61999B0011

Ordonnance du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 28 avril 1999. - Pacific Fruit Company NV, Leon Van Parijs NV, Pacific Fruit Company Italy SpA et Pacific Fruchtimport GmbH contre Commission des Communautés européennes. - Affaire T-11/99 R.

Recueil de jurisprudence 1999 page II-01355


Sommaire

Mots clés


1 Procédure - Traitement des affaires devant le Tribunal - Protection accordée aux parties contre l'utilisation inappropriée des pièces de procédure - Portée

(Instructions au greffier du Tribunal, art. 5, § 3)

2 Référé - Conditions de recevabilité - Recevabilité du recours principal - Défaut de pertinence - Limites

(Traité CE, art. 185 et 186; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

3 Référé - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Préjudice financier

(Traité CE, art. 186; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

Sommaire


1 Selon les règles qui gouvernent le traitement des affaires devant le Tribunal et l'article 5, paragraphe 3, troisième alinéa, des instructions au greffier, les parties bénéficient d'une protection contre l'usage inapproprié des pièces de procédure. Dès lors, les parties à une affaire n'ont le droit d'utiliser les actes de procédure d'autres parties qu'aux fins de la défense de leur propre cause.

2 S'il est vrai que le problème de la recevabilité du recours au principal ne doit pas, en principe, être examiné dans le cadre d'une procédure en référé sous peine de préjuger le fond de l'affaire, il peut néanmoins s'avérer nécessaire, lorsque l'irrecevabilité manifeste du recours au principal sur lequel se greffe la demande en référé est soulevée, d'établir l'existence de certains éléments permettant de conclure, à première vue, à la recevabilité d'un tel recours. Il importe, en particulier, d'éviter que le requérant puisse, par la voie du référé, obtenir le bénéfice de mesures auxquelles il ne pourrait avoir droit si son recours était déclaré irrecevable par le Tribunal lors de son examen au fond.

3 La condition d'octroi de mesures provisoires tenant à l'existence d'un risque de préjudice grave et irréparable n'est pas remplie, lorsque l'entreprise requérante n'allègue qu'un préjudice d'ordre purement financier, sans fournir d'éléments permettant d'établir, à première vue, qu'il serait de nature à menacer sa survie ou à lui causer des dommages graves et irréversibles et que, par conséquent, il ne pourrait être intégralement réparé au cas où le recours au fond serait accueilli.