectarines dans trois circonscriptions administratives comportant 88 % des superficies sur lesquelles des pêchers et des nectariniers ont été arrachés. Par ailleurs, la Commission a procédé à des contrôles de la transformation des pêches en Grèce, à savoir en avril et en mai 1997 ainsi qu'à un contrôle supplémentaire, les 26 et 27 août 1998.

4. Par lettre du 18 septembre 1997 (VI/35924) la Commission a informé la République hellénique du résultat de ses contrôles. Par lettre du 24 novembre 1998 la Commission a informé la République hellénique des résultats du nouveau contrôle organisé en août 1998.

5. Dans la décision litigieuse 2000/216/CE, du 1er mars 2000 , la Commission a constaté - en prenant en considération les contacts bilatéraux qui avaient eu lieu précédemment ainsi que le résultat de la procédure de conciliation - qu'une partie des dépenses déclarées par la République hellénique n'étaient pas conformes au droit communautaire. Elle a par conséquent exclu les dépenses suivantes du financement par le FEOGA, section «garantie»:

- restitutions à l'exportation: 339 028 666,00 GRD pour les années 1996-1998 pour insuffisance des contrôles physiques sur les marchandises exportées;

- poste budgétaire 1505-003 - fruits et légumes: 659 967 504, 00 GRD pour les exercices budgétaires 1996-1997 pour non-respect des dispositions applicables;

- poste budgétaire 1512-001 - fruits et légumes: 1 966 954 869,00 GRD pour les exercices budgétaires 1996-1997 pour carences dans les contrôles.

6. Les infractions au droit communautaire qui ont été constatées sont indiquées en détail dans le rapport de synthèse du 27 octobre 1999 . Les développements relatifs aux contrôles des marchandises dans le cadre des restitutions à l'exportation sont complétés à l'addendum I au rapport de synthèse du 17 janvier 2000 .

IV - Conclusions des parties

7. La République hellénique a introduit un recours le 27 avril 2000 et conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

- accueillir le recours;

- annuler ou, à titre subsidiaire, réformer la décision K (2000) 488 déf. de la Commission, du 1er mars 2000, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie (FEOGA), section «garantie» (publiée au JO L 67, p. 37, du 15 mars 2000 sous le numéro 2000/216/CE) pour ce qui concerne ses chapitres litigieux portant sur les corrections financières imposées à la République hellénique.

8. La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1) rejeter le recours;

2) condamner la République hellénique aux dépens.

V - Moyens des parties et analyse juridique

A - Restitutions à l'exportation

1) Les contrôles nationaux

a) Exposé des parties

i) République hellénique

9. Le gouvernement grec est d'avis que l'exclusion du financement des restitutions à l'exportation est fondée sur une interprétation erronée des règlements nos 386/90 et 2221/95 ainsi que sur une appréciation erronée des faits. Elle fait valoir que les articles 2 et 3 du règlement n° 386/90 n'imposent qu'un contrôle minimal portant sur 5 % des exportations. Il ne résulte des articles 5 et 7 du règlement n° 2221/95 aucune exigence qualitative à laquelle devraient satisfaire les contrôles en cause. L'article 5 réglemente uniquement l'obligation de vérifier la concordance entre la déclaration d'exportation et la marchandise, en ce qui concerne la quantité, la nature et les caractéristiques de celle-ci. L'article 7 exige la garantie que l'on puisse constater à tout instant que le taux de contrôle de 5 % a été atteint et doit faire l'objet d'un rapport de contrôle détaillé. Les exigences qualitatives formelles posées par la Commission ne trouvent par conséquent pas de fondement dans les dispositions précitées.

10. Le gouvernement grec est en outre d'avis qu'il a assuré à suffisance la qualité des contrôles sur le plan national. La concordance entre la déclaration d'exportation et la marchandise a été réalisée, conformément aux dispositions applicables. À chaque bureau des douanes ont été affectés des fonctionnaires ayant le grade de directeur et chargés de surveiller la qualité des contrôles exécutés. Du reste, ces contrôles devaient rapidement être complétés par la création, dans l'administration douanière, d'un service spécial. Le gouvernement grec a fait valoir qu'il était prévu de mettre en oeuvre les mesures de transposition des règles figurant dans les règlements nos 386/90 et 2221/95 dans le cadre du programme «Agenda 2000», selon un calendrier spécifique. Il est par conséquent d'avis que l'infrastructure existante ne devrait pas donner lieu à une correction.

11. S'agissant du type de contrôles, le gouvernement grec indique que les vérificateurs des douanes ont utilisé les moyens qui étaient à leur disposition, comme des installations de pesage pour vérifier les indications portées sur les déclarations d'exportation. En réponse à la critique qui lui a été adressée, à savoir qu'un rapport de contrôle standard et détaillé faisait défaut, le gouvernement grec fait observer que les vérificateurs des douanes sont tenus de mentionner le contrôle sur la déclaration d'exportation. Il indique qu'il a été enjoint par circulaire T.998/84/A0019 du 15 février 1999 à tous les bureaux de douane d'établir un rapport de contrôle spécifique. Par ailleurs, les différents services auraient reçu des directives claires et précises, lesquelles ont du reste, le cas échéant, été complétées par des instructions locales. Selon le gouvernement grec, cela vaut aussi pour les préavis de chargement qui doivent être adressés par l'exportateur aux autorités douanières. Du reste, la Commission a confirmé par lettre VI/35924, du 18 septembre 1997, que les contrôles effectués en Grèce étaient satisfaisants et que le nombre des contrôles effectués était supérieur à la moyenne.

12. S'agissant notamment du bureau des douanes de Skydra, le gouvernement grec indique que ce service applique la circulaire du 18 décembre 1996 sur les indications que l'exportateur doit mentionner à la rubrique 31 du document administratif unique (DAU). Il vérifie l'exactitude des indications portées par l'exportateur à la rubrique 31 du DAU, le cas échéant, en prélevant des échantillons et en procédant à des analyses de laboratoire. Depuis le contrôle effectué par le FEOGA, ce bureau accepte également des déclarations séparées de l'exportateur.

13. Le gouvernement grec est en outre d'avis que la décision de la Commission est entachée d'une erreur d'appréciation. À son avis, la Commission a exercé le pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par l'article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70 de manière erronée en ce sens qu'une correction forfaitaire d'un montant de 5 % pour les différents contrôles dont la Commission allègue l'insuffisance est trop élevée.

ii) Commission

14. La Commission est par contre d'avis que les critères auxquels doivent satisfaire les contrôles nationaux résultent de manière suffisamment précise de l'article 3 du règlement n° 386/90 ainsi que des articles 5, 6 et 7 et de l'annexe du règlement n° 2221/95.

15. Selon la Commission, la critique principale sur laquelle se fonde la correction de 5 % est l'absence des infrastructures indispensables faute desquelles les contrôles ne peuvent pas être effectués de manière fiable. Si, par exemple, il n'existe aucune installation permettant de vider un conteneur et, partant, que les échantillons prélevés ne portent en toute hypothèse que sur les dernières pièces d'un chargement, la représentativité des contrôles et leur fiabilité ne sont pas garanties.

16. La Commission considère également les mesures d'organisation qui ont été prises comme insuffisantes. La nomination de directeurs n'offre en elle-même encore aucune garantie pour ce qui est de la qualité des contrôles. Il n'y a pas de contrôles internes inopinés. Il n'est pas garanti non plus que les contrôles soient effectués partout de la même manière. La Commission critique également le fait que les instructions de service auxquelles le gouvernement grec fait référence ne soient pas plus précises.

17. En outre, si les rapports de contrôle ne sont pas disponibles, il n'est pas possible de vérifier si les contrôles ont satisfait aux exigences requises. La Commission fait valoir qu'il n'a été enjoint aux services compétents de rédiger des rapports de contrôle que par une circulaire du 15 février 1999.

18. Les modifications que le gouvernement grec a laissé entrevoir n'enlèvent rien à la constatation que les contrôles effectués au cours des années budgétaires 1996-1998 étaient insuffisants. S'agissant du bureau de Skydra, la Commission attire l'attention sur le fait que, selon la lettre des autorités grecques portant le n° 166593 du 2 avril 1999, le décret de 1996 n'a été appliqué que depuis fin 1998.

19. S'agissant du montant de la correction qui a été effectuée, la Commission est d'avis que la qualité moyenne des contrôles qui a été constatée justifie réellement une réduction forfaitaire d'un montant de 5 %. Les carences qui ont été constatées auraient pour conséquence un risque aggravé pour le FEOGA.

b) Analyse

20. Les questions auxquelles il convient de répondre dans le cadre du présent moyen peuvent être réparties en deux groupes. Il s'agit, d'une part, de circonstances de fait comme le contrôle hiérarchique des bureaux des douanes par un directeur, l'existence d'une infrastructure appropriée et l'établissement de rapports de contrôles. D'autre part, il s'agit du principe essentiel de savoir dans quelle mesure les règlements nos 386/90 et 2221/95 fixent le type ou la qualité des contrôles à effectuer. Puisque la réponse à la première question dépend de la réponse à la seconde, il y a lieu d'analyser en premier lieu la question de savoir quelles sont les exigences auxquelles les contrôles doivent satisfaire en application des règlements n° 386/90 et n° 2221/95.

i) Les exigences de principe

21. Il y a lieu d'abord d'attirer l'attention sur le fait que, en application d'une jurisprudence constante, l'article 8, paragraphe 1, du règlement n° 729/70 qui constitue une expression des obligations mises à la charge des États membres pour ce domaine spécifique, en vertu de l'article 10 CE, impose à ces derniers l'obligation générale de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le FEOGA, même si l'acte communautaire spécifique ne prévoit pas expressément l'adoption de telle ou telle mesure de contrôle . L'argumentation du gouvernement grec n'est déjà pas convaincante si l'on se place dans le cadre de cette jurisprudence. Même si l'on considère que cette argumentation est correcte, c'est-à-dire, même si les règlements n° s 386/90 et 2221/95 n'avaient rien prévu au sujet du niveau de la qualité des contrôles à effectuer, le gouvernement grec serait tenu sur la base de l'article 8 du règlement n° 729/70 de faire tout ce qui est en son pouvoir pour garantir la mise en oeuvre régulière du financement communautaire des dépenses du FEOGA par des contrôles physiques efficaces.

22. Ce n'est par conséquent qu'à titre subsidiaire, pour le cas où la Cour n'appliquerait pas la jurisprudence précitée dans la présente affaire, qu'il y a lieu d'aborder ci-après la question de savoir dans quelle mesure les règlements nos 386/90 et 2221/95 déterminent quels sont les contrôles à effectuer.

23. Il résulte du rapport de synthèse de la direction générale de l'agriculture du 27 octobre 1999 que nous avons déjà mentionné que l'unité d'apurement des comptes a exposé ses conclusions après les audits effectués dans tous les États membres en 1992 et en 1993 dans un rapport spécial qui a été publié au JO C 218 du 12 août 1993. Le 18 janvier 1994, elle a adressé à tous les États membres une lettre dans laquelle elle leur demandait de prendre les mesures correctives nécessaires avant le 1er juillet 1994. Dans cette lettre, elle leur a demandé, entre autres, d'être attentifs à ce que les règlements n° 386/90 et (CEE) n° 2030/90 de la Commission, du 17 juillet 1990, portant modalités d'application du règlement n° 386/90 en ce qui concerne le contrôle physique lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution ou d'autres montants (JO L 186, p. 6) - ce dernier a été remplacé à partir du 1er janvier 1996 par le règlement n° 2221/95 - soient appliqués de la même manière dans l'ensemble des bureaux des douanes, à ce que l'administration centrale joue un rôle de coordination, de développement et de surveillance en exploitant les données communiquées par les bureaux locaux et en développant une analyse des risques, et à ce que les bureaux des douanes dans lesquels il est procédé à des contrôles physiques disposent de l'infrastructure nécessaire (machines à peser, chariots élévateurs à fourche, unités de décongélation de la viande, entrepôts réfrigérés pour le déchargement, etc.) . Conformément à ce qui a été exposé dans ce rapport, les règles en cause ont été intégrées dans le règlement n° 2221/95 à partir du 1er janvier 1996 .

24. Le règlement n° 386/90 prévoit en son article 1er, paragraphe 1, que des contrôles sont nécessaires pour constater la réalité et la régularité des opérations donnant droit au paiement des restitutions et de tous autres montants liés aux opérations d'exportation. L'article 3, paragraphe 1, prévoit que des contrôles physiques doivent être effectués par sondage et de manière fréquente et inopinée et qu'ils doivent porter au moins sur un choix représentatif de 5 % des déclarations d'exportation faisant l'objet d'une demande d'octroi des montants visés. Selon le paragraphe 3 de cet article, il convient d'apprécier la concordance entre la marchandise et sa désignation dans la nomenclature des restitutions par un simple examen visuel des marchandises. S'il n'est pas possible de constater la concordance et que le classement ou la qualité d'une marchandise exige une connaissance très exacte des composants contenus, il y a lieu de procéder à cette vérification par le biais de tous les sens ou au moyen de mesures physiques pouvant aller jusqu'à des analyses dans les laboratoires équipés à cet effet.

25. Le règlement n° 2221/95 définit en son article 5, paragraphe 1, la notion de contrôle physique au sens de l'article 2, sous a), du règlement n° 386/90 comme «la vérification de la concordance entre la déclaration d'exportation, et la marchandise, en ce qui concerne la quantité, la nature et les caractéristiques de celle-ci». En outre, l'article 5, paragraphe 1, renvoie à l'annexe du règlement précité ainsi qu'à l'article 13 du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (JO L 351, p. 1). L'annexe du règlement n° 2221/95 fait une distinction entre les marchandises en vrac ou conditionnées ainsi que les marchandises hors annexe II. Il y a lieu de vérifier les quantités de marchandises en vrac exportées au moyen d'installations de pesage automatique étalonné et de contrôler la nature et les caractéristiques d'une marchandise par des choix représentatifs. Il convient, le cas échéant, de comparer les données figurant dans les carnets de pesage avec les documents de chargement. Lors de l'exportation de marchandises qui ont été conditionnées par des installations automatiques de mise en sac, en boîte, en bouteille, le nombre de sacs, de boîtes et de bouteilles doit être compté totalement et les caractéristiques de la marchandise contrôlées par choix représentatifs. Si des palettes qui sont chargées avec des caisses, des boîtes, etc. sont utilisées, il faut choisir des palettes représentatives et vérifier le nombre de caisses, etc. qui s'y trouvent. De ces palettes, il y a lieu de choisir un certain nombre de caisses et de vérifier le nombre de pièces qui s'y trouvent.

26. Eu égard aux dispositions qui précèdent les arguments dont s'est prévalu le gouvernement grec, à savoir que les règlements nos 386/90 et 2221/95 n'ont pas prévu de manière détaillée les exigences qualitatives auxquelles doivent satisfaire les contrôles à effectuer sont peu convaincants. Les méthodes de contrôle indiquées notamment à l'annexe du règlement n° 2221/95 et les objectifs visés fournissent des éléments indiquant de quelle manière il convient de procéder aux contrôles en cause. À cet égard, il faut faire une distinction en fonction de la marchandise qu'il y a lieu de contrôler, selon qu'il s'agit de marchandises en vrac ou conditionnées ou de marchandises relevant de l'annexe II. Pour la présente affaire, ce sont les deux premiers groupes de marchandises qui sont pertinents.

27. L'annexe du règlement n° 2221/95 dispose qu'il y a lieu de contrôler les quantités exportées en pesant ou en mesurant les marchandises en cause. Ce contrôle ne doit pas uniquement s'appliquer à la quantité globale mais, le cas échéant, également à certaines palettes ou caisses, etc. qu'il convient de choisir. Comme le prévoit le point 1, sous b), dans les cas exceptionnels, il y a lieu d'utiliser tout autre moyen de contrôle satisfaisant au point de vue commercial.

28. Pour le contrôle des caractéristiques des produits, l'article 3, paragraphe 3, du règlement n° 386/90 prévoit un examen visuel ou un contrôle par le biais des autres sens ou par des analyses en laboratoire. L'article 13 du règlement n° 3665/87, auquel l'article 5 du règlement n° 2221/95 fait référence, exige par ailleurs qu'il soit constaté que les produits sont de qualité saine, loyale et marchande et que leur caractère sans danger pour la consommation humaine soit, le cas échéant, garanti.

29. Comme l'indique la Commission, il y a lieu par conséquent d'effectuer les contrôles, entre autres, en utilisant des installations de pesage et en contrôlant les carnets de pesage. Le prélèvement d'échantillons peut rendre nécessaire le déchargement d'au moins une partie de la marchandise conditionnée ou son contrôle avant chargement, ce qui présuppose de disposer de l'infrastructure nécessaire, par exemple, chariot élévateur, entrepôts et moyens de transport pour se rendre sur le lieu de chargement des marchandises, conteneurs dans lesquels on peut transvaser la marchandise en vrac.

30. Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu, par conséquent, de rejeter l'argument du gouvernement grec, selon lequel les règlements n° 386/90 et n° 2221/95 ne précisent pas les exigences qualitatives auxquelles doivent répondre les contrôles à effectuer.

ii) Les contrôles exécutés

31. Puisqu'il vient d'être établi que les contrôles à effectuer doivent répondre à certaines exigences qualitatives, il y a lieu de vérifier ci-après si les contrôles physiques effectués par les autorités grecques au cours de la période litigieuse entre 1996 et 1998 en vue de vérifier les restitutions à l'exportation satisfont aux conditions posées par les règlements nos 386/90 et 2221/95. Il s'agit à cet égard de carences dont il est allégué qu'elles ont notamment été constatées dans les bureaux de Thessalonique et de Skydra.

32. S'agissant du défaut critiqué par la Commission de mesures nationales de nature à garantir la qualité des contrôles, le gouvernement grec souligne la nomination de fonctionnaires ayant le grade de directeur censés surveiller la qualité des contrôles. Il y a lieu à cet égard de constater que cette mesure d'organisation est peut-être une étape nécessaire pour garantir la qualité des contrôles dans les différents bureaux, mais qu'elle ne saurait être considérée à elle seule comme étant suffisante. Ce qui est décisif, c'est la manière dont les autorités compétentes exercent leurs fonctions. Le gouvernement grec ne fait valoir aucun élément montrant que la nomination de ces fonctionnaires a modifié concrètement en quoi que ce soit la qualité des contrôles exécutés au cours de la période pertinente.

33. Il y a lieu à cet égard en principe d'attirer l'attention sur le fait que, en ce qui concerne les dépenses mises à la charge du FEOGA, il y a un allégement de la charge de la preuve pour la Commission. Selon une jurisprudence constante, les articles 2 et 3 du règlement n° 729/70 ne permettent à la Commission de mettre à la charge du FEOGA que les montants versés en conformité avec les règles établies dans les différents secteurs des produits agricoles. Tout autre montant versé, notamment les montants que les autorités nationales se sont à tort estimées autorisées à payer dans le cadre de l'organisation de marché, reste à la charge des États membres . S'il appartient dès lors à la Commission de prouver l'existence d'une violation des règles communautaires, il suffit qu'elle démontre de manière plausible qu'elle éprouve des doutes sérieux et raisonnables, eu égard à l'absence de contrôles par les différents États membres ou à des carences dans leur mise en oeuvre. C'est à l'État membre qu'il incombe, le cas échéant, de prouver que les doutes de la Commission quant à son système de contrôle et les conséquences qu'elle en a tirées étaient erronés . Cet allégement de la charge de la preuve pour la Commission s'explique par la répartition des compétences entre la Communauté et les États membres dans le cadre de la politique agricole commune. La gestion du financement du FEOGA repose, en effet, principalement sur les administrations nationales chargées de veiller à la stricte observation des règles communautaires. Ce régime, fondé sur la confiance entre les autorités nationales et communautaires, ne comporte aucun contrôle systématique de la part de la Commission, que celle-ci serait d'ailleurs matériellement dans l'impossibilité d'assurer. Seul l'État membre est en mesure de connaître et de déterminer avec précision les données nécessaires à l'élaboration des comptes du FEOGA, la Commission ne jouissant pas de la proximité nécessaire pour obtenir les renseignements dont elle a besoin auprès des agents économiques . Il y a à cet égard une inversion de la charge de la preuve.

34. Sur la base de cette jurisprudence, on peut constater dans la présente affaire que, notamment dans le rapport de synthèse, la Commission a exposé en détail les carences qu'elle a constatées lors du contrôle des exportations et qu'elle a donc exposé des circonstances concrètes de nature à justifier des doutes légitimes quant à la régularité de la mise en oeuvre des contrôles physiques prescrits par les règlements nos 386/90 et 2221/95. Le gouvernement grec n'a cependant pas apporté, quant à lui, la preuve que la nomination d'une autorité compétente spécifique, chargée de surveiller la qualité des contrôles a eu effectivement pour conséquence une amélioration, pour la période pertinente entre 1996 et 1998, de la qualité des contrôles effectués par les différents bureaux des douanes au regard des carences constatées par la Commission. Il n'a par conséquent pas infirmé sur ce point les arguments exposés par la Commission. Il y a lieu par conséquent de rejeter ce moyen tiré de l'illégalité de la décision litigieuse.

35. La réponse du gouvernement grec aux critiques formulées par la Commission, à savoir que les instructions données aux différents services en vue de la mise en oeuvre des dispositions communautaires sont claires et précises, ne parvient pas non plus à rendre inopérantes les critiques faites par la Commission et tirées des carences qu'elle a constatées. L'existence de ces dispositions tout comme la désignation d'autorités compétentes spécifiques ne suffisent pas à garantir que les contrôles qui doivent être effectués en application des règlements nos 386/90 et 2221/95 le soient effectivement de manière à empêcher des irrégularités. Comme la Commission l'indique à juste titre, il est nécessaire pour cela de mettre en place des mécanismes nationaux de contrôle de nature à garantir que les instructions soient suivies. Seuls ces mécanismes garantissent une mise en oeuvre exacte et uniforme des contrôles. Le gouvernement grec n'a pas indiqué l'existence de tels mécanismes. Sur ce point également, les arguments exposés par le gouvernement grec ne justifient pas l'annulation de la décision litigieuse.

36. S'agissant du bureau de Skydra, le gouvernement grec attire l'attention sur le fait que ce bureau appliquait la circulaire du 18 décembre 1996 jointe en annexe 14 à la requête et relative à la déclaration qui doit être faite par l'employeur. La Commission a constaté à cet égard, sans avoir été contredite, que, selon la lettre n° 166593 du gouvernement grec du 2 avril 1999 qui a été jointe en annexe 2 à la réplique, la circulaire en cause n'a été appliquée qu'à partir de la fin 1998. Cette lettre confirme la constatation de la Commission, à savoir que l'application de ladite circulaire n'était pas assurée au cours de la période pertinente entre 1996 et 1998. Par conséquent, le gouvernement grec n'a pas prouvé que la carence critiquée par la Commission à cet égard n'existe pas. Il y a donc lieu à cet égard de rejeter également ce moyen.

37. S'agissant des insuffisances dans l'infrastructure des bureaux des douanes qui ont été critiquées par la Commission, le gouvernement grec indique que cette infrastructure sera améliorée dans le cadre du programme «Douane 2000». Dans le rapport de synthèse déjà mentionné, il est indiqué que le gouvernement grec a l'intention de prendre des mesures en vue d'améliorer l'infrastructure en cause dans le cadre du programme «Agenda 2000» . Il n'est pas besoin d'apporter une réponse à la question de savoir par quelle mesure d'encouragement de la Communauté la mise en place de l'infrastructure nécessaire sera obtenue. Il est par contre décisif de savoir que les arguments exposés par le gouvernement grec confirment les doutes exprimés par la Commission quant au déroulement régulier des contrôles, du fait de l'absence de l'infrastructure nécessaire. Pendant la période pertinente pour laquelle une correction des dépenses susceptibles de faire l'objet d'un remboursement a été effectuée, les bureaux des douanes qui ont fait l'objet d'un contrôle ne disposaient pas de l'infrastructure nécessaire. Ainsi, il y a lieu par conséquent de rejeter également cette objection formulée à l'encontre de la décision litigieuse.

38. Le gouvernement grec fait valoir également que la Commission a admis que des contrôles particulièrement nombreux ont été effectués en Grèce. Cela est confirmé par le rapport de synthèse déjà cité de la Commission. Cet argument méconnaît toutefois le fait que la Commission n'a pas critiqué la fréquence des contrôles qui ont été exécutés mais leur qualité. La Commission indique que seuls des contrôles visuels ont été exécutés mais que, du fait de l'absence des infrastructures appropriées et nécessaires, les marchandises n'ont pas été déchargées. Elle souligne en outre que seules les marchandises facilement accessibles à la fin d'un chargement avaient fait l'objet de contrôles par sondages. Cette argumentation n'a pas été contredite par le gouvernement grec. Il y a lieu par conséquent de constater que la Commission critique le fait qu'en raison du défaut d'infrastructures les contrôles n'ont pu être effectués au niveau nécessaire. Il n'est pas remédié à la carence précitée par la mise en oeuvre de contrôles. Ces contrôles demeurent insuffisants et ne sont pas de nature à empêcher des irrégularités dans les restitutions à l'exportation. Par conséquent, cet argument n'emporte pas non plus la conviction.

39. S'agissant de la rédaction des rapports relatifs à l'exécution de contrôles physiques, le gouvernement grec attire l'attention sur le fait que les contrôleurs ne sont pas tenus d'indiquer sur la déclaration d'exportation les contrôles qu'ils ont effectués. Au contraire, l'exécution des contrôles peut également résulter d'autres documents, par exemple, des ordres de mission des vérificateurs. La Commission ne contredit pas ces affirmations. Elle fonde au contraire la correction effectuée sur le fait qu'il n'existait aucun document comme les ordres concernant les missions effectuées par les vérificateurs, de nature à prouver que les contrôles en cause avaient réellement été effectués. Les arguments présentés par le gouvernement grec ne constituent pas une réponse à ces critiques.

40. L'indication relative à la circulaire du 15 février 1999 n'est pas non plus convaincante. En effet, en l'espèce, la période pertinente à cet égard concerne les années 1996 à 1998. Une circulaire de 1999 ne peut rendre inexistantes les carences constatées au cours de la période précédente mais peut tout au plus les éviter pour l'avenir. Cette objection ne saurait par conséquent pas non plus être retenue.

41. En conclusion, il convient par conséquent de constater que les règlements nos 386/90 et 2221/95 définissent les caractéristiques qualitatives du contrôle physique et que les contrôles physiques qui ont été effectués en Grèce pour la période 1996 à 1998 ne satisfont pas à ces exigences.

2) La période à considérer

a) Exposé des parties

i) République hellénique

42. Le gouvernement grec est d'avis que la Commission n'aurait pas dû pratiquer de corrections des dépenses pour la période qui a suivi la communication des résultats des contrôles menés par le FEOGA, par conséquent, après le 18 septembre 1997, eu égard au fait qu'il n'existait pas de base légale en ce sens. En application de l'article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70 dans la rédaction du règlement n° 1287/95, la Commission décide des dépenses à écarter du financement communautaire. Selon l'article 8 du règlement n° 1663/95, la Commission indique une évaluation des dépenses qu'elle envisage éventuellement d'exclure. Il résulte de cette formulation qu'il ne peut plus être imposé de corrections financières sur les dépenses encourues après la communication des constatations en cause. De l'avis du gouvernement grec, ce n'est que depuis l'introduction du règlement (CE) n° 2245/1999 de la Commission, du 22 octobre 1999, modifiant le règlement n° 1663/95 (JO L 273, p. 5), qui a modifié l'article 8 du règlement n° 1663/95 que la Commission dispose d'une telle possibilité. Le règlement n° 2245/1999 n'est cependant entré en vigueur qu'en octobre 1999 et il n'est par conséquent pas applicable à la présente affaire qui porte sur les années 1996 à 1998. Le gouvernement grec soutient que les corrections auxquelles a procédé la Commission après le 18 septembre 1997 ne lui ont pas été communiquées par cette dernière comme cela était prévu à l'article 8 du règlement n° 1663/95, motif pour lequel la démarche de la Commission est également contraire au principe de sécurité juridique.

ii) Commission

43. La Commission répond à cela que ni l'article 5 du règlement n° 729/70 ni l'article 8 du règlement n° 1663/95 ne s'opposent à l'imposition de corrections financières portant sur une période qui s'étend au-delà de la date à laquelle la communication des résultats du contrôle a eu lieu. Il convient de distinguer entre la période sur laquelle a porté le contrôle et la période pour laquelle il a été procédé à une correction. La limitation figurant à l'article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70 à une période de 24 mois avant la communication n'a été introduite que pour des motifs de sécurité juridique. À partir du moment où une irrégularité a été communiquée à un État membre, le principe de sécurité juridique ne s'oppose plus à des corrections. Pour la Commission, l'attention de la République hellénique a été attirée, par lettre du 18 septembre 1997, sur les carences dans les contrôles, motif pour lequel aucune confiance digne d'être protégée ne s'oppose à une correction aux dépenses qui peuvent faire l'objet d'un remboursement à partir de cette date jusqu'à ce qu'il ait été mis fin à ladite carence.

b) Analyse

44. Le gouvernement grec invoque le libellé de l'article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70 dans la rédaction que lui a donnée le règlement n° 1287/95 ainsi que l'article 8 du règlement n° 1663/95. Il est par conséquent utile de citer ici ces deux dispositions.

45. L'article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70 dispose que:

«[La Commission] décide des dépenses à écarter du financement communautaire visé aux articles 2 et 3, lorsqu'elle constate que des dépenses n'ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires. Préalablement à toute décision de refus de financement, les résultats des vérifications de la Commission ainsi que les réponses de l'État membre concerné font l'objet de communications écrites, à l'issue desquelles les deux parties tentent de parvenir à un accord sur les suites à y donner. [...] La Commission évalue les montants à écarter au vu notamment de l'importance de la non-conformité constatée. La Commission tient compte, à cet effet, de la nature et de la gravité de l'infraction, ainsi que du préjudice financier causé à la Communauté. Un refus de financement ne peut pas porter sur les dépenses effectuées antérieurement aux vingt-quatre mois ayant précédé la communication écrite par la Commission à l'État membre concerné des résultats de ces vérifications. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux conséquences financières. [...]

[...]»

46. L'article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95, est rédigé comme suit dans sa version pertinente en l'espèce, par conséquent, avant l'adoption du règlement n° 2245/1999:

«1. Si, à l'issue d'une enquête, la Commission considère que les dépenses n'ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires, elle communique ses constatations à l'État membre concerné, et indique les mesures correctives à prendre pour garantir à l'avenir le respect des règles précitées, ainsi qu'une évaluation des dépenses qu'elle envisage d'exclure au titre de l'article 5 paragraphe 2 point c) du règlement (CEE) n° 729/70. [...]

[...]»

47. En se fondant sur le libellé de l'article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70, dans la rédaction que lui a donnée le règlement n° 1287/95 ainsi que sur celui de l'article 8 du règlement n° 1663/95 dans sa version pertinente en l'espèce, par conséquent avant l'entrée en vigueur du règlement n° 2245/1999, le gouvernement grec est d'avis que la décision litigieuse de la Commission est dépourvue de base juridique, dans la mesure où elle prévoit une correction aux dépenses remboursables, du fait des irrégularités constatées, pour la période postérieure à la communication faite conformément à l'article 8 du règlement n° 1663/95. La Commission répond à cet argument en se contentant d'indiquer que les dispositions litigieuses ne font pas obstacle à une telle correction. Elle n'indique pas de quelles dispositions résulte sa compétence pour procéder à la correction des montants litigieux.

48. Les arguments exposés par la Commission ne devraient pas suffire à confirmer la légalité de la décision litigieuse. Le fait que le libellé d'une disposition ne s'oppose pas à un comportement de la Commission ne suffit pas à lui seul à justifier ce comportement.

49. Le gouvernement grec déduit son interprétation du libellé du règlement, notamment du terme «décide» figurant à l'article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70 et «communique [une évaluation des dépenses qu'il envisage d'exclure]» à l'article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95. Il y a lieu de remarquer à cet égard que l'article 5 ne prend expressément position que sur la question de savoir jusqu'à quand l'exclusion peut remonter, à savoir 24 mois. Le libellé de cette disposition ne fournit aucun élément permettant de répondre à la question posée en l'espèce, à savoir jusqu'où la correction peut aller pour l'avenir après la communication prévue à l'article 8 du règlement n° 1663/95. Il ne résulte du mot «décide» qu'une habilitation de la Commission à fixer les dépenses qui seront exclues du financement communautaire. Cette notion est neutre du point de vue du temps. Elle ne règle pas la question de savoir sur quelle période la correction peut porter.

50. Des considérations analogues s'imposent en ce qui concerne le libellé de l'article 8, paragraphe 1, que nous avons déjà mentionné. Si la Commission indique qu'il est possible que certaines dépenses soient exclues du financement, cette notion prise en elle-même est tout d'abord neutre.

51. Il conviendrait éventuellement de se demander si l'article 8 doit être interprété de telle façon que la correction ne peut, en toute hypothèse, être plus importante que ce qui est indiqué dans la communication de la Commission. Une telle interprétation n'est cependant pas conforme à l'économie du système du financement du FEOGA, tel qu'il résulte du règlement n° 729/70.

52. Selon une jurisprudence constante, la Commission ne peut, en vertu des articles 2 et 3 du règlement n° 729/70, mettre à la charge du FEOGA que les montants versés en conformité avec les règles établies dans les différents secteurs de produits agricoles, laissant à la charge des États membres tout autre montant versé, notamment les montants que les autorités nationales se sont à tort estimées autorisées à payer dans le cadre de l'organisation commune des marchés .

53. Compte tenu de ce cadre de référence, la question soulevée par le gouvernement grec semble être mal posée. Il ne faut pas se demander si la Commission était habilitée à procéder à une correction des dépenses encourues, mais plutôt si elle était habilitée à mettre à la charge du FEOGA les dépenses relatives à des restitutions à l'exportation que les autorités grecques ont fait valoir. Elle ne pouvait le faire que si les dépenses en cause avaient été engagées conformément au droit communautaire. Dans la mesure où des irrégularités sont constatées comme en l'espèce sous forme de contrôles physiques insuffisants, la Commission est tenue, sur la base des articles 2 et 3 du règlement n° 729/70 d'écarter ces dépenses du financement par le FEOGA, conformément à l'article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70 . Sur ce point, la Commission n'est pas seulement habilitée à mais elle est même tenue de ne pas mettre à la charge du FEOGA les dépenses encourues qui ne sont pas conformes au droit communautaire.

54. Eu égard à ces considérations, il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de base légale invoqué par le gouvernement grec. Aussi longtemps que les carences constatées existent, la Commission n'est pas autorisée à mettre à charge du FEOGA les dépenses que les autorités grecques ont fait valoir. Elle est au contraire tenue d'écarter ces dépenses du financement communautaire, en vertu de l'article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70. La décision litigieuse est par conséquent également valable en ce qu'elle prévoit une correction pour les irrégularités qui va au-delà du 18 septembre 1997, jusqu'à ce qu'il ait été mis fin aux carences constatées.

3) Le caractère proportionnel de la correction

55. S'agissant des carences qui ont été constatées, la Commission a effectué une correction forfaitaire de 5 % des montants indiqués pour les restitutions à l'exportation. Le gouvernement grec fait valoir que cette correction est disproportionnée et que la Commission n'a notamment indiqué nulle part des montants qui auraient été menacés concrètement par les contrôles insuffisants. On ne voit pas quels éléments seraient en mesure de justifier une correction de cette importance.

56. Sur la base de la jurisprudence citée plus haut et concernant le renversement de la charge de la preuve, dans l'hypothèse où un État membre n'est pas en mesure de prouver que les dépenses en cause ont eu lieu dans le respect du droit communautaire applicable, la Commission n'a «d'autre choix que de refuser le financement de la totalité des dépenses en question» .

57. Dès son arrêt Royaume-Uni/Commission, la Cour a jugé que la Commission, au lieu de rejeter la totalité des dépenses concernées par l'infraction, ce qu'elle serait en droit de faire, peut s'efforcer d'établir l'impact financier de l'action illégale au moyen de calculs fondés sur une appréciation de la situation qui se serait produite sur le marché en cause en l'absence d'infraction. Dans un tel cas, la charge de prouver que les calculs ne sont pas exacts incombe toutefois à l'État qui demande l'annulation du refus de financement . Cette jurisprudence a été confirmée par la suite, même après l'adoption des «Orientations relatives au calcul des corrections pour la préparation de l'apurement des comptes du FEOGA», documents de travail VI/216/93 et VI/5330/97 du 23 décembre 1997 (ci-après les «Orientations»). Ces orientations étaient fondées sur les conclusions d'un groupe de travail que la Commission avait nommé en 1990, sous la présidence de Jacques Belle. Le rapport final de ce groupe de travail que la Commission a adopté dans la décision E/103/93 du 5 mars 1993 (SEC [93] 306) est connu sous le nom de «rapport Belle». Sur la base de ce rapport, les orientations précitées ont été adoptées en juin 1993 et elles constituent depuis la base du calcul des corrections forfaitaires.

58. Il résulte d'abord de cette jurisprudence que, dans la présente affaire, la Commission aurait été en droit de refuser l'imputation de la totalité des dépenses encourues pour les restitutions à l'exportation. C'est au gouvernement grec qu'il incombe de fournir la preuve de la légalité desdites dépenses. Eu égard aux considérations qui précèdent, il n'a pas fourni cette preuve.

59. Il y a lieu en outre de prendre en considération le fait que la Commission a communiqué à la République hellénique par lettre du 24 novembre 1998 qu'il n'était pas possible, faute de rapports de contrôle vérifiables, de déterminer concrètement l'impact de la mauvaise qualité des contrôles mis en oeuvre et qu'il y avait lieu par conséquent de procéder à une correction forfaitaire. Selon la jurisprudence indiquée ci-dessus, les explications fournies par la Commission ne sont pas critiquables sur le plan juridique.

60. S'agissant du montant de la correction, il y a lieu tout d'abord d'attirer l'attention sur le fait que la Commission peut refuser l'imputation au FEOGA de la totalité des dépenses constatées et que même des corrections d'un montant de 10 % ont été considérées comme légales . La Commission dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation dont elle a précisé les modalités dans les orientations précitées.

61. D'après ces orientations, une correction de 5 % des dépenses déclarées est effectuée, si la carence concerne des éléments importants du système de contrôle ou l'exécution de contrôles qui jouent un rôle important pour la détermination de la régularité des dépenses, de sorte qu'il peut être raisonnablement conclu que le risque de pertes pour le FEOGA était significatif. Les carences critiquées par la Commission concernent l'équipement des bureaux des douanes et donc, un élément important du système de contrôle. Est critiquée en outre la mauvaise qualité des contrôles menés par les bureaux des douanes grecs. Il peut à cet égard être constaté que la correction d'un montant de 5 % correspond aux orientations. Elle peut donc être considérée comme proportionnelle.

62. En résumé, il y a lieu par conséquent de rejeter le premier moyen.

B - Poste budgétaire 1505

1) Défaut d'engagement de non-replantation

a) Exposé des parties

i) République hellénique

63. S'agissant de la correction tirée du fait que la demande de prime ne comporte pas d'engagement des propriétaires/locataires de ne pas replanter, le gouvernement grec fait valoir que la Commission a interprété de manière erronée l'article 2, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 2505/95 ainsi que les articles 3 et 4, paragraphe 3, du règlement n° 2684/95. Selon les dispositions précitées, il est suffisant qu'une déclaration d'engagement soit jointe à la demande. Il n'est par contre pas nécessaire qu'elle figure sur le formulaire en cause.

64. S'agissant de l'engagement d'attirer l'attention d'un éventuel acquéreur/locataire sur l'obligation de ne pas replanter, le gouvernement grec fait valoir que cette condition est remplie du fait que la vente et la location de terrains agricoles sont soumises à autorisation. Il est ainsi garanti que le locataire/acquéreur soit informé de son obligation de ne pas replanter.

ii) Commission

65. La Commission est par contre d'avis que les mesures prises par les autorités grecques ne suffisent pas pour répondre aux exigences de l'article 3 du règlement n° 2684/95. Une déclaration par laquelle le vendeur/le bailleur s'engage, lors de la vente/location du terrain à ne pas replanter fait notamment défaut sur les formulaires de demandes. Lors des contrôles, la Commission a constaté que les administrations régionales font une utilisation différente de ces formulaires. Dans deux des trois circonscriptions administratives contrôlées (Nomes), à savoir à Imathias (Veria) et à Pella (Giannitsà), aucune déclaration écrite d'engagement n'est exigée. Les autorités considèrent au contraire que la procédure d'autorisation relative aux transactions portant sur des biens fonciers est suffisante. De l'avis de la Commission, une telle procédure ne suffit pourtant pas à satisfaire à l'obligation résultant de l'article 3 du règlement n° 2684/95, puisqu'il n'est pas garanti que l'acquéreur/locataire ait connaissance de l'ensemble des obligations pesant sur le terrain en cause.

b) Analyse

66. Il convient d'abord de constater que le gouvernement grec ne met pas en cause les constatations faites par la Commission. Il n'est par conséquent pas contesté que la déclaration visant à attirer l'attention de l'acquéreur/locataire sur son obligation de ne pas replanter n'a pas été exigée par tous les bureaux des douanes que la Commission a contrôlés puisque certains ont considéré que la procédure d'autorisation prescrite était suffisante.

67. L'article 2, sous b), du règlement n° 2505/95 subordonne l'octroi de la prime d'arrachage, entre autres, à la condition que le bénéficiaire s'engage à renoncer à replanter. L'article 3 du règlement n° 2684/95 précise cette disposition en ce sens qu'il fait une différence entre l'engagement écrit du demandeur à renoncer à effectuer lui-même des plantations et l'engagement d'informer l'acquéreur/locataire du terrain en cause qu'une telle obligation pèse sur ce terrain. Le gouvernement grec soutient, à juste titre, que la demande doit être «accompagnée» des engagements précités. Il ne résulte pas, à tout le moins de manière contraignante, de la formulation précitée que lesdits engagements doivent figurer sur le formulaire de demande de prime.

68. Aux termes de l'article 4 du règlement n° 2684/95, l'organisme compétent pour connaître de la demande d'octroi d'une prime à l'arrachage prend connaissance de l'engagement prévu à l'article 3 avant de statuer sur la recevabilité de la demande. Cela suppose qu'un tel engagement soit connu lors de l'introduction de la demande. Comme l'expose le gouvernement grec, la procédure d'autorisation peut éventuellement être adaptée pour informer un acquéreur des obligations pesant sur le terrain. Toutefois, elle ne constitue pas encore un engagement écrit du propriétaire/bailleur tel qu'il est exigé à l'article 3 du règlement n° 2684/95, puisque cet engagement n'accompagne pas l'introduction de la demande. Il y a lieu par conséquent de rejeter l'objection formulée par le gouvernement grec.

2) Indication de la date sur les attestations de contrôle

a) Exposé des parties

i) République hellénique

69. S'agissant du grief tiré de l'absence de date sur les attestations de contrôle, le gouvernement grec soulève un argument tiré de l'interprétation incorrecte de l'article 4 du règlement n° 2684/95 ainsi que d'une appréciation erronée des circonstances de faits. L'article 4 n'exige pas que l'attestation de contrôle comporte une date. Il suffit que cette date résulte d'autres circonstances, telles que des ordres de mission.

ii) Commission

70. La Commission considère par contre qu'il est essentiel qu'une date figure sur les attestations de contrôle. Selon elle, la date est particulièrement importante puisqu'il s'agit de la mise en oeuvre d'un programme de subventions limité dans le temps. En réponse à l'objection selon laquelle la date peut également résulter d'autres documents, la Commission constate que, dans le nome (circonscription administrative) d'Imathias, les documents pertinents ne comportent aucune indication quant à la date des contrôles. Il n'y avait notamment pas d'ordres de mission parmi les documents précités. Les inspecteurs du FEOGA n'ont pas été non plus en mesure de vérifier les dates sur la base d'autres documents. Il y a lieu sur ce point de constater que les documents administratifs ne fournissent pas de preuves de l'exécution des contrôles dans les délais fixés.

b) Analyse

71. L'article 1er du règlement n° 2505/95 dispose que les producteurs bénéficient d'une prime unique pour l'arrachage de pêchers et de nectariniers au titre de la campagne de l'année 1995. En application de l'article 2, paragraphe 1, sous a), cet arrachage doit avoir lieu avant le 30 avril 1996. Cette règle est reprise par l'article 4, paragraphe 3, du règlement d'application n° 2684/95. Ce règlement dispose en outre en son article 3, paragraphe 1, que la demande de prime d'arrachage est présentée au plus tard le 31 janvier 1996 et en son article 4, paragraphe 2, que la recevabilité de la demande est notifiée au demandeur au plus tard deux mois après son dépôt. Conformément à l'article 5, paragraphe 1, non seulement l'autorité compétente constate que l'arrachage a été effectué mais elle atteste l'époque où il a eu lieu. En application de l'article 7, les États membres communiquent à la Commission, avant le 31 août 1996, les superficies concernées par les demandes de prime d'arrachage ainsi que les superficies arrachées.

72. L'importance que la Commission attribue à l'indication de la date sur les attestations de contrôle résulte du calendrier relativement serré que nous venons de rappeler. C'est précisément également cette obligation incombant aux autorités nationales de certifier la date de l'arrachage qui garantit qu'il n'y ait pas d'abus. Le gouvernement grec ne semble pas non plus contester en principe la nécessité de pouvoir dater le moment où les contrôles de l'arrachage ont été effectués sur le plan national. Il est cependant d'avis que la date du contrôle ne doit pas nécessairement figurer sur le certificat de contrôle.

73. À supposer même que la date ne doive pas nécessairement être indiquée sur le certificat de contrôle et que l'on considère qu'il est suffisant qu'elle résulte d'autres documents, les arguments exposés par le gouvernement grec ne semblent pas de nature à réfuter les critiques formulées par la Commission. En effet, dans la présente affaire, on ne parvient pas à reconstituer les dates auxquelles les contrôles ont été effectués à partir des documents présentés par le gouvernement grec. D'après les indications non contestées fournies par la Commission, les fonctionnaires grecs n'étaient pas non plus en mesure de les indiquer en se fondant sur d'autres documents. Selon les règles de preuve qui ont été exposées plus haut, il y a lieu par conséquent de constater que les arguments du gouvernement grec ne sont pas suffisants pour infirmer les constatations faites par la Commission et tirées de la difficulté de déterminer à quel moment les contrôles précités ont été effectués. Il n'est par conséquent pas prouvé que ces contrôles ont eu lieu. Il convient par conséquent de rejeter cette objection.

3) Communication de la date d'arrachage

a) Exposé des parties

i) République hellénique

74. S'agissant de la communication de la date d'arrachage, le gouvernement grec estime que la Commission a fait une interprétation erronée de l'article 5 du règlement n° 2684/95. Il ne résulte pas de cet article que la date en question doive être indiquée par écrit aux autorités. Cette communication peut également intervenir sous toute autre forme, notamment, verbalement. Selon le gouvernement grec, il est seulement décisif que cet arrachage ait lieu et qu'il soit constaté par les services compétents puisqu'il constitue le fait générateur de l'attribution de la prime.

ii) Commission

75. La Commission indique en réponse à cela que la communication de la date d'arrachage par le bénéficiaire ne résultait pas des documents des services compétents qu'elle a contrôlés. Elle indique que le respect de cette disposition est particulièrement important puisqu'il s'agit d'un programme limité dans le temps. Il y avait donc lieu de vérifier les indications figurant dans la demande et de contrôler l'arrachage. Dans le nome d'Imathias, aucune communication n'a été enregistrée à cet égard. Dans le nome de Pellas, les bénéficiaires n'ont pas communiqué la date de l'arrachage, mais uniquement l'indication qu'il y avait été procédé. Cette manière de faire a pour conséquence qu'il est impossible aux autorités compétentes de surveiller l'arrachage.

b) Analyse

76. En application de l'article 5 du règlement n° 2684/95, le demandeur communique à l'autorité compétente la date prévue pour l'arrachage. Cet article ne réglemente en effet pas expressément les modalités prévues pour ladite communication.

77. Comme nous l'avons déjà indiqué, l'article 8 du règlement n° 729/70 impose toutefois aux États membres l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le FEOGA, même si l'acte communautaire spécifique ne prévoit pas expressément l'adoption de telle ou telle mesure de contrôle . Cette jurisprudence impose que le dossier fourni aux autorités compétentes constate nécessairement au moins d'une autre manière que le bénéficiaire a effectivement communiqué la date de l'arrachage, même si l'article 5 n'exige pas que cette date soit communiquée par écrit. En outre, il faut aussi pouvoir vérifier à quel moment l'arrachage a eu lieu. Le règlement n° 2684/95 a fixé un délai très court pour la mise en oeuvre des différentes mesures (introduction de la demande avant le 31 janvier, décision dans les deux mois, arrachage avant le 30 avril, information de la Commission avant le 31 août 1996). Il résulte de ce contexte général que les différentes étapes de cette procédure, dont participe également la communication de la date de l'arrachage par le bénéficiaire prévue par l'article 5, doivent ressortir des documents des autorités nationales de manière à pouvoir être vérifiées.

78. L'argumentation du gouvernement grec n'ébranle pas les constations de la Commission, à savoir que les documents disponibles ne permettaient pas de constater quand et où les déclarations en cause ont été effectuées et que, dans le nome de Pellas, une telle déclaration n'a même pas été exigée. Dans la circonscription administrative précitée, il a seulement été indiqué que l'arrachage avait eu lieu. Une telle information ne permet toutefois pas de contrôler si les parcelles ayant bénéficié de la prime étaient auparavant effectivement plantées en pêchers et nectariniers. Elle n'est donc pas susceptible d'être reconnue comme déclaration au sens de l'article 5. Il y a lieu par conséquent de rejeter également cette objection du gouvernement grec.

4) Superficie des parcelles ayant fait l'objet d'une prime

a) Exposé des parties

i) République hellénique

79. Le gouvernement grec est d'avis que les articles 1er et 2 du règlement n° 2505/95 ainsi que l'article 1er du règlement n° 2684/95 n'exigent pas de contrat de bail de longue durée ou même illimité, ni que celui-ci ait été conclu bien avant le 31 janvier 1996. Il fait valoir que, par son interprétation des articles en cause, la Commission subordonne l'octroi de la prime à des conditions nouvelles et supplémentaires.

ii) Commission

80. En réponse à cela, la Commission indique qu'une partie importante des contrats conclus en janvier 1996 - par conséquent, peu avant la date limite pour l'octroi de la prime en cause, fixée au 31 janvier 1996 par le règlement n° 2684/95 - a porté sur des superficies inférieures à 0,5 hectares, lesquelles étaient par conséquent en principe exclues du bénéfice de la prime. Par conséquent, sans les contrats litigieux, aucune prime n'aurait pu être versée pour lesdites superficies. Ces cas représentent donc un risque plus élevé pour la mise en oeuvre régulière du programme en cause et auraient dû donner lieu par conséquent à des contrôles supplémentaires. Par contre, il a été constaté qu'à Imathias et et Edessa tous les contrats conclus en janvier 1996 avaient été acceptés, même lorsqu'ils avaient été conclus pour une durée relativement brève d'un ou de deux ans. De l'avis de la Commission, cette situation aurait dû donner lieu à des contrôles renforcés.

b) Analyse

81. Les parties sont en désaccord sur la question de savoir si les opérations concernant les parcelles qui ont profité de la prime prévue par le règlement n° 2684/95 au motif qu'elles ont fait l'objet d'un contrat en janvier 1996 et qu'elles ont été ainsi réunies en une surface totale d'au moins 0,5 hectare ont fait l'objet ou non de contrôles renforcés. La Commission n'a pas démontré concrètement que la prime a été accordée à tort pour certaines parcelles. Il s'agit plutôt du fait qu'il n'a pas été procédé à des contrôles susceptibles, le cas échéant, de faire apparaître des irrégularités.

82. Il faut dire avec le gouvernement grec que les dispositions communautaires ne prévoient pas que les superficies bénéficiant d'une prime doivent faire l'objet de contrats de bail à long terme ou de vente conclus bien avant le 31 janvier 1996. Ce n'est pas non plus ce que soutient la Commission. Il s'agit plutôt de la question de savoir si la circonstance que certaines surfaces ont fait l'objet de contrats conclus peu avant la date limite a fait ou non l'objet de vérifications renforcées.

83. Le fait que les contrats litigieux aient été conclus peu avant la date limite ainsi que le fait que les superficies en cause aient été insuffisantes pour bénéficier de la prime prévue en application du règlement n° 2684/95 dans le cas contraire, semblent tout à fait constituer un motif de renforcer les vérifications. On peut dans ce cas, pour le moins, penser plus facilement à une utilisation abusive des subventions que dans le cas de contrats à longue durée ou de contrats qui n'ont pas été conclus à une date aussi proche de la date limite. Selon la jurisprudence précitée, en vertu de laquelle les États membres doivent prendre l'ensemble des mesures nécessaires pour s'opposer à une utilisation abusive des fonds du FEOGA, même si les actes communautaires correspondants n'ont pas prévu de mesures de contrôle spécifiques, les circonstances ci-dessus mentionnées justifient par conséquent la mise en oeuvre de contrôles renforcés. Il y a donc lieu de rejeter également ce moyen.

84. À titre de conclusion intermédiaire, il convient par conséquent de constater que la correction apportée au poste budgétaire 1505 est, elle aussi, légale.

C- Poste budgétaire 1512

1) Bons de livraison

a) Exposé des parties

i) République hellénique

85. S'agissant de la troisième correction apportée aux dépenses dont le remboursement est demandé, le gouvernement grec critique une interprétation erronée des articles 15 du règlement n° 1558/91 et 14 du règlement n° 504/97 ainsi qu'une appréciation erronée des faits. Il soutient que ces règlements n'imposent pas l'établissement de bons de livraison. Selon l'article 15 du règlement n° 1558/91, un tel établissement est facultatif et l'article 14 du règlement n° 504/97 ne parle que de bulletins de réception éventuellement établis. Les règlements en cause ne prévoient pas non plus d'obligation de tenir de carnets de pesage.

86. Le gouvernement grec attire par contre l'attention sur le fait que la réglementation nationale d'application du règlement n° 504/97 fait dépendre l'octroi de la prime à la transformation de la preuve que les conditions de son octroi sont réunies par la présentation de bons de livraison et la tenue de carnets de pesage.

ii) Commission

87. En réponse à cela, la Commission attire par contre l'attention sur le fait que les autorités grecques ont exposé aux inspecteurs du FEOGA que tout le système de contrôle grec reposait sur les bons de livraison. Les bons de livraison contrôlés étaient cependant incomplets, puisqu'ils ne portaient pas toutes les signatures nécessaires (producteur - transporteur - transformateur). Il est apparu, en outre, que les entreprises de transformation n'avaient jamais contesté la quantité indiquée par le producteur. Comme le président de la coopérative «Axos» l'a indiqué, la raison en est que les bulletins de livraison ne sont pas remplis par le producteur mais par le transformateur. La Commission parvient par conséquent à la conclusion que le risque que ces pratiques faisaient courir au FEOGA était important.

b) Analyse

88. De par leur libellé, les articles 15 du règlement n° 1558/91 et 14 du règlement n° 504/97 n'exigeaient effectivement pas que des preuves soient fournies au moyen de bons de livraison. Toutefois, cette objection tirée du libellé des dispositions en cause ne répond pas aux constatations faites par la Commission dans le rapport de synthèse, à savoir que tout le système grec de contrôles repose sur l'utilisation de bons de livraison pour vérifier que le montant à payer aux producteurs respecte les dispositions relatives au prix minimal ainsi que pour vérifier que le rendement de la transformation respecte les dispositions nationales . Cette circonstance est même encore soulignée par les arguments soulevés par le gouvernement grec, puisque la présentation des bons de livraison relève des dispositions dont le gouvernement grec exige l'application dans le cadre du règlement n° 504/97. Les arguments invoqués par la Commission, à savoir que les autorités grecques ont exposé aux contrôleurs du FEOGA que les bons de livraison sont un élément important des contrôles nationaux ainsi que le témoignage du président de la coopérative Axos, cité dans le mémoire en défense, confirment les indications de la Commission, selon lesquelles les bons de livraison avaient une grande importance dans le système grec. Ces déclarations n'ont pas été contestées.

89. Il y a lieu d'indiquer dans ce contexte que les articles 15 du règlement n° 1558/91 et 14 du règlement n° 504/97 ne comportent pas de règles exhaustives relatives aux preuves à fournir par les transformateurs. L'article 15, paragraphe 3, du règlement n° 1558/91 ainsi que la règle correspondante à l'article 14, paragraphe 3, du règlement n° 504/97 prévoient que le transformateur est soumis à toute mesure d'inspection ou de contrôle jugée nécessaire et tient tous les registres supplémentaires prescrits par les autorités nationales. Le gouvernement grec n'a pas infirmé la constatation faite par la Commission, selon laquelle les bons de livraison constituent le fondement du système grec de contrôle. Il n'a cependant pas non plus fait valoir - et c'est ce qui importait - que les irrégularités constatées dans les bons de livraison (absence de signatures, pas de constatation de divergences dans les quantités livrées) étaient inexactes. Par conséquent, il convient de rejeter les critiques formulées par le gouvernement grec en ce qui concerne les bons de livraison.

2) Contrôles nationaux

a) Exposé des parties

i) République hellénique

90. S'agissant de la qualité des contrôles effectués par les bureaux des douanes nationaux, le gouvernement grec critique une interprétation inexacte de l'article 16 du règlement n° 1558/91 et une appréciation erronée des faits. Il considère que les contrôles ont été nombreux et mis en oeuvre soigneusement. Les rapports relatifs à ces contrôles figurent dans les dossiers administratifs. À son avis, le grief soulevé par la Commission à cet égard est très peu précis. Les règlements n° s 1558/91 et 504/97 ne prévoient pas, selon lui, de contrôle de l'état des stocks. Cependant, de tels contrôles ont, en toute hypothèse, été effectués. L'article 16 du règlement n° 1558/91 ne prévoit pas expressément d'obligation de contrôle. Il y a toutefois lieu de souligner que la république hellénique a contrôlé 100 % des quantités de produits finis au lieu des 15 % prévus à l'article 16 du règlement n° 1558/91 et par la suite, après modification des dispositions applicables, encore 100 %, au lieu des 25 % prévus.

ii) Commission

91. La Commission répond à cela que les dossiers en cause soit ne comportent aucun document relatif aux contrôles dont l'exécution est alléguée ou que, lorsque de tels rapports sont disponibles, ceux-ci ne permettent pas la vérification des indications qu'ils comportent. Aucun rapport n'a été présenté notamment pour Giannitsà et, à Edessa, les rapports présentés ne comportaient aucune indication de résultats.

b) Analyse

92. La critique formulée par la Commission porte sur l'impossibilité de vérifier les contrôles qui doivent être effectués par les autorités grecques sur la base de l'article 16 du règlement n° 1558/91. L'argument soulevé par le gouvernement grec, à savoir que les autorités grecques ont contrôlé 100 % des quantités de produits finis au lieu des 25 % prévus et que les rapports de contrôle ont été présentés aux contrôleurs du FEOGA avec les autres documents administratifs, n'est cependant pas de nature à infirmer les constatations de la Commission. Même si les quantités de produits finis ont été contrôlées à 100 %, si ces contrôles n'ont pas fait l'objet d'un rapport ou que de tels rapports n'ont pour le moins pas été mis à la disposition des services de contrôle (ce qui est reproché au bureau des douanes de Giannitsà) ou que les rapports présentés étaient incomplets, puisqu'ils ne comportaient pas d'indication de résultats (ce qui est reproché au bureau des douanes d'Edessa), il y a, pour le moins, lieu de constater que les contrôles prévus ont, en toute hypothèse, été effectués de manière insuffisante. Le gouvernement grec n'a pas prouvé que les deux bureaux susmentionnés ont établi des rapports de contrôle conformes aux règles applicables. Par conséquent, il n'a pas été répondu au reproche formulé par la Commission, à savoir qu'il n'y a pas eu de contrôles suffisants et vérifiables. Il convient par conséquent de rejeter ce moyen.

3) Paiement du prix minimal

a) Exposé des parties

i) République hellénique

93. S'agissant du grief tiré du non-respect du prix minimal, le gouvernement grec fait valoir que l'article 9 du règlement n° 504/97 ne réglemente pas la manière dont une association de producteurs verse le prix de la matière première aux producteurs membres de l'association. Cet article ne concerne que les rapports entre le transformateur et l'association de producteurs. Il n'est pas contraire aux règlements n° s 1558/91 et 504/97 que les associations de producteurs procèdent vis-à-vis de leurs membres à des corrections en raison des dettes que ces derniers ont vis-à-vis d'elle. En outre, ces corrections sont neutres du point de vue du FEOGA. Même si certaines infractions ont été constatées, cela ne justifie en rien des corrections pour un montant de 10 % des dépenses déclarées. À titre subsidiaire, le gouvernement grec critique à cet égard le caractère disproportionné de la correction prévue qu'il y a lieu, selon lui, de réduire pour le moins à 2 %.

ii) Commission

94. La Commission souligne que, selon les dispositions en vigueur en Grèce, il peut être appliqué une réduction allant jusqu'à 5 % du poids des matières premières lorsque la livraison n'atteint pas la qualité nécessaire à la transformation. Cette hypothèse comporte la possibilité de ne pas accorder le prix minimal. De l'avis de la Commission, il convient soit d'accepter une livraison, soit de la refuser dans son intégralité. Selon la Commission, les possibilités de réduction susmentionnées n'existent qu'en Grèce. Elles ont pour conséquence un gain supplémentaire pour le transformateur. De telles réductions ont été constatées en 1996 et en 1997, mais ne l'ont plus été pour les années 1998 et 1999. S'agissant du montant de la correction invoquée, la Commission indique qu'elle a pris en considération l'appréciation de l'organe de conciliation en ce qui concerne l'entrepôt de Giannitsà. Dans cet entrepôt, il a été constaté une divergence de 2 632 469 kg entre le stock existant effectivement et le stock déclaré. La Commission avait par conséquent proposé à l'origine de retirer 71 097 342 GRD du montant des dépenses remboursables. Elle n'a cependant pas procédé à cette correction. Ce montant ne fait par conséquent plus partie de la réduction forfaitaire d'un montant de 10 % des dépenses déclarées à laquelle il a été procédé pour la transformation des pêches en Grèce en raison du non-respect des dispositions relatives au prix minimal et de carences graves dans le système de contrôle.

b) Analyse

95. Il y a lieu tout d'abord de constater que les explications fournies par le gouvernement grec ont trait aux rapports entre les associations de producteurs et leurs membres. Les reproches de la Commission concernent toutefois le prix qui a été versé aux producteurs par les transformateurs. Il y a lieu à cet égard de constater que le gouvernement grec n'a pas fait valoir d'arguments concrets en réponse aux constatations faites par la Commission.

96. Indépendamment de cela, l'exposé fait par le gouvernement grec n'est pas compatible avec l'article 9, paragraphe 2, du règlement n° 504/97. En application de ce règlement, l'organisation de producteurs verse intégralement par virement à ses membres le montant qui lui a été versé par le transformateur et qui doit correspondre à un prix au moins égal au prix minimal. Une éventuelle diminution du prix minimal pratiquée par l'organisation de producteurs vis-à-vis de ses membres n'est par conséquent pas compatible avec le droit communautaire.

97. Le gouvernement grec n'a en outre fait valoir aucun argument de nature à infirmer les conclusions de la Commission selon lesquelles le transformateur est en droit de procéder à une réduction d'un montant de 5 % du poids d'une livraison, si l'on constate un défaut dans la qualité des marchandises livrées. Il faut convenir avec la Commission qu'une telle réduction n'est pas prévue dans les dispositions des règlements nos 1558/91 et 504/97. Selon l'article 10 du règlement n° 1558/91 et l'article 10 du règlement n° 504/97, le producteur doit livrer des matières premières d'une qualité saine, loyale et marchande et propres à la transformation. Il résulte de l'article 14, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1558/91 ainsi que - de manière encore plus claire - de l'article 9, paragraphe 1, du règlement n° 504/97 que le transformateur doit verser à l'organisation de producteurs au moins le prix minimal fixé. Il ne saurait par conséquent y avoir de réductions sur ces montants.

98. Une telle réduction pratiquée par le transformateur ne serait pas non plus compatible avec l'institution du prix minimal. En application de l'article 4 du règlement n° 426/86 et de l'article 3 du règlement n° 2201/96, le prix minimal à payer au producteur est fixé de manière abstraite, au début de la campagne de commercialisation, en prenant en considération le prix minimal applicable pendant la campagne de commercialisation précédente, l'évolution des prix de base dans le secteur des fruits et légumes, la nécessité d'assurer l'écoulement normal du produit frais vers les différentes destinations. Il est procédé à cette fixation sans tenir compte de la qualité de la marchandise brute livrée en l'espèce au transformateur.

99. De telles réductions ne sont pas non plus neutres pour le budget communautaire. Le prix minimal à payer pour la matière première n'est que l'un des critères à prendre en considération, en application de l'article 5 du règlement n° 426/86 et de l'article 4 du règlement n° 2201/96. Si le prix minimal n'a effectivement pas été versé, l'aide versée au transformateur qui a été, elle aussi, calculée de manière abstraite n'est pas non plus correcte.

100. En ce qui concerne le caractère proportionnel de la réduction d'un montant de 10 %, il y a lieu de constater que, selon les orientations, une telle réduction est justifiée lorsque la carence concerne la totalité du système de contrôle ou des éléments clefs du système ainsi que la mise en oeuvre de contrôles qui sont d'une importance essentielle pour la régularité des dépenses de telle sorte que l'on peut en conclure que ces dépenses comportaient le risque d'un grave préjudice au détriment du FEOGA.

101. Dans la présente affaire, il s'agit de bons de livraison comportant des erreurs, lesquelles, selon les constatations de la Commission, constituent la base des contrôles effectués par les autorités grecques. Il n'y a pas non plus de preuves concernant les contrôles prétendument effectués. Enfin, les possibilités de diminution du prix qui ne sont pas compatibles avec le droit communautaire constituent également un risque important pour le FEOGA. À cet égard, la réduction qu'a fait valoir la Commission correspond aux orientations et ne saurait être considérée comme entachée d'erreur d'appréciation.

102. En résumé, il y a lieu de rejeter également le dernier moyen.

VI - Dépens

103. Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de rejeter le recours. Conformément à l'article 69 du règlement de procédure, il y a lieu de condamner la partie qui succombe aux dépens. Puisqu'il convient de rejeter le recours de la République hellénique et que la Commission a déposé une demande en ce sens, il y a lieu de mettre les dépens du litige à la charge de la République hellénique.

VII - Conclusion

104. Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de statuer comme suit:

«1) Le recours est rejeté.

2) La République hellénique est condamnée aux dépens.»