ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)

7 décembre 1999

Affaire T-108/99

Gemma Reggimenti

contre

Parlement européen

«Fonctionnaires — Recours — Délais — Caractère d'ordre public — Distinction entre réclamation et demande au sens de l'article 90, paragraphe 1, du statut — Rejet de la réclamation — Recours tardif — Irrecevabilité»

Texte complet en langue française   II-1205

Objet:

Recours ayant pour objet une demande en annulation de la décision du Parlement européen du 18 juin 1998 refusant le versement, pour le compte et au nom de la requérante, des allocations familiales, auxquelles lui ouvre droit son enfant, aux tierces personnes ayant la garde de celle-ci, pour la période allant du 29 août au 31 décembre 1997.

Décision:

Le recours est rejeté comme irrecevable. Chacune des parties supportera ses propres dépens.

Sommaire

  1. Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Délais – Caractère d'ordre public

    (Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

  2. Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Existence d'un acte faisant grief – Obligation d'introduire directement la réclamation

    (Statut des fonctionnaires, art. 90, § 2)

  3. Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Notion – Qualification relevant de l'appréciation du juge

    (Statut des fonctionnaires, art. 90, § 2)

  4. Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Décision implicite de rejet d'une demande non contestée dans les délais – Décision explicite ultérieure – Acte confirmatif – Forclusion

    (Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

  1.  Même dans l'hypothèse où l'administration a répondu au stade de la phase précontentieuse aux arguments invoqués quant au fond par un fonctionnaire dans sa réclamation, le Tribunal ne se trouve pas dispensé de vérifier le respect des délais statutaires.

    (voir point 18)

    Référenceà: Tribunal 18 mars 1997, Rasmussen/Commission, T-35/96, RecFP p. II-187, points 29 et 30

  2.  Dès lors que l'autorité compétente a pris, à l'égard d'un fonctionnaire, une décision lui faisant grief, celui-ci n'est plus recevable à entamer la procédure précontentieuse au stade de la demande, mais doit présenter directement, à l'autorité investie du pouvoir de nomination, une réclamation dirigée contre cet acte lui faisant grief, conformément à l'article 90, paragraphe 2, du statut.

    (voir point 21)

  3.  La qualification juridique exacte d'une lettre ou d'une note relève de la seule appréciation du Tribunal et non pas de la volonté des parties. Constitue une réclamation au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut la lettre par laquelle un fonctionnaire, sans demander expressément le retrait de la décision en cause, vise clairement à obtenir satisfaction de ses griefs à l'amiable ou encore la lettre qui manifeste clairement la volonté du requérant de contester la décision qui lui fait grief.

    (voir points 26 et 27)

    Référence à: Tribunal 7 juin 1991, Weyrich/Commission, T-14/91, Rec. p. II-235, points 39 et 40, et la jurisprudence y citée; Tribunal 20 mars 1998, Ferai/Comité des régions, T-301/97, RecFP p. II-471, point 22; Tribunal 14 juillet 1998, Brems/Conseil, T-219/97, RecFPp. II-1085, point 45

  4.  Le rejet explicite d'une réclamation, après que le délai de recours contre le rejet implicite a expiré, ne contenant aucun élément nouveau par rapport à la situation de droit ou de fait au moment du rejet implicite, constitue un acte purement confirmaţii, non susceptible de faire grief, et, dès lors, ne peut pas porter réouverture des délais de recours contentieux.

    (voir point 35)

    Référence à: Cour 25 juin 1970, Elz/Commission, 58/69, Rec. p. 507; Cour 7 juillet 1971, Müllers/CES, 79/70, Rec. p. 689; Cour 10 décembre 1980, Grasselli, 23/80, Rec. p. 3709


Fonctionnaires — Recours — Délais — Caractère d'ordre public — Distinction entre réclamation et demande au sens de l'article 90, paragraphe 1, du statut — Rejet de la réclamation — Recours tardif — Irrecevabilité (ORDONNANCE DU 7. 12. 1999 — AFFAIRE T-108/99 - REGGIMENTI / PARLEMENT)   II-1205