1. Procédure — Dépens — Taxation — Dépens récupérables — Notion — [Règlement de procédure du Tribunal, art. 91, b)]
2. Procédure — Dépens — Taxation — Éléments à prendre en considération — [Règlement de procédure du Tribunal, art. 91, b)]
3. Procédure — Dépens — Taxation — Dépens récupérables — Notion — Intervention de plusieurs avocats — [Règlement de procédure du Tribunal, art. 91, b)]
4. Procédure — Dépens — Taxation — Dépens récupérables — Notion — Frais indispensables exposés par les parties — Intervention de plusieurs avocats — Cumul d’honoraires de barrister et de solicitor — Admissibilité — Limites — [Règlement de procédure du Tribunal, art. 91, b)]
5. Procédure — Dépens — Taxation — Dépens récupérables — Notion — Frais indispensables exposés par les parties — Honoraires d’un économiste — Admissibilité dans les litiges mettant essentiellement en cause des appréciations économiques — [Règlement de procédure du Tribunal, art. 91, b)]
6. Procédure — Dépens — Taxation — Dépens récupérables — Notion — Taxe sur la valeur ajoutée — Exclusion dans le cas d’un assujetti — [Règlement de procédure du Tribunal, art. 91, b)]
1. Il découle de l’article 91, sous b), du règlement de procédure du Tribunal que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins.
En application de ces principes, le montant des dépens récupérables ne peut dépasser le montant des frais indispensables qui ont été exposés par un requérant aux fins de la procédure devant le Tribunal. Un requérant ne peut donc se prévaloir du contenu de l’arrêt du Tribunal, des prises de position de la Commission ou d’une instance nationale à la suite de cet arrêt, ou, plus généralement, de la nécessité d’avoir un contrôle juridictionnel efficace, pour obtenir plus que ce à quoi il a droit au titre de l’article 91, sous b), du règlement de procédure.
En outre, les règles applicables à la fixation du montant des dépens récupérables sont définies dans le règlement de procédure et ne sauraient être déduites, par analogie, du droit national de la procédure invoqué par le requérant.
(cf. points 13-15)
2. Le juge communautaire n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces émoluments peuvent être récupérés auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le Tribunal n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils.
À défaut de dispositions communautaires de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit communautaire ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties.
(cf. points 17-18)
3. S’agissant de l’ampleur du travail qu’une procédure a pu causer aux conseils d’un requérant, il appartient au juge de tenir principalement compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels les prestations effectuées ont pu être réparties. À cet égard, la possibilité pour le juge communautaire d’apprécier la valeur du travail effectué dépend de la précision des informations fournies.
(cf. point 30)
4. Il incombe au Tribunal de déterminer si, et dans quelle mesure, les honoraires dont une partie demande le remboursement constituent des frais qui étaient indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal au sens de l’article 91, sous b), du règlement de procédure.
S’agissant des litiges devant les juridictions communautaires, il n’existe pas d’obstacle légal ou déontologique à ce qu’une partie puisse se faire représenter exclusivement soit par un solicitor soit par un barrister d’Angleterre et du pays de Galles aux fins tant de la procédure écrite que de la procédure orale. Il ne s’ensuit toutefois pas que, lorsqu’un client décide de se faire représenter à la fois par un solicitor et par un barrister, les honoraires dus à l’un et à l’autre ne doivent pas être considérés comme des frais indispensables aux fins de la procédure au sens de l’article 91, sous b), du règlement de procédure.
Pour procéder à la taxation des dépens dans ces circonstances, il incombe au Tribunal d’examiner la mesure dans laquelle les prestations effectuées par l’ensemble des conseils concernés étaient nécessaires pour le déroulement de la procédure judiciaire et de s’assurer que l’engagement des deux catégories de conseils n’a pas entraîné une duplication inutile des frais. Lorsque la partie requérante entend, par son recours, obtenir l’annulation d’une décision de la Commission adoptée à l’issue d’une procédure administrative au cours de laquelle elle était représentée par la même équipe de conseils juridiques, les frais indispensables exposés devant le Tribunal consistent pour l’essentiel en ceux afférant à la préparation et à la rédaction des mémoires et des réponses aux mesures d’organisation ou d’instruction ordonnées par le Tribunal et à la participation à l’audience. Il s’ensuit que, par exemple, lorsqu’un client décide, sur le conseil de son solicitor, d’avoir recours aux services d’un barrister afin que celui-ci le conseille sur l’introduction d’un éventuel recours en annulation et que ce barrister est mandaté pour rédiger les écritures et représenter le client lors de la procédure orale, les coûts indispensables du solicitor se limitent aux frais afférant au fait de mandater le barrister, à l’exécution des actes conseillés par celui-ci, au fait de mettre en forme et de déposer les mémoires et à la participation à l’audience.
(cf. points 41-45)
5. Compte tenu de la nature essentiellement économique des appréciations effectuées par la Commission dans le cadre du contrôle des opérations de concentration, l’intervention de conseils ou d’experts économiques spécialisés dans ce domaine en complément du travail des conseils juridiques peut parfois s’avérer indispensable et entraîner ainsi des dépens susceptibles d’être récupérés en application de l’article 91, sous b), du règlement de procédure du Tribunal.
(cf. point 55)
6. Lorsqu’une requérante est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, elle a le droit de récupérer auprès des autorités fiscales la taxe sur la valeur ajoutée payée sur les biens et services qu’elle acquiert, et la taxe sur la valeur ajoutée ne représente pas pour elle une dépense. En ce cas, elle ne peut pas demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée payée sur les dépens récupérables en application de l’article 91, sous b), du règlement de procédure du Tribunal.
(cf. point 79)