Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 9 octobre 2001. - Procédure pénale contre Dante Bigi, en présence de Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano. - Demande de décision préjudicielle: Tribunale di Parma - Italie. - Règlement (CEE) nº 2081/92 - Protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires - Article 13 - Régime dérogatoire - Champ d'application. - Affaire C-66/00.
Recueil de jurisprudence 2002 page I-05917
1. Un fromage râpé interdit à la vente en Italie, sous l'appellation «parmesan», parce qu'il ne respecte pas le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Parmigiano Reggiano» peut-il être produit en Italie en vue de sa commercialisation hors des frontières de l'État membre d'enregistrement sous l'étiquette «parmesan»? Dans l'affirmative, à quelles conditions cette commercialisation en dehors de l'Italie peut-elle avoir lieu? Telles sont en substance les questions préjudicielles que vous pose le Tribunale di Parma (Italie).
2. Pour répondre aux interrogations du juge de renvoi, la Cour devra préciser les conditions d'application du régime dérogatoire et transitoire mis en place par l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil .
I - Le cadre juridique
3. Le règlement établit un cadre juridique applicable aux appellations d'origine et aux indications géographiques de certains produits agricoles et de certaines denrées alimentaires pour lesquels il existe un lien entre les caractéristiques du produit ou de la denrée et son origine géographique . À cette fin, il prévoit un régime d'enregistrement au niveau communautaire des indications géographiques et des appellations d'origine. L'enregistrement obtenu à l'issue d'une procédure définie au règlement confère une protection spécifique aux produits qui en bénéficient . Toutefois, une exception d'ordre général et une dérogation temporaire au régime de protection ainsi instauré sont respectivement énoncées aux articles 3, paragraphe 1, premier alinéa, et 13, paragraphe 2, du règlement.
4. Bien que fondé sur l'article 37 CE, le règlement poursuit également des objectifs touchant à la protection des consommateurs et à la loyauté de la concurrence .
5. Selon l'article 2, paragraphe 1, du règlement, «[l]a protection communautaire des appellations d'origine [...] des produits agricoles et denrées alimentaires est obtenue conformément au présent règlement».
6. L'article 2, paragraphe 2, du règlement précise que:
«[...] on entend par:
a) appellation d'origine: le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire:
- originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce pays
et
- dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et humains, et dont la production, la transformation et l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique délimitée».
7. Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement, les «dénominations devenues génériques» ne peuvent être enregistrées.
8. L'article 3, paragraphe 1, deuxième, troisième et quatrième alinéas, du règlement définit ce qu'il faut entendre par «dénomination générique».
9. Les procédures d'enregistrement des appellations d'origine sont définies aux articles 4 à 7 et 17 du règlement.
10. La procédure prévue par les articles 4 à 7 du règlement est communément nommée «procédure normale» par opposition à la procédure de l'article 17 dite «simplifiée» qui vise l'enregistrement des dénominations existant déjà à la date d'entrée en vigueur du règlement. La procédure «simplifiée» est celle qui a été suivie en l'espèce .
11. L'article 17 du règlement dispose ce qui suit:
«1. Dans un délai de six mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres communiquent à la Commission quelles sont, parmi leurs dénominations légalement protégées ou, dans les États membres où un système de protection n'existe pas, consacrées par l'usage, celles qu'ils désirent faire enregistrer en vertu du présent règlement.
2. La Commission enregistre, selon la procédure prévue à l'article 15 , les dénominations visées au paragraphe 1 qui sont conformes aux articles 2 et 4. L'article 7 ne s'applique pas . Toutefois, les dénominations génériques ne sont pas enregistrées.
3. Les États membres peuvent maintenir la protection nationale des dénominations communiquées conformément au paragraphe 1 jusqu'à la date à laquelle une décision sur l'enregistrement est prise.»
12. L'enregistrement confère un régime de protection communautaire aux AOP. L'article 13, paragraphes 1 et 3, du règlement indique en effet ce qui suit:
«1. Les dénominations enregistrées sont protégées contre toute:
a) utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination enregistrée pour des produits non couverts par l'enregistrement, dans la mesure où ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou dans la mesure où cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée;
b) usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable du produit est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d'une expression telle que genre, type, méthode, façon, imitation ou d'une expression similaire;
c) autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l'origine, la nature ou les qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur les documents afférents au produit concerné, ainsi que l'utilisation pour le conditionnement d'un récipient de nature à créer une impression erronée sur l'origine;
d) autre pratique susceptible d'induire le public en erreur quant à la véritable origine du produit.
Lorsqu'une dénomination enregistrée contient en elle-même le nom d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire considéré comme générique, l'utilisation de ce nom générique sur les produits ou denrées correspondants n'est pas considérée comme contraire au premier alinéa point a) ou b).
[...]
3. Les dénominations protégées ne peuvent devenir génériques.»
13. L'article 13, paragraphe 2, dudit règlement ajoute cependant que:
«2. Par dérogation au paragraphe 1 points a) et b), les États membres peuvent maintenir les régimes nationaux permettant l'utilisation des dénominations enregistrées au titre de l'article 17 pendant une période limitée à cinq ans au maximum après la date de la publication de l'enregistrement, à condition que:
- les produits aient été commercialisés légalement sous ces dénominations durant au moins cinq ans avant la date de publication du présent règlement,
- les entreprises aient légalement commercialisé les produits en cause en utilisant de façon continue les dénominations pendant la période visée au premier tiret,
- l'étiquetage fasse clairement apparaître l'origine véritable du produit.
Cependant, cette dérogation ne peut pas conduire à commercialiser librement les produits sur le territoire d'un État membre pour lequel ces dénominations étaient interdites.»
14. La République italienne a demandé l'enregistrement de la dénomination «Parmigiano Reggiano» sur le fondement de l'article 17 du règlement. Cette dénomination a été insérée par la Commission parmi les AOP visées à l'annexe du règlement (CE) n° 1107/96 .
II - Le cadre factuel et procédural
15. Il ressort du dossier que l'entreprise Nuova Castelli SpA de Reggio Emilia , dont M. Bigi est le représentant légal, produit en Italie, depuis longtemps déjà, un fromage râpé, déshydraté, pasteurisé et en poudre, préparé à partir d'un mélange de plusieurs types de fromages de provenances diverses, destiné à être commercialisé exclusivement en dehors de l'Italie, notamment en France. Ce fromage est vendu sous une étiquette qui met en évidence le nom «parmesan», sans toutefois contenir du fromage provenant de l'AOP communautaire «Parmigiano Reggiano».
16. Lors de l'audience, le conseil de M. Bigi a précisé que l'entreprise Castelli dispose de plusieurs unités de production exclusivement situées sur le territoire italien. Les unes produisent du fromage qui respecte le cahier des charges de l'AOP «Parmigiano Reggiano», destiné à la commercialisation sur le territoire italien, les autres, du fromage sous l'étiquette «parmesan» qui ne le respecte pas. Toutefois, la commercialisation de ce dernier fromage est exclusivement destinée au marché extérieur, notamment français. Il a également été précisé que l'entreprise Castelli dispose d'un établissement en France qui se contente d'importer le fromage produit en Italie.
17. Le 11 novembre 1999, une quantité de fromage produit par l'entreprise Castelli, conditionné sous l'étiquette «parmesan» et destiné à l'exportation vers d'autres États membres, a été saisie chez un expéditeur établi à Parme. La saisie du produit a été effectuée à l'initiative du Consorzio qui regroupe les producteurs de fromage portant l'appellation «Parmigiano Reggiano» et qui s'est constitué partie civile à la procédure pénale engagée contre M. Bigi devant le Tribunale di Parma.
18. M. Bigi est prévenu d'avoir commercialisé en conditionnement de 40 g, en vue de la vente sur le marché européen et, en particulier, en France, du fromage râpé, déshydraté, pasteurisé et en poudre, préparé avec un mélange de plusieurs types de fromages de provenances diverses, en utilisant sur l'étiquette l'appellation «parmesan» et en réunissant, par ce comportement, les éléments de l'incrimination de la fraude dans l'exercice du commerce et de la vente de produits industriels comportant des éléments de nature à tromper le public. Il est en outre prévenu d'avoir contrevenu à l'interdiction d'utiliser des «appellations d'origine et typiques reconnues, en les altérant, ou en les modifiant partiellement en ajoutant même indirectement des termes rectificatifs tels que type, utilisation, goût ou expression similaire» . Ces faits sont prévus et réprimés par les articles 515 et 517 du code pénal italien, 9 et 10 de la loi n° 125, du 10 avril 1954 .
19. Pour échapper aux sanctions encourues, M. Bigi se prévaut des dispositions de l'article 13, paragraphe 2, du règlement. Selon lui, cet article dénierait à la République italienne le droit d'interdire aux producteurs établis en Italie de fabriquer, sous la dénomination «parmesan», du fromage qui ne soit pas conforme à l'AOP «Parmigiano Reggiano», lorsque ce fromage est destiné à être exporté, en vue de sa commercialisation, vers d'autres États membres.
20. Doutant de l'interprétation qu'il convient de donner aux dispositions de cet article et afin de lui permettre de trancher le litige dont il est saisi, le juge de renvoi vous invite en conséquence à répondre à sept questions préjudicielles ainsi libellées:
«1) L'article 13, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2081/92 [tel que modifié par l'article 1er du règlement (CE) n° 535/97] doit-il être interprété dans le sens qu'aucune disposition officielle, de caractère normatif ou administratif, de la part de l'État membre concerné, n'est nécessaire pour autoriser l'utilisation sur son territoire d'appellations susceptibles d'être confondues avec celles enregistrées en vertu de l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92?
2) En conséquence, pour autoriser l'utilisation des appellations visées ci-dessus sur le territoire de l'État membre visé, l'absence d'opposition à cet usage de la part de cet État membre est-elle suffisante?
3) L'absence d'opposition de l'État membre sur le territoire duquel se produit l'utilisation de l'appellation susceptible d'être confondue avec celle enregistrée en vertu de l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92 rend-elle licite l'utilisation de l'appellation précitée par une entreprise qui aurait son siège sur le territoire du pays membre où l'enregistrement a eu lieu, dans le cas où cette entreprise prévoit d'utiliser l'appellation susceptible d'être confondue uniquement pour des produits destinés à être vendus en dehors de l'État d'enregistrement et seulement à l'intérieur du territoire de l'État membre qui ne s'est pas opposé à l'utilisation de cette appellation?
4) Le délai de cinq ans prévu à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2081/92, pour l'utilisation du signe litigieux appliquée à un produit dont l'appellation a été enregistrée le 12 juin 1996 [voir le règlement (CE) n° 1107/96, précité], arrive-t-il à échéance le 12 juin 2001?
5) En conséquence, une entreprise ayant son siège dans un pays membre, sur la requête duquel a été enregistrée une appellation d'origine protégée (AOP) conformément à l'article 17 du règlement (CE) n° 2081/92, qui a utilisé une appellation susceptible d'être confondue avec celle enregistrée sans interruption au cours des cinq années précédant l'entrée en vigueur dudit règlement (CEE) n° 2081/92 (24 juillet 1993) a-t-elle le droit d'utiliser la même appellation pour identifier des produits uniquement destinés à être vendus en dehors de l'État membre d'enregistrement et seulement sur le territoire d'un État membre qui n'a pas formé d'opposition à l'utilisation de cette appellation sur ledit territoire?
6) En cas de réponse affirmative à la question 5) ci-dessus, l'entreprise ayant son siège dans l'État membre d'enregistrement de l'appellation d'origine protégée peut-elle légalement identifier ses produits en utilisant l'appellation susceptible d'être confondue avec celle enregistrée jusqu'à l'échéance de la cinquième année suivant la date d'enregistrement de l'appellation protégée (12 juin 1996), c'est-à-dire par conséquent jusqu'au 12 juin 2001?
7) À l'échéance de la date indiquée ci-dessus au point 6 (12 juin 2001), doit-on considérer comme interdite l'utilisation de toute appellation susceptible d'être confondue avec celle enregistrée dans tous les États membres, par tout opérateur qui ne soit pas expressément autorisé à utiliser l'appellation enregistrée en application du règlement (CEE) n° 2081/92, précité?»
III - Sur la recevabilité des questions préjudicielles
A - L'exception d'irrecevabilité soulevée par le gouvernement allemand
21. Le gouvernement allemand estime que l'issue du litige au principal ne dépend pas de la réponse à donner à ces questions puisque la dénomination «parmesan» est une «dénomination générique» qui ne relève pas du champ d'application de la protection instaurée par l'article 13 du règlement. Par conséquent, il vous demande de déclarer la demande du juge de renvoi irrecevable en raison de son manque de pertinence et de son caractère général et hypothétique .
22. La Cour a invariablement jugé que, «dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée par l'article [234 CE], il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d'apprécier, au regard des particularités de l'affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu'il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l'interprétation du droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer» .
23. «Toutefois, la Cour a également indiqué que, dans des hypothèses exceptionnelles, il lui appartient d'examiner les conditions dans lesquelles elle est saisie par le juge national en vue de vérifier sa propre compétence [...]. Le refus de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n'est possible que lorsqu'il apparaît de manière manifeste que l'interprétation du droit communautaire sollicitée n'a aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées [...]» .
24. Les questions du juge de renvoi portent sur l'interprétation du droit communautaire. En effet, ce dernier demande à la Cour de préciser le champ d'application de l'article 13, paragraphe 2, du règlement. Dès lors, la Cour est, en principe, tenue d'y répondre.
25. De même, il n'apparaît pas de manière manifeste que le litige est hypothétique ou que la Cour ne dispose pas des éléments factuels et juridiques suffisants pour répondre de façon utile aux questions posées. Le litige est réel et son objet est décrit de façon précise. La procédure au principal porte, en substance, sur le caractère licite ou non de l'utilisation de la dénomination «parmesan» pour la fabrication, en vue de sa commercialisation en dehors du territoire italien, d'un produit qui ne présente pas les caractéristiques de l'AOP «Parmigiano Reggiano».
26. Il résulte, en outre, d'une «jurisprudence constante que, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée par l'article [234 CE], il appartient à celle-ci de donner au juge de renvoi une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi» .
«Dans cette optique, il incombe à la Cour de reformuler les questions dont elle est saisie ou d'examiner si une question relative [notamment] à la validité d'une disposition de droit communautaire repose sur une interprétation correcte du texte en cause» .
27. Si l'objection soulevée par le gouvernement allemand se limitait à reprocher au juge de renvoi de ne pas avoir correctement appliqué le droit communautaire en ne qualifiant pas de «dénomination générique» la dénomination «parmesan», l'exception d'irrecevabilité ne serait pas fondée. En effet, l'application du droit communautaire aux faits du litige est de la compétence exclusive du juge national .
28. Toutefois, par l'exception qu'il soulève, le gouvernement allemand entend également dénoncer l'interprétation erronée du juge de renvoi des dispositions du règlement relatives à la définition des notions «dénomination générique» et «AOP» et, par là même, la pertinence des questions préjudicielles - conséquence qui découle de cette erreur d'interprétation.
En effet, le gouvernement allemand estime que, parce que la dénomination «parmesan» n'a pas été enregistrée, elle n'entre pas dans le champ d'application de la protection que l'article 13, paragraphe 1, du règlement accorde à l'AOP «Parmigiano Reggiano». Il considère, en outre, que, conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 1, du règlement, la dénomination «parmesan» ne peut plus être enregistrée parce qu'elle est devenue générique. Les questions posées portant exclusivement sur l'interprétation des dispositions du règlement relatives à la protection qui s'attache aux AOP, il estime de ce fait qu'elles reposent sur une interprétation incorrecte du droit communautaire et qu'elles ne sont pas pertinentes pour l'issue du litige. En conséquence, il demande à votre Cour de confirmer la lecture qu'il fait du règlement et de déclarer les questions irrecevables.
29. Il est incontestable que les questions posées par le juge de renvoi ne sont ni générales ni hypothétiques. En conséquence, le gouvernement allemand est mal fondé dans sa demande en irrecevabilité.
30. Toutefois, il est tout aussi certain que ces questions seraient manifestement inutiles à la solution du litige au principal dans l'hypothèse où la dénomination «parmesan» n'entrerait pas dans le champ d'application que l'article 13, paragraphe 1, du règlement confère à l'AOP «Parmigiano Reggiano». De ce fait, la question de l'irrecevabilité de la requête à titre préjudiciel ne peut être tranchée par votre Cour sans qu'elle se soit, au préalable, assurée que le juge de renvoi a fait une correcte interprétation de l'article 13, paragraphe 1, du règlement. Il s'agit ainsi de vérifier l'étendue de la protection que le règlement accorde à une dénomination composée telle que l'AOP «Parmigiano Reggiano».
B - Termes de la question préalable à résoudre
31. La seule question d'interprétation qui se pose à titre liminaire porte sur le point de savoir si le règlement doit être interprété en ce sens que, dans une hypothèse telle que celle de l'espèce, la dénomination litigieuse «parmesan» est susceptible d'entrer dans le champ d'application de l'article 13, paragraphe 1, du règlement. Dans l'affirmative, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement, il faudrait conclure qu'elle ne peut plus devenir générique. Les questions préjudicielles devraient, en conséquence, être examinées. En effet, dans pareille hypothèse, le comportement illicite de M. Bigi, au regard de l'article 13, paragraphe 1, du règlement, pourrait être autorisé au titre des dispositions dérogatoires prévues par l'article 13, paragraphe 2, du règlement.
32. Dans la négative, les questions préjudicielles devraient être déclarées irrecevables sans qu'il y ait lieu d'examiner si la dénomination «parmesan» est générique ou non. Contrairement à ce que soutient le gouvernement allemand, compte tenu du cadre juridique et factuel exposé par le juge de renvoi, l'examen du caractère générique ou non de cette dénomination serait manifestement dénué de pertinence tant pour apprécier le bien-fondé de l'exception d'irrecevabilité qu'il soulève que pour permettre au juge de renvoi de résoudre le litige au principal.
33. En effet, si la dénomination «parmesan» devait être considérée comme générique, elle ne serait plus susceptible de faire l'objet d'une protection au titre de l'article 13, paragraphe 1, du règlement et elle pourrait donc être utilisée sur l'ensemble du territoire communautaire . Les poursuites engagées contre M. Bigi devraient donc être abandonnées.
34. Si la dénomination «parmesan» ne devait pas être considérée comme générique, la République italienne serait en droit de demander l'enregistrement au titre du règlement . Cependant, même si cet État membre obtenait l'enregistrement de cette dénomination en tant qu'AOP, la prévention dont fait l'objet M. Bigi ne pourrait pas prospérer davantage. En effet, en application du principe de non-rétroactivité des lois pénales, les poursuites engagées contre le prévenu ne pourraient pas être examinées au regard d'une loi qui n'était pas encore entrée en vigueur au moment de la commission des faits qui lui sont reprochés.
35. Il est vrai que le caractère générique ou non de cette dénomination ne serait pas dénué d'intérêt pour les producteurs de fromage commercialisant sous l'étiquette «parmesan» du fromage qui ne respecte pas le cahier des charges de l'AOP «Parmigiano Reggiano». Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement, une dénomination générique étant devenue le nom commun d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire, elle ne serait pas susceptible de faire l'objet d'une protection au titre du règlement et l'utilisation de cette dénomination sur l'ensemble du territoire communautaire serait possible. De même, la République italienne pourrait être intéressée par cette question. Selon l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement, une dénomination générique ne peut pas être enregistrée. La détermination du caractère générique ou non de la dénomination «parmesan» permettrait donc au gouvernement italien d'être immédiatement informé du succès ou de l'échec d'une demande d'enregistrement de cette dénomination.
36. Toutefois, compte tenu du cadre factuel et juridique fourni par le juge de renvoi, ces cas précédemment évoqués sont purement hypothétiques.
37. En outre, il n'appartient pas à la Cour de porter une appréciation sur le caractère générique ou non d'une dénomination, mais seulement d'interpréter les dispositions du règlement et de définir les critères dont il doit être tenu compte pour que cette appréciation puisse être effectuée.
38. Dans l'arrêt du 16 mars 1999, Danemark e.a./Commission , vous avez précisément jugé que, «pour déterminer si un nom est devenu générique, [la Commission doit tenir] compte de tous les facteurs, parmi lesquels figurent obligatoirement ceux expressément énumérés [à l'article 3, paragraphe 1, du règlement], à savoir la situation existant dans l'État membre dans lequel le nom a son origine et dans les zones de consommation, la situation existant dans d'autres États membres et les législations nationales ou communautaires pertinentes» .
39. L'appréciation du caractère générique ou non d'une dénomination relève, aux termes du règlement, de la compétence de la Commission qui statue conformément à la procédure spécialement définie par le règlement , après s'être entourée d'avis éclairés et au vu d'une série d'éléments complets et contradictoires.
40. L'appréciation du caractère générique ou non d'une dénomination relevant, aux termes du règlement, de la compétence de la Commission , nous estimons qu'il n'appartient pas à la Cour de se substituer à la Commission sur cette question. Le rôle de votre Cour consiste seulement à opérer un contrôle de la légalité des décisions prises par la Commission (ou le Conseil ) en la matière, conformément aux dispositions de l'article 230 CE.
41. Au demeurant, il est patent que, en l'espèce, la Cour ne dispose pas de toutes les données qui lui permettraient utilement de juger du caractère générique ou non de la dénomination «parmesan». Les éléments fournis à la Cour par une minorité d'États membres, à la suite de la question écrite posée avant l'audience portant sur ce point, sont, à cet égard, à l'évidence insuffisants. En effet, les données exploitables sur les critères cumulatifs et impératifs dont, conformément à l'article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement, il doit être tenu compte pour déterminer si une dénomination est générique ont été fournies d'une manière incomplète par les États intervenants et, en outre, un nombre insuffisant d'États membres sont intervenus.
42. Il résulte des considérations qui précèdent que nous proposons à votre Cour, à titre liminaire, de se limiter à vérifier si le règlement doit être interprété en ce sens que, dans une hypothèse telle que celle de l'espèce, la dénomination litigieuse «parmesan» entre dans le champ d'application de la protection que l'article 13, paragraphe 1, du règlement accorde aux AOP.
C - Réponse à la question préalable
43. Il est constant que la dénomination «Parmigiano Reggiano» est enregistrée et jouit de la protection conférée aux AOP par l'article 13, paragraphes 1 et 3, du règlement.
44. Selon les dispositions de cet article, la dénomination «Parmigiano Reggiano» est, notamment, protégée contre toute utilisation commerciale pour des produits non couverts par l'enregistrement, dans la mesure où cette utilisation permet de profiter de la réputation du fromage «Parmigiano Reggiano». En outre, l'usurpation, l'imitation ou la seule évocation de cette dénomination enregistrée ou de sa traduction est prohibée pour désigner un produit qui n'est pas couvert par l'enregistrement. En d'autres termes, conformément aux dispositions combinées de l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, sous a) et b), du règlement, l'enregistrement de l'appellation d'origine «Parmigiano Reggiano» interdit l'utilisation commerciale de cette dénomination et de sa traduction pour désigner des produits qui ne respectent pas le cahier des charges du produit couvert par l'enregistrement.
45. La question liminaire précédemment identifiée consiste donc à déterminer si le terme «parmesan» doit être considéré comme la traduction de la dénomination composée «Parmigiano Reggiano», objet de l'enregistrement.
46. Selon le juge de renvoi, la réponse à cette question est nécessairement affirmative dans la mesure où le substantif «parmesan» n'est que la traduction littérale de la dénomination «Parmigiano Reggiano». Il en conclut que le régime de protection accordé par le règlement à l'AOP «Parmigiano Reggiano» s'étend à la dénomination «parmesan» .
47. Cette analyse emporte l'adhésion des gouvernements italien, grec, portugais et français ainsi que de la Commission et des parties au principal.
48. Les gouvernements allemand et autrichien contestent cette appréciation. Selon eux, le terme «parmesan» ne peut être considéré comme la traduction de l'AOP «Parmigiano Reggiano», mais revêt une signification autonome et est utilisé en tant que dénomination générale du produit. Par «parmesan», les consommateurs allemands et autrichiens entendraient un fromage râpé ou destiné à être râpé, qui accompagne certains plats. Le «parmesan» n'évoquerait pas le nom d'un fromage originaire de la région de Parme ou, d'une manière plus générale, d'Italie. En revanche, par «Parmigiano Reggiano», les consommateurs allemands entendent un type de «parmesan» de qualité particulière, de provenance italienne, au goût aromatique, allant du relevé au piquant, exigeant une certaine période de maturation (au moins douze mois).
49. Il n'est pas contesté que le substantif «parmesan» est la traduction littérale dans plusieurs langues - notamment en allemand, en anglais et en français - du terme italien «Parmigiano», pris d'une manière isolée. En outre, pour la majorité des gouvernements intervenants, à l'exception des gouvernements allemand et autrichien, il désigne à lui seul, sous une forme traduite, l'appellation d'origine composée «Parmigiano Reggiano».
50. Nous estimons également que le substantif «parmesan» est la forme traduite de la dénomination composée «Parmigiano Reggiano». Selon nous, plus que la traduction littérale de cette dénomination enregistrée, le mot «parmesan» constitue sa traduction fidèle, en ce sens qu'il exprime la réalité historique, culturelle, juridique et économique qui s'attache à la dénomination enregistrée et au produit couvert par cet enregistrement.
51. Se fondant sur diverses sources , le gouvernement français souligne la parfaite concordance entre les termes «parmesan» et «Parmigiano Reggiano». Selon ce gouvernement, les recherches historiques faites sur le «parmesan» et le «Parmigiano Reggiano» démontreraient que ces produits se confondent. Retraçant l'histoire de ce fromage en se référant à la thèse de Malagoli, L., précitée, le gouvernement français relève ainsi que le mot «Parmigiano» est d'abord simplement un adjectif, qui dérive de la ville de Parme, située en Émilie-Romagne. À l'origine, le terme «parmesan» ou «Parmigiano» est aussi bien employé pour désigner les habitants de cette ville que pour qualifier n'importe quelle marchandise qui y est produite. Mais dès le XVIe siècle, le mot «Parmigiano» est associé dans différents textes au mot latin caseus (fromage). La notoriété du fromage augmentant, l'adjectif qui indiquait sa provenance a suffi à l'évoquer sans équivoque et a été utilisé seul.
52. Le substantif «Parmigiano» n'exprime pas seulement l'appartenance à la zone géographique située autour de la ville de Parme, mais désigne la zone de production d'origine du fromage «parmesan». L'emploi du terme «Parmigiano» évoque instantanément dans l'esprit du consommateur européen le fromage produit dans cette zone d'Italie et non l'habitant de cette ville italienne . En d'autres termes, le substantif «Parmigiano» est indissociable de l'aliment particulier qu'est le fromage fabriqué dans une zone géographique italienne spécifique. En revanche, l'expression «Reggiano» n'évoque pas un produit agricole ou une denrée alimentaire particulière. L'utilisation de cette expression de façon isolée et dissociée du terme «Parmigiano» n'est donc pas de nature à créer une confusion dans l'esprit du consommateur européen avec le produit couvert par l'enregistrement, à savoir le fromage «Parmigiano». De même, l'utilisation de cette seule expression «Reggiano» ne permet pas à son utilisateur de profiter indûment de la réputation qui s'attache au produit protégé, le «Parmigiano». En d'autres termes, le terme «Parmigiano» est la composante essentielle de l'AOP «Parmigiano Reggiano».
53. La raison pour laquelle la République italienne a demandé l'enregistrement de la dénomination composée «Parmigiano Reggiano» - et pas seulement de l'appellation «Parmigiano» - a été indiquée par le gouvernement italien et par le Consorzio. Elle trouve son origine dans le contexte historique et culturelle précédemment décrit et dans une réalité économique nationale. Le fromage d'appellation d'origine «Parmigiano» n'est pas fabriqué dans la seule ville de Parme et ses alentours, mais également dans une aire géographique plus large, à savoir «Reggio nell'Emilia». Le gouvernement italien a de ce fait demandé l'enregistrement de cette dénomination composée, «Parmigiano Reggiano», afin de permettre à tous les producteurs de parmesan opérant sur l'aire géographique de production de ce fromage d'obtenir la protection juridique que le règlement confère aux AOP. Par cet enregistrement, la République italienne a donc entendu tirer les conséquences juridiques d'une réalité économique et culturelle nationale. Ce faisant, elle a obtenu la protection juridique des producteurs de parmesan opérant dans l'aire géographique de production du fromage concerné qui comprend naturellement la ville de Parme et ses environs ainsi que la ville de Reggio nell'Emilia et ses environs. La concordance ou l'équivalence entre les dénominations «Parmigiano» ou «parmesan» et «Parmigiano Reggiano» constitue la raison pour laquelle le gouvernement italien a demandé l'enregistrement de cette seule dénomination «composée». Autrement dit, la demande d'enregistrement de ces deux dénominations d'une manière distincte n'a pas été envisagée parce qu'elle aurait signifié que la protection de deux produits différents était sollicitée alors qu'il s'agit en l'espèce d'un seul et même produit originaire d'une région spécifique d'Italie.
54. L'appellation d'origine «Parmigiano Reggiano» désigne donc le parmesan, fromage caractéristique, originaire d'un lieu particulier (la ville de Parme et ses alentours) et de cette région précise (Reggio nell'Emilia). Il s'agit ainsi d'un produit dont la Commission a reconnu que la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et humains, et dont la production, la transformation et l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique ainsi délimitée.
55. Il résulte des développements qui précèdent que les dénominations «parmesan» et «Parmigiano Reggiano» sont équivalentes. En conséquence, nous estimons que, dans une hypothèse telle que celle de l'espèce, l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, sous a) et b), du règlement doit être interprété en ce sens que la protection qui s'attache à l'AOP «Parmigiano Reggiano» s'étend à sa traduction «parmesan». Conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement, cette dénomination ne peut plus devenir générique. En conséquence, nous invitons la Cour à rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par le gouvernement allemand.
IV - Le contenu des questions posées par le juge de renvoi
56. Il résulte des motifs de l'ordonnance de renvoi que le juge a quo s'interroge sur la compatibilité de certaines dispositions de sa législation interne avec l'article 13, paragraphe 2, du règlement .
57. Le juge de renvoi précise que l'utilisation commerciale de la dénomination «parmesan» est soumise en Italie depuis de nombreuses années au respect de règles strictes. La législation italienne interdit ainsi de commercialiser librement, sur son territoire, du fromage sous le nom «parmesan» lorsque ce produit ne respecte pas le cahier des charges de l'AOP enregistrée. Toute infraction à cette règle est passible de sanctions pénales prévues par la loi italienne de 1954 .
La loi italienne interdit, en outre, aux producteurs et aux entreprises établis en Italie de produire du parmesan qui ne respecterait pas le cahier des charges de l'AOP enregistrée même si le produit litigieux est destiné à être commercialisé dans des États membres qui pourraient se prévaloir des dispositions de l'article 13, paragraphe 2, du règlement. Le juge de renvoi s'interroge sur la compatibilité de cette disposition particulière de la loi italienne avec le régime dérogatoire mis en place par l'article 13, paragraphe 2.
58. Des motifs de l'ordonnance de renvoi et du libellé d'une partie des troisième et cinquième questions, il résulte que le juge a quo souhaite savoir, à titre principal , si l'article 13, paragraphe 2, du règlement doit être interprété en ce sens qu'il autorise un État membre, sur la requête duquel a été enregistrée une AOP, à interdire l'utilisation commerciale de cette appellation appliquée à un produit non couvert par l'enregistrement, mais comparable au produit enregistré sous cette dénomination, au motif qu'il est fabriqué sur le territoire de l'État membre d'enregistrement, alors que le produit incriminé est destiné à être exporté, en vue de sa commercialisation, sur le territoire d'un autre État membre où cette appellation pourrait être jugée licite par application dudit article 13, paragraphe 2 .
59. En cas de réponse négative à cette première interrogation, le juge de renvoi vous demande de préciser, aux termes de sept questions, les conditions qui doivent être remplies pour que le régime dérogatoire s'applique.
60. Une réponse négative à la première interrogation conditionnant l'examen des autres questions posées par le juge de renvoi, il convient de l'étudier en premier.
V - Les réponses aux questions posées par le juge de renvoi
61. La réponse à la première question consiste à délimiter le champ d'application matériel du régime dérogatoire mis en place par l'article 13, paragraphe 2, du règlement.
62. L'article 13, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième tiret, dispose que le régime dérogatoire ne s'applique qu'aux «entreprises [qui ont] légalement commercialisé les produits en cause [...]».
63. L'article 13, paragraphe 2, du règlement a pour but, conformément au troisième considérant du règlement n° 535/97, «s'agissant des dénominations existantes et déjà utilisées dans les États membres, [...] d'éviter de causer des préjudices aux producteurs [et] de leur concéder [une] période d'adaptation».
64. Ces textes sont susceptibles de deux interprétations.
65. La première consisterait à comprendre les expressions «producteurs», contenue au troisième considérant du règlement n° 535/97, et «entreprises», indiquée à l'article 13, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième tiret, du règlement comme devant s'entendre des seuls opérateurs établis sur le territoire des États membres qui maintiennent leur régime national permettant l'utilisation des dénominations enregistrées au titre de l'article 17 du règlement afin de désigner des produits comparables qui ne sont pas couverts par cet enregistrement. Les opérateurs établis sur le territoire de l'État membre d'enregistrement sont alors exclus du champ d'application du régime dérogatoire. Cette interprétation est restrictive en ce sens qu'elle limite le champ d'application du régime dérogatoire à certains producteurs ou certaines entreprises strictement définis. Dans ce cas de figure, une entreprise telle que l'entreprise Castelli, établie en Italie, État membre d'enregistrement de l'AOP litigieuse, pourrait se voir interdire de fabriquer, en Italie, du parmesan non conforme à l'AOP même si ce fromage est destiné à l'exportation.
66. La seconde interprétation consisterait à retenir, par les expressions «entreprises» ou «producteurs», tous les opérateurs, établis ou non sur le territoire de l'État membre d'enregistrement, qui commercialisent, sous une dénomination enregistrée, des produits non couverts par l'enregistrement, à condition que ces produits soient destinés à être commercialisés sur le territoire d'un État membre qui maintient son régime national permettant l'utilisation des dénominations enregistrées au titre de l'article 17 du règlement afin de désigner des produits comparables qui ne sont pas couverts par cet enregistrement. Cette interprétation sera qualifiée de «large». Dans ce cas de figure, une entreprise telle que l'entreprise Castelli, établie en Italie, État membre d'enregistrement de l'AOP litigieuse, ne pourrait pas se voir interdire de fabriquer, en Italie, du parmesan qui ne soit pas conforme à l'AOP même si ce fromage est destiné à l'exportation.
67. Selon nous, en raison de l'objectif de l'article 13, paragraphe 2, de son libellé, plus généralement, des objectifs poursuivis par le règlement et, enfin, des dispositions de l'article 3, paragraphe 1, du règlement, l'interprétation qui doit être retenue est l'interprétation restrictive.
68. Conformément au troisième considérant du règlement n° 535/97, le but de l'article 13, paragraphe 2, du règlement est d'«éviter de causer des préjudices aux producteurs, de leur concéder cette période d'adaptation».
69. Seuls les opérateurs, qui sont établis dans un État membre qui maintient son régime national permettant l'utilisation des dénominations enregistrées au titre de l'article 17 du règlement afin de désigner des produits comparables qui ne sont pas couverts par cet enregistrement, se trouvent contraints d'adapter leurs activités, notamment de modifier leurs unités de production, pour se conformer à la réglementation communautaire relative à la protection des AOP. En revanche, les opérateurs qui sont établis dans un État membre qui a demandé l'enregistrement sur le fondement de l'article 17 du règlement ont déjà dû adapter leurs activités à ces exigences juridiques . En effet, l'article 17 prévoit expressément que seuls les États membres qui ont édicté un système de protection en faveur des dénominations dont ils demandent l'enregistrement pourront l'obtenir sur le fondement de cet article. La législation interne de l'État membre d'enregistrement prohibait donc la fabrication et la commercialisation sous une dénomination protégée de produits non couverts par l'enregistrement. En d'autres termes, l'ordre juridique interne de cet État emportait, avant même l'adoption du règlement, des conséquences spécifiques sur l'exercice de leurs activités. Il est de ce fait inutile de «concéder une période d'adaptation» à de telles entités économiques.
70. L'interprétation stricte proposée des termes «producteurs» et «entreprises» est donc conforme à l'objectif poursuivi par l'article 13, paragraphe 2, du règlement.
71. Cette interprétation stricte respecte également les objectifs du règlement qui consistent notamment à assurer la protection des consommateurs et la loyauté de la concurrence ainsi que le libellé de l'article 13, paragraphe 2, premier alinéa, troisième tiret, du règlement .
72. L'article 13, paragraphe 2, premier alinéa, troisième tiret, du règlement dispose que l'utilisation, à titre dérogatoire, des dénominations enregistrées pour commercialiser des produits qui ne respectent pas le cahier des charges du produit couvert par l'enregistrement est subordonnée à la condition que «l'étiquetage fasse clairement apparaître l'origine véritable du produit».
73. Il ressort de ces dispositions que l'application du régime dérogatoire doit, en tout état de cause, permettre aux consommateurs d'être renseignés sur l'origine géographique du produit. Il s'agit ainsi d'éviter que ces derniers soient trompés sur les qualités qu'ils sont en droit d'attendre d'un produit commercialisé sous un nom qui désigne une AOP - donc qui fait apparaître l'indication d'un lieu déterminé ou d'une région - alors qu'il n'a pas été produit, transformé et élaboré dans l'aire géographique de l'AOP et qu'il ne correspond pas aux caractéristiques particulières de ce produit couvert par l'enregistrement.
74. Nous illustrerons notre propos par un exemple. Durant cette période transitoire et dérogatoire, des opérateurs qui commercialisent légalement sur le territoire britannique du fromage sous l'appellation «parmesan» pourraient être autorisés à poursuivre cette activité à condition qu'ils indiquent que le fromage est originaire du Royaume-Uni . La confusion avec le parmesan, couvert par l'enregistrement, fabriqué en Italie, serait de ce fait impossible, ou rendue plus difficile, pour le consommateur britannique.
75. Or, si l'interprétation «large» était retenue, la protection des consommateurs ne pourrait être correctement assurée.
76. Pour reprendre les termes de l'exemple précédemment exposé, conformément à l'interprétation «large», une entreprise telle que l'entreprise Castelli serait autorisée à vendre au Royaume-Uni, sous l'étiquette «parmesan», du fromage qui ne respecterait pas le cahier des charges de l'AOP enregistrée, si les exigences de l'article 13, paragraphe 2, étaient respectées . Notamment, conformément au premier alinéa, troisième tiret, de cette disposition, l'étiquetage du produit ainsi commercialisé devrait faire «clairement apparaître l'origine véritable du produit». Ce produit ayant été fabriqué à Parme, une entreprise telle que l'entreprise Castelli respecterait les prescriptions du texte en faisant figurer cette mention sur l'étiquette.
Ainsi, tout en respectant les prescriptions du règlement, la commercialisation de ce fromage par une entreprise telle que l'entreprise Castelli serait de nature à induire en erreur le consommateur normalement averti sur la nature du produit qu'il achète. Cette confusion trouverait son origine dans le fait que le produit, commercialisé au Royaume-Uni par une entreprise telle que l'entreprise Castelli, aurait l'apparence du produit couvert par l'enregistrement, mais ne correspondrait pas à l'AOP relative au produit. En effet, entre un parmesan portant la mention «fabriqué au Royaume-Uni» et un parmesan portant la mention «fabriqué à Parme», il serait légitime de croire que ces deux fromages sont de type différent, alors qu'il n'en serait rien . Cette apparence faciliterait donc l'erreur légitime du consommateur britannique sur le type de parmesan qu'il achète . Dès lors, la protection des consommateurs, objectif clairement fixé par le règlement, ne serait pas assurée.
77. L'application du régime dérogatoire doit également assurer une concurrence loyale entre les différents opérateurs économiques.
78. Or, l'interprétation «large» des expressions «producteurs» et «entreprises» ne permettrait pas non plus d'atteindre cette finalité.
79. Reprenons l'exemple précédemment développé pour illustrer notre propos. Sur le fondement de l'interprétation «large», une entreprise telle que l'entreprise Castelli serait autorisée à commercialiser, sur le marché britannique, un produit non couvert par l'enregistrement, sous la dénomination enregistrée. Cependant, le fait que ce fromage soit fabriqué dans l'État d'enregistrement serait de nature à créer à son profit, sur le marché britannique, des conditions de concurrence déloyale au détriment de ses différents concurrents, tels les producteurs du produit couvert par l'enregistrement et les producteurs de parmesan britannique .
En effet, entre un parmesan fabriqué en Italie et un parmesan fabriqué au Royaume-Uni, dont les prix sont vraisemblablement équivalents, le consommateur normalement averti serait tenté d'acheter le fromage originaire d'Italie, supposé correspondre, conformément à l'étiquette, à l'AOP. Ces entreprises profiteraient de ce fait d'une manière déloyale de la réputation de l'AOP pour concurrencer les producteurs d'un produit fabriqué au Royaume-Uni pourtant équivalent .
De même, entre un produit couvert par l'enregistrement et celui qui ne l'est pas, mais qui est comparable au produit enregistré, le consommateur britannique serait également tenté d'acheter le fromage qui a l'apparence de l'AOP en raison de son prix vraisemblablement moins onéreux que celui auquel serait vendu le produit couvert par l'enregistrement. Là encore, ces entreprises telles que l'entreprise Castelli profiteraient indûment de la réputation de l'AOP et, grâce aux ventes à prix moins élevé qu'elles pourraient réaliser, elles concurrenceraient d'une manière déloyale les entreprises qui fabriqueraient un produit conforme au cahier des charges de l'AOP. En outre, la pratique suivie par des entreprises, telles que l'entreprise en cause dans le litige au principal, serait susceptible de nuire à l'image de marque de l'AOP enregistrée sur le marché communautaire.
80. L'interprétation stricte permet également aux États membres qui souhaiteraient obtenir l'enregistrement d'une dénomination au titre d'une AOP de défendre au mieux leur prétention face à des États qui soutiennent que la dénomination en cause est devenue générique.
81. En effet, selon l'article 3, paragraphe 1, du règlement, parmi les critères qui doivent être pris en considération pour déterminer si un nom est devenu générique figure celui «de la situation existant dans l'État membre où le nom a son origine [...]» .
82. Il résulte de ce texte que la situation juridique que cet État membre, en l'espèce la République italienne, réserve à une dénomination telle que «parmesan» est à considérer au même titre que les autres facteurs énoncés par l'article 3, paragraphe 1, pour déterminer si ce nom est devenu générique .
83. En l'espèce, l'ordre juridique italien interdit que du parmesan qui ne respecte pas le cahier des charges de l'AOP «Parmigiano Reggiano» soit fabriqué sur le territoire italien. Ce faisant, la République italienne signifie clairement et sans équivoque la place qui est réservée à cette dénomination dans son ordre juridique interne. En d'autres termes, elle indique que, en Italie, cette dénomination est protégée et qu'elle ne peut y être utilisée pour désigner du fromage qui ne respecte pas le cahier des charges de l'AOP enregistrée. Dès lors, elle n'est pas susceptible de devenir générique.
84. Enfin, conformément à la jurisprudence constante de la Cour , toute dérogation à un principe doit être strictement interprétée. Le régime de l'article 13, paragraphe 2, du règlement dérogeant au principe de protection des AOP posé par son article 13, paragraphe 1, il convient en conséquence de l'interpréter strictement.
85. Il résulte des développements qui précèdent que seule l'interprétation stricte que nous vous proposons de l'article 13, paragraphe 2, du règlement est conforme au libellé de cet article, à son objectif ainsi qu'aux objectifs de protection des consommateurs et de concurrence loyale entre les opérateurs économiques poursuivis par le règlement. Les dispositions de l'article 13, paragraphe 2, du règlement doivent de ce fait être interprétées en ce sens qu'elles ne s'appliquent pas dans un cas tel que celui de l'espèce. En d'autres termes, l'entreprise Castelli étant établie sur le territoire de l'État membre d'enregistrement de l'AOP en cause dans la procédure au principal, elle est, à ce titre, exclue du champ d'application matériel de l'article 13, paragraphe 2, du règlement.
86. En conséquence, nous vous proposons de répondre à cette première question comme suit: l'article 13, paragraphe 2, du règlement doit être interprété en ce sens qu'il autorise un État membre, sur la requête duquel a été enregistrée une AOP, à interdire l'utilisation commerciale de cette appellation appliquée à un produit non couvert par l'enregistrement, mais comparable au produit enregistré sous cette dénomination, au motif qu'il est fabriqué sur le territoire de l'État membre d'enregistrement, même si le produit incriminé est destiné à être commercialisé exclusivement sur le territoire d'un autre État membre où cette appellation pourrait être jugée licite par application dudit article 13, paragraphe 2.
87. Compte tenu de la réponse donnée à cette première question, les autres questions sont sans objet.
Conclusion
88. Dans ces conditions, pour les raisons précédemment exposées, nous proposons à votre Cour d'apporter la réponse suivante aux questions posées par le Tribunale di Parma:
«L'article 13, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, tel que modifié par le règlement (CE) n° 535/97 du Conseil, du 17 mars 1997, doit être interprété en ce sens qu'il autorise un État membre, sur la requête duquel a été enregistrée une appellation d'origine protégée, à interdire l'utilisation commerciale de cette appellation appliquée à un produit non couvert par l'enregistrement, mais comparable au produit enregistré sous cette dénomination, au motif qu'il est fabriqué sur le territoire de l'État membre d'enregistrement, même si le produit incriminé est destiné à être commercialisé exclusivement sur le territoire d'un autre État membre où cette appellation pourrait être jugée licite par application de l'article 13, paragraphe 2, dudit règlement.»